Arrêt du 23 mai 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Guy Zwahlen, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Refus d'une offre de preuve et fin de l'enquête de police judiciaire (art. 18 et 102 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.28
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dirige une procé- dure de recherches dans le cadre de laquelle A. a été inculpé de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il lui est reproché d’avoir, à cinq reprises, mentionné faussement l’identité des ayants droit économiques de comptes qu’il avait fait ouvrir dans des banques en Suisse ou à l’étranger.
B. Par courrier du 27 avril 2006 adressé au procureur fédéral en charge du dossier, A. a requis l’audition, à titre de témoin, du nommé B., ressortissant chypriote domicilié à Larnaca (Chypre). A l’appui de cette requête, A. expo- sait en substance que le précité avait participé aux entretiens qui avaient précédé l’ouverture des comptes litigieux. Il pourrait ainsi attester que les banques avaient été clairement informées que les indications portées sur les formules "A" concernées étaient provisoires. Ce témoin pourrait égale- ment confirmer que les représentants des banques n’avaient pas été trom- pés par les indications reprochées au plaignant.
C. Par décision du 1er mai 2006, le procureur fédéral a refusé de donner suite à la requête d’audition. Il a considéré que la déposition requise n’était pas de nature à porter sur des faits utiles au jugement de la cause. Il a ajouté qu’il entendait ainsi mettre un terme à l’enquête de police judiciaire et qu’il envisageait de déléguer la suite de la procédure aux autorités du canton de Genève.
D. A. saisit la Cour des plaintes, concluant à l’annulation de la décision du MPC et à l’ordonnance de la "réouverture de l’instruction". Dans sa plainte du 5 mai 2006, A. se prévaut de son droit à faire citer des témoins à dé- charge. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral attribuant au for- mulaire "A" la qualité de titre au sens de l’art. 251 CP (arrêt 6S.293/2005 du 24 février 2006), il considère que l’audition de B. est de nature à le dis- culper.
E. Le plaignant requiert que l’effet suspensif soit attribué à sa démarche. Invi- té à se déterminer sur cette seule conclusion, le MPC conclut à son rejet. A cette occasion, il confirme son intention de déléguer la cause aux autorités genevoises.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront discu- tés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
La décision par laquelle le procureur fédéral en charge d’une enquête de police judiciaire refuse de procéder à l’audition d’un témoin est sujette à plainte (art. 102 et 105bis al. 2 PPF). Ayant été inculpé, le plaignant a quali- té pour agir (art. 214 al. 2 PPF) et sa plainte a été formée dans le délai lé- gal (art. 217 PPF). En tant qu’elle concerne le refus de procéder à l’audition de B. au titre de témoin, sa démarche est donc recevable.
Le droit de faire citer un témoin à décharge est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., dont le contenu s’inspire à son tour de l’art. 6 ch. 3 let. d CEDH (ATF 125 I 127, 132 consid. 6a). Ces dis- positions ne précisent pas toutefois à quel stade de la procédure l’audition doit intervenir, de telle sorte que jurisprudence et doctrine s’accordent à considérer que le droit est respecté si l’audition a pu avoir lieu à l’un ou l’autre de ces stades, soit au plus tard lors de la phase des débats (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 132/04 du 21 octobre 2004 consid. 3; ATF 124 I 274, 285 consid. 5b et références citées; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 277 n° 1248 et note de bas de page no 58). Le droit de faire citer un témoin à décharge suppose en outre que l’audition porte sur des faits pertinents pour l’appréciation de la culpabilité de l’auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.93 du 24 novembre 2005 consid. 3.1; ar- rêt du Tribunal fédéral 4P.105/2003 du 7 octobre 2003 consid. 2.2; ATF 124 I 241, 242 consid. 2; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, p. 180 n° 411; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schwei- zerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 254- 255 n° 7-7a; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zurich 2004, n° 270).
L’art. 102 PPF consacre ces principes au stade de l’enquête de police judi- ciaire. Il prévoit notamment que l’inculpé peut proposer au procureur géné- ral de prendre des mesures d’investigations (al. 1). Le magistrat doit alors se prononcer sur cette proposition (al. 2). A la faveur de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71), l’art. 102 al. 2 PPF a ce-
pendant été complété par la réserve des dispositions figurant aux art. 18 al. 1 et 2 et 18 bis al. 1 PPF. Cette adjonction avait précisément pour objec- tif de renvoyer aux autorités cantonales la décision sur les propositions de preuves, lorsque le MPC avait l’intention de déléguer la poursuite à ces au- torités (FF 2001 p. 4167; BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, no 250 ad art. 102 PPF).
En l’espèce, le MPC a l’intention de déléguer aux autorités genevoises la poursuite engagée contre le plaignant. En application des principes rappe- lés plus haut, la faculté lui était donc offerte de renoncer à faire administrer lui-même la preuve testimoniale proposée par le plaignant. Certes, le pro- cureur fédéral ne s’est pas formellement référé à la réserve prévue à l’art. 102 al. 2 PPF et il a fondé la décision querellée sur l’absence de pertinence du témoignage requis. Cette appréciation n’est toutefois pas de nature à lier l’autorité cantonale, devant laquelle le plaignant restera libre de propo- ser à nouveau l’audition du témoin B. et de contester un éventuel refus par les voies offertes par la procédure cantonale. La réserve dorénavant prévue à l’art. 102 al. 2 PPF est fondée sur les prin- cipes d’économie de procédure et de célérité du procès. Elle tend à éviter que des décisions relatives à l’administration des preuves soient prises par l’autorité fédérale, alors même que la cause sera désormais confiée à une autorité cantonale qui en conservera la maîtrise jusqu’à la phase du juge- ment et qui pourra, le cas échéant, porter une appréciation différente sur la pertinence ou l’utilité d’une telle administration. La solution du renvoi à l’autorité cantonale s’impose d’autant plus dans les cas où, comme en l’espèce, l’administration de la preuve requise impliquerait l’envoi d’une commission rogatoire à l’étranger et partant, retarderait pour plusieurs mois, dans le meilleur des cas, la délégation envisagée.
Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit donc être d’emblée rejetée, de telle sorte qu'il doit être renoncé à un échange d'écriture (art. 219 al. 1 PPF). Cette issue rend inutile une décision sur la requête d’effet suspensif.
Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. L’issue de la cause se fon-
dant sur des motifs différents de ceux qui ont été retenus par l’autorité infé- rieure, les frais se limiteront en l’espèce à un émolument réduit qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004; RS 173.711.32). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 24 mai 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.