ATF 132 I 140, ATF 129 IV 271, 1P.620/2001, 6P.166/2006, 6S.209/2006
Arrêt du 15 mai 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Refus de constitution de partie civile (art. 34, 105bis PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 07. 14
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, D. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé- loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, E., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. D. reproche en subs- tance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, F., et ses oncles, G. et H., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
B. Dès le 13 janvier 2006, le MPC a effectué bon nombre d’actes d’enquête. Il a notamment entendu D. les 13 janvier et 13 juin 2006 de manière circons- tanciée, et procédé à l’audition des personnes de confiance du "Groupe A" et de celles chargées de la gestion des comptes de la famille I. Constatant que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par D. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par acte du 13 no- vembre 2006, D. s’est plaint de cette décision. Sa plainte a été rejetée le 23 mars 2007 (TPF BB.2006.118 et 121).
C. Le 31 janvier 2007, les sociétés A. SA, B. et C. SA ont adressé chacune au Tribunal pénal fédéral une " requête d’intervention et de constitution de partie civile " (doss. BB.2006.121 act. 13.1). Considérant que ces requêtes n’étaient pas de son ressort, la Cour de céans les a transmises au MPC comme objet de sa compétence. Par décision du 8 février 2007, le MPC les a déclarées irrecevables " pour autant qu’il soit compétent pour statuer " (act. 1.1).
D. Par actes du 19 février 2007, les sociétés précitées se plaignent de cette décision. Elles concluent à ce que leur constitution de partie civile soit admise et à ce qu’elles soient autorisées à déposer une réplique dans la procédure de plainte contre l’ordonnance du 31 octobre 2006 (act. 1). Dans ses observations du 4 avril 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte
(act. 9). Invitées à répliquer, A. SA, B. et C. SA confirment les conclusions prises dans leurs plaintes du 19 février 2007 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1). 1.2 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ouvrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Expédiée le 19 février 2007 contre une décision reçue le 12, la plainte a été déposée en temps utile. 1.3 La recevabilité de la plainte suppose en premier lieu que les plaignantes puis- sent se prévaloir de la qualité de lésées, respectivement de parties civiles (art. 34 et 106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses inté- rêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (arrêt du TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, n° 1026 p. 655). Il appartient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 dé- cembre 2001 consid. 2.1). Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., n° 507 p. 328 - 330). En l’espèce, les plaignantes invoquent divers préjudices. A. SA se plaint de n’avoir pas reçu, au début de l’année 2000, la contre-valeur de trois chèques de USD 10'000'000, 5'000'000 et 5'000'000 émis par F. et destinés à renflouer la société, B. de s’être fait délester au printemps 1995 d’un montant de USD 18'000'000 constituant le produit de la vente du navire " J. " qui lui appartenait et qui ne lui a jamais été rétrocédé, et C. SA d’avoir subi une perte de USD 28'000'000 en novembre 1995 dans les mêmes
circonstances, suite à la vente de son navire " K. " (voir les requêtes du 31 jan- vier 2007, doss. BB.2006.121 act. 14). L’analyse de la qualification des faits par les autorités grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC BA16 00 127 ss) tend par ailleurs à confirmer la présomption de dommages subis par D. "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et le pil- lage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Les préjudices allégués étant susceptibles de constituer des lésions directes aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés des plai- gnantes, leur légitimation active pourrait être reconnue, pour autant toutefois que la demande de constitution de partie civile ait été faite en temps utile, ce qui est contesté par le MPC. D. et les plaignantes sont représentées par la même étude. Il était donc loisible à leurs avocats de constater dès le dépôt de la plainte pénale du 8 décembre 2005 que les lésés potentiels étaient les sociétés du "Groupe A", et non le premier nommé. L’étude pouvait d’ailleurs d’autant moins s’y tromper que la plainte précitée et l’analyse des autorités grecques précisaient en divers endroits que D. avait été lésé par l’intermédiaire de ses sociétés (TPF BB.2006.121 précité consid. 1.8), soit de manière indirecte. Elles au- raient ainsi pu et dû se constituer partie civile dès le dépôt de la plainte pénale, voire même déposer elles-mêmes une plainte pénale. Apparemment, ce n’est que lorsqu’elles ont reçu les observations du MPC sur la plainte du 13 no- vembre 2006 qu’elles ont pris conscience du fait que la qualité de lésé pourrait n’être pas reconnue à D. dont la plainte risquait dès lors d'être rejetée (doss. BB.2006.121 act. 10). Il leur a néanmoins fallu encore plus d’un mois pour réagir. La décision du MPC de suspendre la procédure met fin à celle-ci, à l’instar du jugement de la Cour des affaires pénales lorsque la cause est sou- mise à cette autorité. A teneur de l’art. 211 PPF, le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l’ouverture des débats; il ne saurait donc le faire ni lors de ceux-ci, ni a fortiori dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement. Par ailleurs, l’art. 8 LAVI, qui consacre la possibilité pour la victime d’intervenir comme partie dans le procès pénal, précise en son al. 1 let. c que " la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières ". Une application par analogie de ces règles à l’enquête de police judiciaire conduit à constater que, pour pouvoir intervenir dans le cadre de la procédure de plainte, le lésé aurait dû se constituer partie civile avant que la suspension soit ordonnée (voir sur cette problématique l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.209/2006 du 4 août 2006 consid. 2.1). Faute d’avoir été faite avant la notification de l’ordonnance de suspension, la requête des plaignantes a, à juste titre, été considérée comme tardive par le MPC. Les plaintes sont dès
lors irrecevables.
infractions existent, rien ne permet de conclure qu’elles se seraient poursui- vies au cours de ces douze dernières années, créant ainsi le délit continu invoqué. Il ressort enfin tant du résumé fait par D. de la décision rendue par le procureur général près la Cour d’appel d’Athènes (BB.2006.121 act. 1 ad 24) que de la décision elle-même (doss. MPC pièce BA16 00 127) que les socié- tés B., C. et A. SA, de même que d’autres sociétés encore sont au centre des investigations entreprises par les autorités grecques. Si elles le jugent néces- saire, celles-ci pourront obtenir toutes informations utiles par le biais de l’en- traide judiciaire internationale et procéder au blocage des comptes bancaires concernés. Il se justifie d’ailleurs d’autant plus que l’enquête se poursuive en Grèce que les infractions qui ont pu être commises en relation avec les socié- tés précitées, et qui remontent à 1995, doivent, en Suisse, être prescrites. 2.3 Les autres infractions dénoncées (abus de confiance, gestion déloyale, escro- querie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel), qui seules pourraient encore subsister, ne relèvent pas de la compé- tence fédérale et ne sauraient dès lors justifier la poursuite de l’enquête par le MPC. En l’état, la plainte du 8 décembre 2005 et l’insistance du plaignant à faire se poursuivre l’enquête de police judiciaire en Suisse donnent plutôt le sentiment que ce dernier et les sociétés qu’il gère cherchent à contourner les règles de l’entraide judiciaire internationale en faisant faire des investigations sur des faits qui se sont produits essentiellement à l’étranger et, plus particu- lièrement, en Grèce.
Il ressort par ailleurs du dossier BB.2006.121 que le MPC, après avoir effectué les premiers actes d’instruction tels que les auditions des personnes mention- nées dans la plainte pénale, est arrivé à la conclusion qu’il ne valait pas la peine de poursuivre, dans la mesure où la crédibilité des accusations avan- cées par D. était sérieusement mise en cause et que les soupçons d’infrac- tions relevant de la compétence fédérale (blanchiment, organisation crimi- nelle) ne trouvaient aucun fondement concret. Dans ces conditions, le MPC pouvait admettre sans arbitraire que d’autres preuves ne suffiraient pas à modifier sa conviction quant aux faits retenus (TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 4.2; BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2).
Au vu de l'issue de la procédure, les plaignantes, qui succombent, devront supporter solidairement les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à Fr. 4’500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus
par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Les plaintes sont irrecevables.
Un émolument de Fr. 4’500.--, réputé acquitté par les avances de frais effec- tuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.