B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N o d e d os s i er: B K _B 1 38/ 04
Arrêt du 19 janvier 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Interdiction d'informer des tiers sur le contenu du dossier sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP
Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une enquête préliminaire à l'encontre notamment de B., des chefs de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Ce dernier a été arrêté le 31 août 2004 et il est détenu depuis lors.
B. Par ordonnance du même jour, le MPC a désigné A., avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office de B. La décision de nomination contient le complément suivant : "Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden: Herr RA A. wird unter Hinweis auf Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung) bis auf weite- res untersagt, die ihm zugänglich gemachten Ermittlungsunterlagen (na- mentlich Polizeiberichte, Einvernahmeprotokolle, etc.) an Drittpersonen wei- terzuleiten oder den Inhalt dieser Unterlagen Drittpersonen preiszugeben". Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat le 2 septembre 2004.
C. Par acte du 6 septembre 2004, agissant à titre personnel, A. a formé une plainte contre cette décision. Il soutient en substance que le MPC ne saurait valablement lui faire interdiction, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de s'entretenir avec des tiers au sujet des faits ressortant de la pro- cédure instruite à l'encontre de son client. Il conclut à l'annulation de la déci- sion du 31 août 2004 (BK act. 1). Dans ses observations du 4 octobre 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision. L'enquête préliminaire est secrète et il est légitime que des précautions soient prises aux fins d'empê- cher sa divulgation à des tiers, notamment aux médias. L’art. 292 CP permet selon lui de sanctionner une violation du secret imposé par l’art. 102 quater PPF (BK act. 5).
D. Ayant souhaité se prononcer sur les arguments avancés par le MPC, A. re- lève le 22 octobre 2004 qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obliga- tion pour un avocat de garder le secret de l’instruction à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni (BK act. 8 p. 6). Dans sa duplique du 22 décembre 2004, le MPC maintient sa position, plus particulièrement le fait que l’art. 102quater PPF ne s’adresse pas seulement aux autorités de poursuite pénale et constitue une base légale suffisante pour l’interdiction querellée (BK act. 11).
A teneur des art. 105bis al. 2, 214 al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, les opérations du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ce droit appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération fait subir un préjudice illégitime. En l'espèce, l'injonction critiquée s’adresse personnellement à l'avocat, en sa qualité de défenseur désigné d'office, et non pas à son client. C'est en effet l'avocat qui est menacé de sanctions pénales au cas où il révélerait des faits relatifs à l'enquête en cours. La qualité pour se plaindre doit dès lors lui être person- nellement reconnue. Celui-ci subit par ailleurs un préjudice personnel et di- rect dans la mesure où il est touché dans sa liberté d’assurer la défense de son client. Déposée en temps utile (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46), la plainte est donc recevable.
L'art. 292 CP punit des arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera pas con- formé à une décision à lui signifiée, sous la menace de ces peines, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s’agit donc de savoir, en premier lieu, si le MPC est compétent pour interdire à un défenseur de communiquer avec des tiers au sujet des actes de l'enquête. 2.1 Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 340, p. 342) et la doctrine unanime (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, p. 291 n. 4; RIEDO in NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Strafgesetzbuch II, Bâle Genève Münich 2003, ad art. 292 n. 39; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 337; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, ad 292 CP n. 10), seule une autorité territorialement, matériellement et fonctionnellement compétente peut valablement assortir sa décision d'une menace des peines prévues à l'art. 292 CP. La compétence territoriale du MPC n'étant pas discutable en l'espèce, il reste à se demander si cette auto- rité est matériellement et fonctionnellement habilitée à prononcer l'interdic- tion contestée par le plaignant. 2.2 Pour que la compétence matérielle soit donnée, il n'est certes pas néces- saire que la possibilité de menacer des peines prévues à l'art. 292 CP soit expressément fixée par les dispositions applicables (CORBOZ, op. cit. ad 292 CP n. 10; STRATENWERTH, op. cit. p. 291 n. 4). Il faut en revanche que la décision dont le respect doit être garanti par la menace d'une sanction pé- nale repose sur une base légale. En d'autres termes, une autorité ne peut recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une in- terdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire.
En l'espèce, dans le libellé de l’ordonnance querellée, le MPC lie cependant l'injonction de se taire à la qualité de défenseur d'office du plaignant ("Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden..."). Or, il ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de con- ditions susceptibles de restreindre les droits de la défense. Les relations entre l’Etat et l’avocat désigné sur la base de l’art. 36 PPF relèvent, certes, d’un rapport de droit public, néanmoins, cette situation concerne essentielle- ment la question de la prise en charge des frais et honoraires du défenseur. Ce dernier n’en devient pas pour autant un agent de l’Etat et l’indépendance avec laquelle il doit assurer la défense de son client ne saurait être affectée d’une quelconque manière par la nature du mandat qui lui est confié. L'injonction résultant de l'ordonnance du 31 août 2004 doit donc être annulée en tant qu’elle est liée à la défense d’office.
En vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, il n'y a pas lieu à prélèvement d'un émolument, ni à l'allocation de dépens. Enfin, il y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 500.-- dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 21 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la pro- cédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.