BB.2009.57

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2009.57

Arrêt du 2 juillet 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Séquestre (art. 65 PPF)

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Vu:

− l’ordonnance du 22 mai 2009 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) refuse la levée du séquestre sur notam- ment les 24 kilos de platine / palladium / rhodium et le compte no 1 auprès de B. SA,

− la plainte du 2 juin 2009 par laquelle la société A. conclut à l’annulation de ladite ordonnance et à la levée en conséquence de la saisie pénale conservatoire en place sur ses avoirs auprès de B. SA,

− la décision de lever le séquestre prise par le MPC le 26 juin 2009 en raison du fait «qu’aucun acte illicite n’a pu être établi à l’encontre de la société A.»,

− la réponse adressée le même jour par le MPC, dans laquelle il précise qu’au vu de sa décision de lever le séquestre, il ne s’oppose par à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge,

− le courrier du 29 juin 2009 par lequel la société A. informe la Cour de céans du retrait de sa plainte,

Et considérant:

qu’il peut être porté plainte devant la Cour de céans contre les opérations ou les omissions du procureur général (art. 105 bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF); que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'opération (art. 217 PPF); que la décision incriminée a été notifiée le 25 mai 2009, de sorte que la plainte déposée le 2 juin l’a été en temps utile (art. 45 al. 1 LTF); que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt à la plainte devant encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exé-

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cuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité); que, dans son courrier du 29 juin 2009, la plaignante a précisé « il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet et que je le retire par conséquent avec la pré- sente »; qu’en principe, le désistement d’une partie met fin au procès (art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF) et que c’est à elle de supporter les frais de la cause;

que, cependant, le retrait annoncé est en l’espèce intervenu suite à la déci- sion du MPC de lever le séquestre en raison du fait qu’«aucun acte illicite n’a pu être établi» à l’encontre de la plaignante;

qu’il y a lieu dès lors de retenir avec les parties que la plainte est devenue sans objet dans la mesure où la procédure n’était pas fondée;

que, dans un tel cas, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de cho- ses existant avant le fait qui a mis fin au litige (art. 72 PCF applicable par analogie et art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF); qu’en l’espèce toutefois, le MPC ne s’oppose pas à ce que les frais soient mis à sa charge de sorte que l’autorité de céans peut statuer sans autre; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF);

qu’en conséquence l’avance de frais effectuée par la société plaignante lui sera intégralement restituée;

que le Tribunal décide dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

qu’une indemnité de Fr. 1'500 -- (TVA comprise) paraît en l’occurrence équi- table et sera allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du MPC;

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte, devenue sans objet, est rayée du rôle.

  2. Il n’est pas perçu de frais.

  3. L’avance de frais de Fr. 2'000.-- acquittée par la plaignante lui est intégrale- ment remboursée.

  4. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 2 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Jean-Cédric Michel, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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15.10.2009
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24.03.2026