Arrêt du 31 janvier 2007 I. Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Nathalie Zufferey

Parties

A.,

représentée par Me Eric Hess, avocat, plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Défaut d'autorisation du Conseil fédéral en matière de poursuite judiciaire des délits politiques et consti- tution de partie civile (art. 34 et 105 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.128

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Faits:

A. Suite à des informations obtenues au début de l’année 2006 par l’entremise de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et de Me B., avo- cat à Genève, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 12 juin 2006 une enquête de police judiciaire contre inconnu du chef de l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger). Le 26 octobre 2006, l’enquête a été étendue à A., elle aussi avocate à Ge- nève. Il est en substance reproché à l’intéressée d’avoir cherché à obtenir des éléments de preuve destinés à une procédure civile anglaise en inter- venant auprès de différents établissements bancaires, en violation des rè- gles sur l’entraide judiciaire civile. A. a été citée à comparaître dans les locaux du MPC à Lausanne le 1 er dé- cembre suivant en qualité de prévenue (doss. MPC rubrique 13.2).

B. Constatant qu’aucune décision du Conseil fédéral autorisant la poursuite judiciaire du délit imputé telle que prévue à l’art. 105 PPF en matière de dé- lit politique ne figurait au dossier, A. a requis le MPC par courrier du 30 no- vembre 2006 de lui en remettre un exemplaire. Remarquant par ailleurs que la citation à comparaître était adressée en copie à Me B., mandataire de C., A. s’est opposée à sa présence ou à celle de son client lors de son audition, en arguant du fait que C. ne pouvait bénéficier de la qualité de partie civile. A l’occasion de celle-ci, A. a persisté dans ses conclusions, mais en vain; le MPC a autorisé la présence de Me B. à titre de représen- tant de C., qu’il a admis au titre de « personne concernée, éventuellement victime de contrainte » (act. 1.4). S’agissant de l’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 105 PPF, le MPC a expliqué à A. que, selon la pratique usuelle, elle n’était demandée qu’après l’audition des personnes concernées, ceci afin que l’autorité politi- que puisse prendre une décision en connaissance de cause (act. 1.4).

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C. Vu la position adoptée par le MPC à l’audience du 1 er décembre 2006, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte portant les conclusions suivantes: Annuler et mettre à néant les décisions du Ministère public de la Confédération en tant qu’il a procédé dans son enquête de police judiciaire pour violation de l’art. 271 CP sans être préalablement autorisé par l’autorité compétente et en tant qu’il a admis la présence de Me B. à la procédure, Conseil de Me C., personne concer- née, éventuellement victime de contrainte. Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la Confédération en tant qu’il a procédé à l’audition de Me A. en qualité de prévenue. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’écarter du dossier de la procé- dure le procès-verbal du 1 er décembre 2006. Ordonner au Ministère public de la Confédération de suspendre la procédure d’enquête de police judiciaire faute d’être au bénéfice d’une autorisation du Conseil fédéral au sens de l’art. 105 PPF. Dire et constater que Monsieur C. n’a pas la qualité de partie civile dans le cadre de la procédure d’enquête de police judiciaire engagée à l’encontre de Me A. et ex- clure sa participation, respectivement la participation de son représentant à cette procédure. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

D. Dans sa réponse du 28 décembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 7). Invitée à répliquer, A. persiste dans ses conclusions (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités). 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte

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concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Le MPC s’est déterminé sur la question de l’autorisation de poursuivre et sur celle du statut de C. lors de l’audition de A. le 1 er décem- bre 2006. A cette même occasion, il a notifié sa position en remettant à A. le procès-verbal d’audition. Le délai de recours commençait à courir à cette date. Postée le 6 décembre 2006, la plainte a été déposée en temps utile. 1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt ac- tuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité). L’audience à laquelle a assisté l’avocat du dénonciateur est passée. Si l’autorité de plainte devait constater que la participation de celui-ci était illé- gale, sa décision ne permettrait donc pas de corriger la violation. Faute d’intérêt actuel, ce grief devrait dès lors être considéré comme irrecevable. Dans la mesure où, toutefois, la question se reposera inéluctablement au cours de la procédure, A. a un intérêt certain à ce que le grief soit tranché. Il convient donc d’admettre l’intérêt de la plaignante à faire constater la qualité ou l’absence de qualité de partie civile de C. La plainte est ainsi re- cevable en ce qui concerne les deux griefs soulevés par la plaignante. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par la plaignante seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

  1. La plaignante reproche au MPC de n’avoir ni sollicité ni obtenu du Dépar- tement de justice et police (DFJP) l’autorisation de poursuivre avant son audition du 1 er décembre 2006. Le MPC expose que l’autorisation n’est en principe pas sollicitée en tout début d’enquête, notamment pas avant une première audition des prévenus. Elle doit en revanche être requise au plus tard avant l’ouverture de l’instruction préparatoire.

L’obligation de soumettre la poursuite des infractions politiques à l’autorisation du DFJP a déjà été examinée par le Tribunal pénal fédéral

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dans le contexte de l’art. 273 CP (TPF BB.2005.117 du 27 février 2006). S’agissant de la question de savoir quand cette autorisation doit être re- quise, l’arrêt précise qu’elle doit être obtenue « en tout cas avant l’ouverture de l’instruction préparatoire ». Il ressort de cette jurisprudence que, a contrario, la loi n’impose pas au MPC de requérir ladite autorisation avant tout acte d’enquête, ce qui pourrait, en cas de péril en la demeure notamment, faire obstacle à la recherche de la vérité. Il n’est donc pas pos- sible de définir in abstracto précisément à quel moment l’autorisation doit être demandée. Dans le présent cas, on peut se demander s’il était néces- saire de surseoir à requérir une autorisation jusqu’à l’audition de la plai- gnante. En effet, compte tenu du secret d’avocat derrière lequel cette der- nière risquait de se retrancher, le MPC pouvait se douter que la séance du 1 er décembre 2006 n’apporterait aucun élément susceptible de faire avan- cer son enquête. L’autorité de plainte n’a cependant pas à substituer son appréciation à celle du MPC. Dans le présent cas, le MPC pouvait sans faire preuve d’arbitraire surseoir à la demande d’autorisation prévue à l’art. 105 PPF jusqu’à l’audition de la prévenue, de manière à pouvoir juger de l’orientation qu’il allait donner à l’enquête. Il a du reste déposé le 8 décem- bre 2006 une requête dans ce sens auprès du DFJP. Ce premier grief paraît donc infondé.

  1. Selon la plaignante, c’est à tort que C. a été admis à la procédure en quali- té de partie civile. Le MPC soutient le point de vue contraire. 3.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du pré- judice que lui a causé l'infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 n° 508). De jurispru- dence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de ma- nière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op. cit., p. 329 n° 507; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 e éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 n° 502).
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3.2 Lorsque l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, pour autant que le dommage soit bien une consé- quence immédiate de ceux-ci (ATF 123 IV 184; 188 consid.1c; ATF 120 Ia 220; 224 consid. 3b; PIQUEREZ, op. cit., p. 329 n° 507). L’intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., p. 328 n° 507). 3.3 Dans son arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir si la personne visée par des actes rele- vant des pouvoirs publics et exécutés sans droit subissait une atteinte di- recte dans ses droits. Il l’a résolue par la négative, considérant que le titu- laire juridique protégé par l’art. 271 CP était l’Etat, à l’exclusion des per- sonnes privées qui ne pouvaient le cas échéant qu’être atteintes indirecte- ment (consid. 1.3). En l’espèce, il convient de considérer, en application de la jurisprudence précitée, que C. n’est pas susceptible d’être lésé par l’infraction visée à l’art. 271 CP, ou que, s’il devait l’être, il ne le serait qu’indirectement. C. ne peut dès lors avoir qualité de partie civile dans la procédure pénale ouverte contre A. La plainte doit donc être admise sur ce point.

  1. Conformément à l’art. 245 PPF, et par application analogique de la disposi- tion transitoire de l’art. 132 LTF aux procédures introduites devant le Tribu- nal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 156 ss OJ. En vertu de l’art.156 al. 1 OJ, en règle générale, les frais ju- diciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la plaignante ayant obtenu gain de cause sur un des deux objets de sa dé- marche, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 800.--, montant en l’occurrence entièrement couvert par l’avance de frais. Le MPC est dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 156 al. 2 OJ. A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contesta- tion elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. La plaignante a eu partiellement gain de cause; elle a donc droit à une indemnité réduite pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, une indemnité réduite de Fr. 600.--, à charge du MPC, paraît justi- fiée. Enfin, la différence de Fr. 700.-- par rapport à l'avance de frais doit être restituée à la plaignante.
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Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est partiellement admise en ce sens que la qualité de partie civile de C. n’est pas reconnue. Elle est rejetée pour le surplus.

  2. Un émolument réduit de Fr. 800.--, à déduire de l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde, par Fr. 700.--, lui est restitué.

  3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1 er février 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Eric Hess, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF).

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Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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31.01.2007
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