Arrêt du 7 février 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott, La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

A., représenté par Me Björn Bajan,

plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Refus de consultation de documents et séquestre

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.106

  • 2 -

Faits:

A. Le 24 février 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de B., du chef de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Le 16 août suivant, l’enquête a été étendue à l’encontre de A.. B. et A. étaient d’anciens dirigeants de la socié- té américaine C., active dans le domaine des télécommunications et doré- navant en faillite.

B. L’enquête ouverte en Suisse a pour origine l’existence d’une procédure conduite par la Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC) et d’une procédure pénale en cours aux Etats-Unis à l’encontre des deux pré- cités, auxquels il est reproché d’avoir commis des infractions de nature boursière et fiscale, ainsi que d’avoir détourné à leur profit des actifs de la société. En substance, les autorités américaines reprochent à B. et A. d’avoir profité de leurs fonctions dirigeantes auprès de C. pour se faire ver- ser des montants indus, puis pour faire émettre à leur profit, sans droit, des titres de la société (shares) qu'ils ont réalisés et dont ils se sont fait transfé- rer les produits sur des comptes ouverts à l’étranger aux noms de diverses sociétés de domicile. Ces opérations ont causé à la société un préjudice supérieur à USD 6'000’000.- et ont ainsi précipité sa faillite.

C. Demeuré aux Etats-Unis, B. a décidé de plaider coupable, reconnaissant partiellement le bien-fondé des accusations portées contre lui et affirmant avoir agi de concert avec A. Ce dernier s’étant rendu à l’étranger, un man- dat d’arrêt en vue d’extradition a été délivré à son encontre. A sa requête, un sauf-conduit lui a été délivré par le MPC, qui a procédé à son inculpa- tion et à son audition à quatre reprises, entre le 12 juillet et le 16 août 2005. A ces occasions, A. a contesté tous les griefs retenus contre lui aux Etats- Unis.

D. Dans le cadre de son enquête, le MPC a procédé ou fait procéder, par voie d’entraide, au séquestre de plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, notamment en Belgique et en Pologne. Dans ce dernier Etat, la mesure concerne notamment un compte dont le titulaire est une société D. A. est actionnaire minoritaire de cette société (pièce MPC 16 4 209). Les comptes séquestrés ont été crédités, directement ou indirectement, de va- leurs provenant de la vente des actions de C., notamment d’un lot de

  • 3 -

350'000 titres. Selon les explications fournies par le MPC, les séquestres portent sur des valeurs de l’ordre de USD 2,5 millions au total, dont Fr. 245'000.- en Suisse.

E. Dès le printemps 2005 au moins, A. a sollicité un accès complet aux actes du dossier de sa cause, ainsi que la levée des séquestres ordonnés par le MPC. A la faveur de décisions successives, dont il n’y a pas lieu d’énumérer les détails, l’avocat de A. a pu prendre connaissance d’une par- tie des actes. Des décisions de levée de séquestre ont en outre été ren- dues, pour permettre avant tout de transférer aux Etats-Unis, à l’intention des autorités américaines, les valeurs saisies au préjudice de B.

F. Par courrier du 15 septembre 2005, A. a requis derechef le droit de consul- ter l’intégralité du dossier et a renouvelé sa requête de levée des séques- tres ordonnés par le MPC. Le 22 septembre 2005, le MPC a rejeté ces re- quêtes.

G. Par acte du 28 septembre 2005, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance du 22 septembre 2005, concluant à ce que l’accès au dossier lui soit concédé sans limite, à ce que le procureur en charge de l'enquête soit récusé et à ce que les comptes séquestrés au Crédit suisse, en Belgique et en Pologne soient libérés. Le MPC a conclu au rejet de la plainte. Par ordonnance du 25 septembre 2005, il a cependant accepté d’étendre l’accès au dossier, sans toutefois le permettre intégralement.

H. Par arrêt du 20 décembre 2005, la Cour des plaintes a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête de récusation du procureur.

  • 4 -

La Cour considère en droit:

1.1 A teneur de l’art. 105bis al. 2 PPF, les opérations et les omissions du pro- cureur général de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte au- près de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables. En sa qualité d’inculpé, le plaignant est partie à la procédure et il est recevable à exercer le droit de plainte (art. 214 al. 2 PPF). Sa démarche ayant été formée dans le délai légal (art. 217 PPF), il y a donc lieu d’entrer en matière sur ses objets.

1.2 En règle générale, l’arrêt de la Cour des plaintes est rendu dans la langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ, applicable par analogie). En l’absence de disposition légale imposant au MPC l’usage d’une langue dé- terminée dans la conduite de son enquête, cette autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle doit faire usage en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci s’expriment dans une langue nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315). En l’espèce, les prévenus s’expriment en anglais et la plupart des faits investigués se sont déroulés aux Etats-Unis. En l’absence d’une rela- tion particulière entre les circonstances de la cause et l’une ou l’autre des langues nationales en Suisse, on ne saurait reprocher au MPC d’avoir conduit son enquête en langue française et d’avoir prononcé la décision at- taquée dans cette langue. Le présent arrêt sera donc également rendu en français.

  1. Le plaignant fait grief au MPC de ne pas lui avoir concédé un accès com- plet au dossier de la cause. Il se plaint en particulier de ne pas avoir pu consulter la majorité des actes relatifs à l’exécution des procédures d’entraide aux Etats-Unis et dans d’autres Etats étrangers. Le MPC a cer- tes assoupli les restrictions découlant de la décision attaquée et, par or- donnance successive du 26 septembre 2005, il a consenti l’accès à cer- tains de ces actes, tout en persistant cependant à nier à l’inculpé le droit de consulter une partie de la documentation relative à ses démarches dans le contexte de l’entraide internationale. 2.1 La Cour des plaintes s’est déjà prononcée sur le droit à la consultation du dossier (voir notamment l'arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.37 du 18 juillet 2005, consid. 3.1 et les réf. citées). Le droit à la consultation du dos-
  • 5 -

sier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 126 I 7, 16 consid. 2b et références ci- tées). Aussi longtemps que la procédure de recherche ou l’instruction pré- paratoire ne sont pas terminées, l’exercice du droit de consultation peut être limité s’il s’agit d’assurer la protection d’intérêts privés ou publics pré- pondérants et, notamment, de prévenir un risque de collusion (ATF 122 I 153, 161 consid. 6a; 120 IV 242, 244 consid. 2c/bb et références citées; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 533-534 n° 2489 et 2491; MARAZZI, II GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 21 à 25). C’est donc à la lumière de ces principes que l’art. 116 PPF, applica- ble à la procédure de recherches (art. 103 al. 2 PPF) doit être interprété. Selon cette disposition, l’accès au dossier doit en principe être reconnu aux parties "dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compro- mis". 2.2 En l’espèce, le MPC affirme de manière péremptoire que la recherche de la vérité serait compromise si le plaignant se voyait accorder un accès com- plet aux actes de la procédure. On cherche toutefois vainement quelles sont les raisons concrètes et précises qui sont retenues à l’appui de cette affirmation. De la motivation de ses décisions des 22 et 26 septembre 2005, il ressort en substance que le procureur entend faire dépendre l’octroi d’un accès complet aux actes de la procédure de la réponse qu’il at- tend des autorités américaines à la suite d’une requête d’entraide complé- mentaire du 24 août précédent. Par cette requête (pièce MPC 18 2 134), le MPC sollicite des autorités américaines une détermination sur le caractère illicite de l’acquisition, puis de la réalisation des 350'000 actions de la socié- té C. La requête ne sollicite pas l’exécution d’actes précis et déterminés, mais s’apparente plutôt à la demande d’une prise de position de la part des autorités américaines. Outre qu’il n’appartient certainement pas aux autori- tés étrangères de départager entre les versions des faits qui sont soumises à l’autorité suisse, on peine à comprendre en quoi la réponse à cette re- quête nouvelle pourrait induire un risque d’entrave à la recherche de la vé- rité sur les faits pertinents pour l’enquête suisse. A cela s’ajoute que l’argument susdit ne peut justifier le secret conservé à l’endroit des autres actes de la procédure qui, bien que sans relation avec la procédure d’entraide aux Etats-Unis, restent néanmoins soustraits à la connaissance du plaignant. L’enquête a été ouverte en Suisse le 24 février 2004, soit il y a près de deux ans. Le plaignant a été inculpé dès juillet 2005. Son droit d’accès de manière complète au dossier de la cause ne saurait être plus longtemps limité, au seul motif que l’autorité de poursuite en Suisse attend une détermination des autorités américaines sur l’ "illicéité" du comporte- ment de l’inculpé.

  • 6 -

2.3 Le risque de collusion propre à justifier une restriction à l’accès au dossier doit se fonder en principe sur des indices concrets (SCHMID, Strafprozes- srecht, 4 ème éd., Zurich 2004, p. 89 n° 266). Si ce risque peut être présumé avant que les principaux protagonistes n’aient été entendus ((HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2005, p. 258 n° 18), il n’en va plus de même lorsque ces auditions ont eu lieu. 2.4 Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit être admise sur ce premier point et l’accès au dossier doit être octroyé au plaignant, sans restriction.

  1. Le plaignant sollicite la récusation du procureur en charge des recherches. Par son arrêt du 20 décembre 2005, la Cour des plaintes a déjà statué sur cet objet. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

  2. Le plaignant requiert enfin que les séquestres ordonnés sur ses comptes en Suisse, en Pologne et en Belgique, soient levés sans restriction, dès lors que l’origine criminelle de ces avoirs n’est nullement établie, ni même rendue vraisemblable. Le MPC s’oppose à cette requête, aux motifs princi- paux que les valeurs qui ont transité sur ces comptes ou s’y trouvent en- core sont directement liées aux infractions poursuivies aux Etats-Unis et que le plaignant n’a pas démontré de manière convaincante que ces va- leurs seraient d’origine licite. 4.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soup- çon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 340 n o 1; PIQUEREZ, op. cit., p. 549 n o 2554). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, 95 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base lé-

  • 7 -

gale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit. p. 341 n° 3 et p. 345 n° 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). En tant que sim- ple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.28 du 7 juil- let 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313, 316 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seule- ment l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les pro- duits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145). 4.2 Ni le plaignant ni le MPC n’ont fourni des précisions sur la titularité des comptes bancaires faisant l’objet des séquestres litigieux. On ignore ainsi si le plaignant est le titulaire de toutes ces relations et il apparaît même que, selon sa propre argumentation, l’un des comptes séquestrés en Pologne appartiendrait en réalité à une société D., dont il ne serait qu’un actionnaire minoritaire. La question se pose donc de savoir si le plaignant a qualité pour requérir la levée d’une mesure frappant en réalité le patrimoine de tiers. Compte tenu de ce qui va suivre, cette question pourra en l’état rester sans réponse. 4.3 A teneur de leur requête d'entraide du 31 mars 2005 (pièce MPC 18 09 002), les autorités pénales américaines reprochent en substance à A. d'avoir, de concert avec B., détourné des fonds au préjudice de la société C., pour en faire bénéficier des sociétés de domicile qu'ils avaient consti- tuées à cette fin et qu'ils contrôlaient. Ainsi, de 1997 à 2000, A. a fait verser à l'une de ces sociétés (E.) une somme totale de USD 348’000.-- par acomptes mensuels de USD 12’000.--. De même, une autre société de domicile contrôlée par lui (F.) a reçu des versements mensuels de USD 5’000.-- de 1998 à 2000, alors qu'aucune de ces bénéficiaires n'avait ac-

  • 8 -

compli la moindre prestation en faveur de C. Les montants reçus par la so- ciété E. ont été transférés sur des comptes auprès de la banque G. à Zu- rich. Entre 1997 et 1999, A. et B. ont fait émettre, à l'insu des organes compétents de C., des titres de la société à hauteur de USD 500’000.--, au bénéfice de sociétés qu'ils contrôlaient, puis fait procéder à la vente de ces titres, s'appropriant le produit de ces ventes, dont une partie a également été transférée à la banque G. Dans une déposition destinée à la Cour de district de Caroline du Nord (pièce MPC 004 00 0031), B. a reconnu l'es- sentiel des faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il avait agi de concert avec A. Ces éléments de preuve sont assurément de nature à créer le soupçon que le plaignant a participé à des opérations consistant à détour- ner à son profit des actifs de la société C., précipitant ainsi la faillite de cette dernière. En droit suisse, un tel comportement pourrait être qualifié de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) ou encore de diminution d’actifs au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP). Toutes ces infractions sont punies de la réclusion et constituent dès lors des crimes, dont la dissimulation des pro- duits peut tomber sous le coup de l’art. 305bis CP. S’il est vrai que l’une des enquêtes en cours aux Etats-Unis est conduite par la SEC, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les faits reprochés au plaignant se- raient de nature exclusivement fiscale. La SEC dispose en effet, en matière d’opérations relatives à des valeurs mobilières, de compétences analogues à celles d’une autorité pénale et reconnues expressément comme telles (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ème éd., Berne 2004, p. 375-376 n° 334 et arrêts cités; voir aussi l’Echange de lettres entre la Suisse et les Etats-Unis du 3 novembre 1993; RS 0.351.933.66). A cela s’ajoute que la SEC elle-même a mis en œuvre les autorités pénales californiennes, devant lesquelles l’action engagée contre B. et contre le plaignant est toujours en cours. 4.4 Pour sa part, le plaignant conteste toute illicéité dans les opérations qui l'ont conduit d'une part à encaisser USD 348’000.-- par l'intermédiaire de sa société E. Selon lui, les prestations ainsi reçues de C. l'auraient été en exécution du contrat de travail qui le liait à cette société. Quant à la vente des actions de C., dont il admet avoir bénéficié à hauteur de 350’000 ac- tions, il s'agirait en substance de la réalisation de ses options d'achat légi- timement acquises dans le cadre de son activité au profit de C. Selon lui, cette vente aurait rapporté USD 6'500’000.-- (voir notamment les déclara- tions du plaignant au MPC lors de son interrogatoire du 15 juillet 2005, pièces MPC 13 02 046 ss.). Toutefois, outre que le plaignant concède lui- même que l'origine des USD 348’000.-- n'a pas été entièrement éclaircie (plainte p. 16), on ne peut ignorer que le contrat de travail sur lequel le plaignant fonde la légitimité de ses droits a été signé par lui-même aussi

  • 9 -

bien en tant qu'employé qu'en tant qu'employeur (pièce MPC 13 02 069), ce qui permet pour le moins de concevoir quelques doutes quant à la conformité de son contenu avec les intérêts de la société que A. avait le devoir de préserver. Les preuves recueillies à ce jour, pas plus que les ex- plications fournies par le plaignant ne permettent ainsi d'écarter les soup- çons qui pèsent contre lui. 4.5 Il est vrai que la relation entre les crimes reprochés au plaignant et les va- leurs patrimoniales faisant l'objet des séquestres litigieux n'est pas évi- dente. Plus exactement, il ne peut être exclu que les titres dont les produits ont été versés sur les comptes séquestrés aient été acquis licitement par le plaignant. Cette thèse trouve quelque appui dans les preuves rapportées, sans toutefois emporter à ce jour la conviction, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'il paraît pour le moins étrange que le dirigeant d'une entreprise à la veille de la faillite ait pu légitimement se procurer des avantages pécuniai- res importants par la vente des titres de cette même société. Certes – et contrairement à ce que semble parfois soutenir le MPC – il n'appartient pas au plaignant lui-même d'apporter la preuve indiscutable de l'origine licite de ses avoirs. C'est en effet à l'accusation – sous la seule réserve de l'art. 59 ch. 3 CP, inapplicable en l'espèce – de démontrer l'origine illicite des va- leurs destinées à la confiscation. En l'occurrence, le plaignant s'est toute- fois proposé de contribuer à l'apport des preuves nécessaires, mais les do- cuments versés, pas plus que les explications fournies ne démontrent à sa- tisfaction que l'ensemble des fonds transférés en Suisse, via des sociétés de domicile, auraient une origine clairement légitime. La possibilité de- meure donc d'une future confiscation de ces fonds, voire du maintien des séquestres en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 2 CP). C'est le lieu de rappeler en effet que le sort des valeurs séquestrées doit être examiné au regard de l'ensemble des opérations fi- nancières que le plaignant a conduites par l'intermédiaire de ses comptes en Suisse et non pas des seuls mouvements directement liés aux soldes provisoirement bloqués. S'il devait ainsi apparaître que ces soldes ne sont pas le produit d'une infraction, mais que d'autres opérations en revanche sont liées à des valeurs d'origine criminelle, désormais non disponibles, la condamnation au paiement d'une créance compensatrice, dont le paiement sera garanti par les valeurs séquestrées, devra être envisagée. 4.6 Exception faite des conséquences qu'il attribue à la saisie d'un compte en Pologne – dont on a vu qu'il n'en est pas le titulaire – le plaignant s'abstient d'alléguer et de rendre au moins vraisemblables des faits d'où il résulterait que les séquestres litigieux lui causeraient un dommage supérieur à celui qui résulte de la seule indisponibilité passagère des valeurs concernées.

  • 10 -

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le maintien des mesures se- rait contraire au principe de la proportionnalité. 4.7 Des considérants qui précèdent, il ressort que la confiscation des valeurs litigieuses n’est pas exclue, de telle sorte que les mesures doivent être maintenues en l’état et que la plainte doit être rejetée sur ce point.

  1. Selon l'art. 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. En vertu de l’art.156 al. 1 OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu gain de cause sur un des trois objets de sa démarche, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1’000.--. Ce montant est en l’occurrence entièrement couvert par l’avance de frais dont il s'est acquitté. Une indemnité réduite de Fr. 600.--, à la charge du MPC, lui est par ailleurs octroyée à titre de dé- pens (art. 1 al. 2 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indem- nités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).
  • 11 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

  1. La plainte est partiellement admise au sens des considérants.
  2. Un émolument réduit de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant, couvert par l'avance de frais dont il s'est acquitté.
  3. Une indemnité réduite de Fr. 600.--, à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant à titre de dépens.

Bellinzone, le 9 février 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Björn Bajan
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2005.106
Entscheidungsdatum
01.06.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026