Arrêt du 11 août 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Refus de donner suite et récusation (art. 99 al. 1 et 100 al. 3 et 5 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.57
Vu:
l’ordonnance de ne pas donner suite rendue le 9 juillet 2007 par le Pro- cureur fédéral B.,
le courrier du 6 août 2007 par lequel A. a simultanément contesté au- près du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’ordonnance de ne pas donner suite et déposé plainte pénale contre le procureur B. pour complicité de corruption, détournement de fonds et blanchiment d’argent,
la lettre adressée le 10 septembre 2007 par le MPC à A. et dans la- quelle le premier informe le second qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de donner suite, mais que, sauf avis contraire de sa part, sitôt droit connu sur la plainte pénale déposée contre le procureur B., il transmettra son recours à l’autorité de céans,
l’ordonnance rendue le 8 juillet 2008 par le MPC selon laquelle il ne se- ra pas donné suite à la plainte pénale déposée contre le procureur B.,
le courrier du MPC du même jour transmettant à l’autorité de céans le recours de A. contre le refus de donner suite prononcé le 9 juillet 2007,
le courrier de A, du 19 juillet 2008 contestant la compétence du Tribunal pénal fédéral pour juger de son affaire et en demandant la récusation, notamment au motif que le juge C. «a usé de son influence pour empê- cher, tronquer et dissimuler des faits» relatifs à diverses procédures en cours et qu’il aurait été collègue du procureur B.,
Considérant:
que s’agissant de la question de la récusation, les art. 34ss LTF s’appliquent par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF;
que la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007);
que les arguments invoqués par le recourant pour justifier la récusation du Tribunal pénal fédéral dans son entier visent principalement le juge C., le- quel a quitté sa fonction de juge pénal fédéral fin 2007 et n’aura dès lors pas à connaître de la présente affaire;
que de surcroît les allégués du recourant sont confus;
qu’ils se réfèrent notamment à des procédures antérieures et n’invoquent pas en quoi les juges de l’autorité de céans pourraient de ce fait être pré- venus d’une quelconque manière ou réaliser les motifs de récusation au sens de l’art. 34 LTF;
qu’en conséquence, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits qui motivent sa demande de récusation (art. 36 in fine LTF), cette dernière étant dès lors irrecevable;
qu’en ce qui concerne le recours contre l’ordonnance du 9 juillet 2007, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF);
qu'il en informe notamment le dénonciateur (art. 100. al. 4 PPF) et notifie la décision à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI);
que seule la victime peut recourir contre une telle décision dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes (art. 100 al. 5 PPF);
qu'est une victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif;
qu'en l'espèce, le recourant ne remplit de toute évidence pas cette condi- tion;
qu'il n'a dès lors pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de donner suite;
que son recours doit donc sans autre être déclaré irrecevable (art. 219 PPF);
que le recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 800.-- sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La demande de récusation est irrecevable.
Le recours contre l’ordonnance de ne pas donner suite est irrecevable.
Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 août 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.