Arrêt du 23 mars 2007 I. Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat, plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Ordonnance de suspension (art. 106 PPF). Refus de statuer (art. 102, 105bis, 214 PPF).
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.118 et BB.2006.121
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé- loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et di- verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce (doss. MPC pièce BA04 00 003). A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et E., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
B. Le 13 janvier 2006, le MPC a entendu A., puis, le 30 janvier 2006, à la sug- gestion de ce dernier, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe. Le 13 juin 2006, il a procédé à une nouvelle audition de A., suivie le 22 août 2006 de celle de G., conseillère en clientèle chargée des affaires de la famille H. auprès de la banque I. depuis 20 ans, le 7 septembre 2006 de J., gérant auprès de la banque K. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994 et, le même jour, de L., ancien directeur à la banque I. à Zurich et chargé de la gestion des affaires de A. et de ses fils de 1997 à 2000 (doss. MPC BA12 00 002 à 093). Le 11 septembre 2006, il a rendu une ordonnance visant à identifier les relations bancaires dont C. avait pu être titulaire auprès de la banque I. à Genève, de même que tout acte écrit ayant permis le transfert de fonds vers d’autres relations bancaires ou la clôture d’un compte (doss. MPC pièce BA07 00 001).
C. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à ac- créditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte (BB.2006.121 act. 2.1).
D. Le 1 er novembre 2006, le plaignant a adressé au MPC une requête urgente tendant essentiellement à la saisie de la documentation bancaire relative à 33 sociétés, pratiquement toutes domiciliées au Liberia ou au Lichtenstein,
et au blocage des comptes de 25 d’entre elles (doss. MPC pièce BA16 00 212).
E. Par acte du 6 novembre 2006, A. se plaint du refus du MPC de statuer sur sa requête du 1 er novembre 2006. Il lui reproche de s’être contenté de lui notifier l’ordonnance de suspension du 31 octobre 2006 et conclut à ce qu’il lui soit ordonné "d’entreprendre sans délai les mesures d’instruction requi- ses par le plaignant dans le cadre de l’enquête ouverte à l’endroit de B. et consorts dans sa plainte du 8 décembre 2005" (BB.2006.118 act. 1).
F. Par acte du 13 novembre 2006, A. se plaint de la suspension de l’enquête. Il conclut à la révocation, respectivement à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’entreprendre sans délai les mesures d’instruction qu’il a requises dans le cadre de l’enquête ouverte suite à sa plainte de même que toutes celles dictées par les besoins de la cause. Il reproche au MPC de n’avoir pas accompli de mesures d’instruction ni ordonné de mesures conservatoires destinées à sauvegar- der ses intérêts et les preuves (BB.2006.121 act. 1).
G. Les deux plaintes précitées ont été assorties d’une demande d’effet sus- pensif, lequel a été refusé par décision présidentielle du 27 novembre 2006 (BB.2006.118 act. 7 et BB.2006.121 act. 8).
H. Dans ses deux réponses du 6 décembre 2006, le MPC dénie la qualité de partie civile à A. et conclut au rejet des plaintes dans la mesure de leur re- cevabilité (BB.2006.118 act. 9 et BB.2006.121 act. 10).
I. Invité à répliquer, A. confirme les conclusions de ses plaintes des 6 et 13 novembre 2006 (BB.2006.118 act. 12 et BB.2006.121 act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1). 1.2 Vu l’étroite connexité entre les plaintes des 6 et 13 novembre 2006, il se justifie de les traiter par une seule et même décision. 1.3 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ou- vrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lors- que la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La plainte du 6 novembre 2006 contre un présumé refus de statuer du MPC du 1er novembre 2006 a été déposée en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 106 al. 1bis PPF, le lésé peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours auprès de la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral. Datée du 31 octobre 2006, l’ordonnance de suspension est parvenue au défenseur du plaignant le 2 novembre 2006. Expédiée le 13 novembre 2006, cette plainte a également été déposée à temps. 1.5 La recevabilité des deux plaintes suppose toutefois que le plaignant puisse se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie civile (art. 34 et 106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (PIQUEREZ, Trai- té de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, n° 1026 p. 655). Des tiers indirectement touchés par l’acte, soit par contrecoup ou ricochet, ne peuvent donc pas se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.1; PIQUEREZ, op. cit., ibidem; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich Bâle Genève 2004, n° 502 p. 165). Il ap- partient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité di- recte entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Qu’il s’agisse d’une per- sonne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumu- latives (PIQUEREZ, op. cit., n° 507 p. 328 - 330).
1.6 En l’espèce, le plaignant avance de multiples lésions et autres préjudices qu’auraient subis les sociétés qu’il contrôle ou qui appartiennent à sa fa- mille (voir notamment la plainte pénale du 8 décembre 2005, doss. MPC pièce BA04 00 003 ss ad. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28 et la plainte du 13 novembre 2006, doss. BB.2006.121 act. 1 ad 7, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 26-31, 33). L’analyse de la qualification des faits par les autori- tés grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC BA16 00 127 ss) confirme d’ailleurs la présomption de dommages subis par le plaignant "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et de pillage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Ceux-ci ne saurait toutefois constituer qu’une lésion indirecte aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés du plaignant, dans la mesure où la partie lésée susceptible de se constituer partie civile dans la présente procédure pourrait tout au plus être formée desdites sociétés, mais non de la personne physique du plaignant. La légitimation active de ce dernier, en l’occurrence simple dénonciateur (TPF BK_B 160/04 du 3 novembre 2004 consid. 2.1), est dès lors pour le moins douteuse. La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, en raison des considérations qui suivent, les plaintes devront de toute manière être reje- tées. 1.7 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a au contraire excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
nelle au sens de l’art. 260ter CP et les crimes prévus au titre deuxième du code pénal, si les actes punissables ont été commis pour une part prépon- dérante à l’étranger (art. 337 CP). La compétence fédérale invoquée par le plaignant repose sur le postulat, allégué, mais non démontré, que des actes répétés relevant du soutien ou de la participation à une organisation criminelle et du blanchiment d’argent auraient été commis à son détriment, respectivement à celui des sociétés qu’il contrôle. Essentiellement fondée sur des suppositions, la construction avancée par le plaignant ne paraît guère convaincante. La plupart des faits dénoncés ont un lien étroit avec la Grèce et, qui plus est, avec la famille H. De plus, malgré l’ouverture d’une procédure pénale dans ce pays, leur ré- alité et leur fondement restent à démontrer. Les actes d’enquête effectués par le MPC n’ont d’ailleurs pas apporté d’indices permettant de corroborer un tant soit peu les accusations relatives à l’existence d’une organisation criminelle présumée, pas plus que celles relevant d’actes de blanchiment d’argent en Suisse, suite à des crimes commis à l’étranger. Ils ont au contraire permis de retrouver un certificat d’hérédité émanant de l’autorité grecque compétente et de déterminer que les avoirs retrouvés dans un cof- fre-fort de la banque I. à Genève avaient été partagés en conformité avec le document précité (doss. MPC Annexe 1 banque I. 1 annexes 8 et 17). De plus, les témoignages recueillis à la demande expresse du plaignant (doss. MPC BA16 00 041 ad 7) ont permis de relativiser ses affirmations s’agissant notamment des spoliations dont il assure avoir été victime, de même que de l’ampleur de celles-ci, en particulier le nombre d’actions et les quantités d’or qui auraient été subtilisées à son détriment. Ils ont en ef- fet notamment mis en exergue que la signature du plaignant dans diverses sociétés a été radiée par les conseils d’administration concernés selon des résolutions formellement irréprochables (témoins G. [doss. MPC pièces BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36; 071 lignes 26-43; 072 ligne 138] et L. [(doss. MPC pièces BA12 00 089 lignes 8-10, 23-32 et 34-40; 091 lignes 4-12; 092 lignes 16-38]) que cette éviction était plutôt une volonté du père, qui était encore en vie à cette époque, que du frère du plaignant, et que les avoirs personnels de C. ont été répartis entre les héri- tiers selon des instructions signées par eux trois. Le témoin F. a notam- ment déclaré que le plaignant avait obtenu 200 millions de dollars de son père et considère les prétentions du plaignant, qui ascendent à 3 milliards de dollars, comme fantaisistes, précisant que ce dernier ne se représente à son avis le "Groupe A" et l’ensemble des biens économiques de la famille que sous l’angle des actifs, en oubliant les passifs (doss. MPC pièce BA12 00 027 lignes 22-30). Le témoin G. évalue le patrimoine familial auprès de la banque I. à quelque 120 millions de dollars, dont 60 millions sont la pro- priété du plaignant, et celle du groupe en 1997-1998, à 800 millions de
francs suisses environ; elle considère comme impossible que le groupe ait pu détenir une part de capital social aussi élevée que l’affirme le plaignant et tout aussi impossible que l’or détenu par ledit groupe dépasse une cen- taine de kilos en lieu et place des 62 tonnes avancées par le plaignant (doss. MPC pièces BA12 00 066 lignes 1-3; 067 lignes 22-33; 068 ligne 36; 071 lignes 26-43; 072 ligne 138). Le témoin J. estime la fortune du plai- gnant auprès de la banque K. à quelque 750 millions de francs suisses. S’agissant des quantités d’or que détiendrait le "Groupe A", il conteste une partie des informations consignées dans l’affidavit du 12 mai 2004, assu- rant que ce document contient bon nombre d’éléments de fait qui ne cor- respondaient pas à des constatations personnelles et avoir le sentiment d’avoir été utilisé par les avocats grecs du plaignant. Il tient pour invrai- semblable que B. possède 8,27 % des actions de la banque I. et précise que la banque K. détient en dépôt 9'700'000 actions pour le compte du plaignant (doss. MPC pièces BA12 00 082 lignes 23-40; 083 lignes 9-10 et 27; 084 lignes 27-31).
sation, il n'est pas possible de prouver sa participation à des infractions précises et, par conséquent, de le confondre" (arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 consid. 1.2.3). La notion d’organisation criminelle doit par ail- leurs être interprétée de manière restrictive et appliquée uniquement à des groupements criminels particulièrement dangereux, disposant d’une orga- nisation de travail rigoureuse, d’une hiérarchie stricte et d’un régime disci- plinaire interne (OG du 21 septembre 2000 in LGVE 2001 I N° 52). Rien n’indique que la structure qui permet à B. de gérer les sociétés du "Groupe A" répond à ces définitions pour le moins restrictives. Il ne suffit pas, no- tamment, que des personnes rompues à la gestion des affaires détournent, le cas échéant, des fonds pour qu’elles puissent être considérées comme appartenant à une organisation vouée au crime. Ainsi, malgré neuf mois d’enquête, dont l’audition du plaignant, celle des témoins - entendus à la demande expresse de ce dernier - et les demandes d’informations à la banque I., le MPC n’a pas recueilli le moindre élément permettant de conclure à l’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et de la jurisprudence y relative, de sorte que l’enquête ne pourrait rai- sonnablement se poursuivre sur ce chef d’accusation.
gnant de la décision rendue par le procureur général près la Cour d’appel d’Athènes (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24) que de la décision elle- même (doss. MPC pièce BA16 00 127) que les sociétés M., N., O. Ltd et P. SA, de même que d’autres sociétés encore sont au centre des investiga- tions entreprises par les autorités grecques. Si elles le jugent nécessaire, celles-ci pourront obtenir toutes informations utiles par le biais de l’entraide judiciaire internationale et procéder au blocage des comptes bancaires concernés. Il se justifie d’ailleurs d’autant plus que l’enquête se poursuive en Grèce que, en Suisse, les infractions qui ont pu être commises en rela- tion avec les sociétés précitées, et qui remontent à 1995, doivent être pres- crites.
Les autres infractions dénoncées (abus de confiance, gestion déloyale, es- croquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel), qui seules pourraient encore subsister, ne relèvent pas de la compétence fédérale et ne sauraient dès lors justifier la poursuite de l’enquête par le MPC. En l’état, la plainte du 8 décembre 2005 et l’insistance du plaignant à faire se poursuivre l’enquête de police judiciaire en Suisse donnent plutôt le sentiment que ce dernier cherche à contourner les règles de l’entraide judiciaire internationale en faisant faire des investi- gations sur des faits qui se sont produits essentiellement à l’étranger et, plus particulièrement, en Grèce.
Le plaignant reproche au MPC d’avoir nié la perpétration d’actes de blan- chiment d’argent dans notre pays sans "effectuer aucune recherche dans ce sens ou entreprendre des mesures d’enquête dignes de ce nom" et d’avoir refusé de statuer sur sa requête du 1 er novembre 2006. Le MPC, quant à lui, s’estime suffisamment renseigné pour avoir pu se prononcer sur le bien-fondé de la plainte sans ordonner les perquisitions et les sé- questres sollicités.
De tels reproches ne sauraient être pris en considération. En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre, de participer à l'administration des preu- ves et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15, 16 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127, 132 consid. 6a; 124 I 274, 284 consid. 5b). Il
n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbi- traire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127, 134 consid. 6c/cc; 124 I 274, 285 consid. 5b; 122 V 157, 162 consid. 1d; 121 I 306, 308 consid. 1b et les références ci- tées). En l’espèce, il ressort du dossier que le MPC, après avoir effectué les premiers actes d’instruction tels que les auditions des personnes men- tionnées dans la plainte pénale, est arrivé à la conclusion qu’il ne valait pas la peine de poursuivre, dans la mesure où la crédibilité des accusations avancées par le plaignant était sérieusement mise en cause (voir supra consid. 3.1) et que les soupçons d’infractions relevant de la compétence fédérale (blanchiment, organisation criminelle) ne trouvaient aucun fonde- ment concret. Dans ces conditions, le MPC pouvait admettre sans arbitraire que d’autres preuves ne suffiraient pas à modifier sa conviction quant aux faits retenus (TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005 consid. 4.2; BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2). On ne saurait non plus lui reprocher de n’avoir pas statué sur la requête urgente reçue par fax le 1er novem- bre 2006. D’une part, son ordonnance de suspension est antérieure et, d’autre part, elle se prononçait indirectement sur la requête dans la mesure où le MPC ne jugeait pas utile de poursuivre l’enquête. Ce faisant, il n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
S’agissant des frais, le raisonnement du MPC doit être confirmé. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du plaignant dans leur intégra- lité, ce dernier ayant provoqué l’ouverture d’une enquête sans s’être aupa- ravant assuré que les conditions nécessaires à l'ouverture d’une procédure fédérale soient remplies. Il apparaît que le plaignant a plutôt cherché à ob- tenir des informations plus rapidement que les autorités grecques ou par le biais de l’entraide judiciaire internationale.
En résumé, il ressort de ce qui précède que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le plaignant, ayant succombé, devra supporter les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 254 PPF en lien avec l'art. 132 al. 1 LTF), lesquels se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application
de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 5000.-- dont à déduire les avances de frais effectuées.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Les plaintes des 6 et 13 novembre 2006 sont rejetées dans la mesure où el- les sont recevables.
Un émolument de Fr. 5'000.-- est mis à la charge du plaignant dont à déduire les avances de frais effectuées, soit Fr. 3'000.--.
Bellinzone, le 26 mars 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.