Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2009.63

Arrêt du 21 octobre 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Thierry Ulmann, avocat, plaignant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet Mise à charge des frais en cas de suspension (art. 246bis al. 2 PPF)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 19 sep- tembre 2008 une enquête de police judiciaire contre inconnus pour blan- chiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (MPC-01-0000-00-00001). Il se fondait pour cela sur une communication MROS du 18 septembre 2008 (act. 1.7).

Selon celle-ci, la société B. AG est titulaire d'une relation bancaire no 1 au- près de la banque C. SA depuis le 7 novembre 2006. Alors que cette rela- tion était restée largement inactive depuis son ouverture, deux chèques, l'un de EUR 200'000.--, l'autre de EUR 600'000.--, y ont été encaissés le 7 août 2008. Le 5 septembre 2008, D., l'ayant droit économique du compte en question, ainsi que E., président du conseil d'administration de B. AG et titulaire du pouvoir de signature, ont annoncé à la banque vouloir retirer en liquide l'entier de cette somme. Ils ont expliqué que celle-ci provenait d'une vente de tableaux entre F., acheteur, et G. vendeur. B. AG devait assumer le rôle de séquestre du prix de la vente, le paiement en liquide ayant été convenu avec le vendeur. La banque a refusé de procéder à cette opéra- tion aux motifs qu'elle provoquerait la rupture du "paper trail" et ne garan- tissait pas que le destinataire des fonds, G., les reçoive.

Le 10 septembre 2008, le compte précité de B. AG a enregistré deux dé- bits: l'un de EUR 150'000.-- en faveur de la relation bancaire no 2 au nom de H. Inc. ouverte auprès de la banque C. SA, et l'autre de EUR 200'000.-- en faveur de la relation no 3 au nom de I. SA, également auprès de la ban- que C. SA. A., qui était connu de l'établissement bancaire pour avoir fait l'objet de poursuites pénales, possédait un pouvoir de signature sur ces deux relations bancaires.

Le 20 février 2009, le MPC a étendu l'enquête à A. pour blanchiment d'ar- gent (MPC-01-0000-00-00002).

Par décision du 19 juin 2009, le MPC a ordonné la suspension de l'enquête de police judiciaire faute de preuves suffisantes. Considérant cependant que A. avait mis à disposition les comptes bancaires de ses sociétés H. Inc et I. SA, sans se soucier de la provenance de l'argent qui y était versé alors que ce manque de vigilance lui avait déjà été reproché dans une précé- dente affaire et qu'il avait rédigé deux fausses factures pour le compte de ses sociétés, invoquant des prestations qui n'avaient jamais été fournies en lien avec cette vente de tableaux (act. 5.3 et 5.4), le MPC a retenu que ce dernier avait, par son comportement, compliqué le déroulement de la pro-

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cédure de façon fautive; il lui a ainsi mis à charge les frais de l'enquête à hauteur de Fr. 3'000.-- (act. 1.8).

B. Par acte du 29 juin 2009, A. se plaint de la décision précitée et conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle met les frais de la procédure à sa charge, sous suite de dépens.

Pour motif, il conteste avoir eu un comportement illicite ou avoir pu compli- quer l'enquête ouverte pour blanchiment puisque son intervention a été postérieure au versement des fonds litigieux. En outre, il ne ressort aucu- nement de la procédure qu'il aurait établi de fausses factures.

Dans sa réponse du 27 juillet 2009, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais.

Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si né- cessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573). 1.2 Selon l'art. 106 PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction prépa- ratoire, le procureur général suspend les recherches; il notifie cette sus- pension à l’inculpé (al. 1) qui peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (al. 1bis). L'acte de non-lieu a pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de maintenir les poursuites intentées et arrête l'action publique mise en mouvement par l'ouverture de l'instruction (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 1P.769/2005 du 12 avril 2006, consid. 2 et 2.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève Zu- rich Bâle 2006, n o 1092). Lorsqu’à l'issue d'une instruction complète, les in- dices recueillis contre un inculpé ne sont pas suffisants pour fonder la pré- vention, celui-ci a droit au non-lieu (SJ 1999 II 171).

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1.3 La décision querellée date du 19 juin 2009 et a été reçue le 22 de sorte que la plainte du 29 juin 2009 a été faite en temps utile. Les autres conditions de recevabilité de la plainte sont au surplus réunies.

2.1 Il convient de relever à titre préalable que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la compren- dre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est certes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties et peut s'en tenir aux ques- tions décisives; il faut toutefois qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature for- melle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence ci- tée). 2.2 En l'espèce, le MPC a mis à la charge du plaignant un montant de Fr. 3'000.--. Il en a certes indiqué les raisons (act. 1.8), mais n'a fourni au- cun élément chiffré permettant de situer ce montant par rapport aux frais totaux de la procédure. Cette façon de faire ne permet pas de procéder à un contrôle de la somme à supporter par le plaignant, notamment au re- gard de l'arbitraire ou de la proportionnalité, même si le montant précité paraît de prime abord modeste. Ce faisant, le MPC ne s'est en outre pas conformé aux directives émises en ce sens par l'autorité de céans (cour- riers des 6 décembre 2005, 31 mai et 6 septembre 2006). Sur ce point, il convient donc retenir le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que la plainte doit être admise.

  1. Par mesure d'économie de procédure, il convient de relever que la lecture du dossier ne permet pas de déterminer si le MPC avait, lors de l'extension de l'enquête contre A., et alors que les investigations avaient débuté trois mois auparavant, des éléments concrets quant à l'existence d'un crime préalable qui aurait généré le blanchiment d'argent reproché au plaignant.
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L'ordonnance querellée ne comporte aucune information à ce sujet, alors que ce point est d'une importance primordiale en tant qu'élément constitutif de l'infraction de blanchiment. Il est dès lors loisible de s'interroger sur le bien-fondé de la mise de frais à charge du plaignant.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est admise. L'ordonnance atta- quée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité de poursuite pour une nouvelle décision au sens du consid. 2.2. Le plaignant ayant eu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, la décision sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF) et l'avance de frais effectuée par le plaignant lui sera intégralement restituée. 4.2 Pour les frais occasionnés par le litige, le plaignant a droit à une indemnité, laquelle sera fixée à Fr. 1000.-- (TVA comprise), à charge du MPC (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF et 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est admise et la décision attaquée est annulée. Le dossier est ren- voyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

  2. Il n’est pas perçu de frais. L'avance de frais effectuée par le plaignant lui est intégralement restituée.

  3. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, est al- louée au plaignant.

Bellinzone, le 22 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Thierry Ulmann, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

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