Arrêt du 10 octobre 2007 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente, Alex Staub et Tito Ponti, Le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Ordonnance de suspension et de confiscation (art. 73 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.130

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Faits:

A. Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme B. et légitimant cette identité par la présentation d’un faux passeport, A., alias C., a ouvert un compte 1., intitulé «D.», auprès de la banque E. à Zurich au moyen d’un apport initial en argent liquide de USD 500'000.--, ainsi qu’un compte 2. auprès de la banque F. à Zurich.

B. Le 11 mars 1996, A. a été condamné en Australie à neuf ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d’importer en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d’une valeur esti- mée à quelque AUD 75'000'000.--, ont été saisies au large des côtes aus- traliennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu’en 2002.

C. Au cours de l’instruction de cette affaire, l’autorité australienne compétente a décerné une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la mesure où ses investigations montraient que le financement du trafic avait touché le compte 2. Les autorités suisses étaient priées d’identifier le titu- laire de cette relation bancaire. Les recherches n’ont pas été étendues à tout compte qui aurait existé au nom de B. en Suisse et A., bien qu’interrogé à ce sujet, a toujours tu l’existence du compte «D.».

D. Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de B., A. s’est présenté dans les locaux de la banque E. à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le compte «D.». Compte tenu de l’expiration de la validi- té du passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que A. a présenté son passeport australien au nom de A., tout en précisant que son nom de naissance était C. Ne pouvant identifier A. comme étant son client, la banque s’est opposée à sa demande.

E. Suite à cette visite, la banque E. a découvert que A. était l’alias utilisé par C., l’un des plus importants trafiquants de drogue d’Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de courses de chevaux. L’établissement bancaire a donc procédé à une dénonciation LBA, ensuite de quoi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment d’argent, entendu A. à titre de renseignements et placé le compte «D.» sous séquestre pénal.

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F. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le MPC a suspendu (classé) la pro- cédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédé- ration suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte «D.».

G. Par acte du 11 décembre 2006, A. a recouru contre la confiscation et la dé- volution prononcées par cette ordonnance. Par arrêt du 31 janvier 2007, la Cour de céans a déclaré ledit recours irrecevable. Par arrêt du 12 août 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé l’arrêt du 31 janvier 2007 et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.

H. Sur le fond, le MPC a déposé ses observations le 4 septembre 2007 et le plaignant a répliqué le 24 septembre 2007.

Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si né- cessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. La décision de confiscation prononcée en vertu de l’art. 73 al. 1 PPF peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 73 al. 2 PPF). Adressé dans les dix jours à compter de la notifi- cation de l’ordonnance querellée, le recours est formellement recevable (art. 73 al. 2 PPF).

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, aux termes des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2007 du 12 août 2007 auxquels il est renvoyé.

  1. Le recourant invoque une violation de l'art. 59 aCP. Il soutient que son ap- partenance à une organisation criminelle n’est constatée par le jugement australien qu’à compter d’octobre 1993, soit six ans après l’ouverture du compte «D.» (act. 1, p. 4, ch. 13; p. 10, ch. 53), de sorte que les fonds por- tés sur ledit compte ne peuvent provenir des faits délictueux de 1993-1994. A. fait ensuite valoir que sa participation aux faits intervenus entre octobre 1993 et août 1994 ne saurait être qualifiée de participation à une organisa-
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tion criminelle au sens de l’art. 260 ter CP, l’entrée en vigueur de cette dis- position au 1 er août 1994 empêchant en outre une rétroaction à juin 1987, moment de l’ouverture du compte «D.». A. soulève enfin le moyen de la prescription de la confiscation tiré de l’art. 59 ch. 1 aCP.

2.1 2.1.1 L’art. 73 al. 1 PPF fonde la compétence du procureur général pour procé- der à la confiscation des objets et valeurs lorsque les recherches sont sus- pendues. La confiscation des valeurs patrimoniales est régie par l’art. 59 aCP (cf. déjà Message du Conseil fédéral concernant le projet de Loi sur la procédure pénale fédérale, FF 1929 II 607, art. 75 p. 719 et art. 345 p. 772), lequel n’a subi lors de la modification du Code pénal de 2002, en- trée en vigueur au 1 er janvier 2007, que des «changements cosmétiques» (KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 323) irrelevants du point de vue de la lex mitior, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit au cas d’espèce (art. 2 CP). Selon l’art. 59 ch. 3 aCP, le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (1 re phrase); les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation (2 e phrase). La confiscation au sens de l’art. 59 ch. 3 aCP de valeurs patrimoniales ap- partenant à une personne suppose donc que cette personne ait participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter

CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la con- fiscation n'implique pas la preuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, p. 310). Cette conception repose sur l’idée que, d’une part, des va- leurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une or- ganisation criminelle sont selon toute probabilité d’origine délictueuse et que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle; la confiscation définie à l’art. 59 ch. 3 aCP entend dès lors déployer égale- ment un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base finan- cière (FF 1993 III 309 et 310). Lorsqu'une personne, physique ou morale, est punissable en vertu de l'art. 260 ter CP, le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présup- pose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi; la personne concernée peut toutefois détruire cette présomption; il lui appar-

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tient alors de prouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisa- tion criminelle sur les valeurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de pos- sibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation sur ces va- leurs; elle peut donc prouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patri- moniales (FF 1993 III 310 et 311).

Est punissable en vertu de l'art. 260 ter CP «celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels» (ch. 1, al. 1) ainsi que «celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle» (ch. 1, al. 2). Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275 ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois person- nes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, no- tamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'ab- sence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux diffé- rents stades de son activité criminelle; on peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc. (FF 1993 III 289 et 290; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4ème éd., Berne 1995, p. 183, no 21; REHBERG, Strafrecht IV, 2ème éd., Zurich 1996, p. 170). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'exis- tence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291; STRATEN- WERTH, op. cit., p. 184 no 23; REHBERG, op. cit., p. 170). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence crimi- nels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but cri- minel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (cf. art. 9 aCP). Par crimes violents, il faut entendre ceux dont la commis- sion implique ou se caractérise par la violence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le brigan- dage, l'extorsion, la séquestration, l'enlèvement, etc.. Quant à l'enrichisse- ment par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des cri- mes; sont notamment visés les infractions constitutives de crimes contre le

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patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATENWERTH, op. cit., p. 183 no 22; REHBERG, op. cit., p. 171). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organi- sation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisa- tion; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de cau- salité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organisation criminelle (FF 1993 III 291-293; STRATENWERTH, op. cit., p. 184/185, nos 24-26; REHBERG, op. cit., p. 171 ss). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnel- lement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'en- semble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294; STRATEN- WERTH, op. cit., p. 185, no 27; REHBERG, op. cit., p. 173).

2.1.2 Par jugement définitif du 11 mars 1996, le recourant a été condamné par les tribunaux australiens à une peine de 9 ans de réclusion pour s'être livré, dans le cadre d’un arrangement conclu entre trois associations de grand banditisme (syndicates; act. 1.10, p. 1), aux actes criminels décrits plus haut (cf. let. B. supra). Le juge australien relève en outre qu’il apparaît clai- rement que le recourant occupait dans cette opération un rôle de premier plan, conjointement avec un certain G., figure dirigeante du crime organisé en Australie. Il en résulte que le recourant a participé au sens défini ci- dessus à un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un très important trafic de stupéfiants à l’échelle internationale (this is indeed a serious and sophisticated large drug dealing operation with the potential to involve huge profits, act. 1.10, p. 4). Selon la jurisprudence, un tel réseau correspond manifestement à la définition d’organisation criminelle (TF 27.08.1996, SJ 1997 p. 1, BJP 2003 N° 367). Il présente en effet les caractéristiques d'une «organisation» au sens de cette disposition, tient sa structure et son effectif secrets et a pour but propre de se procurer des revenus par des moyens criminels, notamment par la commission d'infractions constitutives de cri- mes selon la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, il est manifeste que le recourant a agi intentionnellement; cela n'est du reste pas contesté. 2.1.3 Le recourant fait valoir qu’en raison du caractère subsidiaire de l'art. 260 ter

CP, cette disposition ne saurait s’appliquer en conjonction avec les faits liés

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à l’important trafic de stupéfiants établi et admis pour lesquels il a été con- damné en Australie (act. 24).

2.1.3.1 L'art. 19 ch. 1 LStup interdit tous les actes qui conduisent ou peuvent con- duire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Selon l'art. 19 ch. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Les art. 260 ter CP et 19 LStup protègent des biens juridiques différents, soit la paix publique pour le premier (cf. titre douzième du CP) et la santé publi- que pour le second (cf. RS 81). En réalité, la paix publique est générale- ment protégée, de manière indirecte, par toutes les normes pénales, de sorte que l'art. 260 ter CP ne vise pas un bien juridique spécifique, mais poursuit, avant tout, un but préventif dans la mesure où il tente de protéger divers biens menacés par des actes de violence ou d'enrichissement crimi- nels (cf. H. BAUMGARTNER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 260ter, n° 3 p. 1512; G. STRATENWERTH, op. cit., n° 1 et 2 p. 151; A. DONATSCH/W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., p. 172).

Il ressort de la procédure législative que l'art. 260 ter CP devait répondre à plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.

Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes commis au sein d'une organisation qui rend difficile le rattachement per- sonnel des infractions. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments centraux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation criminelle empê- chent de prouver leur participation à des infractions déterminées. Les critè- res traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale indivi- duelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangea- ble d'une organisation criminelle que la rigidité et l'opacité des structures,

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fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables. Une lutte efficace contre le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'étendre à l'appartenance à une organi- sation criminelle ainsi qu'à son soutien la punissabilité de l'infraction parti- culière (FF 1993 III 287; cf. J. DE VRIES REILINGH, La répression des infrac- tions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260 ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).

Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette disposition résidait essentiellement dans le fait que la Suisse, contrairement à de nombreux autres Etats, dont les pays limitrophes, ne connaissait jusqu'ici aucune norme générale réprimant les diverses formes de soutien apporté à un groupement criminel, que cette situation s'avérait incohérente du point de vue systématique et qu'elle présentait une grave lacune en matière d'entraide. Ainsi, dans les affaires internationales, les autorités de poursuite pénale se heurtaient fréquemment à des difficultés, car elles réussissaient à établir l'appartenance ou le soutien à une organisation criminelle, mais ne parvenaient pas à prouver la participation concrète de l'inculpé aux diver- ses infractions attribuées à l'organisation. A cet égard, l'absence de défini- tion pénale de l'organisation constituait une grave lacune puisque la punis- sabilité réciproque, dont dépend également l'octroi de l'entraide judiciaire, faisait ainsi défaut (FF 1993 III 288; J. DE VRIES REILINGH, op. cit., in RJB 2002 p. 290).

L'art. 260 ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in- contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exemple. Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des moyens suffisants pour réprimer ce type de comportement, tel que, par exemple, la qualification de certaines infractions commises en bande (FF 1993 III 288).

En relation avec la question du concours, le Conseil fédéral a expliqué que lorsque le soutien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260 ter CP ne revêt qu'une valeur subsidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant

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que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participa- tion du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message pré- cise encore que la forme grave du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organi- sation criminelle (FF 1993 III 294).

Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la volonté du législateur que l'art. 260 ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrê- mement poussée des tâches ou les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participation à des infrac- tions précises et, par conséquent, de le confondre. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de prouver la commission de crimes concrets pour appliquer cette norme et il suffit de démontrer que l'organisation poursuit un but cri- minel. En revanche, si la participation ou le soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut démontrer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière infraction. Enfin, si sa partici- pation ou son soutien à l'organisation dépasse le cadre des infractions pré- cises et démontrées, on se trouve alors dans le cas d'un concours de lois (arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.3).

2.1.3.2 En l’espèce, la Cour de céans est liée par les constatations du juge austra- lien qui a retenu que, aux alentours du mois d’août 1993, les dirigeants de trois «familles» mafieuses australiennes (leading figures in the syndicate in Australia; act. 1.10, p. 1), à savoir H., G. et le recourant, se sont réunis en Europe pour mettre au point une opération consistant à importer en Austra- lie plus de quinze tonnes de résine de cannabis (loc. cit., p. 3). L’enquête australienne a par ailleurs démontré que A. avait financé cette opération (loc. cit., p. 4).

Les autorités judiciaires australiennes ont par conséquent arrêté que le recourant occupait un rôle dirigeant au sein de l’un des trois syndicats du crime organisé australien, actif notamment dans le trafic de stupéfiants à l’échelle internationale. Le rôle joué par A. en lien avec la tentative d’importation de quinze tonnes de résine de cannabis en Autralie dans le courant de l’année 1994 a été qualifié de manifestement extrêmement grave (the offence itself is obviously an extremely serious offence and must fall in its criminality at the top end of the scale in respect these sorts of of- fences, loc. cit., p. 6) par la justice australienne. Compte tenu du rang – établi par le jugement australien et notoire dans ce pays suite au jugement

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en question – qu’il occupait à l’époque au sein de la pègre australienne, le recourant ne saurait sérieusement prétendre que son comportement délic- tueux s’épuise dans l’art. 19 ch. 2 LStup, en relation avec la tentative d’importation de cannabis précitée. De par l’organisation et l’investissement financier (largement supérieur à 1 million d’AUD; loc. cit., p. 4) nécessaires à une telle opération, le trafic auquel a été mêlé A. au titre de dirigeant (leading participant in the conspiracy; loc. cit., p. 2) n’est en rien compara- ble au trafic portant sur 633 grammes d’héroïne pure ayant donné lieu à l’arrêt 6S.229/2005 cité par le recourant, à l’occasion duquel le Tribunal fé- déral avait nié le concours entre l’art. 260 ter CP et l’art. 19 LStup dans le cas d’espèce. Au vu des circonstances arrêtées par le juge australien de manière à lier la Cour de céans, il est en effet évident que A. a contribué, par d’autres manières, à l’activité criminelle de l’organisation qu’il dirigeait et que sa participation à cette dernière dépassait le cadre des infractions liées à la tentative précitée. La lutte efficace contre le crime organisé re- quiert de pouvoir étendre à l'appartenance du recourant à une organisation criminelle sa punissabilité en lien avec les infractions particulières commi- ses en matière de stupéfiants. Tels sont précisément le sens et le but de l’art. 260 ter CP, sans qu’il soit besoin de prouver la participation concrète du recourant à d’autres infractions attribuées à l'organisation qu’il dirige. Le cas d’espèce constitue par conséquent l’exemple typique d’un état de fait donnant lieu au concours entre l'art. 260 ter CP et l’art. 19 ch. 2 LStup. Le MPC n’a dès lors pas violé le droit fédéral en admettant que le recourant était punissable en vertu de l'art. 260 ter CP. Les faits imputés à A. tels qu’ils ressortent du jugement australien du 11 mars 1996 doivent en effet être qualifiés en droit suisse de participation à une organisation criminelle au sens de cette disposition, en concours avec l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 de cette loi. Au chiffre 53 du mémoire de recours (act. 1, p. 10), le recourant reconnaît du reste expressément que l’organisation à laquelle il appartenait en date du 4 août 1994 doit être qualifiée en droit suisse d’organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Le fait que les actes punissables liés au trafic de stupéfiants aient eu lieu à l’étranger, que le recourant y ait été condamné et qu’il y ait purgé sa peine ne sauraient non plus faire obstacle à la confiscation au sens de l’art. 59 ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de l’art. 24 LStup, les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l’Etat lorsque l’infraction aura été commise à l’étranger. Selon la jurisprudence en effet, une confiscation n’est possible que si l’infraction en relation avec les biens à confisquer ressortit à la compétence du juge suisse, sous réserve d’une loi spéciale, notamment l’art. 24 LStup (ATF 128 IV 145, consid. 2c).

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

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2.2 Dans un second moyen, le recourant cherche à démontrer avoir acquis légalement les valeurs patrimoniales portées en compte auprès de la ban- que E., lors de paris sur des courses de chevaux. Son point de vue ne ré- siste toutefois pas à l’examen.

A. admet en effet avoir acquis en 1987 un faux passeport anglais libellé au nom de B., au moyen duquel il affirme avoir ouvert, en date du 1 er juin de la même année, le compte «D.» auprès de la banque E. à Zurich (act. 1.9, p. 3). Le recourant ne fournit en revanche aucun motif susceptible d’expliquer ou de justifier l’utilisation d’un faux nom. Il a certes affirmé lors de son audi- tion par le MPC en date du 3 juillet 2006 avoir acquis le faux passeport au nom de B. afin de pouvoir se rendre aux Etats-Unis, l’accès à ce pays lui étant interdit du fait des inscriptions figurant sur son casier judiciaire austra- lien (act. 1.9, p. 2), il n’en demeure pas moins que rien ne l’empêchait de décliner sa véritable identité au moyen de véritables pièces de légitimation afin de procéder en Suisse à l’ouverture du compte «D.». Au surplus, le re- courant tente de démontrer avoir acquis légalement les valeurs patrimonia- les portées en compte auprès de la banque E. lors de paris sur des cour- ses de chevaux. A l’appui de cette allégation, il produit en cause un certain nombre de chèques et de bulletins de versement portant tous des dates se situant entre 1992 et 1994, alors que selon les dires même du recourant le compte «D.» a été alimenté à son ouverture le 1 er juin 1987 par un verse- ment unique en liquide de USD 500'000.--, aucun dépôt ni retrait ultérieur n’ayant jamais eu lieu (act. 1, p. 3, ch. 9 et références citées). Le recourant admet du reste n’avoir jamais été considéré par le fisc australien comme un parieur professionnel (act. 1.9, p. 4 sv.). Ses explications sont d’autant moins crédibles que C., alias A., est notoirement connu en Australie pour avoir été l’un des plus importants trafiquants de drogue du pays, lié au crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de cour- ses de chevaux (cf. coupures de presse in dossier MPC, BA.04, p. 14 à 22). Dans la mesure où le jugement australien du 11 mars 1996 retient en fait que A. occupait au moins depuis 1993 un rôle dirigeant dans une orga- nisation criminelle regroupant trois associations de grand banditisme, il ressort tant du dossier (cf. notamment affidavit du 16 juillet 1996, act. 1.3, p. 3 sv.) que du cours ordinaire des choses et de l’expérience générale de la vie que le passé criminel du recourant en lien avec une organisation cri- minelle remonte à une époque bien antérieure à 1993. La volonté du re- courant de dissimuler les avoirs portés en compte auprès de la banque E. met également à mal son argumentation. En premier lieu, le recourant a en effet choisi de tromper son partenaire contractuel sur sa véritable identité, usant pour ce faire de fausses pièces de légitimation. Deuxièmement, bien

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qu’interrogé à ce sujet, A. a toujours tu l’existence du compte «D.» aux au- torités australiennes (act. 1, ch. 67), alors même que le juge australien a pris en considération les dommages financiers subis par le condamné comme critère d’atténuation de la peine qui à la base était fixée à vingt- quatre ans de réclusion (jugement australien, act. 1.10, p. 4 à 7). Cette vo- lonté de dissimulation ressort enfin des caractéristiques propres au compte «D.», pourvu d’un pseudonyme pour répondre au désir de confidentialité de son titulaire et dont les signataires autorisés sont l’épouse et la fille du recourant, étant entendu que les formules de procuration à leurs noms ne sont pas signées par elles, la banque E. relevant par ailleurs que ces pou- voirs ne sont pas opérationnels. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le MPC a considéré que le re- courant a échoué dans sa tentative de détruire la présomption de l’art. 59, ch. 3, 2 ème phrase aCP. Le recours est également mal fondé sur ce point.

2.3 Les considérations du recourant sur l’interdiction de l’application rétroactive de l’art. 260 ter CP sont au surplus sans pertinence dès lors que cette dispo- sition est entrée en vigueur le 1 er août 1994, soit à une date antérieure à celle de l’arrestation de A. en Australie, laquelle remonte au 4 août 1994. Le même jour, le bateau transportant la résine de cannabis («I.») a été ar- raisonné à Harvey Bay (Queensland) et la cargaison saisie par la Police fédérale australienne. Le lendemain, A. a été placé en détention provisoire (act. 1, ch. 15 sv, p. 4). En effet, selon la conception suisse du droit, le dé- but de la prescription de l’action pénale dirigée contre l’auteur d’infractions graves à la LStup doit être fixé au moment de l’arrestation de celui-ci (ATF 126 IV 255, consid. 4c).

2.4 Dans un dernier moyen, le recourant invoque la prescription au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 3 aCP. A teneur de cette disposition, le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans (cinq ans selon la version antérieure au 1 er octobre 2002), à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable. Les dispositions générales du code pénal relatives à la prescription de l’action pénale sont applicables par analogie à l’art. 59 aCP; en conséquence, les questions touchant au point de départ du délai, à sa suspension et à son interruption sont résolues conformément aux art. 71 et 72 aCP (FF 1993 III 269 ss, p. 307). Le délai de prescription est en principe celui appliqué à la poursuite de l’infraction dont les valeurs patrimoniales sont le résultat ou la rémunération (VOUILLOZ, La confiscation en droit pé- nal, in PJA 2001 1387, p. 1394). Ce délai est toutefois au minimum de cinq ans, y compris pour les contraventions (ATF 105 IV 169). La question du moment à compter duquel le délai de prescription du droit de confisquer au

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sens de l’art. 59 ch. 3 aCP commence à courir n’a jamais été résolue par le Tribunal fédéral. Selon SCHMID, le point de départ de ce délai coïncide avec la fin du pouvoir de disposition (Verfügungsmacht) de l’organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales (SCHMID/ARZT/ACKER-MANN, Ein- ziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurich 1998, n° 223, p. 203). Cette question, et le cas échéant celle de la détermination, dans le cas d’espèce, du moment où a pris fin le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur le compte «D.» peuvent toutefois rester ouver- tes puisqu’il apparaît d’emblée que le droit de confisquer n’est pas prescrit in casu, pour des questions touchant à la durée du délai de prescription.

En effet, le recourant a été condamné en Australie en 1996 pour avoir em- barqué au Pakistan et tenté d’importer en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis. Les faits dont il a été reconnu coupable doivent par conséquent être qualifiés en droit suisse d’infractions graves à la Loi fédé- rale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup, en concours avec la participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP (v. supra consid. 2.1.2). Les deux infractions doivent être qualifiées de crime au sens de l’art. 9 al.1 aCP. Ainsi, l’action pénale se prescrit en l’espèce relativement par 10 ans et absolument par 15 ans (art. 70 al. 2 aCP [entré en vigueur le 01.01.1995] mis en relation avec l’art. 72 ch. 2 al. 2 aCP [entré en vigueur le 05.01.1951], applicables au titre de lex mitior; art. 2 al. 2 CP). Faute pour le recourant d’être en mesure de renverser la présomption de l’art. 59 ch. 3 aCP, il suffit de constater que les valeurs pa- trimoniales placées sur le compte «D.» étaient soumises, au jour de l’arrestation de A. en date du 4 août 1994, au pouvoir d’une organisation criminelle ayant orchestré un trafic de stupéfiants à l’échelle internationale, sans qu’il soit nécessaire de résoudre la question de savoir si, et le cas échéant à quel moment, ce pouvoir a cessé. En effet, même si le point de départ du délai de prescription du droit de confisquer au sens de l’art. 59 ch. 3 aCP – et partant la fin du pouvoir de disposition de l’organisation cri- minelle sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte «D.» – devait être fixé déjà au jour de l’arrestation du recourant en Australie, le droit de prononcer la confiscation ne serait pas pour autant prescrit selon le droit suisse. Les avoirs du recourant déposés sur le compte «D.» ont donc bien été à la disposition de l'organisation criminelle, ne serait-ce que pendant les 3 jours séparant la date d'entrée en vigueur de l’art. 260 ter CP et celle de l’arrestation de A., qui a été condamné en Australie entre autres pour avoir financé l’opération de trafic de stupéfiants (act. 1.10, p. 4).

Sur ce point également, le recours doit être rejeté.

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  1. Dans sa plainte du 11 décembre 2006, le recourant conclut préalablement à ce que la Cour des plaintes lui autorise un accès au dossier, et cela fait, à compléter son recours par une écriture complémentaire (act. 1, ch. 44, p. 8). A l’appui de cette requête, A. fait valoir que le MPC se prévaut d’éléments de fait issus de la procédure d’entraide judiciaire internationale de 1996 dont il n’aurait eu connaissance qu’au travers de la décision atta- quée.

Selon les dires – non contestés par le recourant – du MPC, cette autorité a tenu tout au long de la procédure le dossier à disposition de A. pour consul- tation, or, le recourant n’a jamais formulé quelque demande que ce soit en ce sens. Le recourant ne s’est ainsi jamais vu refuser ou restreindre l’accès au dossier par la MPC. Les conclusions relatives à la mise à disposition du dossier complet n’ont pas fait l’objet de la décision attaquée; elles sont donc irrecevables (TPF BH.2006.15 du 22 juin 2006, consid. 1.3). S’agissant du grief de la référence faite par le MPC à des éléments tirés de la procédure d’entraide judiciaire de 1996, il sied de relever non seulement que le recourant, en sa qualité de partie à la procédure australienne, était à l’époque au bénéfice de l’accès au dossier en question, mais encore qu’il n’a pas jugé utile de requérir l’accès au dossier du MPC dans le cadre de la présente procédure. On ne saurait dès lors admettre un recourant qui par sa seule inaction n’a pas bénéficié de l’accès au dossier à compléter son recours par une écriture complémentaire. Cela étant, il y a lieu de noter qu’en l’occurrence les droits de la défense et l’égalité des armes n’en su- bissent aucun préjudice dans la mesure où la présente décision s’appuie exclusivement sur des faits constatés par les pièces fournies par le recou- rant lui-même ou connues de lui.

  1. En résumé, le recours est en tous points mal fondé et doit être rejeté.

  2. En application de l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciai- res perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 5’000.--, partiellement couvert par l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, sera mis à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de Fr. 5’000.--, partiellement couvert par l’avance de frais de Fr. 1'500.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Cédric Michel, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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10.10.2007
Zuletzt aktualisiert
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