Arrêt du 12 août 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Christian Favre, plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet Choix de l'avocat (art. 35 PPF et 6 § 3 let. c CEDH)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.79 et BB.2005.80
Faits: A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de A., ressortissant russe domicilié à Z., du chef de blanchiment d’argent. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté et placé en détention préventive. Le 28 juin 2005, Me Christian Favre, avocat à Sion, s’est constitué pour sa défense.
B. Par courrier du 1 er juillet 2005, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait être également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), Me B.. Il sollicitait que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite.
C. Par décision du 5 juillet 2005 notifiée à Me Favre, le MPC a refusé la cons- titution de Me B. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à A. dans son lieu de détention.
D. Cette décision fait l’objet de trois plaintes, adressées séparément à la Cour des plaintes par Me B., agissant en son nom propre, le 8 juillet 2005 (BB.2005.78), par A. en personne le 7 juillet 2005 (BB.2005.79) et par Me Favre, agissant pour le compte de son client, le 11 juillet 2005 (BB.2005.80). La première fera l’objet d’un arrêt séparé. A l’appui de leurs démarches, A. et son conseil font valoir en résumé que la complexité de l'affaire et ses liens prétendus avec une procédure pendante en Russie justifient l'assistance d'un défenseur russe. Ils concluent à l'an- nulation de la décision rendue le 5 juillet 2005 par le MPC, à ce que l'in- culpé soit autorisé à être assisté d’un second défenseur de choix en la per- sonne de Me B. et à recevoir la visite de ce dernier en détention préventive, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la Confédération.
E. Dans sa réponse du 2 août 2005, le MPC persiste dans sa décision et conclut au rejet des plaintes de A. et de B.. Il soutient en substance que la voie de la plainte ne devrait pas être ouverte aux décisions rendues en ma- tière de visite carcérale et qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 2 PPF qui n'autorise l'assistance de deux défenseurs qu'à titre exceptionnel et aux débats seulement.
F. Dans sa réplique du 9 août 2005, le plaignant persiste dans ses conclu- sions.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit: 2. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar- rêts cités). 1.2 L’ordonnance contestée est datée du 5 juillet 2005. Elle a été notifiée par lettre signature au conseil du plaignant, à laquelle elle est parvenue le 6. Expédiées les 7 et 11 juillet 2005, les plaintes déposées respectivement par l'inculpé et par son conseil l'ont été dans le délai utile de cinq jours prescrit par l'art. 217 PPF, applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF. 1.3 Tant la décision du MPC d’autoriser l’assistance d’un défenseur que celle d’interdire une visite à un inculpé détenu constituent des opérations au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF (ATF 120 IV 347, 348 consid. 3b). Elles peu- vent donc faire l'objet d'une plainte au sens des art. 214 à 219 PPF. 1.4 Les plaintes formulées par A. en personne et par Me Favre, agissant pour le compte de son client, ne représentent en réalité qu’une seule et même démarche, effectuée au nom du même inculpé et dirigée contre la même décision. Ceci n’entraîne nullement l’irrecevabilité de l’une ou l’autre d’entre elles, dès lors que, sauf opposition expresse de l’inculpé – absente en l’espèce – les droits de la défense peuvent être exercés aussi bien par l’inculpé que par son défenseur (art. 35 al. 5 PPF). Par économie de procédure, les deux plaintes seront cependant jointes et il sera statué à leur propos par une seule décision. 3. 3.1 L'art. 35 PPF accorde à l’inculpé le droit de se pourvoir d’un défenseur (al. 1). Pour la phase des débats devant le tribunal, le président peut ex- ceptionnellement autoriser deux défenseurs à assister l’inculpé (al. 2). Sont
admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un can- ton suisse, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses (al. 3). Exceptionnellement, le tribunal peut permettre à des avocats étrangers d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité (al. 4). 2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours de la procédure pénale fédérale, le texte légal est clair : un seul défenseur est admis jusqu’à la phase des débats et, une fois la cause portée devant le tribunal, un second défenseur peut être exceptionnellement autorisé. La poursuite dirigée contre le plaignant étant au stade de l’enquête prélimi- naire, la requête tendant à l’assistance par un second avocat se heurte donc à la limite fixée par la loi. Contrairement à ce que soutient le plai- gnant, cette limitation du nombre des défenseurs admis à assister un in- culpé n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou cons- titutionnelles garantissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 § 3 CEDH, ni l’art. 14 al. 3 let. d Pacte ONU II ne garantissent un droit à l'assistance de plusieurs défenseurs (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf- prozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 161 n o 4a). L’art. 32 al. 2 Cst. prévoit que l'inculpé doit "être mis en état de faire valoir les droits de la défense" sans de plus amples précisions et on ne saurait déduire de sa formulation très générale que ce dernier disposerait d'un droit à choisir plus d’un seul avocat. Ni le Message relatif à la nouvelle Constitution (FF 1997 I 189), ni les commentateurs ne retiennent une telle obligation (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003, ad art. 32 Cst. p. 297 n o 8; HOTTELIER in Thü- rer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 821 ss n o 52; VEST in Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd], Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 456 n o 19). Quant à la jurisprudence, elle considère que le droit national peut limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions préci- tées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5, rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique pas cette appréciation (voir par ex. SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zu- rich, Bâle, Genève 2004, p. 157 note de bas de page 64 ; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit.). Il est vrai que certains auteurs plaident pour une solution moins rigide et considèrent que, dans les cas particuliè- rement complexes, l’assistance de plusieurs avocats serait opportune dès le début de la poursuite pénale (par ex. VERNIORY, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure, l’assistance d’un second avocat.
2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, il est vrai, la possibilité de se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question de savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée n'a pas à être tranchée dans la mesure où la constitution de Me B. ne pourrait être approuvée. La procédure fédérale ne prévoit cette possibilité que pour la phase des débats et «sous réserve de réciprocité » (art. 35 al. 4 PPF). Un défenseur étranger ne peut donc être admis que s’il pratique dans un Etat où un avocat suisse serait autorisé à assister un inculpé, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Cette condition de réciprocité a certes été introduite avant l’adoption de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et la modification subséquente de l’art. 29 al. 2 OJ. Ces dispo- sitions nouvelles, entrées en vigueur le 1 er juin 2002, n’ont toutefois pas, en l’occurrence, une portée plus large que l’art. 35 al. 4 PPF. L’art. 21 LLCA limite en effet aux avocats ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE la faculté de pratiquer la représentation en justice en Suisse, alors que l’art. 29 al. 2 OJ étend cette possibilité aux avocats qui, à la faveur d’un traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Or la Russie n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE, et il n’existe aucun traité entre cet Etat et la Suisse, à teneur duquel les avocats russes seraient admis à pratiquer en Suisse. Dans ces conditions, le refus du MPC d’accepter la constitution de Me B. pour la défense du plaignant est conforme à la jurisprudence (ATF 120 Ia 247, 253 ss consid. 4b; VERNIORY, op. cit. p. 164 ss; FF 1999 VI p. 5382 ss).
Mal fondées, les plaintes doivent être rejetées.
Le plaignant qui succombe est tenu de s'acquitter des frais (art. 156 al. 1 er
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) qui, selon l'art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) seront fixés à Fr. 2'000.--, réputés couverts par les avan- ces de frais effectuées.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 16 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.