Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. et B., représentés par Me Reza Vafadar, plaignants

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet Droit d'être entendu; consultation du dossier (art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.72 et BB.2007.73

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Faits:

A. A. et B. font depuis le 15 mars 2007 l’objet d’une enquête de police judi- ciaire conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour suspicion de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP. Ayant appris l’existence de l’enquête par une lettre d’UBS SA, Genève, du 24 mai 2007, qui les informait de l’existence d’ordonnances de perquisition et de production rendues le 16 mars 2007, ils ont constitué mandataire en la personne de Me Reza Vafadar. Après avoir annoncé son mandat par courrier du 30 mai 2007, ce dernier a, lors d’un entretien télé- phonique du 31 mai 2007 avec le MPC, demandé à accéder au dossier, ce qui lui a été refusé du fait que les documents obtenus de l’UBS étaient en cours d’analyse.

Par courrier du 13 décembre 2007, le mandataire de A. et B. a réitéré sa demande. Le 19 décembre 2007, le MPC lui a répondu que l’analyse de la documentation suivait son cours, que, avant de pouvoir donner suite à sa requête, il devait procéder à des actes d’enquête complémentaires et qu’il serait à même d’entendre ses clients «au printemps prochain et de leur donner ensuite accès au dossier».

B. Par acte du 21 décembre 2007, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à ce que celle-ci soit annulée, que l’accès au moins partiel au dossier leur soit donné et que le MPC soit condamné aux dépens, lesquels devraient comprendre une indemnité équitable valant participation aux ho- noraires de leur avocat.

Dans sa réponse du 21 janvier 2008, le MPC conclut principalement à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Invitées à répliquer, subsidiairement à dupliquer, les parties maintiennent leurs conclusions.

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La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573). 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). 1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 19 décembre 2007, a été re- çue le lendemain. Déposée le 21 décembre 2007, la plainte a été faite en temps utile. Les plaignants sont directement visés par la procédure et sont de ce fait légitimés à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). La plainte est donc recevable en la forme. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

  1. Les plaignants font grief au MPC de leur dénier tout accès même partiel au dossier et de les tenir dans l’ignorance des faits qui leur sont reprochés. Ils invoquent les conséquences dommageables sur leur réputation et la viola- tion de leur droit d’être entendu dans la mesure où ils ne sont pas en me- sure de comprendre quels sont les faits qui ont donné lieu à une accusation aussi grave que celle de la violation de l’art. 305bis ch. 2 CP. Le MPC conteste pour sa part avoir rendu un refus total d’accès au dossier et relève avoir au contraire donné suite positivement à la demande des plaignants en précisant la possibilité d’un accès au dossier au printemps 2008 et en indiquant les motifs à la base de sa décision. Il estime que les plaignants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice illégitime.

2.1 La Cour des plaintes s’est déjà prononcée sur le droit à la consultation du dossier (voir notamment TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 3.1 et

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les réf. citées). Elle a en particulier précisé dans un arrêt déjà ancien que le droit de consulter le dossier n’est pas limité à l’instruction préparatoire, mais qu’il s’étend également à la procédure de recherches (TPF BK_B 184/04 du 15 décembre 2004; BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engage- ment de la Confédération dans la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier «dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis». En effet, la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 16 et références citées). Aussi longtemps que la procédure de recherches ou l’instruction préparatoire ne sont pas terminées, l’exercice du droit de consultation peut être limité s’il s’agit d’assurer la protection d’intérêts privés ou publics prépondérants et, no- tamment, de prévenir un risque de collusion (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 244 et références citées; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 533-534 n° 2489 et 2491; MA- RAZZI, II GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 21 à 25). C’est donc à la lumière de ces principes que l’art. 116 PPF, applicable à la pro- cédure de recherches (art. 103 al. 2 PPF) doit être interprété. La Cour a également relevé qu'entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC doit tenir compte pour permettre au dé- fenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risque pas de nuire au bon déroulement de l'enquête (TPF BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.2). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occa- sion de préciser que les restrictions ne doivent toutefois pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 2.1). 2.2 Il résulte de ce qui précède que toute restriction au droit de consulter le dossier est susceptible de constituer une violation du droit d’être entendu et, partant, un préjudice illégitime potentiel permettant en l’espèce d’examiner si le MPC a agi dans les limites de ses compétences, et, plus particulièrement, si sa décision correspond aux principes de légalité, intérêt public et proportionnalité. En l’espèce, le MPC ne fournit aucun élément de nature à cerner tant soit peu l’état de fait qui est à la base de l’ouverture de l’enquête. Il est donc en l’état impossible de déterminer quel serait le crime préalable au blanchiment d’argent allégué comme fondement des ordon- nances d’édition du 16 mars 2007 et de l’ordonnance d’édition et de sé- questre du 21 août 2007, pas plus que les circonstances dans lesquelles des actes de blanchiment aggravé auraient été commis par les plaignants. Cette situation, qui empêche ces derniers de se justifier, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs partenaires financiers, paraît d’autant plus préoccupante

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que les pages de garde des rubriques 1-4 et 5-25 de l’inventaire remis par le MPC à la demande expresse de la cour de céans indiquent que les plai- gnants font l’objet d’une enquête de police judiciaire pour défaut de vigi- lance en matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) selon communications MROS 4983-49 et 5007-73 du 6 mars 2007 et non pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), alors que l’ordonnance d’ouverture d’enquête du 15 mars 2007 fait, elle, état de suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) selon communications MROS 4997-39 à 5007-73 et 4984-47 à 4995-43 du 6 mars 2007 (act. 14). Comme le relève à juste titre le mandataire des plai- gnants dans sa réplique, les communications faites par l’UBS SA le 6 mars 2007 au MROS, qui ont provoqué l’ouverture de l’enquête, se basaient d’ailleurs sur l’art. 305ter CP et non sur l’art. 305bis ch. 2 CP comme l’indiquent les ordonnances précitées (act. 1.2 à 1.7 p. 2 in initio). Cette contradiction apparente, qui ne peut être levée que par la consultation, à tout le moins partielle du dossier, est loin d’être anodine si l’on tient compte des implications que peuvent avoir chacun des chefs d’accusation précités sur la réputation des auteurs présumés, tant il est vrai que l’art. 305bis ch. 2 CP dénonce un comportement bien plus infamant que l’art. 305ter

CP. Il importe dès lors que les plaignants puissent connaître les charges pesant sur eux et les éléments sur lesquels celles-ci se fondent, et cela dans les plus brefs délais.

2.3 En l’occurrence, le MPC n’indique pas en quoi la consultation de tout ou partie du dossier pourrait mettre en péril le résultats de ses investigations et se borne à invoquer un risque général de collusion, l’analyse de la do- cumentation et des actes d’enquête complémentaires, sans plus de préci- sion. Alors que le risque de collusion doit en principe se fonder sur des in- dices concrets (arrêt du Tribunal fédéral 1S.27/2006 consid. 4.1 et référen- ces citées; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zurich 2004, p. 89 n° 266), le MPC ne précise pas en quoi ce risque serait ici réalisé, n’indiquant par exemple pas quelles démarches en cours pourraient être mises en danger par un accès, le cas échéant restreint, au dossier. En l’espèce, l’étude de l’inventaire, même caviardé, indique que tout ou partie des actes d’enquête effectués à ce jour se rapportent à l’UBS, avec laquelle il ne saurait dès lors plus y avoir de risque de collusion. Certes, et au contraire d’une précé- dente affaire (TPF BB.2007.47 du 13 novembre 2007), le MPC prévoit l’interrogatoire des plaignants pour le «printemps 2008», suivi de la mise en consultation du dossier, soit une restriction plus limitée. Tout cela paraît néanmoins bien vague. L’enquête a débuté il y a près d’un an et les plai- gnants savent depuis fin mai 2007 qu’ils font l’objet d’une enquête de police judiciaire pour des infractions graves. Ils ont fait preuve de patience en ne

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contrant pas une première décision du MPC de ne pas leur donner accès au dossier et ont manifesté ainsi une certaine bonne volonté en laissant l’enquête suivre son cours. Il reste que, avec l’écoulement du temps, le be- soin d’en savoir plus, et, le cas échéant, de pouvoir se justifier vis-à-vis de la banque, s’est accru. L’incertitude dont il est fait état plus haut rend ce besoin d’information d’autant plus légitime, de sorte qu’on ne saurait se contenter d’une fourchette aussi vaste que le «printemps 2008», fourchette qui, si on prend la date de la plainte comme point de départ, pourrait em- pêcher tout information quant aux faits pendant six mois encore. En ren- dant une décision aussi évasive, et ce, sans motivation topique, le MPC a, vu les circonstances, abusé de son pouvoir d’appréciation et, partant, violé le droit d’être entendu des plaignants. Une telle violation peut, à certaines conditions, être guérie après coup, notamment lorsque l'autorité de recours jouit d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.43/2005 du 12 avril 2005 consid. 3.1). Ceci n'est en l'occurrence pas le cas (cf. consid. 1.4). Un refus pur et simple d’accès au dossier viole par ailleurs le principe de la proportionnalité. La plainte sera dès lors admise et le MPC invité à autoriser la consultation à tout le moins partielle du dossier, respectivement, à procéder au plus vite à l’interrogatoire des plaignants, de manière à pouvoir leur ouvrir le dossier de la manière la plus compatible possible avec la suite de l’enquête.

3.1 Selon l'art. l'art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les plaignants ont obtenu gain de cause. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4 LTF). La décision sera dès lors rendue sans frais. 3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes- tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, les plai- gnants ayant obtenu gain de cause, une indemnité de Fr. 2’000.-- à la charge du MPC (TVA comprise) paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La plainte est admise.

  2. La présente décision est rendue sans frais et l’avance de frais de Fr. 1'500.-- restituée aux plaignants.

  3. Une indemnité de Fr. 2'000.-- est accordée aux plaignants, TVA comprise, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 25 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Reza Vafadar
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

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24.03.2026