Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale
Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.51
Arrêt du 4 décembre 2007 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier Lorenzo Egloff
A., représenté par Me Elio Brunetti, avocat, Parties recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet Confiscation; droit d'être entendu (art. 69 ss CP, 73 et 116 PPF)
Faits:
A. Le 18 août 2005, sur dénonciation du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., ressortissant russe domicilié aux Etats-Unis, du chef de blanchiment d’argent (produit d’actes de corruption). En substance, A., alors responsa- ble des marchés publics de l’organisation B., aurait reçu de l’argent en contrepartie d’informations et/ou d’assistance fournies à des sociétés lors de l’adjudication de contrats par cette organisation. Ces fonds auraient d’abord alimenté le compte de la société C. Ltd. (société mise en cause dans le rapport de D. du 8 août 2005 pour avoir reçu le produit d’actes de corruption reprochés à A.) et, par la suite, le compte n° 1. auprès de la banque E. à Zurich, dont A. est titulaire.
B. Par décision du 18 août 2005 le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1. ouvert auprès de la banque E. à Zurich et l’identification de tout (autre) relation bancaire ou safe dont A., sa femme F. ou son fils G. seraient ou auraient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration auprès cette même banque. Le MPC a en outre ordonné la production de la documentation bancaire y relative.
C. Par courrier du 9 février 2006, Me Elio Brunetti, avocat à Lugano, a informé le MPC avoir été chargé par A. de la défense de ses intérêts. Le 6 novem- bre 2006, le MPC a procédé à New York à l’interrogatoire de A. en qualité de prévenu. Lors de cet acte d’enquête, qui a eu lieu sans la présence du défenseur, le prévenu n’a pas souhaité répondre aux questions du MPC.
D. A. ayant reconnu, au cours de son audition du 26 février 2007 devant la justice américaine, la provenance illégale des valeurs confisquées, le MPC a, par ordonnance du 10 août 2007, suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation des avoirs déposés sur le compte n° 1. auprès de la banque E. (act. 1.1).
E. Par acte du 22 août 2007, A. recourt contre l’ordonnance du 10 août 2007 en demandant l’annulation des chiffres 2 (confiscation) et 3 (frais de procé- dure) du dispositif. Il reproche en substance au MPC d’avoir violé son droit d’être assisté d’un défenseur, de ne pas avoir pu verser des pièces au dos- sier avant le prononcé de ladite ordonnance, de ne pas avoir pu proposer de preuves à décharge et, dès lors, d’avoir violé son droit d’être entendu (act. 1).
F. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, le MPC conclut au rejet du re- cours (act. 6). L’autorité intimée observe que, d’une part, les motifs du re- cours ne font nulle allusion au contenu du dossier et que, d’autre part, on ignore tout de la documentation que le recourant prétend être en train de rassembler et que la décision attaquée l’empêcherait de produire. Par ail- leurs, le recourant savait parfaitement qu’il avait le droit de se pourvoir d’un défenseur, puisqu’il en avait un en Suisse depuis plusieurs mois déjà et il n’a pas soulevé d’objection quant à l’absence de celui-ci ou d’un conseil américain. Par ailleurs, ni la PFF ni le TEJUS n’imposent la présence d’un défenseur lorsqu’il s’agit de notifier une inculpation.
G. Dans sa réplique du 27 septembre 2007, le recourant persiste dans ses conclusions arguant notamment du fait que le MPC aurait dû fixer un der- nier délai pour la présentation de la documentation avant de rendre l’ordonnance attaquée. Il conteste l’argumentation du MPC, selon laquelle il n’a pas soulevé d’objection quant à l’absence du défenseur, vu qu’à l’occasion de l’audition du 6 novembre 2006, le MPC a omis de lui rappeler son droit d’être assisté d’un avocat. En outre, il n’a jamais eu la possibilité d’exercer les droits relatifs à sa défense en relation avec les faits résultants de l’interrogatoire du 26 février 2007 devant la justice américaine.
H. Par courrier du 19 octobre 2007, le TPF a invité le recourant à transmettre à la Cour de céans la documentation qu’il avait déclaré être en train de ras- sembler afin de prouver qu’il n’était pas impliqué dans les faits invoqués par le Procureur fédéral à l’appui de la décision attaquée, avec une explica- tion détaillée.
I. Dans sa prise de position du 5 novembre 2007, le recourant affirme que les fonds déposés sur son compte bancaire n° 1. n’ont rien à voir avec les ac- tes de corruption qui lui sont reprochés en relation avec le programme « H. ». Il dépose une attestation de son avocat américain qui confirme sa position et sollicite l’audition de ce dernier, respectivement la production du dossier constitué aux Etats-Unis.
J. Dans sa duplique du 13 novembre 2007, le MPC conteste les arguments avancés par le plaignant et maintient ses conclusions.
K. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
La décision de confiscation prononcée en vertu de l’art. 73 al. 1 PPF peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 73 al. 2 PPF). Adressé dans les dix jours à compter de la notifi- cation de l’ordonnance querellée, le recours a été fait en temps utile (art. 73 al. 2 PPF). La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrain- te, en relation avec laquelle la Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
La qualité pour recourir appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF applicable par renvoi de l’art. 30 LTPF). Par principe, seule est légiti- mée à agir la personne qui est lésée par la décision; le recourant doit avoir un intérêt juridique à éliminer le préjudice que lui cause la décision; l’intérêt auquel est subordonnée la recevabilité du recours est un intérêt juridique et direct; un simple intérêt de fait ne suffit pas (TPF BB.2005.45 du 7 juillet 2005; P IQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2èmeP
P éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, n° 1186 et références citées). Titulaire du compte bancaire confisqué, le recourant est directement touché par la décision attaquée et, partant, légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.
consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 1 et TPF BB.2005.76 du 21 septembre 2005, consid. 4.2).
de poursuite pénale qu’il représentait les intérêts du prévenu. Ce faisant, le procureur fédéral chargé de l’enquête a commis une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. La Cour des plaintes examinant les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (voir supra consid. 1; v. ATF 124 II 132 consid. 2d; TPF RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.3; P IQUE- REZ, op. cit., n° 126-130; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse, Berne 2000, p. 449 et p. 458 ss), cette violation formelle peut néanmoins être guérie dans le cadre de la présente procédure pour les raisons suivan- tes. On constate d’abord que le justiciable pendant plus d’une année de procé- dure n’a jamais reproché à l’autorité de poursuite pénale de lui avoir refusé l’accès aux actes. Certes, le MPC n’a pas donné suite à sa demande ini- tiale d’accès aux pièces de la procédure, mais d’autre part il a non plus in- terdit au recourant de consulter le dossier ni l’a empêché de prendre connaissance des pièces déposées et/ou de se déterminer à leur propos. Cela étant, on ne comprend pas comment le recourant aurait pu être em- pêché de consulter les actes lors de la procédure en cours devant le MPC. Dans son recours la partie se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’examiner les derniers moyens de preuve récoltés par l’autorité pénale (cf. act. 1 pag. 8 in fine). Pourtant, ledit dossier a été intégralement transmis au Tribunal pénal fédéral par le MPC lors de l’échange d’écritures (voir act. 6 p. 3), de telle sorte que le recourant aurait pu exercer son droit d’être en- tendu sur l’ensemble des pièces versées au siège de la Ire Cour des plain- tes (autorité de recours au bénéfice de pleine cognition en fait et en droit, cf. consid. 4.1 supra). Le recours est donc mal fondé sur ce point. 4.3 4.3.1 Le recourant reproche aussi au MPC d’avoir prononcé la décision querellée sans lui donner la possibilité de présenter des éléments à décharge. En ef- fet, le recourant a lui-même proposé d’apporter la preuve que l’argent se trouvant sur son compte en Suisse n’est pas d’origine illicite (voir lettres du mandataire du 14 novembre 2006, 28 novembre 2006 et 22 février 2007; cf. BA16 00 017, BA16 00 018, BA16 00 019). 4.3.2 Dans la mesure où aucune preuve ou prise de position n’avait encore été présentée ni au MPC ni au Tribunal pénal fédéral à cet égard et compte te- nu de la maxime d’office et de la pleine cognition de la Cour des plaintes dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation du droit d’être enten- du, la Cour de céans a, par courrier du 19 octobre 2007 accordé au recou-
rant un délai pour lui transmettre toute documentation utile à sa défense (cf. act. 9). Cependant, et bien que le recourant ait depuis le 14 novembre 2006 manifesté l’intention de fournir des preuves à décharge (cf. BA16 00 017), force est de constater qu’il n’a à ce jour produit aucun élément sus- ceptible d’établir l’origine licite des fonds confisqués. En effet, dans sa prise de position du 5 novembre 2007 (act. 10) le recourant ne s’exprime guère au sujet des éléments à décharge invoqués par lui-même en cours de pro- cédure. De plus, la preuve de l’origine licite de l’argent déposé sur son compte en suisse ne ressort même pas du contenu de l’attestation de son avocat américain. Or, bien qu’il ne soit nullement tenu de coopérer avec les autorités de poursuite pénale, l’inculpé serait néanmoins mal venu de se plaindre si son attitude n’est guère de nature à clarifier les faits, objets de l’enquête. 4.3.3 Comme l’indique le MPC, la corruption du recourant est apparue à l’occasion des investigations menées sur le programme « H. » par la com- mission indépendante d’enquête I. (voir rapport de ladite commission du 8 août 2005, BA10 00 31). D’ailleurs, le recourant lui-même a admis avoir commis des actes de corruption, voire avoir constitué la société C. Ltd. pour encaisser l’argent reçu en contrepartie des informations, respective- ment de l’assistance fournies à des sociétés lors de l’adjudication de contrats par l’organisation B. et avoir versé une partie de cet argent sur un compte en Suisse (cf. BA09 00 001 et 002, BA13 00 005ss et BA18 03 004). De plus, il ressort des actes reçus de l’Italie par commission rogatoire – et également versés au dossier – qu’une partie des fonds déposés sur le compte dit C. a alimenté un compte ouvert auprès de la banque E. au nom de la femme du recourant (cf. BA18 02 005). Le recours est ainsi mal fon- dé, les conditions prévues par l’art. 70 al. 1 CP pour la confiscation étant, dans le cas d’espèce, satisfaites. Quant à la demande de production de l’ensemble des pièces concernant la procédure en suspens aux Etats-Unis contre le recourant et de celles du dossier pénal italien concernant J. et la société K., formulée par le recourant (pour la première fois) à l’occasion du dernier échange d’écritures, elle est – dans la mesure où elle pourrait être admise à ce stade de la procédure – rejetée, cette mesure d’instruction n’apparaissant en l’état pas indispensable pour permettre au recourant de fournir les éléments à décharge qu’il annonce depuis maintenant une an- née. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
Certes, en principe, les droits de la défense sont intangibles, notamment ceux qui sont destinés à permettre au prévenu d’assurer sa défense (maté- rielle et formelle) et a lui garantir un procès loyal et équitable. Dans un tel cas, l’acte de procédure irrégulier doit être frappé de nullité et les preuves recueillies en violation des droits de la défense écartées du dossier dès le moment où la méconnaissance d’une règle de forme protectrice des inté- rêts de la défense a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (P IQUEREZ, op. cit., n° 479). 5.4 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, lors de l’interrogatoire précité, l’inculpé n’a pas été rendu attentif à son droit à être assisté d’un défenseur. Cet acte de procédure n’a néanmoins occasionné aucun préjudice au prévenu dans la mesure où, dans les considérants en droit de la décision attaquée, le MPC n’a fait aucune allusion audit interro- gatoire (voir act. 1.1 p. 3 et 4; v. O BERHOLZER, Grundzüge des Strafprozes- srechts, 2ème éd., Berne 2005, n° 829). En outre, l’autorité de poursuite pénale n’a tiré aucun argument du silence du recourant pour prononcer la décision querellée, laquelle, de toute façon, ne se fonde pas sur des élé- ments tirés de l’interrogatoire du 6 novembre 2006, respectivement sur son contenu. C’est ainsi que, indépendamment de l’absence d’un défenseur audit inter- rogatoire, l’acte en question n’a occasionné aucun préjudice au prévenu. Vu notamment l’absence de causalité entre le contenu de l’interrogatoire et la décision querellée, il n’y a donc, contrairement à l’opinion du recourant, pas de raison de prononcer la nullité de cet acte d’enquête, pas plus que celle du procès-verbal y relatif. Au contraire, frapper les opérations préci- tées de nullité pour le seul motif que le MPC n’a pas rappelé au recourant son droit de se faire assister d’un défenseur constituerait une mesure dis- proportionnée (voir aussi Z IMMERLIN, Miranda Warning und andere Unter- richtungen nach Art. 31 Abs. 2 BV, ZStrR, Tome 121, 2003, p. 311 ss) dans la mesure où celle-ci aurait pour seul résultat pratique de prolonger la pro- cédure et de permettre au recourant de gagner du temps, but qui n’est ma- nifestement pas protégé par la loi. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à fr. 3'500.--, réputé cou- vert par l’avance de frais acquittée. Le solde de fr. 1'500.-- lui est restitué.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Un émolument de fr. 3'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Le solde de fr. 1'500.-- est restitué au recourant.
Bellinzone, le 5 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).