Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.69

Arrêt du 2 mai 2007 I.re Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier David Glassey

Parties

A. FINANCE LTD, représentée par Me Michel Du- puis, avocat, plaignante

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, partie adverse

  2. Société B., représentée par Me Dieter Jann, avocat, partie civile

Autorité intimée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,

Objet Séquestre (art. 65 PPF)

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Faits:

A. Le 18 janvier 1999, le Parquet général de la Fédération de Russie a ouvert une enquête pénale à l’encontre notamment de C. et D., respectivement premier vice-directeur général et vice-directeur général de la société B., à raison d’un ensemble de faits qualifié de fraude et de blanchiment d’argent. Les autorités russes soupçonnaient C. et ses acolytes d’avoir créé un groupe de sociétés connu sous le nom de « groupe A. » afin de détourner de manière frauduleuse les fonds de la société B. Entre 1996 et 1998, ces personnes auraient trompé le directeur général de la société B. sur l’utilité et la nécessité économique d’une collaboration avec le groupe A. Le ré- seau de sociétés de ce groupe et de circuits financiers créés en Suisse et à l’étranger sous prétexte d’optimiser les activités et les revenus de la société B. aurait permis le détournement de plusieurs dizaines de millions d’USD au préjudice de la société B.

B. Dans le cadre de cette procédure, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une requête d’entraide judiciaire le 5 mai 1999. L’analyse des pièces fournies à l’appui de ladite demande a conduit à l’ouverture, le 31 janvier 2002, d’une enquête de police judiciaire à l’encontre de E., citoyen suisse domicilié à Chypre, administrateur avec pouvoir de représentation et/ou ayant droit économique de la totalité des sociétés du groupe A. entre 1996 et 1998, des chefs de complicité de gestion déloyale (art. 158 et 25 CP), de blanchiment d’argent (art. 305 bis

CP) et d’organisation criminelle (art. 260 ter CP). Une instruction préparatoire a été ouverte le 22 juillet 2003 contre E. et inconnus.

C. Dans le courant de l’année 1999, la totalité des avoirs déposés sur le compte n°TT. de la société A. Finance Ltd. auprès de la banque F. à concurrence de USD 33'095'809.-- a été séquestrée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la commission rogatoire internationale déposée par le Parquet général de la Fédération de Russie le 5 mai 1999. Par ordonnance du 4 octobre 2006, l’Office des juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF) a ordonné le séquestre à titre conservatoire de ce même compte dans le cadre de la procédure fédérale ouverte à l’encontre de E. (act. 1.2).

D. Par plainte du 16 octobre 2006, A. Finance Ltd. conclut à l’annulation de l’ordonnance du 4 octobre. Le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 7).

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La plaignante a répliqué aux observations de l’OJIF le 21 novembre 2006 (act. 8) et à celles de la partie civile B. le 23 janvier 2007 (act. 14 et 22).

E. Par arrêt du 15 janvier 2007 (BB.2006.70), la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête de A. Finance Ltd. sollicitant « un libre et large droit de consultation du dossier » et déclaré sans objet sa requête tendant à la suspension de l’instruction de la plainte principale.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (TPF BK_B 064/04 du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1). 1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions de l’OJIF (art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération de l’OJIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Le moment à partir duquel commence à courir le délai de cinq jours pour saisir la Cour de céans d’une plainte contre l’ordonnance de séquestre d’un compte bancaire est celui où l’intéressé a effectivement connaissance de la décision (ATF 130 IV 43 consid. 1.3). 1.2 La plaignante, titulaire du compte saisi, n’est pas partie à la procédure pénale ouverte en Suisse contre E. On doit cependant admettre que le séquestre, s’il n’était pas justifié, lui causerait un préjudice illégitime lié à l’impossibilité de disposer librement des fonds provisoirement saisis, de sorte que sa qualité pour agir est donnée (TPF BB.2005.25 du 12 août 2005, consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1S.33/2005 du 5 décembre 2005, consid. 1). L’ordonnance querellée a été expédiée le mercredi 4 octobre 2006 au mandataire de E., lequel occupe la fonction de président du conseil d’administration de la plaignante (act. 37.1). En application des art. 55 CC et 718 CO, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu’une société anonyme saisie avait connaissance de l’ordonnance de séquestre au sens de l’art.
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217 PPF au jour de la prise de connaissance de cette décision par l’unique membre de son conseil d’administration (TPF BV.2006.66 du 6 novembre 2006, consid. 3.1). Une application par analogie de la jurisprudence précitée à la présente affaire conduirait à considérer la plainte comme tardive, même si E. n’est pas administrateur unique de la plaignante. Dans la mesure toutefois où, le 11 octobre 2006, donnant suite à une requête formulée par la plaignante le 10 octobre 2006, l’OJIF a notifié l’ordonnance querellée à A. Finance Ltd, qui l’a reçue le 12 octobre 2006, la question de savoir si le délai de l’art. 217 PPF a commencé à courir pour A. Finance Ltd le 5 ou le 12 octobre 2006 peut rester ouverte en l’espèce, compte tenu du sort de la plainte au fond.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2). Le séquestre se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3, paru à la SJ 1994 p. 102). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003

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du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145). 2.2. En l’espèce, l’instruction préparatoire a été clôturée par un rapport du 31 janvier 2007 (art. 119 al. 3 PPF). Les actes versés au dossier en cours d’enquête n’ont cessé de renforcer les présomptions de culpabilité pesant à l’encontre de E. Le rapport précité détaille minutieusement la structure du groupe A., les relations contractuelles passées entre les diverses entités de ce groupe et la société B. et les relations entre E. et les personnes impliquées dans l’escroquerie commise au préjudice de la société B.

2.2.1 Par jugement du 3 juillet 2006, entré en vigueur le 14 juillet 2006, le Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou a déclaré C. coupable d’avoir, entre 1996 et 1998, profité de sa fonction au sein de la société B. pour commettre des détournements de fonds au préjudice de cette dernière, par le biais d’une escroquerie consistant à créer l’apparence de relations contractuelles légitimes entre B. et les diverses sociétés du groupe A.

2.2.2 E., avocat et conseiller en affaires financières, a conçu ou aidé à la conception de la structure juridique, sociétaire, commerciale et financière des sociétés du groupe A. Il était également administrateur, voire président du conseil d’administration des sociétés du groupe A., au bénéfice de procurations sur l’ensemble des comptes ouverts en Suisse au nom des personnes mises en cause par la procédure pénale russe, y compris ceux dont C. était l’ayant droit économique (act. 14.5). E. occupait une position centrale dans l’élaboration des documents régissant les relations contractuelles entre B. et les différentes sociétés du groupe A. Il était également le représentant des « intérêts russes » dans le cadre de la gestion des sociétés du groupe A., exerçant à ce titre un rôle très actif et décisif lors des séances du conseil d’administration des sociétés précitées, s’agissant notamment des décisions relatives à l’utilisation des bénéfices du groupe (procès-verbal d’audition de G. du 13 janvier 2004 in dossier OJIF, p. 005616 et 005621).

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2.2.3 En résumé, la collaboration du groupe A. avec la société B. s’est déroulée sur deux axes principaux, à savoir la gestion des liquidités hors Russie et le paiement des fournisseurs de B.

Pour les années 1996 et 1997, la gestion des liquidités hors Russie de la société B. par le groupe A. se fondait sur divers accords visant essentiellement à octroyer au groupe A. la gestion de la trésorerie en devises fortes de la société B., au même titre qu’une banque aurait pu le faire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002953 et 002970 à 002971; procès-verbal d’audition de I. du 29 avril 2004, act. 14.16, p. 8). L’ensemble des conventions, avenants et annexes y relatifs étaient signés par C. au nom et pour le compte de la société B. et par E. et G. au nom et pour le compte des sociétés du groupe A. (act. 14.22 à 14.24; rapport de clôture du 31 janvier 2007 in dossier OJIF, p. 013746). Afin de permettre l’application de ces conventions, C. a émis en avril 1996 une directive adressée à tous les bureaux de représentation de la société B. à l’étranger ordonnant le transfert des 80% des recettes en devises au crédit du compte suisse de la société A. SA. Cette directive a par la suite été confirmée par le directeur général de la société B., auquel C. avait caché – comme aux autres responsables de la société B. – qu’il était actionnaire (37,48%) et membre de la direction de A. SA (act. 14.5; jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou in dossier OJIF, p. 011605-470 et 011605-541). Il ressort de l’instruction que les intérêts, frais et commissions qui étaient perçus par le groupe A. pour la gestion de la trésorerie de la société B. étaient particulièrement élevés par rapport au marché usuel (rapport de clôture du 31 janvier 2007 in dossier OJIF, p. 013747 s.).

Le groupe A. utilisait les liquidités en devises fortes qu’il gérait pour la société B. afin de payer les fournisseurs hors Russie de celle-ci. Dans le cadre de cette activité, divers procédés contractuels aboutissaient au paiement par la société B. d’un intérêt annuel compris entre 30% et 36% pour les avances octroyées par le groupe A., alors que ces avances étaient financées avec les liquidités que la société russe elle-même avait en dépôt auprès du groupe (rapport de clôture du 31 janvier 2007 in dossier OJIF, ch. 5.3.3.2.2, p. 013748 ss).

2.2.4 L’instruction a permis d’établir qu’entre 1996 et 1998, les destinataires principaux des bénéfices engendrés par les détournements de fonds présumés résultant de la collaboration entre le groupe A. et la société B. étaient C. et D. (analyse financière de H. du 31 mars 2006, act. 14.17, p. 3 à 7, p. 19 à 22, p. 24 à 34, p. 38 à 49). E. avait signature individuelle sur un

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compte de transit ouvert auprès de la banque F. à Berne et s’occupait de la gestion de l’ensemble des virements y relatifs (rapport de clôture du 31 janvier 2007 in dossier OJIF p. 013758 et références citées). Il aurait par ailleurs également profité des bénéfices illicites, en sa qualité d’administrateur du groupe A. et de représentant exclusif de l’actionnariat russe. L’enquête a également démontré que E. faisait transiter les avoirs de C. et D. sur ses relations bancaires privées, moyennant vraisemblablement une commission avoisinant les 2% des montants traités (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002188 à 002196). Pour effectuer ces opérations purement financières au nom et pour le compte de C. et D., l’inculpé a utilisé des comptes couverts par les formulaires RR, par lesquels la banque renonce à l’identification de l’ayant droit économique des comptes établis au nom d’avocats ou de notaires autorisés à exercer en Suisse pour le compte de leurs clients, dans la mesure où les comptes concernés ne servent qu’à l’activité d’avocat et/ou de notaire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002221).

2.3 A. Finance Ltd fait valoir qu’elle a en réalité mis en place un centre de tré- sorerie performant et sûr permettant en outre de protéger la société B. des risques liés au change. Elle conteste que E. ait commis des actes de ges- tion déloyale ou de blanchiment d’argent. Ce faisant, la plaignante perd de vue que c’est au juge du fond qu'il appartiendra de décider de la culpabilité de E., et non à l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 oc- tobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; ar- rêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Il suffit en l'état de constater que l'inculpé, en sa qualité d’expert juridique et financier, a joué un rôle fondamental non seulement s’agissant de la création du groupe A. et des bases contractuelles des relations de ce groupe avec la société B., mais aussi quant à la gestion des flux financiers relatifs à la dis- tribution des bénéfices du groupe entre 1996 et 1998, de sorte que son ac- tivité peut vraisemblablement tomber sous le coup des art. 158 ch. 1 al. 3 CP et 305 bis CP. Les arguments de la plaignante relevant au surplus de la compétence du juge du fond, ils ne sauraient être examinés par la Cour des plaintes au stade de la procédure de plainte contre l’ordonnance de séquestre. Ces griefs sont par conséquent mal fondés.

Au surplus, à teneur du rapport de clôture du 31 janvier 2007, le dommage subi par la société B. entre mai 1996 et mai 1997 s’élève en tout à USD 36'245'995.-- (ch. 5.3.3.4 p. 30). En ajoutant à ce montant un intérêt moyen annuel de 3%, le dommage global présumé, valeur au 31 décembre 2006,

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se monte à USD 46'387'192.--. L’ensemble des comptes bancaires détenus en Suisse par les récipiendaires des bénéfices générés par le groupe A. entre 1996 et 1997 ont fait l’objet d’ordonnances de séquestre, afin de ga- rantir, notamment, la restitution des pertes subies à la partie civile. Les avoirs saisis s’élevaient à USD 48'228'089.45 au 31 janvier 2006. Ce mon- tant permet de prendre partiellement en compte l’augmentation journalière du montant du dommage due aux intérêts qui courent jusqu’à la date d’un jugement définitif de confiscation et/ou de restitution au lésé, de sorte que le principe de proportionnalité est également respecté.

2.4 La plaignante allègue ensuite à tort que la société B. ne semble en l’état pas partie à la procédure. La requête de constitution en qualité de partie ci- vile formée le 16 août 2006 par la société B. a en effet été admise le 22 août 2006 par l’OJIF (act. 10.2). Or, a teneur de l’art. 34 PPF, l’inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile sont considérés comme parties à la procédure pénale fédérale, de sorte que la qualité de partie civile de la société B. est donnée en l’espèce.

2.5 De l’avis de la plaignante, le droit pénal matériel russe n’offrirait pas au juge la faculté de confisquer les biens constituant le fruit d’une infraction ou destinés à inciter ou à récompenser la commission d’une infraction. Ces critiques sont dirigées contre une confiscation ordonnée par les autorités russes, voire contre le séquestre ordonné dans le cadre de la procédure suisse d’entraide internationale. Dans les deux cas, il n’appartient pas à la Cour des plaintes de se prononcer ici sur la validité de ces mesures. Le grief est dès lors irrelevant dans la présente cause. Au surplus, contraire- ment à l’avis de la plaignante, la saisie prononcée dans le cadre de la pro- cédure d’entraide internationale ne rend pas superflu le séquestre ordonné relativement à la procédure fédérale suisse, chaque mesure conservatoire devant être examinée pour elle-même (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.583/2003 du 28 octobre 2003, consid. 4.2).

2.6 A. Finance Ltd reproche vainement à l'OJIF de n'avoir pas tenu compte de l'indemnisation que la société B. pourrait recevoir en Russie. Selon la plai- gnante, une telle hypothèse empêcherait le juge suisse d’allouer à la partie civile une indemnité, celle-ci étant arrêtée le cas échéant par les juridictions russes définitivement et de manière à lier le juge suisse. La question de savoir si le principe « ne bis in idem » exclut l’allocation d’une indemnité en réparation du dommage à la partie civile dans le cadre de la procédure suisse relève de la compétence du juge du fond et non de la Cour de céans. L’ordonnance querellée prononce la saisie conservatoire des avoirs déposés sur le compte suisse de la plaignante; cette mesure est instituée

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pour assurer la réparation du dommage subi par le lésé et pour permettre l'exécution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être amené à prononcer en application de l'art. 59 aCP. Au demeurant, au stade du séquestre, il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité compétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une confiscation sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.141/2006 du 6 juin 2006, consid. 3.2). A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux que la Cour de céans préjuge du sort d'une éventuelle créance compensa- trice de remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci au lésé en réparation de son dommage (art. 60 aCP) et de l'ampleur de cette alloca- tion le cas échéant. Dès lors, l'argument tiré du sort de la procédure d’indemnisation du lésé conduite par-devant les autorités russes n'est pas pertinent.

2.7 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.

  1. Conformément à l’art. 245 PPF et par application analogique de la disposi- tion transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le Tribu- nal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 156 ss OJ. La plainte étant en l’espèce rejetée, les frais sont mis à la charge de la plaignante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Conformément à l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 4’000.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est rejetée.

  2. Un émolument de Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 2 mai 2007

Au nom de la I.re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Michel Dupuis, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Office des juges d'instruction fédéraux
  • Me Dieter Jann, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

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01.06.2009
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