Arrêt du 5 juillet 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Andreas J. Keller, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. représenté par Me B.,
B., agissant en son nom propre plaignants
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
Objet Changement de défenseur d'office (art. 37 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier: BB.2006.30 + BB.2006.31
Faits:
A. Suite à une enquête de police judiciaire conduite dès le 7 janvier 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre notamment A. pour participation ou soutien à une organisation criminelle et blanchi- ment d’argent, une instruction préparatoire a été ouverte le 1 er novembre 2005 par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). L’instruction se dé- roule à Zurich, en allemand, langue de la procédure. A. est assisté par Me B., avocat à Genève, désigné en qualité de défenseur d’office par le MPC le 31 août 2004.
B. Le 10 avril 2006, Me B., ayant déclaré ne pas maîtriser la langue de la pro- cédure, a demandé à pouvoir se faire excuser pour certains actes d’instruction se déroulant à Zurich par Me C., lui aussi avocat à Genève, mais bilingue français-allemand (BB.2006.30 act. 1.11). Le JIF a alors fait part à A. de son intention de lui désigner un nouvel avocat d’office à Zurich et l’a invité à en choisir un, parmi cinq noms qu’il lui proposait, dans un dé- lai de dix jours. Me B. était quant à lui prié de présenter sa note d’honoraires dans le même délai (BB.2006.31 act. 1.14).
C. A. et son défenseur se sont plaints de cette décision par actes du 17 avril 2006 (BB.2006.31 act. 1.15 et 1.16). La Cour des plaintes a déclaré leurs plaintes irrecevables faute de légitimation active (TPF BB.2006.23 et 24 du 20 avril 2006).
D. Par ordonnance du 2 mai 2006, le JIF a désigné Me D., avocat à Zurich, en qualité de défenseur d’office de A. et imparti à Me B. un ultime délai de dix jours pour lui soumettre sa note d’honoraires (BB.2006.31 act. 1.19).
E. Par actes séparés du 9 mai 2006, A. et Me B. se plaignent de cette déci- sion. Ils concluent quant au fond à l’annulation de l’ordonnance du 2 mai 2006 et à ce que Me B. soit autorisé à se faire excuser pour certains actes de procédure par Me C., sous suite de frais et dépens (act. 1).
Invité à présenter ses observations, le MPC renonce à prendre position. Le JIF, quant à lui, conclut au rejet de la plainte, voire, en cas d’admission par- tielle, à ce que Me B. soit autorisé à se faire remplacer par Me C. pour cer- tains actes de procédure à définir dans les grandes lignes.
L’effet suspensif a été accordé à la plainte par ordonnance du 24 mai 2006.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités). 1.2 Au vu de la connexité de l’état de fait sur lequel portent les plaintes, il y a lieu de joindre les causes, une seule et même décision étant dès lors ren- due à leur égard. 1.3 Aux termes des art. 214ss PPF, il peut être porté plainte contre les opéra- tions ou omissions du juge d’instruction. Le droit de plainte appartient aux parties et à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Il doit être exercé dans un délai de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). Datée du 2 mai 2006, l’ordonnance entreprise est parvenue au défenseur du plaignant, dans sa version française, le 4 mai 2006. Expédiées le 9 mai 2006, les plaintes ont été déposées en temps utile. L’une d’elles émane d’une partie (A.) qui est indiscutablement touchée par la décision querellée. L’autre émane d’une personne (Me B.) qui peut se prévaloir d’un préjudice personnel et direct dans la mesure où ladite décision pourrait affecter sa réputation et le priver d’un mandat. Les plaintes sont donc recevables. 1.4 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du juge d’instruction avec un pouvoir de cogni- tion restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). 2. Aux termes de l’art. 37 PPF, le défenseur désigné d’office est nommé par le juge d’instruction durant l’instruction préparatoire, par le procureur géné- ral durant l’enquête (al. 1). Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre excep- tionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient (al. 2).
2.1 Les plaignants contestent le bien-fondé de la décision entreprise qu’ils considèrent comme une sanction des désaccords survenus entre le défen- seur et le JIF en cours de procédure. Ils rappellent que Me B. assure la dé- fense de l’inculpé depuis près de deux ans et qu’il a été très présent dans l’exécution de son mandat. Ils dénoncent la partialité dont le JIF a fait preuve à l’égard du prévenu lors de ses interrogatoires des 22 novembre 2005 et 16 mars 2006 et l’hostilité qu’il manifeste envers son défenseur. Ils soulignent que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des motifs sérieux (act. 1). Le JIF, quant à lui, fonde sa décision sur le fait que Me B. ne maî- trise pas la langue de la procédure, qu’il n’a pas produit la liste des revenus locatifs de son client dès le 1 er janvier 2005 dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu’il a eu un comportement inadmissible lors d’une audience, persistant à chuchoter à l’oreille de son client malgré l’interdiction qui lui avait été faite. Il lui reproche en outre de perturber le cours de la procédure en s’opposant à ses décisions, notamment à celle de procéder aux premiers interrogatoires des inculpés hors la présence des autres et de ne leur remettre que la copie de leur propre procès-verbal d’interrogatoire (BB.2006.30 act. 13). 2.2 La décision de révoquer un défenseur d’office et de le remplacer par un au- tre doit reposer sur des critères objectifs. Il faut que, en raison de circons- tances données, une défense efficace et effective de l’inculpé ne puisse plus être assurée et qu’elle apparaisse au contraire comme insuffisante (ATF 126 I 194, 199 consid. 3d; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème édition, Zurich, Bâle, Genève, no 490 p. 159; VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 272). L’avant-projet du code de procédure pénale suisse prévoit de codifier les éléments dégagés par la jurisprudence et va même plus loin encore, per- mettant un changement de défenseur d’office « si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons » (art. 132 al. 2 AP; FF 2006 1057, 1411). En l’espèce, aucun élément du dossier ne per- met de penser que la relation de confiance entre les plaignants est en cause. Me B. défend l’inculpé depuis 2001, soit depuis une période bien antérieure à l’ouverture de l’enquête de police judiciaire, alors que le nom de son client apparaissait dans des demandes d’entraide judiciaire éma- nant des autorités de poursuite pénale italiennes. Le prévenu n’a jamais manifesté l’intention de changer de défenseur. Il reste donc à examiner si les arguments avancés par le JIF sont de nature à fonder les « raisons par- ticulières » susceptibles de justifier la révocation et le remplacement du dé- fenseur. 2.2.1 S’agissant de la langue de la procédure, aucune règle n’exige du défenseur qu’il la maîtrise. Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le préciser
dans cette même affaire, rappelant ainsi des règles énoncées par le Tribu- nal fédéral, il suffit que l’avocat ait une connaissance à tout le moins pas- sive des langues nationales (TPF BK_B 153/04 du 16 novembre 2004 consid. 2.4 et arrêt cité). Tel est en espèce le cas. Me B. présente par ail- leurs l’avantage de maîtriser l’italien, langue dans laquelle une grande par- tie du dossier originel est rédigée. Il n’y a donc pas de motif de prévoir son remplacement de ce chef. Certes, Me B. a fait part de son désir de se voir excuser par un autre avocat genevois, bilingue français-allemand, pour les interrogatoires et auditions qui se déroulent à Zurich et pour la consultation de certaines pièces du dossier. Il a toutefois d’emblée précisé que les in- terventions de son confrère, qui pourraient être assimilées à celles d’un col- laborateur de son étude, ne seraient pas à la charge de la Confédération. Le JIF semble s’être mépris sur le sens de cette requête et l’avoir considé- rée à tort comme une demande de désignation d’un second défenseur d’office, qui violerait le principe d’économie de procédure. En réalité, la démarche de Me B. concilie parfaitement les exigences inhérentes à ce principe et la nécessité d’assurer à l’inculpé une défense efficace. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l’enquête de police judiciaire a été menée à Berne, lieu central qui justifiait l’intervention d’avocats aussi bien romands qu’alémaniques. La décision d’ouvrir l’instruction préparatoire à Zurich ne saurait à elle seule justifier un changement de défenseur dans une cause comprenant un dossier très volumineux dont nombre de pièces sont établies en différentes langues. Outre le fait qu’aucun avocat ne pour- rait avoir une connaissance du dossier aussi complète que Me B., qui as- sure depuis cinq ans la défense de l’inculpé et qui a ainsi suivi l’évolution de l’affaire dès avant l’ouverture de l’enquête de police judiciaire propre- ment dite, le temps dont aurait besoin un nouveau défenseur pour étudier le dossier serait contraire aux principes d’économie de procédure et de cé- lérité. Le fait qu'un avocat d'office soit, pour certains actes d'instruction, remplacé par un confrère est admissible du point de vue d'une saine admi- nistration de la justice et du respect des droits de la défense, à la condition que cela n'ait pas pour conséquence d'augmenter les frais de la défense et que le remplacement se fasse sous la responsabilité du défenseur d'office (TPF ordonnance non publiée SK.013/04 du 17 décembre 2004). Or, Me B. a précisé que sa demande de remplacement n'aurait aucune incidence fi- nancière particulière. 2.2.2 Le JIF ne saurait être suivi en ce qui concerne le grief fait à Me B. de n’avoir pas produit la liste des revenus de l’immeuble sis à Z. dans le délai prescrit. Ainsi que le mentionne l’art. 41 al. 2 PPF, l’inculpé n’est nullement tenu de répondre aux questions du juge d’instruction (ATF 121 II 257, 264 consid. 4; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6 éd., Bâle 2005, p. 154 no 15). Le plaignant a d’ailleurs clairement
affirmé son droit de faire usage de cette possibilité qui lui est offerte par la loi et la jurisprudence en refusant de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées lors de ses interrogatoires des 22 novembre 2005 et 16 mars 2006. Quant au défenseur, il est tenu au secret professionnel et ne saurait ainsi produire des renseignements que son client se refuse à communiquer (TPF BB.2006.26 du 29 mai 2006; art. 77 PPF; art. 321 CP; art. 13 al. 1 er de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il reste que, s’il doute de la véracité des informations qui lui ont été transmises par l’inculpé, respectivement par son défenseur, le JIF dis- pose de divers moyens de contrainte pour parvenir à ses fins (notamment perquisition et audition des locataires de l’immeuble concerné). 2.2.3 Le JIF reproche au défenseur d’avoir eu un comportement inadmissible lors de l’audience du 16 mars 2006. Ce dernier aurait soufflé à son client les réponses aux questions du juge et aurait persisté dans son comportement malgré les mises en garde de ce dernier. Un tel comportement serait évi- demment malheureux dans la mesure où l’avocat doit s’abstenir de tout comportement contraire à la dignité du barreau (ATF 106 Ia 100, 104 consid. 6b; 103 Ia 426, 432 consid. 4b; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 290 no 1303). Le magistrat en charge de l’instruction préparatoire exerce la police de l’audience. Il peut infliger une peine d’amende ou même d’arrêt à celui qui se comporte de façon in- convenante en audience (art. 25 PPF). Il a également la possibilité de le dénoncer à l’autorité de surveillance du canton dans lequel l’autorisation de pratiquer a été délivrée. D’une manière plus pragmatique, rien ne l’empêche de prendre des mesures ponctuelles, par exemple de suspendre l’audience, voire même de menacer l’avocat de l’en exclure s’il persiste dans son comportement inopportun. C’est seulement si le comportement inadmissible devait se répéter sans que le défenseur ne tienne compte des avertissements qui lui sont signifiés que sa révocation pourrait alors être envisagée en dernier ressort. En l’espèce, rien n’indique que l’on en soit ar- rivé là. 2.2.4 Le JIF reproche enfin au défenseur d’avoir perturbé la procédure en s’opposant de manière systématique au déroulement qu’il avait fixé, no- tamment en contestant le fait que les inculpés soient interrogés hors la pré- sence des autres inculpés et de leurs défenseurs, et que seuls ses propres procès-verbaux d’interrogatoire lui soient accessibles. Dans les correspon- dances échangées avec Me B., le JIF appuie sa décision en la matière par des soucis d’ordre purement pratique, mais également, entre les lignes, pour éviter la collusion. Or, il n’a rendu à ce titre aucune décision dont le plaignant aurait pu se plaindre auprès de la Cour de céans, ce qui aurait eu pour effet de clarifier la situation. Le droit de participer aux actes d’instruction au même titre que le MPC fait partie des droits de la défense.
Le JIF ne peut s’en affranchir sans raison majeure dûment notifiée au dé- fenseur. Il ne saurait par contre reprocher à ce dernier de prendre à cœur la défense de son client et de recourir à tous les moyens que la loi lui offre pour remplir son mandat au plus près de sa conscience. Il y a lieu de rap- peler d'ailleurs que l'inculpé a droit à une défense compétente, assidue et efficace de ses intérêts (ATF 126 I 194, 198 consid. 3d). Pour remplir son mandat, le défenseur dispose d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le juge ne saurait intervenir sans raison (ATF 106 IV 85, 91 consid. 3b). Le défenseur a en outre pour tâche principale d'apprécier de façon critique et pertinente les mesures procédurales prises. S'il n'est pas simplement le porte-parole de son client, il n'est pas non plus l'auxiliaire du juge (ATF 106 Ia 100, 105 consid. 6b; GVP 2005 no. 71); le défenseur est donc indépen- dant (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 168 no 23).
En résumé, il n'existe en l'espèce aucune « raisons particulières » suscep- tibles de justifier la révocation et le remplacement du défenseur d'office qui a été décidée d'autorité par le JIF. Dans la décision attaquée, ce dernier a donc largement excédé son pouvoir d'appréciation. Les plaintes doivent ainsi être admises. Il est par ailleurs admissible que Me B. puisse se faire remplacer par un confrère pour certains actes d'instruction, aux conditions énoncées au considérant 2.2.1 précité.
Par économie de procédure, il convient cependant de relever, ainsi que la Cour de céans l'a déjà mentionné dans son arrêt précité BB.2006.23 et 24 du 20 avril 2006, que le droit d’un inculpé à l’assistance d’un avocat d’office devrait être réexaminé à chaque changement de situation, en particulier au regard de l'art. 36 al. 1 er PPF qui spécifie que le juge désigne un défenseur à l'inculpé à moins que ce dernier n'en choisisse un lui-même.
5.1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ, par renvoi de l'art. 245 PPF). Toutefois, les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération lorsque ses décisions sont l’objet d’un recours (art. 156 al. 2 OJ). Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais. L'avance de frais dont se sont acquit- tés les plaignants leur est donc restituée. 5.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 7). A. ayant eu gain de cause, il a droit à une indemnité équi- table pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise), mise à la charge du JIF paraît justifiée (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et in- demnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En re- vanche, Me B. plaidant à titre personnel ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour la couverture de ses frais d’avocat (art. 1 al. 1 du rè- glement précité; TPF.2005.14 du 30 novembre 2005 consid. 4; TPF BK_B 061/04 du 5 juillet 2004).
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 5 juillet 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.