Arrêt du 22 octobre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
représentés par Me Saverio Lembo, avocat, requérants
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet Rectification (art. 31 al. 1 LTPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier: BB.2008.91 + BB.2008.92
Vu
l’arrêt du 16 septembre 2008 de la Cour de céans dans la cause A. et la société B. (BB.2008.45 + BB.2008.46) aux termes duquel la plainte a été partiellement admise dans la mesure de sa recevabilité,
la décision de la Cour de céans d’ordonner le maintien du séquestre à hauteur de USD 5'921'491.20 sur le compte no 1 de la société B., le solde devant être libéré,
le courrier des représentants de A. et de la société B., adressé le 25 septembre 2008 à l’autorité de céans, requérant une rectification de l’arrêt précité au motif qu’il est entaché d’une erreur de calcul (act. 19),
la prise de position du 10 octobre 2008 par laquelle le Ministère public de la Confédération s’en remet à la Cour (act. 21),
considérant:
que selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 31 al. 1 LTPF, si le dispositif d’un arrêt du Tribunal est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt;
que, déposée par écrit et à bref délai par le représentant des plaignants de la cause BB.2008.45 + BB.2008.46, la demande de rectification est rece- vable;
que cependant dans l’arrêt précité, seule la société B. s’est vu reconnaître la qualité pour agir;
qu’elle seule est donc concernée par le dispositif dont la rectification est re- quise;
que l’art. 129 al. 1 LTF ne vise que le dispositif de l’arrêt et non la motiva- tion (arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2008 du 30 juillet 2008, consid. 5);
que seules entrent en considération les erreurs de plume ou formelles; il peut s'agir notamment d'un chiffre manifestement inexact (arrêt du Tribunal fédéral 4G_3/2007 du 22 novembre 2007, consid. 3 et référence citée);
que les considérants ne peuvent être l'objet d'une interprétation que lors- que le sens et la portée du dispositif ne peuvent être dégagés qu'à la lec- ture des motifs de l'arrêt (ATF 110 V 222 consid. 1, p. 222);
que cette règle jurisprudentielle doit être appliquée par analogie à la rectifi- cation;
qu’en l’espèce, le dispositif fait état d’un montant résultant d’une erreur de calcul;
qu’il y a lieu de corriger cette erreur;
que, contrairement à ce qui a été retenu par inadvertance dans le considé- rant 4.1 de l’arrêt précité, pour calculer la plus-value du montant considéré comme issu de l’infraction commise aux Etats-Unis, il convient de procéder au calcul suivant : USD 7'957'979.-- x USD 1'622'764.-- / USD 5’611'000.--, soit USD 2’301'536.--, auxquels s’ajoutent les USD 1'622'764.-- présumés issus de l’infraction aux Etats-Unis, soit un total de USD 3’924'300.--, ainsi que les intérêts à 3% l'an durant 27 mois (de juin 2006 à septembre 2008) à hauteur de USD 264'890.--;
que c’est donc un montant total de USD 4'189'190.-- qui doit demeurer sé- questré;
qu’en conséquence, la demande de rectification est admise et une version corrigée de l’arrêt est remise aux parties;
que, dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l’autorité de céans, il n’y a pas lieu de perce- voir de frais judicaires;
qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La demande de rectification est admise.
Le chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2008 dans les causes BB.2008.45 + BB.2008.46 est annulé et remplacé par le texte suivant : « Un montant de USD 4'189'190.-- reste séquestré; le solde est libéré. »
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de Fr. 1'000.-- est allouée à la requérante à titre de dépens.
Bellinzone, le 29 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).