Arrêt du 13 juillet 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Aba Neemann,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Suspension (art. 106 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.35

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Faits:

A. Le 5 décembre 2003, Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour soupçons d'appartenance à une organisation criminelle, faux dans les titres et dans les certificats et violation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 22 décembre 2003, A. a été interpellé et placé en détention préventive jusqu'au 15 juillet 2004. Le 20 août 2004, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l'ou- verture d'une instruction préparatoire. Le 26 septembre 2006, considérant que les charges retenues contre A. se limitaient à des infractions à la LSEE et à du recel, de compétence cantonale, le MPC a disjoint la cause de A. et l'a déléguée au canton de Vaud.

B. Le 2 mai 2007, le MPC a rendu une ordonnance de suspension fondée sur l'art. 106 PPF à l'encontre de A. décrétant que l'enquête de police judiciaire ouverte contre lui était suspendue et qu'une partie des frais liés à ce volet de l'enquête étaient mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'000.--.

C. Par acte du 16 mai 2007, A. recourt contre cette ordonnance et conclut: "A titre principal:

  1. La présente plainte est admise.

  2. Il est mis fin à l'enquête enregistrée sous référence MPC/EAII/1/04/0208.

  3. A. est mis au bénéfice d'une Ordonnance de non-lieu s'agissant du chef d'ac- cusation de l'art. 260ter CP. A titre subsidiaire:

  4. La présente plainte est admise.

  5. Ordre est donné au Ministère public de la Confédération de mettre fin à l'en- quête enregistrée sous référence MPC/EAII/1/04/0208 et de rendre une Or- donnance de non lieu en faveur de A. s'agissant du chef d'accusation de l'art. 260ter CP".

D. Dans sa réponse du 12 juin 2007, le MPC, constatant que la cause princi- pale a été jugée le 28 février 2007 par le Tribunal pénal fédéral et que tous les prévenus ont été acquittés du chef d'accusation d'appartenance à une organisation criminelle, a admis qu'il aurait dû rendre une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 120 PPF et non une ordonnance de suspension conformément à l'art. 106 PPF. Il a ainsi conclu à ce que l'autorité de céans

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constate la nullité de sa décision, à charge pour lui de rendre une ordon- nance de non-lieu au sens de l'art. 120 PPF. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1). 1.2 Selon l'art. 106 PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction prépara- toire, le procureur général suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l’inculpé notamment (al. 1) qui peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral (al. 2). En l'espèce, la décision de suspension date du 2 mai 2007. Elle a été reçue par le plaignant le 7 mai 2007, de sorte que la plainte, datée du 16 mai 2007, a été déposée en temps utile. 1.3 Directement touché par la décision attaquée, le plaignant est légitimé à s'en plaindre. La plainte est ainsi recevable. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint. Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

  1. L'art. 120 PPF précise qu'au cours ou après l’issue de l’instruction prépara- toire, le procureur général peut renoncer à la poursuite et rendre une ordon- nance de non-lieu. L'acte de non-lieu a pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de poursuivre les poursuites intentées et il arrête l'action publique mise en mouvement par l'ouverture de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.769/2005, du 12 avril 2006 consid. 2 et 2.1; 123 IV 252, 253 consid. 1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, no 1092 p. 689). Lorsque, à l'issue d'une instruction complète, les indices re- cueillis contre un inculpé ne sont pas suffisants pour fonder la prévention,
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celui-ci a droit au non-lieu (SJ 1999 II 171). En l'espèce, l'instruction prépara- toire a duré du 20 août 2004 au 21 février 2006. A l'issue de celle-ci, les pré- ventions de participation et soutien à une organisation criminelle n'ont pu être maintenues à l'encontre du plaignant, élément que le MPC a confirmé dans la décision attaquée, suite au jugement intervenu dans la cause princi- pale le 28 février 2007 (SK.2006.15). A ce titre, ainsi qu'il l'a admis, le MPC aurait effectivement dû s'appuyer sur l'art. 120 et non sur l'art. 106 PPF pour clore l'affaire à l'encontre du plaignant et mettre fin à l'action pénale au ni- veau fédéral. En conséquence, la plainte doit être admise et le MPC invité à statuer à nouveau.

  1. Selon l’art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. En l’espèce, le MPC est dis- pensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF. Le plaignant, qui est assisté d’un avocat, a droit à une indemnité équitable à ti- tre de dépens (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l’art. 68 al. 2 LTF). Une in- demnité forfaitaire de Fr. 1'000.-- (TVA incluse) est allouée au plaignant à ti- tre de dépens, à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est admise

  2. Il n'est pas perçu de frais.

  3. Une indemnité de Fr. 1000.--, TVA incluse, à la charge du MPC, est allouée au plaignant à titre de dépens.

Bellinzone, le 18 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Aba Neemann, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

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13.07.2007
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