Arrêt du 30 juillet 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub Le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me François Roger Micheli, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Production et séquestre de documents (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.48
Vu
« Le Ministère public de la Confédération ordonne:
Le séquestre des documents indiqués sous point 1.
L'identification de toutes les autres relations bancaires dont le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1. serait titulaire, ayant droit écono- mique ou fondé de procuration.
La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) indiqué(s) sous point 3, en particulier dans un pre- mier temps les documents d'ouverture et les relevés de compte.
La documentation requise est à envoyer dans sa version originale sous forme de photocopies bien lisibles d'ici au 19 juillet 2007 au Ministère public de la Confédération. »,
la plainte du 17 juillet 2007 formée par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 de l'acte attaqué.
3 -
Considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1);
que, selon l'art. 217 PPF, le délai de plainte contre les opérations et les omissions du procureur général est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 105 bis al. 2 PPF);
que, aux dires du plaignant, la décision querellée, qui date du 4 juillet 2007, lui a été communiquée le 12 juillet 2007 par la banque B., de sorte que la plainte semble avoir été faite en temps utile;
qu'au vu de l'issue prévisible de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
que seul le détenteur des papiers est en droit de s'opposer à la perquisition (art. 69 al. 3 PPF), ce qui n'empêche pas le transfert physique des docu- ments à l'autorité de poursuite, mais a pour conséquence leur mise sous scellés (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);
que la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (TPF BB.2006.46 du 12 octo- bre 2006 consid. 1.2; ATF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1);
que, s’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre véritablement connaissance des docu- ments, soit une fois les scellés levés (ATF 109 IV 153 consid. 1);
que le titulaire du compte n’est pas lésé par l'ordonnance de production adressée à la banque, lorsqu’il n’est pas encore possible d’affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure de contrainte, (TPF BB.2007.44 du 16 juillet 2007 et les arrêts cités);
que la production de documents, qui est destinée à remplacer leur remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre, mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physique sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de poursuite (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);
que les demandes de renseignement et de production ne constituent ainsi pas des mesures de contrainte (ATF 120 IV 260 consid. 3e);
qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une plainte au sens des art. 214 ss PPF (TPF BB.2006.46 du 12 octobre 2006, consid. 1.3);
que l’utilisation du terme « séquestre » au chiffre 4 de l’ordonnance querel- lée est inadéquate, tant il est vrai que les documents visés au chiffre 3 ne sont pas individualisés, leur existence même demeurant incertaine en l’état;
que ce n’est que s’il appert, suite à la production des documents, que d’autres relations bancaires existent, avec pour titulaire, ayant droit écono- mique ou fondé de procuration le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1., que les documents y relatifs, une fois individualisés, pourront le cas échéant faire l’objet d’une ordonnance de séquestre;
que, malgré ce libellé, l’«ordonnance de production et de séquestre de do- cuments» querellée ne peut donc pas faire l’objet d’une plainte;
que la plainte de A. paraît ainsi d'emblée irrecevable (art. 219 al. 1 PPF);
qu'en tant que partie qui succombe, le plaignant doit supporter les frais de procès (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF) les- quels seront fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est irrecevable.
Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 30 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.