Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale
Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.43
Arrêt du 19 novembre 2007 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen
A., Parties défendu d'office par Me Hans Keller, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Frais de procédure (art. 246bis PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 5 dé- cembre 2003 une enquête de police judiciaire contre A., né le 6 mai 1975 au Yémen et domicilié à Z. (BE), pour participation et soutien à une organi- sation criminelle. L’enquête, dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakiens et soma- liens, a notamment révélé l’existence d’un réseau composé principalement de ressortissants yéménites qui, de 1998 à 2003, ont facilité le départ du Yémen et l’entrée en Suisse de plusieurs dizaines de leurs concitoyens qui ont déposé des requêtes d’asile, souvent sous de faux noms, générale- ment à l’aide de faux documents de légitimation d’origine somalienne. Ce réseau a également été en mesure de distribuer moyennant finance de faux passeports à plusieurs requérants d’asile et/ou immigrants.
B. A. a été arrêté le 8 janvier 2004 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres. Il est demeuré détenu jusqu’au 5 mars 2004.
C. Les interrogatoires du prévenu et les recherches policières n’ayant pas pu mettre en évidence un soutien au profit d’une organisation criminelle pré- sumée, le MPC a ordonné le 21 septembre 2006 la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué aux autorités pénales du canton de Berne la poursuite des infractions aux art. 23 LSEE, 252 et 255 CP, non soumises à la compétence fédérale.
D. Le 3 juillet 2007, le MPC a rendu une ordonnance de non-lieu pour les in- fractions de compétence fédérale, mettant à la charge de A. une partie des frais liés à l'enquête (soit CHF 1'000.-) en application de l’art. 246bis al. 2 let. a PPF.
E. Le 9 juillet 2007, A. a formé une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée (frais); il demande l'assistance judiciaire.
F. Le MPC considérant que les conditions requises pour la mise à charge de l’inculpé d’une partie des frais de la procédure sont remplies, sa prise de
position a été soumise au plaignant. Dans sa réponse du 13 août 2007, ce dernier confirme les conclusions de sa plainte (act. 4).
Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si né- cessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573). Selon l'art. 106 PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction prépa- ratoire, le procureur général suspend les recherches; il notifie cette sus- pension à l’inculpé (al. 1) qui peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (al. 1bis). L'acte de non-lieu a pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de maintenir les poursuites intentées et arrête l'action publique mise en mouvement par l'ouverture de l'instruction (arrêt du Tribunal fédé- ral 1P.769/2005 du 12 avril 2006, consid. 2 et 2.1; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; P IQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, no 1092 p. 689). Lorsqu’à l'issue d'une instruction complète, les indices recueillis contre un inculpé ne sont pas suffisants pour fonder la prévention, celui-ci a droit au non-lieu (SJ 1999 II 171). La décision querellée date du 3 juillet 2007 et a été reçue le 4 de sorte que la plainte du 9 juillet 2007 a été faite en temps utile. Les autres conditions de recevabilité de la plainte sont au surplus réunies.
tes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les par- ties et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'il men- tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature for- melle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 con- sid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit être exami- né en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le MPC a mis à la charge du plaignant un montant de Fr. 1'000.--. Il en a certes indiqué les raisons (sur ce point voir consid. 4), mais n'a fourni aucun élément chiffré permettant de situer ce montant par rapport aux frais totaux de la procédure. Cette façon de faire ne permet pas de procéder à un contrôle de la somme à supporter par le plaignant, no- tamment au regard de l'arbitraire ou de la proportionnalité, même si le mon- tant précité paraît de prime abord modeste. En outre, ce faisant, le MPC ne s'est pas conformé aux directives émises en ce sens par l'autorité de céans (courriers des 6 décembre 2005, 31 mai et 6 septembre 2006). Sur ce point, il faut donc retenir le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. S’agissant des frais inhérents à sa défense dans le cadre de la procédure fédérale, il appartient au mandataire du plaignant de transmettre au MPC sa note de frais en relation avec la procédure suspendue par l’ordonnance attaquée. Le MPC estime – à juste titre – que pour éviter que le mandataire du plaignant soit indemnisé deux fois pour le même travail, il ne pourra sta- tuer que lorsque l’autorité cantonale aura rendu son jugement concernant les infractions de compétence cantonale, en prenant ainsi à sa charge les frais non couverts par ledit jugement (cf. réponse à la plainte, p. 4, act. 6 du dossier BB.2007.28). De ce fait, on ne saurait, sur ce point, retenir une vio- lation du droit d'être entendu à l'encontre du MPC.
(cf. act. 7, p. 2-3 et act. 7.1 en annexe). Or, le sort de ces objets aurait du être réglé par le MPC au plus tard dans l’ordonnance de non-lieu; ce der- nier est responsable du dossier et ne peut pas simplement renvoyer le plaignant à chercher les objets lui appartenants auprès des différentes juri- dictions pénales fédérales. Le MPC est donc invité à restituer au plaignant dans un délai raisonnable tous les documents réclamés dans la mesure ou ils ne présentent pas de signes évidents de falsification ou ne servent pas de pièces à conviction dans la procédure cantonale.
p. 461 no 1205ss; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro- zessrecht, Bâle 2005, no 16ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ou- vrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lors- que l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la si- tuation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant de faux documents d’identité somaliens par l’intermédiaire de B., ami de son frère C., et en dé- tenant à son domicile de nombreux passeports yéménites sans pouvoir fournir d'explication plausible, le plaignant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui portait notamment sur un réseau destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. Les investigations ont aussi démontré que le plaignant avait hébergé plusieurs personnes dont certaines étaient soupçonnées d’appartenir au réseau Al-Qaida. Ce faisant, il a manifestement enfreint des normes de l’ordre juridique suisse, que ce soit en tant qu’auteur médiat ou instigateur à faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP (F A- VRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, n. 1.1 in fine ad art. 252 CP) ou auteur d’une violation à l’art. 23 LSEE. Ces différents éléments justi- fiaient de toute évidence l'ouverture de l'enquête de police judiciaire concernée de sorte que l'on ne saurait valablement reprocher au MPC d'avoir agi par précipitation ou excès de zèle. Il convient donc d'admettre que l'inculpé a provoqué l'enquête par son comportement fautif au sens de l'art. 246bis al. 2 let. a PPF. Le MPC est dès lors en principe légitimé à lui mettre une partie des frais de l'enquête à charge. Il reste que, comme précisé supra (consid. 2.2), le montant mis à charge du plaignant doit pouvoir être apprécié au regard de l’arbitraire et de la propor- tionnalité.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est admise et la décision attaquée est annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n’est pas perçu de frais.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, est al- louée au plaignant.
Bellinzone, le 19 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.