Arrêt du 26 avril 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub; La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Autorité intimée OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Complément d’enquête; réquisitions des parties (art. 119 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2007.21
Faits:
A. A. a été inculpé le 22 mai 2006 de blanchiment d’argent par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Il lui est en substance reproché d’avoir, de juillet 2001 à mai 2002, en sa qualité de membre du Comité de Confor- mité de l’ex-banque B. et de chef du service juridique, auquel la fonction de compliance officer était rattachée, et de même que d’autres membres dudit comité ou de la direction locale de la banque, laissé entraver, notamment par des opérations de compensation, l’identification et l’origine de plusieurs millions de USD provenant d’agents publics brésiliens, notamment d’auditeurs fiscaux fédéraux et de fonctionnaires de l’administration fiscale de Rio de Janeiro, malgré la présence de graves indices de corruption. Une procédure pénale ouverte au Brésil sur la base des informations transmises par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à une dé- nonciation de la banque C. du 23 juillet 2002 a donné lieu à un jugement de condamnation le 31 octobre 2003. Ce jugement n’est pas encore exécu- toire. En Suisse, quelque 40 millions de USD ont été séquestrés.
B. L’instruction préparatoire a été ouverte le 6 novembre 2003. Le 4 octobre 2006, le JIF a fait part aux parties de son intention d’y mettre un terme et les a invitées à lui communiquer les actes d’instruction complémentaires qu’elles entendaient solliciter. Par courrier du 30 octobre 2006, qui repre- nait en partie une première requête du 10 juillet 2006, A. a requis un certain nombre d’actes d’instruction qui ont été pour l’essentiel exécutés sous ré- serve des auditions de personnes domiciliées au Brésil. Le 9 janvier 2007, le JIF a offert aux parties une dernière possibilité de solliciter des complé- ments d’instruction. Par courrier du 26 janvier 2007, A. a requis que soit exécuté le solde des actes d’instruction mentionnés dans sa lettre du 30 octobre 2006 et sollicité de nouvelles auditions. Le JIF s’y est refusé et a en même temps clôturé la procédure par une « ordonnance de refus d’informer et de clôture de la procédure d’instruction préparatoire » du 2 mars 2007.
C. Par acte du 12 mars 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut à ce que le Tribunal pénal fédéral annule l’ordonnance de refus d’informer et de clô- ture de l’instruction du 2 mars 2007 et ordonne à l’Office des juges d’instruction fédéraux de procéder à l’audition de D., E. et F. en contradic- toire avec lui-même, à celle de G. et à la sienne propre, ainsi qu’à l’examen des courriels adressés depuis sa messagerie de juillet 2001 à février 2002.
D. Dans leurs observations respectives, le JIF maintient sa décision, tandis que le MPC conclut au rejet de la plainte au fond. Invité à répliquer, A. per- siste dans les termes de sa plainte du 12 mars 2007.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1). 1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF (art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégi- time (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance querel- lée a été expédiée le 6 mars 2007 et est parvenue à destination le 7. Dé- posée le 12 mars 2007 à un bureau de poste suisse, la plainte a été faite en temps utile. 1.2 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint. Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
Aux termes de l’art. 119 PPF, lorsque le juge d’instruction estime avoir at- teint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour re- quérir au besoin un complément d’enquête et statue sur ces réquisitions (al. 1). Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt l’instruction préparatoire. Il en avise la Cour des plaintes et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture (al. 3).
2.1 Le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de l’instruction préparatoire découle du droit d’être entendu prévu aux art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 let. d CEDH, d’une part, et, d’autre part, des art. 115 et 119 PPF. Ce droit est toutefois relatif dans la mesure où le JIF n’est pas tenu de donner suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre en considération que les actes d’instruction qui, selon son appréciation, pourraient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1). Ce droit doit également être mis en parallèle avec le principe d’immédiateté des débats consacré par la procédure pénale fédérale. En application de l’art. 169 al. 2 PPF, en effet, il appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nou- velle appréciation des preuves, y compris des constatations faites en cours d’instruction. De plus, l’art. 157 al. 2 PPF permet aux parties de solliciter de nouveaux moyens de preuve jusqu’à la fin de la phase d’administration des preuves. L’art. 113 PPF, enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit d’établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse pronon- cer la mise en accusation ou suspendre l’instruction (al. 1) et de rassembler les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité d’administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de pousser les investigations plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Il bénéficie ainsi d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les moyens de preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte d’accusation ou la suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2; PIQUE- REZ, Procédure pénale suisse, Genève Zürich Bâle 2006, no 1088 p. 687). La marge d’appréciation du JIF, sur laquelle l’autorité de céans n’exerce qu’un contrôle restreint (voir supra consid. 1.3), trouve néanmoins ses limi- tes lorsque l’administration d’une preuve essentielle risque de ne plus être possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d’un témoin, d’une maladie, de la comparution d’une personne qui vit dans un pays où il ne se- rait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de l’administration de la preuve au cours de la phase préparatoire des débats (art. 136 à 140 PPF) ou lors de ceux-ci serait disproportionné (TPF BK_B 191/04 du 24 novembre 2004 consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 décembre 2004 consid. 2). En l’espèce, le plaignant ne précise pas en quoi les actes d’instruction requis seraient déterminants pour la décision que le MPC sera amené à prendre sur la suite de la procédure. Or, si le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves perti- nentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lors- que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15, 16
consid. 2a/aa), il faut relever que ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127, 135 consid. 6c/cc; 124 I 208, 211 consid. 4a; 124 I 241, 242 consid. 2; 124 V 180, 181 consid. 1a). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274, 285 consid. 5b). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2003 du 9 mars 2004 consid. 2.1). Le plaignant n’indique cependant pas non plus pour quelle rai- son les auditions et confrontations sollicitées ne pourraient pas avoir lieu, le cas échéant, devant l’autorité de jugement.
2.2 Depuis l’ouverture de l’instruction préparatoire, le JIF a effectué un travail considérable. Malgré les réticences des autorités brésiliennes chargées de l’exécution des demandes d’entraide qu’il leur a adressées, il a pu obtenir des pièces essentielles du dossier brésilien telles que les copies des pro- cès-verbaux des agents publics brésiliens présumés corrompus - qui ont refusé d’être entendus par ses soins - et le rapport final de la L., organe de lutte contre la corruption au sein de l’administration fiscale brésilienne (rap- port final OJIF p. 8 et 9, inventaire OJIF classeurs 25 à 27). Il a procédé à l’audition des responsables de la L., et des enquêteurs de la police judi- ciaire fédérale brésilienne en charge de la procédure pénale qui s’est ou- verte au Brésil. A la suite de ces opérations, qui ont permis d’établir l’existence d’actes de corruption au Brésil, le JIF a entendu « plusieurs membres du Comité de la Direction Générale et du Comité de Conformité de la banque, des chefs des Services juridiques du siège et de la succur- sale de Zurich, des organes internes de révision, des Services de com- pliance du siège et de la succursale de Zurich, des membres du Comité de la Direction locale de Zurich, des responsables des groupes de gestionnai- res concernés par les relations d’affaires incriminées, des gestionnaires eux-mêmes, des responsables du Bureau de la banque B. de Rio de Janei- ro, du chef du Service juridique de la banque C., du responsable de son Inspectorat interne et des membres de l’organe de révision externe de la banque C.» (rapport final OJIF p. 10). Il a enfin obtenu de divers établisse- ments bancaires bon nombre de pièces attestant de l’ouverture et des mouvements intervenus sur les comptes des agents publics poursuivis au
Brésil. Les présomptions de culpabilité d’actes de blanchiment d’argent qui en ont résulté ont conduit à l’inculpation de H., I., J., K. et A. (rapport final du 28 février 2007 p. 67 à 102). Le JIF a également donné suite, dès le 30 octobre 2006, à la plupart des actes d’instruction requis par le plaignant. Il s’ensuit que, très complète, l’instruction préparatoire semble suffisante pour permettre au MPC de décider de la suite à donner à cette affaire.
vre l’exercice et en renvoyant le plaignant à réitérer ses réquisitions, le cas échéant, devant l’autorité de jugement, le JIF a fait preuve d’une saine me- sure entre une procédure déjà abondamment documentée, qui a pris nais- sance il y a près de cinq ans et dont lui-même s’occupe depuis l’automne 2003, et le risque croissant d’extinction de l’action pénale. Ce faisant, il n’a pas outrepassé la marge de manœuvre qui est la sienne et a agi dans les limites de ses compétences (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2006 du 5 mai 2006 consid. 2.2.1). Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 mai 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.