Arrêt du 25 octobre 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Barbara Ott; Le greffier Luca Fantini
Parties
A., représenté par Me Christian Favre plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Autorité qui a rendu la décision attaquée OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉ- RAUX,
Objet Refus de restitution provisoire d'une pièce d'identité (art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 06. 61
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la so- ciété E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque de Z., avant d'être trans- férés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A., C. et B. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y.. Le 27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de X. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acqui- sition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.
A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il pos- sède deux chalets acquis à W. (Valais) en 1997 et 2002. Il a participé à l'aug- mentation du capital de la société H. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et exploite la société de transport I. SA dont le siège est à V. (Vaud), dans laquelle travaillent également sa femme, son fils et son frère C.
B. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Par requête du 29 juin 2005, il a sollicité sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée le 30 juin 2005 par le MPC. Il a réitéré sa requête le 1 er juillet 2005, qui a été rejetée le 8. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision le 25 août 2005 (TPF BH.2005.21). Le 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'inculpé et annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejeté la demande de libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci- après: JIF) comme objet de sa compétence (1S.38/2005). Le 13 février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt 1S.2/2006) contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.41 du 13 décembre 2005) qui con- firmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005 par le JIF, de la demande de mise liberté du 29 juin 2005.
C. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.
D. Le 26 juin 2006, le Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte déposée le 31 mai 2006 par A. contre une décision du JIF qui admettait sa demande de mise en liberté provisoire, sous réserve du versement d'une caution de Fr. 600'000.--, du dépôt de ses pièces d'identité et de son élection de domi- cile auprès de son avocat (TPF BH.2006.16). S’étant finalement conformé à ces conditions, A. a été libéré le 24 juillet 2006.
E. Le 6 septembre 2006, le JIF a rejeté une demande de A. visant à ce que son passeport lui soit restitué et qu’il soit autorisé à voyager en Europe pendant 30 jours.
F. A. se plaint de cette décision par acte du 12 septembre 2006. Il conclut à la remise de son passeport accompagnée d’une autorisation à voyager pen- dant 30 jours en Europe exclusivement, sous suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 6 octobre 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte. Le MPC, dans sa réponse du 9 octobre 2006, fait de même.
G. Le 12 octobre 2006, le JIF a fait parvenir à la Cour des plaintes copie d’un courrier du plaignant, qui précise qu’il souhaite aller passer quelques jours en Russie, raison pour laquelle il a besoin de son passeport (act. 11 et 11.1).
H. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2, 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise ayant été reçue le 7 septembre 2006, la plainte, déposée le 12 septembre 2006, l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir. La plainte est recevable.
détention préventive qui serait, sinon, inévitable (JAAC 62.23 consid. 2 et références citées). 2.2 A teneur de l’art. 44 PPF, un mandat d’arrêt ne peut être délivré que si la fuite de l’inculpé est imminente. Tel est le cas notamment lorsque ce dernier est prévenu d’une infraction punie de réclusion. Il faut que des éléments concrets soient avancés qui démontrent que la fuite n’est pas seulement possible mais également vraisemblable (TPF BK_K 015a/04 consid. 3.2 et références citées). 2.3 Dans les précédents arrêts rendus dans ce dossier, tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral ont souligné à plusieurs reprises que le risque de fuite est en l’occurrence patent. C’est d’ailleurs pour prévenir ce risque que la mise en liberté du plaignant a été soumise au versement d’une caution et au dépôt de ses pièces d’identité (TPF BH.2006.16 précité consid. 4.3). Avant même de sortir de prison l’inculpé connaissait donc les cautèles fixées à sa libération. Il les a acceptées. Or, rien n’indique que la situation s’est modifiée depuis le 24 juillet 2006, date de sa libération. En effet, la possibilité que l’inculpé, qui est ressortissant russe et possède des biens immobiliers à l’étranger, cherche à se soustraire à la poursuite pénale est toujours d’ac- tualité. De plus, ainsi que le relève le MPC, le fait qu’il ait pu réunir la somme nécessaire au paiement de sa caution alors que tous ses biens sont bloqués en Suisse démontre qu’il est à même de disposer de moyens financiers importants à l’étranger (act. 8) De surcroît, au vu du rapport de l’analyste financier qui retrace très clairement le cheminement des fonds versés sur les comptes du plaignant les charges retenues contre lui se sont encore étof- fées; or, ainsi qu’il le déclare lui-même, l’inculpé souhaite se voir restituer son passeport afin de pouvoir se rendre Russie (act. 11.1), pays dont il ne pourrait plus être extradé. Enfin, il a déjà été relevé qu’au vu des montants sur lesquels porte l’enquête, la caution fixée à Fr. 600'000.-- paraît plus que raisonnable. On ne saurait donc suivre l’inculpé lorsqu’il soutient que le montant retenu à ce titre est en lui-même suffisant pour prévenir tout risque de fuite. Dans la mesure où les éléments ayant présidé à la libération sous conditions du prévenu ne se sont nullement modifiées, un éventuel séjour de ce dernier à l’étranger, qui plus est en Russie, ne saurait entrer en considé- ration. La plainte, qui est à la limite de la témérité, est mal fondée et doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 25 octobre 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la pro- cédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.