Arrêt du 1 er février 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara OttetTito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
FONDATION A., représentée par Me Luc Argand, avocat, plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre (65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.71
Faits:
A. Suite à une information du Bureau de communication en matière de blan- chiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 31 mai 2005 une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP contre B. et inconnus, en relation avec l'affaire "pétrole contre nourriture" concernant l'Irak. Le 30 no- vembre 2005, l'enquête de police judiciaire a été étendue à C. pour corrup- tion active d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies CP.
B. Le 17 juin 2005, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et de pro- duction de documents aux termes de laquelle toutes les relations bancaires concernant entre autres C. auprès de la banque D. - respectivement de la Banque E. SA qui a repris en 2001 les activités de D. - devaient être identi- fiées et séquestrées et la documentation bancaire y relative, du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2001, produite.
C. Par acte commun du 22 juin 2005, C., la société F. et laF A., s'en sont plaints, concluant principalement à l'annulation de cette ordonnance et à la levée du séquestre portant notamment sur le compte TT. ouvert au nom de la Fondation A. auprès de la banque D., sous suite de frais, subsidiaire- ment à prouver par toute voie de droit jugée utile les faits allégués dans leur écriture, l'effet suspensif devant être préalablement octroyé à leur dé- marche.
D. Le 7 juillet 2005, la Cour des plaintes a déclaré la plainte de la Fondation A. irrecevable au motif que cette dernière n'avait pas été valablement enga- gée; cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 21 septembre 2005 (ar- rêt 1S.27/2005).
E. Le 13 septembre 2005, le MPC a partiellement levé le séquestre concer- nant le compte de la Fondation A. pour un montant de US$ 15'000'000.--, mais a maintenu le blocage sur le solde, soit environ US$ 15'000'000.-- (annexe 14 à la réponse du MPC; ci-après: pièce MPC).
F. Le 28 octobre 2005, le MPC a répondu à la plainte en concluant à son re- jet, sous suite de frais et dépens.
G. Dans sa réplique du 14 novembre 2005, la Fondation A. a maintenu ses conclusions précédentes, précisant au surplus que le séquestre ne devrait pas porter sur un montant supérieur à US$ 2'200'000.--, le solde devant être libéré, l'ordonnance violant le principe de la proportionnalité.
Par acte du 25 janvier 2006, le MPC a indiqué ne pas vouloir formuler de duplique, tout en précisant avoir, le jour même, prononcé une nouvelle le- vée partielle de séquestre, le total des fonds de la Fondation A. restant blo- qués se montant à US$ 2'437'596.--.
Le 26 janvier 2006, la plaignante a informé la Cour de céans de la levée partielle de séquestre ordonnée le 25 janvier 2006 par le MPC.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé- rants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités). 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte con- cerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance contestée est datée du 17 juin 2005. La plainte, datée du 22 juin 2005, a été déposée dans le délai utile. 1.3 La plaignante s'oppose notamment à la production de documents. Sur ce point sa plainte est irrecevable. En effet, l'obligation faite à une banque de produire des pièces relatives à un compte ouvert en ses livres constitue une perquisition de papiers au sens de l'art. 69 PPF, à laquelle seul le dé- tenteur des papiers, en l'occurrence la banque, est habilité à s'opposer (art.
69 ch. 3 PPF; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2006.1 du 13 janvier 2006 et BV.2005.20 du 23 juin 2004 consid. 2.1.1 ). Pour le reste, il y a lieu d'entrer en matière.
blié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers aux- quels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 CP). La confis- cation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005; ATF 128 IV 145). 2.2 Il ressort des éléments du dossier que F. a signé avec la SOMO cinq contrats (les 24 septembre 1998, 29 juillet 1999, 11 janvier 2000, 15 août 2000 et 13 août 2001) portant sur l'acquisition de 7.8 mios de barils de pé- trole (pièce MPC 22 p. 4). Cet élément n'est pas contesté par la plaignante (act. 20). Or, selon l'ex-Ministre irakien du pétrole H., il est très improbable que F. ait pu acheter du pétrole sans l'intervention d'un allocataire (pièce MPC 1 p. 129), lequel est, selon toute vraisemblance, G. (pièce MPC 16). Il apparaît en effet que tous les contrats que F. a passé avec la SOMO l'ont été grâce à l'intervention décisive de l'ancien directeur du programme "pé- trole contre nourriture". Les contacts que F. avait pris de sa propre initiative avec l'Irak n'ont pas abouti (pièce MPC 1 p. 129 et 18 p. 5 ligne 8) et c'est uniquement dès que G. a sollicité des allocations de la part de la SOMO, en été 1998, que F. a pu conclure des contrats avec elle (pièce MPC 2 p. 26 à 32). F. a revendu le pétrole qu'elle s'était vu allouer dans ce contexte à I. et J. (pièce MPC 18 p. 6 lignes 24 et 25). A chaque fois qu'elle en a encaissé le prix de vente, elle a procédé à un versement sur le compte de K. Inc (no 7189916), dont l'ayant-droit économique est B., au- près de la banque L. à Genève (pièce 2 MPC p. 49). Selon C., ce sont ainsi US$ 530'000.-- au total qui auraient été versés à B. à titre de commission de courtage (act. 20). L'enquête du comité d'enquête indépendant de l'ONU a révélé que, systématiquement, très peu de temps après que son compte K. Inc eut été crédité dans ce contexte, B. en retirait des sommes importantes en liquide et, dans les jours qui suivaient, le compte de G. était crédité à son tour (pièce MPC 2 p. 49). Il existe donc de fortes présomp- tions que ce dernier s'est indûment fait payer pour que F. puisse conclure des contrats avec la SOMO, ce qui constituerait un acte de corruption, soit un crime au sens de l'art. 9 CP. Certes, la majeure partie des versements effectués en faveur de K. Inc, l'a été au débit du compte de F. et non de celui de la plaignante, sous réserve des deux commissions de Fr. 47'000.-- et de Fr. 41'691.-- versées à B. en novembre 1998 (pièces MPC 25 et 26). Il reste cependant qu'entre le 3 no- vembre 1998 et le 11 mai 1999 le compte TT. à la banque D. de la plai- gnante a été crédité de US$ 1'701'607.73 (pièce MPC 13) par la société M. (compte à la banque D. SS.), dont C. est également ayant-droit économi- que (pièce MPC 13). La plaignante explique que, ne déployant plus d'activi-
té commerciale, la société M. a transféré les quelque US$ 3 mios du compte dont elle était titulaire auprès de la banque N. LTD sur celui qu'elle détenait auprès de la banque D. à Genève, entre le 30 octobre et le 8 dé- cembre 1998. Elle précise que les US$ 1'701'607.73 lui ont été versés de- puis ce dernier compte dès novembre 1998 (pièce MPC 13 p. 2 et 3). Elle ne spécifie en revanche pas les raisons ayant présidé à ces versements. Par ailleurs, il apparaît que les fonds précités ont été transférés sur le compte de la plaignante à partir du moment où la première allocation de pétrole a été faite à F. puisque le contrat y relatif a été signé le 24 septembre 1998 et que le pétrole concerné, vendu aux compagnies I. et J., a été chargé les 19 et 22 novembre 1998 (pièce MPC 2 p. 30). Or, selon un document de la banque N. intitulé "profil client", le compte de M. en ses livres est un compte de passage des commissions touchées par C. dans le cadre de ses activités de trading dans le pétrole (pièce MPC 28). Selon une note du 26 octobre 1998 de O. de la banque D. à Genève, les commissions versées sur le compte de la banque N. devaient être immédiatement trans- férées sur le compte de la société M. à Genève (pièce MPC 28). Cela dé- montre qu'à cette époque, et en dépit des allégations de la plaignante selon laquelle la société M. ne déployait plus d'activité commerciale, C. savait qu'il allait percevoir de l'argent sur le compte de la banque N. dans le cadre de ses activités pétrolières. Il est dès lors vraisemblable que l'argent qui a été crédité sur le compte de la plaignante depuis celui de la société M. à Genève, lequel était alimenté par celui de la banque N., a pour origine les contrats passés entre F. et la SOMO, qui n'auraient pas pu être conclus sans l'intervention de G. Le fait de virer une partie des fonds provenant de ces contrats d'un compte de passage aux Bahamas dont la titulaire est une société qui n'était a priori pas directement impliquée dans la conclusion des contrats d'acquisition de pétrole irakien, sur un compte ouvert en Suisse au nom de cette société et, de là, les reverser sur celui de la plaignante est un indice d'un mécanisme destiné à entraver l'identification et la découverte des fonds et ainsi de constituer des actes de blanchiment. En outre, bien que la plaignante ait invoqué le fait qu'elle n'avait jamais procédé à des opérations commerciales depuis son compte en lien avec le programme "pétrole contre nourriture", il ressort notamment des pièces du dossier que les deux premières commissions versées à B. dans ce contexte l'ont été au débit du compte de la Fondation A. (pièces MPC 3 annexe G et H et 25 et 26). De plus, en septembre 2000 et janvier 2001 des virements pour un montant total de US$ 175'000.-- ont été effectués du compte de la plai- gnante en faveur d'un certain P., aussi connu sous le nom de Q. (pièces MPC 33 a et b et 18 p. 9). Lors de son audition du 29 septembre 2005, C. a varié dans ses déclarations quant à l'appartenance de Q. à la SOMO. Il reste que le 13 août 2001, il s'était engagé auprès de cette dernière à ver-
ser une surcharge pour le contrat passé avec elle en août 2000 (pièce MPC 17), ce qui, comme le souligne le MPC, était une démarche illégale. Lors de son interrogatoire du 29 septembre 2005, C. a d'ailleurs admis avoir versé une surcharge en faveur de Q. par le biais du compte de la plaignante pensant que ce dernier avait de l'influence sur la SOMO et que les sommes qu'il lui payait seraient déduites de ladite surcharge (pièce MPC 19 p 6 et 7). Compte tenu de ce qui précède et des zones d'ombre qui subsistent dans les relations entre C., la plaignante, F. et la société M. ainsi que leur implication respective dans les transactions pétrolières opérées en violation du programme "pétrole contre nourriture", il se justifie de maintenir le séquestre querellé.
3.1 La plaignante considère que la mesure prononcée est disproportionnée et estime que, le cas échéant, seul un montant total de US$ 2'200'000.-- pour- rait faire l'objet du séquestre. Elle précise à cet égard avoir proposé au MPC une garantie bancaire portant sur une somme équivalente, mais que celui-ci ne s'est pas prononcé à ce sujet. Ce dernier souligne quant à lui avoir procédé à deux levées partielles de séquestre, le total des fonds res- tant bloqués au 25 janvier 2006 se montant à US$ 2,5 mios. Il relève que les sommes correspondant aux commissions et surcharges versées par C., respectivement F., ainsi que les bénéfices liés à l'acquisition de pétrole ira- kien restent litigieux. 3.2 Le 13 septembre 2005, le MPC est entré en matière sur la demande de le- vée partielle du séquestre que la plaignante lui a soumise et qu'il estimait justifiée, libérant de fait la moitié des fonds séquestrés. Dans sa réponse du 28 octobre 2005, il s'est de plus déclaré prêt à réexaminer à tout mo- ment une nouvelle demande de levée de la mesure contestée (act. 18 p. 25). Le 25 janvier 2006, il a ordonné une nouvelle levée partielle de sé- questre, maintenant celui-ci sur un montant total d'environ US$ 2.5 mios (act. 22.1), qui correspond aux sommes dont la légitimité n'a pas encore pu être déterminée. Il respecte en cela le principe de proportionnalité qui exige que la situation soit régulièrement revue en fonction des nouveaux élé- ments qui pourraient apparaître en cours de procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). La plaignante ne fait pas valoir un intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public à établir toute la vérité sur des infractions que l'on peut qualifier de graves. Elle n'a en particulier jamais démontré que le séquestre litigieux l'empêcherait de mener à bien ses activités commerciales ou la menacerait dans son exis- tence même. Certes, en juillet 2005, la plaignante a proposé en lieu et
place du séquestre une garantie bancaire de US$ 700'000.-- (pièces MPC 11 et 13). Le MPC lui a toutefois rétorqué le 2 août 2005 n'avoir pas suffi- samment d'informations pour pouvoir prendre une décision à ce sujet (pièce MPC 12). La plaignante indique par ailleurs dans sa réplique avoir reformulé sa proposition de garantie bancaire en la portant à US$ 2'200'000 mais n'avoir reçu aucune réponse à cet égard. Du point de vue de la proportionnalité une garantie bancaire pourrait constituer une mesure de substitution au séquestre envisageable (arrêt du Tribunal fédé- ral 1S.33/2005 du 5 décembre 2005 consid. 2.4). Il faudrait cependant pour cela pouvoir établir avec certitude à quelle somme il conviendrait de la fixer. Or, les variations importantes dans les montants proposés à ce titre par la plaignante et les incertitudes qui demeurent d'une part quant aux montants encaissés et versés par la Fondation A. et, d'autre part, sur les motifs de ces opérations, ne l'ont pas permis jusqu'ici. Ce n'est d'ailleurs que suite à l'audition de C. du 18 janvier 2006 que le MPC a pu disposer des éléments complémentaires suffisants pour décider d'une nouvelle le- vée partielle de séquestre. Le montant encore bloqué aujourd'hui est pro- che de la garantie bancaire proposée (act. 20). Compte tenu des récents développements, les parties devront déterminer si la proposition y relative formulée par la plaignante reste d'actualité et si elle est envisageable. En- fin, dans cette affaire, le MPC n'est pas resté inactif, adressant notamment des commissions rogatoires aux autorités de Jordanie et des Emirats Ara- bes Unis (act. 18 p. 23) et interrogeant plusieurs fois C. L'enquête avance avec la célérité requise. Il lui appartiendra d'établir si les fonds séquestrés devront être confisqués comme produit des infractions reprochées à C. ou à titre de créance compensatrice ou encore s'ils devront être libérés. Pour l'heure, le séquestre doit être maintenu.
En résumé, les mesures prises par le MPC satisfont aux exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité. La plainte doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions.
Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émo- luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'000.--, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 1000.-- effectuée par la plaignante.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 2 février 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.