Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Alex Staub, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen
Parties A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.81
Faits:
A. En date du 30 juin 2006, A. et son associé B., propriétaires, au travers de diverses structures, du domaine de C. situé dans le sud de la France, l'ont vendu aux sociétés D. et E.
L'opération de vente se décompose comme suit:
B. M. est l'administrateur délégué des sociétés D. et E. tandis que N. en est l'actionnaire à 99% au travers de O., société de droit kazakh qui fait partie du groupe P. D. et E. ont pour but d'investir dans l'immobilier pour le compte de N. (act. 6.2, p. 3, l. 15-21).
R., à Genève. A la rubrique "motif du paiement", il est mentionné "investis-
sement immobilier" (act. 10.2). Cinq jours plus tard, l'Etude R. a opéré un
virement du même montant au crédit du compte no 1 détenu par A. auprès
de la banque S. (act. 10.1).
D. Le 6 juillet 2006, deux virements de respectivement EUR 455'012.75 et EUR 523'012.75 ont été opérés au débit du compte de A. auprès de la banque S., le premier en faveur de la société T., le deuxième au bénéfice du compte no 2. A la rubrique "but de la transaction", il est mentionné, pour les deux virements, "commission partielle sur vente immobilière à Z." (act. 10.3 et 10.4).
E. Le 30 mars 2008, dans le cadre de l'enquête de police judiciaire conduite depuis le 21 septembre 2006 contre AA. et consorts pour blanchiment d'ar- gent qualifié, escroquerie aggravée et appartenance à une organisation criminelle, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordon- né la production de la documentation relative au compte no 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque S. à Zurich, au motif qu'en date du 6 juillet 2007, ce dernier avait viré EUR 523'000.-- en faveur de BB. et EUR 450'000.-- en faveur de la société T., fonds d'origine suspecte qui ont par la suite été ventilés en Israël et en Belgique à la demande de AA. et BB. (act. 1.12).
F. Le 3 avril 2008, A. a été entendu à titre de renseignement par la police ju- diciaire fédérale. A cette occasion, il a déclaré que le prix de vente du do- maine de C. avait été fixé à environ EUR 17'000'000.-- pour les parts de F. et quelque EUR 14'700'000.-- de dessous de table qui sont arrivés sur son compte privé, le prix officiel de la transaction portant sur les EUR 17'000'000.-- payés sur les comptes français de I. et G. (act. 6.1, p. 8, l. 2-4). Il a également affirmé que BB. n'avait joué aucun rôle dans le cadre du courtage et de la vente du domaine et que l'argent qui lui avait été viré devait correspondre à ce qu'on lui donnait pour le remercier de sa collabo- ration de manière générale. Il ne s'agissait pas d'une commission de cour- tage (idem, p. 8, l. 13-14 et 22-25). Il avait effectué ces paiements à la de- mande de B., pour le compte de BB. (idem, p. 9, l. 17-18).
G. Par ordonnance du 28 mai 2008, le MPC a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte de A. no 1.
H. En date du 12 juin 2008, A. a adressé au MPC un dossier relatif à l'achat, en 1998, de meubles et objets d'art se trouvant dans la villa sise sur le do- maine de C. (act. 1.16).
I. Par lettres des 4 juillet et 21 août 2008, le MPC a demandé à A. de lui adresser copie de l'ensemble des éléments relatifs à la vente des meubles et objets d'art intervenue en 2006 (act. 1.19 et 1.21).
J. Lors de son audition par la police judiciaire fédérale, le 1 er octobre 2008, M. a indiqué avoir rencontré A. pour la première fois à l'Etude de Me R. pour
faire un escrow agreement portant sur la partie non déclarée en France de la vente du domaine de C., soit plus de EUR 10'000'000.-- (act. 6.2, p. 5, l. 1-5). Sur un total de EUR 35'000'000.--, un peu plus de EUR 20'000'000.-
K. Le 26 août 2008, A. a requis la levée intégrale de la saisie de son compte auprès de la banque S. à Zurich (act. 1.22).
L. Par décision du 12 septembre 2008, le MPC a refusé d'entrer en matière sur une levée, même partielle, des fonds bloqués, au motif que A. avait admis qu'une partie des montants versés sur son compte provenait d'une opération de dessous de table liée à la vente du domaine de C. Il rappelait également n'avoir pas reçu, malgré ses relances, le dossier relatif à la vente des tableaux du domaine et évoquait la possibilité de la commission, en France, d'une tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, crime préalable au blanchiment d'argent (act. 1.2).
M. Par acte du 22 septembre 2008, A. se plaint de cette décision. Il conclut à son annulation et à ce que la saisie sur le compte bloqué no 1 ouvert au- près de la banque S. soit levée, sous suite de dépens.
Il reproche au MPC d'avoir justifié le séquestre en évoquant la possibilité d'une confiscation à titre de créance compensatrice sans expliquer en quoi les montants bloqués résulteraient d'une infraction, seraient destinés à en décider ou récompenser l'auteur ou équivaudraient au produit supposé
d'une infraction. En tout état, une éventuelle infraction ne serait pas ratta- chée à la Suisse.
Le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais. Il fait valoir que les fonds saisis sont d'origine criminelle dans la mesure où la vente du do- maine de C. a donné lieu au versement de dessous de table. Le prix officiel de la transaction ne correspondant pas à celui fixé effectivement par les parties, il s'agit de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions. Il souligne que l'opéra- tion liée à la vente du domaine de C. englobait une cession de parts socia- les de plusieurs sociétés immobilières, des parts d'une société de fermage, de créance hypothécaire, d'une collection importante de meubles anciens et d'œuvres d'art et une cession d'immeubles, seule cette dernière nécessi- tant l'intervention d'un notaire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute per- sonne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF).
1.2 Déposée dans le délai utile (art. 217 PPF et art. 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF) par le titulaire du compte bancaire séquestré, la plainte est recevable.
1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap- plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patri- moniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que sub- siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité cri- minelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 305bis CP (blanchiment d'argent), celui qui aura com- mis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les virements d'un compte à un autre, en particulier dans le cas de transactions avec l'étranger, consti- tuent ainsi des actes de blanchiment d'argent (PIETH, Commentaire bâlois, n. 41 ad. art. 305bis CP).
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le délinquant est aussi punissa- ble lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise. Il doit s’agir d’un
crime selon le droit suisse, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP; ATF 126 IV 255 consid. 3.b/aa p. 261 et réf. citées).
2.2.2 Selon l'art. 253 CP (obtention frauduleuse d'une constatation fausse), celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une si- gnature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un crime selon le droit suisse. Cela vaut notamment pour la constatation d'un prix de vente inexact dans un contrat de vente immobi- lière stipulé par un notaire, laquelle trompe non seulement l’autorité fiscale, mais aussi le notaire chargé de son instrumentation et le préposé au regis- tre foncier (arrêt du Tribunal fédéral 6S.163/2000 du 10 mai 2000, consid. 2 et 3 et réf. citées). L’obtention frauduleuse d’une constatation fausse est également punissa- ble en France, dans la mesure où l’art. 441-4 du code pénal français dis- pose que le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de EUR 150'000.-- d'amende. L'usage d’un tel faux est puni des mêmes peines. A teneur de l’art. 1317 du code civil français, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités re- quises. Les actes des notaires et les actes portant transmission de proprié- té de biens immeubles doivent être enregistrés, dans le délai d'un mois à compter de leur date (art. 634 du code général des impôts), auprès d'un service des impôts (art. 650 s.) ou du bureau des hypothèques en cas de formalité fusionnée (art. 657). L'enregistrement déploie des effets, outre fis- caux, de publicité foncière. 2.3 En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes du plaignant et de M. que le prix officiel de la vente du domaine de C. ne correspond pas à celui effectivement payé par l’acheteur, ce dernier ayant versé en sus, par l’intermédiaire de Q., EUR 11'379'000.-- de dessous de table sur le compte du plaignant. Il en découle que les attestations établies le 30 juin 2006 à Y. par Me DD., notaire, constatent faussement le prix de vente qui y est men- tionné.
C’est en vain que le plaignant soutient que ce montant correspond au paiement de la collection de meubles et d’œuvres d’art vendue avec le do-
maine. En effet, M. a affirmé que celle-ci a été acquittée au moyen du transfert de EUR 2'691'000.-- du compte islandais de D. sur le compte mo- négasque de G., lequel comporte comme motif "furniture", alors que le ver- sement considéré fait mention d’immobilier (cf. supra C.). De plus, le plai- gnant n’a produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, en dépit des demandes réitérées du MPC.
Par ailleurs, quelle que soit la complexité de la structure de la vente, aucun élément n’établit que le dessous de table se rapporterait à la cession des parts des sociétés ou à celle de la collection de meubles plutôt qu’à la vente des immeubles cadastrés, qui seule nécessiterait l'intervention d'un notaire.
2.4 Il apparaît ainsi vraisemblable que des montants importants provenant d’un crime commis en France ont transité par le compte séquestré et ont par-là même été blanchis en Suisse. Partant, si les EUR 2'618'497.-- actuelle- ment saisis sont les fonds versés comme dessous de table, ils constituent le produit du blanchiment d’argent et sont en tant que tel susceptibles d’être confisqués. Au demeurant, même s’il devait s’avérer que l’intégralité du dessous de table a déjà été ventilée, une confiscation reste possible à titre de créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP), ce qui justifie également le maintien du séquestre (al. 3), mesure qui ne viole pas le principe de pro- portionnalité compte tenu des indices existant quant à l’origine criminelle des fonds et de l’ampleur des montants considérés.
Enfin, au-delà de la problématique des attestations notariales, il est quoi qu’il en soit permis de s’interroger quant à l’origine et la destination de ces fonds. De fait, les versements en faveur de T. et de BB. évoqués dans l’ordonnance de production du 30 mars 2008 font mention de commissions en lien avec une vente immobilière à Z., alors même qu’aux dires de M. comme du plaignant, les bénéficiaires n’ont joué aucun rôle dans la vente du domaine de C. D’autre part, le plaignant a réceptionné la partie non dé- clarée en France de la vente de la villa CC., dans laquelle il ne semble pourtant pas avoir été impliqué. L'enquête en cours devra permettre de cla- rifier ces faits.
2.5 Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
l’occurrence fixés à Fr. 4'000.--, compte tenu notamment de la complexité de la cause (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est rejetée.
Un émolument de Fr. 4'000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 22 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).