Arrêt du 12 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni
Parties A. SA,
plaignante
représentée par Marc Bonnant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus de donner suite à une plainte pénale (art. 100 ch. 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 04. 21
Faits:
A. Le 23 mars 2004, A. SA, société suisse dont le siège est à Fribourg, a saisi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’une plainte pénale dirigée contre plusieurs ressortissants russes, en particulier le nommé B. A. SA expose en substance ce qui suit :
entre mars 1999 et janvier 2000, elle a conduit des relations d’affaires avec la société russe C., active dans le domaine de l’aluminium; des contrats de livraison de matériel ont été conclus et A. SA a exécuté ses obligations,
en février 2000, un groupe de sociétés russes, D., a pris « de force » le contrôle de C., entraînant artificiellement la faillite de cette dernière, puis imposant un concordat nuisant gravement aux intérêts des véritables créanciers de C.,
les contrats liant A. SA à C. ont été immédiatement dénoncés, de manière unilatérale, par les nouveaux dirigeants de C. et le matériel livré par A. SA n’a pas été payé, la société suisse subissant de ce chef un préjudice de plus de US$ 12'000'000,
la prise de contrôle de C. par le groupe D. constitue l’un des épisodes de la « guerre de l’aluminium » qui, en Russie, sévit depuis la fin du régime soviétique et a entraîné la privatisation d’importantes activités industrielles du pays; dans ce contexte, les dirigeants du groupe D. se sont illustrés par l’emploi de méthodes violentes pouvant aller jusqu’au meurtre, par des menaces et du chantage; la corruption d’agents russes, juges compris, servait d’appoint à ces méthodes,
certaines sociétés ou dirigeants du groupe D. disposent en Suisse de comptes bancaires qui sont gérés par des comparses,
les infractions entrant en considération consistent pour l’essentiel en la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP), corruption active (322 ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), corruption passive (art. 322 quater CP) et blanchiment d’argent aggravé (305bis al. 2 let. a CP),
la compétence des autorités suisses est donnée en raison de la présence d’une victime suisse (art. 5 CP) et de la commission de certaines infractions (blanchiment d’argent notamment) sur le territoire de la Confédération.
3 -
B. Par ordonnance du 27 mai 2004, le MPC a décidé de ne donner aucune suite à la plainte de A. SA. L’autorité a considéré en substance que la présomption de la commission des infractions dénoncées n’était pas suffisamment fondée et que la compétence de la juridiction suisse n’était pas donnée. La décision réservait un nouvel examen au cas où des moyens de preuve ou des faits nouveaux rendraient possible l’ouverture de l’action pénale en Suisse. C. A. SA a recouru contre cette ordonnance par une plainte du 11 juin 2004. Elle estime avoir qualité pour entreprendre cette démarche et, reprenant l’argumentation développée dans sa plainte, considère que les conditions sont réunies pour l’ouverture d’une poursuite pénale en Suisse. D. Dans ses observations du 24 juin 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision et soutient que A. SA n’a pas qualité pour la contester.
La Cour des plaintes considère en droit:
ne se rapporte qu’à la période qui suit l’ouverture d’une enquête en vertu de l’art. 101 al. 1 PPF et non à celle qui la précède. C’est ainsi qu’en procédure fédérale la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l’action pénale est différente selon les stades de la procédure : si le refus intervient d’emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l’issue de l’enquête préliminaire (art. 106 al. 1bis PPF) ou encore à la fin de l’instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ouverte à tout lésé. La décision contestée ayant été prise d’entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI aurait dès lors qualité pour s’en plaindre. 2. Est une victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Cette définition restrictive exclut d’emblée qu’une personne morale puisse se prévaloir de cette qualité. Celui qui n’est atteint que dans ses intérêts financiers ne peut, de plus, pas se prévaloir de la protection spéciale accordée par la LAVI (ATF 126 IV 42). La plaignante n’a ainsi pas qualité pour recourir contre la décision du MPC et sa démarche est dès lors irrecevable. 3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF dont l’ancien al. 3 a été abrogé au 1er avril 2004 (RO 2004 1638), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Bellinzone, le 14 juillet 2004
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Marc Bonnant
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cet arrêt n’est pas sujet à recours.