Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.133
Arrêt du 2 mai 2007 I.re Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Konrad Rothenbühler, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, partie adverse
Société B., représentée par Me Dieter Jann, avocat, partie civile
Autorité intimée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Faits:
A. Le 18 janvier 1999, le Parquet général de la Fédération de Russie a ouvert une enquête pénale à l’encontre notamment de C. et D., respectivement premier vice-directeur général et vice-directeur général de la société B., à raison d’un ensemble de faits qualifié de fraude et de blanchiment d’argent. Les autorités russes soupçonnaient C. et ses acolytes d’avoir créé un groupe de sociétés connu sous le nom de « groupe E. » afin de détourner de manière frauduleuse les fonds de la société B. Entre 1996 et 1998, ces personnes auraient trompé le directeur général da la société B. sur l’utilité et la nécessité économique d’une collaboration avec le groupe E. Le ré- seau de sociétés de ce groupe et de circuits financiers créés en Suisse et à l’étranger sous prétexte d’optimiser les activités et les revenus de la société B. aurait permis le détournement de plusieurs dizaines de millions d’USD au préjudice de la société B.
B. Dans le cadre de cette procédure, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé aux autorités suisses une requête d’entraide judiciaire le 5 mai 1999. L’analyse des pièces fournies à l’appui de ladite demande a conduit à l’ouverture, le 31 janvier 2002, d’une enquête de police judiciaire à l’encontre de A., citoyen suisse domicilié à Chypre, administrateur avec pouvoir de représentation et/ou ayant droit économique de la totalité des sociétés du groupe E. entre 1996 et 1998, des chefs de complicité de gestion déloyale (art. 158 et 25 CP), de blanchiment d’argent (art. 305 bis
CP) et d’organisation criminelle (art. 260 ter CP). Une instruction préparatoire a été ouverte le 22 juillet 2003 contre A. et inconnus, puis clôturée le 31 janvier 2007.
C. Par ordonnance du 16 juillet 1999, les relations bancaires suisses dont C. et D. étaient titulaires ou ayant droit économiques – au rang desquelles les relations des sociétés du groupe E. – ont été séquestrées par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la commission rogatoire internationale déposée par le Parquet général de la Fédération de Russie le 5 mai 1999. Entre 2006 et 2007, dans le cadre de la procédure fédérale ouverte à l’encontre de A., l’Office des juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF) a ordonné le séquestre à titre conservatoire de plusieurs comptes bancaires, dont certains étaient déjà visés par les séquestres relatifs à la procédure d’entraide judiciaire internationale.
D. Par ordonnance du 12 décembre 2006, l’OJIF a ordonné le séquestre à ti- tre conservatoire des avoirs déposés sur les comptes n° RR., n QQ. et n° PP. ouverts au nom de A. auprès de la banque F. à Berne. Par plainte du 18 décembre 2006, A. conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance précitée, et subsidiairement à ce que la banque soit autorisée à exécuter les ordres permanents, de même que les derniers ordres de paiement destinés à sa fille et à sa mère (act. 1). L’OJIF, le MPC et la par- tie civile, la société B. concluent au rejet de la plainte (act. 7, 9 et 33).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2). Le séquestre se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3, paru à la SJ 1994 p. 102). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4, p. 95; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145). 2.2. En l’espèce, l’instruction préparatoire a été clôturée par un rapport du 31 janvier 2007 (act. 33.2). Les actes versés au dossier en cours d’enquête n’ont cessé de renforcer les présomptions de culpabilité pesant à l’encontre du plaignant. Le rapport précité détaille minutieusement la structure du groupe E., les relations contractuelles passées entre les diverses entités de ce groupe et la société B. et les relations entre l’inculpé et les personnes impliquées dans l’escroquerie commise au préjudice de la société B.
2.2.1 Par jugement du 3 juillet 2006, entré en vigueur le 14 juillet 2006, le Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou a déclaré C. coupable d’avoir, entre 1996 et 1998, profité de sa fonction au sein de la société B. pour commettre des détournements de fonds au préjudice de cette dernière, par le biais d’une escroquerie consistant à créer l’apparence de relations contractuelles légitimes entre la société B. et les diverses sociétés du groupe E. (act. 33.1).
2.2.2 Le plaignant, avocat et conseiller en affaires financières, a conçu ou aidé à la conception de la structure juridique, sociétaire, commerciale et financière
des sociétés du groupe E. Il était également administrateur, voire président du conseil d’administration des sociétés du groupe E., au bénéfice de procurations sur l’ensemble des comptes ouverts en Suisse au nom des personnes mises en cause par la procédure pénale russe, y compris ceux dont C. était l’ayant droit économique (act. 33.2, ch. 5.3.4; dossier OJIF, p. 000154). L’inculpé occupait une position centrale dans l’élaboration des documents régissant les relations contractuelles entre la société B. et les différentes sociétés du groupe E. Il était également le représentant des « intérêts russes » dans le cadre de la gestion des sociétés du groupe E., exerçant à ce titre un rôle très actif et décisif lors des séances du conseil d’administration des sociétés précitées, s’agissant notamment des décisions relatives à l’utilisation des bénéfices du groupe (procès-verbal d’audition de G. du 13 janvier 2004 in dossier OJIF, p. 005616 et 005621).
2.2.3 En résumé, la collaboration du groupe E. avec la société B. s’est déroulée sur deux axes principaux, à savoir la gestion des liquidités hors Russie et le paiement des fournisseurs de la société B.
Pour les années 1996 et 1997, la gestion des liquidités hors Russie de la société B. par le groupe E. se fondait sur divers accords visant essentiellement à octroyer au groupe E. la gestion de la trésorerie en devises fortes de la société B., au même titre qu’une banque aurait pu le faire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002953 et 002970 à 002971; procès-verbal d’audition de I. du 29 avril 2004 in dossier OJIF p. 004086). L’ensemble des conventions, avenants et annexes y relatifs étaient signés par C. au nom et pour le compte de la société B. et par A. et G. au nom et pour le compte des sociétés du groupe E. (dossier OJIF, p. 005094 à 005112; act. 33.2, p. 17). Afin de permettre l’application de ces conventions, C. a émis en avril 1996 une directive adressée à tous les bureaux de représentation de la société B. à l’étranger ordonnant le transfert des 80% des recettes en devises au crédit du compte suisse de la société E. SA. Cette directive a par la suite été confirmée par le directeur général de la société B., auquel C. avait caché – comme aux autres responsables de la société B. – qu’il était actionnaire (37,48%) et membre de la direction de E. SA (schéma n° 2 in dossier OJIF, p. 000154; jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal régional Savelovskii de la ville de Moscou in dossier OJIF, p. 011605-470 et 011605-541). Il ressort de l’instruction que les intérêts, frais et commissions qui étaient perçus par le groupe E. pour la gestion de la trésorerie de la société B. étaient particulièrement élevés par rapport au marché usuel (act. 33.2, p. 18).
Le groupe E. utilisait les liquidités en devises fortes qu’il gérait pour la société B. afin de payer les fournisseurs hors Russie de celle-ci. Dans le cadre de cette activité, divers procédés contractuels aboutissaient au paiement par la société B. d’un intérêt annuel compris entre 30% et 36% pour les avances octroyées par le groupe E., alors que ces avances étaient financées avec les liquidités que la société russe elle-même avait en dépôt auprès du groupe (act. 33.2, ch. 5.3.3.2.2, p. 19 ss).
2.2.4 L’instruction a permis d’établir qu’entre 1996 et 1998, les destinataires principaux des bénéfices engendrés par les détournements de fonds présumés résultant de la collaboration entre le groupe E. et la société B. étaient C. et D. (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 003498 à 003502, p. 003514 à 003517, p. 003519 à 003529, p. 003533 à 003544). Le plaignant avait signature individuelle sur un compte de transit ouvert auprès de la banque F. à Berne et s’occupait de la gestion de l’ensemble des virements y relatifs (act. 33.2, p. 29 et références citées). Il aurait également profité des bénéfices illicites, en sa qualité d’administrateur du groupe E. et de représentant exclusif de l’actionnariat russe (cf. infra consid. 2.4). L’enquête a également démontré que l’inculpé faisait transiter les avoirs de C. et D. sur ses relations bancaires privées, moyennant vraisemblablement une commission avoisinant les 2% des montants traités (act. 33.2, p. 39; analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002188 à 002196). Pour effectuer ces opérations purement financières au nom et pour le compte de C. et D., l’inculpé a utilisé des comptes couverts par les formulaires NN, par lesquels la banque renonce à l’identification de l’ayant droit économique des comptes établis au nom d’avocats ou de notaires autorisés à exercer en Suisse pour le compte de leurs clients, dans la mesure où les comptes concernés ne servent qu’à l’activité d’avocat et/ou de notaire (analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, p. 002221).
2.3 Le plaignant conteste que la provenance délictueuse de l’argent saisi ait été démontrée. A défaut de preuve d’un lien de causalité entre l’infraction présumée et les valeurs saisies, l’art. 59 aCP ne permettrait pas la confis- cation. Les parties adverses objectent que la provenance des avoirs sé- questrés n’est pas relevante dans la mesure où les valeurs patrimoniales obtenues par l’infraction qui ne seraient plus disponibles doivent être rem- placées par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 59 ch. 2 aCP). Peuvent en effet être séquestrées provisoirement non seulement les valeurs soupçonnées d'être le produit d'une infraction, mais également celles qui, le cas échéant, serviront à garantir le paiement d'une créance compensatrice (TPF BV.2006.22 du 13 juillet 2006, consid. 3.2;
ATF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365, consid. 1). L’enquête de police ju- diciaire a par ailleurs été ouverte à l’encontre du plaignant du chef notam- ment d’organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Quelle que soit leur origine, légale ou non, les valeurs patrimoniales d’une personne soup- çonnée d’appartenance ou de soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de disposition de l’organisation tant et aussi longtemps que le suspect n’a pas apporté la preuve contraire (art. 59 ch. 3 CP; TPF BB.2005.18 du 20 septembre 2006, consid. 2). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation; tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une organisation cri- minelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 97, 102).
2.3.1 Il sied toutefois de rappeler que la décision de confiscation relève de la compétence du juge du fond, et non de l'autorité de plainte qui ne revoit pas les faits et le droit de manière définitive (TPF BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). L’ordonnance querellée prononce la saisie conservatoire des avoirs déposés sur les comptes suisses du plaignant; cette mesure est instituée pour assurer la réparation du dommage subi par le lésé et pour permettre l'exécution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être amené à prononcer en application de l'art. 59 aCP. Au demeurant, au stade du séquestre, il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité compétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une confiscation sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.141/2006 du 6 juin 2006, consid. 3.2). A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux que la Cour de céans préjuge du sort d'une éventuelle créance compensatrice de remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci au lésé en réparation de son dommage (art. 60 aCP) et de l'ampleur de cette allocation le cas échéant. Il suffit en l'état de constater que l'inculpé, en sa qualité d’expert juridique et financier, a joué un rôle fondamental non seulement s’agissant de la création du groupe E. et des bases contractuelles des relations de ce groupe avec la société B., mais aussi quant à la gestion des flux financiers relatifs à la distribution des bénéfices du groupe entre 1996 et 1998, de sorte que son activité peut vraisemblablement tomber sous le coup des art. 158 ch. 1 al. 3 CP, 260 ter
CP et 305 bis CP.
2.3.2 Pour, les mêmes motifs, les griefs par lesquels le plaignant conteste être coupable des infractions qui lui sont reprochées sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure.
2.3.3 L’enquête a établi que les comptes saisis ont été crédités, entre 1996 et 2000, d’un montant total de Fr. 154'313.24 versés par E. Holding SA au plaignant, en rémunération de ses activités au service du groupe E. (act. 7.2, p. 11). A ce stade de l’enquête, il est vraisemblable que ce montant constitue le produit ou le remploi de l’activité illicite présumée (cf. analyse financière de H. du 31 mars 2006 in dossier OJIF, en particulier p. 003543) et constitue le revenu direct ou indirect de l’inculpé dans cette affaire. Dans la mesure où les soldes des trois comptes saisis s’élèvent respectivement à Fr. 138'797.--, USD 865.-- et EUR 952.-- (valeur au 8 décembre 2006), le plaignant ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de proportionnalité. S’agissant de la question d’une éventuelle créance compensatrice que le juge du fond pourrait être appelé à prononcer, il sied en outre de relever que le montant total séquestré apparaît modique en comparaison de celui du dommage présumé subi par la société B. (USD 36'245'995.-- entre mai 1996 et mai 1997, selon le rapport de clôture, act. 33.2, ch. 5.3.3.4 p. 30).
2.4 Le plaignant conclut subsidiairement à ce que la banque soit autorisée à exécuter les ordres permanents, de même que les derniers ordres de paiements destinés à sa fille et à sa mère.
A. n’allègue ni ne démontre que lui-même ou des membres de sa famille s’exposeraient à la gêne sans la levée partielle du séquestre attaqué. Il n’a d’ailleurs présenté aucune requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure. L’OJIF et le MPC relèvent à cet égard à juste titre qu’une allégation dans ce sens serait au demeurant fort peu crédible, puisque le plaignant est titulaire auprès de la banque F. au Royaume-Uni d’un compte n° TT. qui présentait au 27 mars 2003 un solde de Fr. 15'172'298.--. Sa société de domicile J. Ltd disposait par ailleurs auprès du même établissement d’un compte n° SS. qui présentait à la même date un solde de USD 6'495'279.--. Le peu de collaboration démontrée à ce jour par les autorités britanniques ont en effet entravé les démarches d’instruction portant, notamment, sur les deux relations bancaires précitées. Pour ces motifs, les conclusions subsidiaires du plaignant doivent également être rejetées.
pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
Un émolument de Fr. 4’000.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 mai 2007
Au nom de la I.re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.