BB.2008.8

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.8

Arrêt du 1 er février 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Opération du MPC (art. 105bis al. 2 PPF)

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Vu

− la requête du 10 janvier 2008 adressée par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) portant sur la contestation de décisions du Tribunal fédéral et de tribunaux du canton de Vaud en matière de protection des designs,

− la lettre adressée le 14 janvier 2008 par le MPC à A. selon laquelle le premier précise n’être pas compétent en matière de protection des de- signs, ni être autorité de recours contre les décisions rendues par le Tri- bunal fédéral ou les tribunaux cantonaux,

− la plainte de A. adressée à l'autorité de céans le 26 janvier 2008 de- mandant la rectification "de l'interprétation du MPC" et requérant l'octroi de l'assistance judiciaire,

Et considérant:

que selon l'art. 105 bis al. 2 PPF, les opérations et les omissions du procu- reur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Ire Cour des plain- tes en vertu des art. 214 à 219;

que la plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué (art. 217 PPF);

qu'en l'occurrence, le plaignant indique que ce n'est que le 25 janvier 2008 qu'il a retiré à la poste le courrier que le MPC lui a adressé le 14 janvier 2008, et ce, en raison de son absence du territoire suisse;

qu'il n'en apporte cependant aucune preuve;

qu'en conséquence, on peut légitimement se demander si l'acte qu'il a dé- posé le 26 janvier 2008 est intervenu en temps utile, mais que, vu l'issue de la plainte, cette question peut rester indécise;

qu'en effet, par opérations au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF, il faut enten- dre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le juge d’instruction, respectivement le MPC (arrêt du Tribunal fédéral

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8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2; TPF BK_A 100/04 du 20 septem- bre 2004 consid. 2.1);

qu'en l'espèce, la lettre du MPC ne constitue ni un acte ni une omission de sorte qu'aucune plainte ne peut être faite à son encontre;

qu'en outre, c'est avec raison que le MPC a décliné sa compétence en la présente affaire;

que, selon l'art. 45 de la loi fédérale sur la protection des designs (RS 232.12), la poursuite pénale incombe aux cantons, de sorte que le MPC ne saurait être saisi de cette affaire puisqu'il n'est compétent que pour les cas relevant de la juridiction pénale fédérale énumérés aux art. 336 et 337 CP;

que, de plus et ainsi que l'a souligné le MPC, il n'est pas non plus autorité de recours contre des décisions prises par des tribunaux cantonaux et en- core moins par le Tribunal fédéral;

que c'est donc à bon droit que le MPC a indiqué au plaignant qu'il ne pou- vait pas traiter sa requête;

que, compte tenu de ce qui précède, la plainte était d'emblée mal fondée, de sorte qu'il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

que les conclusions du plaignant étant vouées à l'échec, ce dernier ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF);

que le plaignant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront en l’occurrence fixés à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32);

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est irrecevable.

  2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 4 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • A.,
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt

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01.06.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026