Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2019_003 Décision du11 juillet 2019 Composition de la Cour Président du TribunalMark Schweizer, Première greffière Susanne Anderhalden Parties à la procédure A. Sàrl, représentée par Maître Stefano Fabbro, demanderesse contre 1.B., représenté par Maître Julien Membrez, 2.C., 3. D. S.A., défendeurs Objet Requête de mesures provisionnelles (interdiction de dispo- ser)

S2019_003 Page 2 Le présidentconsidère: 1. Par acte du 31 janvier 2019, reçue le 5 février 2019,la demanderesse a introduit une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concernant l’interdiction de disposition, en soutenant les conclusions sui- vantes : « Sur mesures superprovisionnelles

  1. Déclarer la présente requête recevable.
  2. Faire interdiction à Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A., sous la me- nace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de bre- vets suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de renoncer partielle- ment ou totalement aux revendications qu’elles contiennent.
  3. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ou le compte de personnes ou sociétés autres qu’A. Sàrl, ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
  4. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire provisoi- rement au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
  5. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de suspendre les demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666.
  6. Communiquer l’Ordonnance à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrassse 65/59g,3003 Berne.
  7. Dire que les effets de la décision de mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’à la décision sur mesures provisionnelles.
  8. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.

S2019_003 Page 3 Sur mesures provisionnelles 9. Déclarer la présente requête recevable. 10. Constater qu’A. Sàrl est titulaire des demandes de brevets n° 111, 222,333, 444, 555, 666. 11. Faire interdiction à Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A., sous la me- nace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevets litigieuses, à savoir les demandes de bre- vets suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevets ou de renoncer partielle- ment ou totalement aux revendications qu’elles contiennent. 12. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part de Monsieur B. et/ou Monsieur C. et/ou D. S.A. et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ou le compte de personnes ou sociétés autres qu’A. Sàrl, ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 13. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire provisoi- rement au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 14. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de suspendre les demandes de brevets litigieuses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 15. Communiquer l’Ordonnance à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrassse 65/59g, 3003 Berne. 16. Dire que les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties. 17. Condamner Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A., solidairement, en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance. 18. Débouter Monsieur B., Monsieur C. et D. S.A. de toutes autres ou contraires conclusions. 19. Impartir un délai à A. Sàrl pour ouvrir action au fond.» 2. Par décision du 6 février 2019, le président a rejeté la demande des me- sures superprovisionnelles et a fixé au 21 février 2019 le délai pour ré- pondre à la demande des mesures provisionnelles. Dans le délai prorogé, les défendeurs 1 et 2 ont déposé une réponse.

S2019_003 Page 4 3. La défenderesse 3, qui est domiciliée au Luxembourg,n’a pas pu être si- gnifiée à l’adresse indiquée. Selon le rapport de la policede Lëtzebuerg, seule une boîte aux lettres avec de nombreuses étiquettes a pu être trou- vée à l’adresse indiquée. Aucune des étiquettes n’indiquait le nom de la défenderesse3. Le président a donc demandé à la demanderesse d’indi- quer une autre adresse pour la défenderesse 3, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Par la suite, la demande a été notifiée à la défenderesse 3 par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans le délai de deux semaines à compter de la publication, la défenderesse 3 n’a pas déposé de réponse. La procédure se poursuivra donc sans sa partici- pation. 4. Le 10 mai 2019, la demanderesse a déposé une prise de position (de 47 pages) sur la réponse du défendeur1. Le 5 juin2019, les défendeurs 1 et 2 ont àleur tour présenté des prises de positionsur le mémoire du 10 mai 2019. Sur la forme 5. Les défendeurs 1 et 2 ont leur domicile en Suisse. La défenderesse 3, en revanche, est une société par actions enregistrée au Luxembourg. La com- pétence à raison de lieu pour la défenderesse 3 est fondée sur l’art. 6 al. 1 et 31 Convention de Lugano (Convention concernant la compétence judi- ciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12). La demande porte sur des mesures (super)provisionnelles concernant six demandes de brevet suisses. La compétenced’attribution du Tribunalfé- déral des brevets est donc établie (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB). 6. Par application de l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique. 7. La langue de procédure est le français (art. 36 LTFB). 8. Comme nous l’expliquerons plus en détail ci-dessous, la demanderesse fonde sa prétention à la titularitédes six demandes de brevet en litige sur

S2019_003 Page 5 un contrat entre E. SA, et « A. Sàrl en constitution», Lausanne, du 1 er fé- vrier 2017. Ce contrat entre deux sociétés suisses est régi par le droit suisse, qui est également expressément stipulé dans le contrat (article 8). Les défendeurs fondent leur défense entreautres sur un contrat entre B. et H. SA du 10 juin 2016.Les deux parties au contrat du 10 juin 2016 sont domiciliées à .... Ce contrat entre deux partiesdomiciliées en Suisseest aussi régi par le droit suisse, qui est également expressément stipulé dans le contrat (article VII 2). 9. Dans sa conclusionn° 10, la demanderesse demande qu’il soit déclaré que la demanderesse est titulairedes demandes de brevetn° 111, 222,333, 444, 555, 666. Comme le souligne à juste titre le défendeur 1, cette conclusionest irrece- vabledans une procédure en matière de mesures provisionnelles. Une procédure en matière de mesures provisionnellesvise à sauvegarder les droits d’une partie jusqu’à ce qu’une décision définitive puisse être prise dans la procédure sur le fond. La déclaration que la demanderesse est la titulaire des demandes de brevet en litige n’est pas de nature à sauvegar- der ses droits pendant la procédure sur le fond. Elle vise plutôt à un règle- ment définitif du différend, ce qui n’entre pas dans le cadre d’une procédure provisoire. La conclusionn° 10 est donc irrecevable. La conclusion n° 12 vise à interdire à l’Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI) d’admettre toute demande des défendeurs de modifier le registre des brevets concernant la titularitédes demandes de brevet en litige.Selon le défendeur 1, cette conclusion est irrecevable car elle n’est pas limitée dans le temps (pour la durée de la procédure sur le fond). Comme le souligne à juste titre la demanderesse, toutes les requêtes de mesures préliminaires sont limitées dans le temps par la requête n° 16, qui précise que « les effets de la décision de mesures provisionnelles resteront en vigueurjusqu’à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties». La combinaison de la conclusionn° 12 et de la conclusionn° 16 est manifes- tement adaptée à sauvegarder les intérêts de la demanderesse pendant la procédure sur le fond. La conclusionn° 12 est donc recevable.

S2019_003 Page 6 Faits incontestés 10. En premierlieu, le tribunaldressedansl’ordrechronologiqueun résumé des allégationsde faits incontestéesavantd’examinercellesqui sonten litige. Entre le ... juin 2016 et le ... octobre 2016, la société E. SA a déposé six demandes de brevet suisses, par l’intermédiaire de son mandataire, I. S.A., soit : Demande de brevet suisse n° 111, déposée le ... ; Demande de brevet suisse n° 222, déposée le ... ; Demande de brevet suisse n° 333, déposée le ... ; Demande de brevet suisse n° de dépôt 444, déposée le ... ; Demande de brevet suisse n° de dépôt 555, déposée le ... ; Demande de brevet suisse n° de dépôt 666, déposée le ... ». Sont désignésen qualitéd’inventeursdes inventionsrevendiquéesdans les deuxpremièresdemandesde brevetles défendeurs1 et 2, alorsque le défendeur1 et J. le sont pourles demandestrois à six. Selonla deman- deresse,J., alorsemployéde E. SA, est seul inventeurde toutesles inven- tions revendiquées,tandisque les défendeursprétendentque le défendeur 1 est seul inventeurde toutesles inventionsrevendiquées. Le 10 juin 2016 le défendeur 1 et la société H. SA ont conclu un contrat de vente d’actions concernant les actions de la société E. SA. La validité dudit contrat est contestée. Au début de l’année 2017, le défendeur 1 a été placé en détention provi- soire. A ce temps, le défendeur 1 était administrateur président de la so- ciété E. SA. Le 30 janvier 2017, alors que le défendeur1 était en détentionprovisoire, le conseil d’administrationde la société E. SA, composé de Messieurs K. et L., s’est réuni à Lausanne. A cette occasion, K. a déclaré qu’il était l’ac-

S2019_003 Page 7 tionnaire unique de E. SA. Le conseil d’administration a décidé que la si- gnature du défendeur 1 lui était retirée et que K. devenait administrateur unique de la société.Les changements du pouvoir de représentationde la société étaientinscrits au journal le 10 février 2017 et publiés dans le Feuille officielle suisse de commerce le 15 février 2017. Le 1 er février 2017, un « contrat de cession de brevets» a été conclu entre, d’une part, la société E. SA, en qualité de « cédant », représentée par son administrateur unique, Monsieur K., ainsi que la société « A. Sàrl en cons- titution», représentée par Messieurs G. et M., en qualité de « cessionnaire ». Selon le contrat, E. SA cède à la cessionnairela pleine et entière pro- priété des six demandes de brevet en litige. En contrepartie de la cession des demandes de brevet précitées, la cessionnairea reprisplusieurs dettes de E. SA pour un montant d’environ CHF800’000. La validité du contrat de 1 er février 2017 est contestéepar les défendeurs1 et 2. Le 1 er février 2017 il n’existait aucune société sous la raison sociale « A. Sàrl ». Il existait une société « N. Holding Sàrl », dont la raison sociale était transformée en « A. Sàrl » et le siège transféré à ... (VS)par modification des statuts de 22mai 2017. Au coursdu moisde mars2017,le défendeur1 a été libéréde sa détention provisoire. Par lettredu 18 avril 2017,le présentavocatde la demanderesse, en ca- pacitéde conseilde F. SA, ainsique de MessieursL. et G. à titre personnel, informeceluidu défendeur1 que E. SA a cédéles six demandesde brevet litigieuses à une nouvellesociétécontrereprisede créances. Le 1 er mai 2017, Monsieur K. a délivré au défendeur3, au nom et pour le compte de E. SA, une « procuration généralepour toutes opérations pour E. SA ». Le 5 mai 2017, muni de cette procuration, le défendeur 1 a informél’Institut Fédéral de la PropriétéIntellectuelleque E. SA avait cédé les six de- mandes de brevet en litige àsoi-même et le défendeur2. Par la suite, l’IPI a inscrit les défendeurs 1 et 2 comme titulaires des six demandes en litige dans le registre de brevets. Le 19 mai 2017, Monsieur G. et « A. Sàrl en constitution» ont déposé une plainte pénale à l’encontre du défendeur 1 pourescroquerie.

S2019_003 Page 8 Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourga prononcé le séquestre en vue de la restitution au lésé, en application de l’article263 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, des demandes de breveten litige. Par décision du 25 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, ..., a prononcé la faillite de E. SA avec effet au 25 septembre 2017. La demanderessea revendiqué les demandes de brevet en litige dans le cadre de cettefaillitesans succès. Par circulaire du 10 décembre 2018, la masse en faillite de E. SA a informé les créanciers de cette société du fait qu’avaient été portées à l’inventaire deux actions révocatoires, fondées sur les articles 285 et suivants LP, re- latives aux cessions de six demandes de brevet en litige, à l’encontre des défendeurs 1 et 2. Le 21 décembre 2018 la masse en faillite a cédé aux sociétés O. SA et P. Holding SA les deux actions révocatoires relatives aux cessions de six demandes de brevet en litige, en leur impartissant un délai au 30 juin 2019 pour fairevaloir leurs droits à l’encontre des défendeurs 1 et 2. Par ordonnance du 24 mai 2018, le Ministère Public de l’Etat de Fribourg a prolongé jusqu’au 1 er mars 2019le séquestredes demandes de brevet en litige. Par lettre du 21 novembre 2018, le Ministère Public de l’Etat de Fribourga informé la demanderesse que le délai au 1 er mars 2019 donné à la demanderesse n’est plus justifié et a donné un nouveau délai jusqu’au 31 janvier 2019. Par la suite, la demanderesse a déposé la demande de mesures superprovisionnellesqui a été refusée par décision de 6 février 2019. Nonobstant cette décision, le Ministère Public de l’Etat de Fribourg a manifestement prolongé le séquestredes six demandes de breveten litige, de sorte que celles-ci sont toujours bloquées à ce jour. Aux termesde la déclarationde cessiondu 10 novembre2018,les défen- deurs1 et 2 ont transféréau défendeur3 la propriétédes six demandesde breveten litige.

S2019_003 Page 9 Sur le fond 11. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétentiondont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour pro- bable alorsmême que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle. Les exigences quant à la vraisemblance dépendent du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exi- gences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles. 1 Selonla doctrineet la jurisprudencedominantes,le droità l’ordonnance d’une mesureprovisionnelleexpiresi, aprèsavoirété en mesurede dépo- ser la requêtey afférenteet avantde la déposer,le demandeurattendau pointqu’une procédureordinairequ’il auraitengagéle plus tôt possiblese- rait achevéeavantque ne le soit la procédurede mesuresprovisionnelles engagée (tardivement)(il s’agit de ladite « urgencerelative»). La durée moyennede procéduresordinairesen contrefaçondevantle Tribunalfé- déraldes brevetsétantd’environdeuxans jusqu’à la fin de la première étape,et la duréemoyenneétantde huit à dix moisenvironpourdes pro- céduresen requêtede mesuresvisantla préventionde l’atteinte,il s’ensuit que le droità l’ordonnancede mesuresprovisionnelles est échuau plan procéduralsi, pourl’exercicede ce droit,l’on attendplusde 14 moisà compterdu momentoù une procédureordinaireauraitpu être engagée,à conditionqu’il n’y ait pas de circonstancesparticulièresjustifiantune plus longueattente. 2 12. En l’espèce,depuisle 19 mai 2017au moins(datede la plaintepénale déposéecontrele défendeur1), la demanderessea eu connaissancede ce que le défendeur1 avaitfait inscrireau registredes brevetsle transfert – à lui-mêmeet au défendeur2 – des demandesde brevetlitigieuses,ce

1 TFB, décision S2018_003 du24 août 2018, cons.7. 2 TFB, décision S2018_006 du 8 février 2019, cons.13 – „Spiralfeder“.

S2019_003 Page 10 qu’il n’était pas habilitéà fairedu pointde vue de la demanderessecar, à cettedate,les demandesde brevetn’appartenaientplus au titulaireinscrit, E. SA. C’est à ce moment-là au plus tard que la demanderesseauraitdonc pu engagerdes démarchesau plan civil contreles défendeurs1 et 2. Ce- pendant,elle ne l’a fait que le 31 janvier2019,datede sa demandede mesuresprovisionnelles,soit plus de 14 moisaprèsle 19 mai 2017. Cependant, en raisondu séquestreprovisoireprononcéle 22 mai 2017 dansle cadrede la procédurepénale,les titulairesinscritsn’étaientplus en mesurede disposerdes demandesde brevetlitigieuses.Dansce con- texte,la demanderessen’avaitaucuneraisond’exigerà titre provisionnel une interdictionde disposer.Ce n’est que lorsquele Ministèrepublicde l’Etatde Fribourga annoncéle 3 novembre2017que le séquestreprovi- soireseraitlevé si aucuneactioncivilen’avaitété intentéeavantle 31 jan- vier 2019 que la demanderesseavaitdes raisonsde demanderdes me- sures provisionnellesdevantun tribunalcivil. Entrele 3 novembre2017 et le dépôtde la présentedemandede mesuresle 31 janvier2019,il reste moinsde 14 mois.En conséquence,la présentedemandede mesures n’est pas tardive. 13. Les demandes de brevet peuvent être librement transférées. Selonla loi, seulela formeécriteest valablepourle transfertde la demandede brevet découlantd’un acte juridique(art. 33 al. 2 bis LBI).Bienque l’on parlesou- vent de « cession» de demandesde brevet,il est incontestéque le droit de cessionau sensdes articles164 ss. CO ne s’appliquepas au transfert de demandesde brevet. 3 Le transfert du brevet (et de la demande de brevet) s’opère indépendam- ment de son inscription au registre des brevets (art. 33 al. 3 LBI), autrement dit, le registredes brevetsn’a pas d’effetconstitutifd’un droità la de- mande. 4 Toutefois, les droits des tiers non-inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (art. 33 al. 4 LBI). La questionde savoirsi l’art. 33 al. 4 LBI s’ap- pliqueau cas de la doubleventeest très controversée 5 , maisn’a pas be- soin d’être tranchéeen l’espècepuisquela bonnefoi nécessairefait défaut dansle présentcas (ci-aprèscons.26).

3 cf. WILD, Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic! 2008, p. 271 ss., 274. 4 CR PI-SCHEUCHZER, art. 33 N 28LBI. 5 Cf. DESSEMONTET, La propriétéintellectuelle,Lausanne2004,N 262.

S2019_003 Page 11 14. La demanderessetire du contratdu 1 er février2017son droitaux de- mandesde brevetlitigieuses.A ses yeux,ce contratlui a transféréla titu- laritédes demandesde breveten litige. En conséquence,le 5 mai 2017, E. SA n’étaitplus du tout en mesurede transféreraux défendeurs 1 et 2 les droitssur les demandesde brevet(« nemoplus iure transferrepotest quamipse habet»). Le fait qu’en datedu 5 mai 2017E. SA étaitencore inscriteau registredes brevetsen tant que titulairedes demandesde bre- vet litigieusesest sanspertinence,car l’inscriptionau registren’est pas dotéed’un effet constitutifde droit. Si le contratdu 1 er février2017est valide, l’opinionde la demanderesse est correcteet elle seraitprobablementtitulairedes six demandesde bre- vet (maisil convientd’examinerencoresi les défendeurs1 et 2 peuvent invoquerl’art. 33 al. 4 LBI, cons.26). Il y a donclieu d’analyserci-dessous les objectionsque les défendeursopposentà la théoriede la demande- resse. Ils font essentiellementvaloirce qui suit: a) Les six demandes de brevet litigieuses avaient été cédéesavant le 1 er février 2017à H. SA par contrat du 10 juin 2016et en février 2017, E. SA n’était donc pas en mesure de transférer les demandes de brevet à la demanderesse; b) Monsieur K. a signé, seul, au nom de E. SA, le contrat de 1 er février 2017 alors même qu’il n’avait pas de pouvoir de signature indivi- duelle; c) Le 1 er février 2017, la société « A. Sàrl » n’était pas encore consti- tuée; d) Le 1 er février 2017, les Messieurs G. et M. n’avaient pas le pouvoir de représenter A. Sàrl ou N. Holding Sàrl. Le contrat du 10 juin 2016 15. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière con- cordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce

S2019_003 Page 12 dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. 6 Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif). 7 En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la ré- elle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. 8 Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de dé- clarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. 9 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir recher- cher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance. 10 16. L'allégation du défendeur1 selon laquelle les six demandes de brevet en litige ont été transférées de E. SA à la société H. SA dès le 10 juin 2016 contredit directement la cession du 5 mai 2017 signé par le défendeur 1 qui a prétendument transféré les six demandes de E. SA aux défendeurs 1 et 2. Si les six demandes de brevet avaient déjà été transférées à un tiers le 10 juin 2016, E. SA ne serait évidemment pas en mesure de les transfé- rer aux défendeurs 1 et 2 en mai 2017 à moins que les demandes n’aient été réaffectées à elle dans l’intervalle, ce qui n’a été allégué par aucune

6 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 7 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 8 ATF 132 III 268 cons. 2.3.2. 9 ATF 144 III 93 cons. 5.2.2. 10 ATF 144 III 93 cons. 5.2.3.

S2019_003 Page 13 partie.Les allégations du défendeur1 concernant le transfert des six de- mandes de brevet en litige à H. SA contredisent donc son propre compor- tement, qui jette déjà le doute sur leur véracité. La demanderesseestimeque le contratdu 10 juin 2016est « intrinsèque- mentnul » parcequ’au momentde sa signature,les actionsde E. SA n’étaientpas la propriétéexclusivedu défendeur1, maisen seulepropriété de K. Commele font remarquerà justetitre les défendeurs, le fait que le vendeur ne soit pas propriétairede l’objetde la vente(les actions)n’entacheraitpas de nullitéle contratde vente.Il s’agiraitplutôtd’un cas d’impossibilitéini- tiale subjectivepermettantà l’acheteurde procéderselonles règlesde la demeuredu débiteur(art. 98 et ss CO).Commeles défendeursle souli- gnentégalementà bon droit,l’allégationde la demanderesse,selonla- quelleK. étaitl’uniquepropriétairedes actionsde E. SA le 10 juin 2016, n’est d’ailleursguèrecrédible.K. a notamment,en sa qualitéd’administra- teur avecsignaturecollectiveà deuxde E. SA, signéle contratdu 10 juin 2016.Il est contraireà toutepratiquequ’un propriétaireuniquedes actions d’une sociétésigneun contratdésignantun autrepropriétaireuniquedes actions. Il est cependantdécisifque le contratdu 10 juin 2016fasseclairement référenceaux actionsde E. SA. Les droitssur les six demandesde brevet litigieusesne sont pas transféréspar le contrat. Le contratest intitulé« contratde vented’actions». Il y est déclaréen préambuleque « le vendeursouhaitecéder100 actionsnominativesde CHF1’000.- de la Sociétéà l’acheteuse». Est considéré« objetdu con- trat » le transfertà l’acheteurde 100 actionsd’une valeurnominalede CHF1’000,à un prix de CHF1’000 par action,soit au total CHF100’000. Le vendeurdonnel’assurancequ’il est en droitde disposertotalement,li- brementet entièrementdes actions,objetdu présentcontrat, qu’ellesne sont ni nanties,ni misesen garantie(articleII). Les actionsde E. SA sont doncl’objetdu contratde vente.L’exécutiondu contratde ventea poureffetde transférerla propriétédes actionsà l’ac- quéreuse,H. SA. E. SA demeuretitulairedes demandesde brevet. Pourfonderson avis contraire,le défendeur1 se réfèreà l’articleIII 2 du contrat.Il y est mentionnésousle titre « modalitésd’exécution» (la liste citéene figurepas dansles actes):

S2019_003 Page 14 « Le transfertdes actionsinclutnotammenttousles brevetsdéposésou en coursde dépôts[sic] au nomde la société,ou par le vendeur, selonla liste annexesignée,et de manièregénéraletoute propriétéintellectuelleet tout savoir-fairedéveloppéà ce jour par la Société. » On ne sauraitcependantêtre de bonnefoi en voyantdanscet articleun transfertséparédes demandesde brevet.Il y a plutôtlieu de le considérer commela garantieque les demandesde brevet– qui sont probablement le principalactifde E. SA – étaientla titularitéde E. SA au momentdu transfertde propriétédes actions,c’est-à-dire qu’ellesn’ont pas été cédées au préalableà un tiers. Enfin,la théoriedu défendeur1 souffreégalementdu fait qu’au 10 juin 2016,une seuledes six demandesde brevetlitigieusesavaitété déposée. Mêmesi l’on voyaitdansl’articleIII 2 une obligationde transfertséparédes demandesde brevet(en suspenset futures),il s’agiraitprécisémenten l’occurrenced’uneobligationde transférerles demandeset non d’un acte dedispositiondes demandesde brevet. 11 L’obligationne fondeque l’en- gagementcontractuelde transférerde futuresdemandesde brevet.La ti- tularitédes demandesde brevetn’est transféréequ’avecl’exécutionde l’obligation,soit l’acte de disposition.Si l’on avaitdéjà disposédes futures demandesen vertudu contratdu 10 juin 2016,il seraitinexplicablequ’elles aientété déposéesau nom de E. SA plutôtque directementau nom de H. SA. Or en droitsuissedes contrats,commeexposé ci-avantsouscons.15, c’est en principel’échangede manifestationsde volontéeffectivementcon- cordantesqui est déterminant.L’interprétationde la volontéexprimée– selonle principede la confiance– n’entreen jeu qu’en cas d’impossibilité d’établirla volontéeffectivementconcordante.Maisdansce cas concret, aucunedes partiesne fait de déclarationsétayéessur les circonstances danslesquellesle contrata été conclu,etc., qui permettraientde tirer des conclusionssur la volontéréelledes parties.Par conséquent,l’interpréta- tion restefondéesur le principede confianceet, en l’occurrence,ceci amèneà l’obligationde voir dansle contratdu 10 juin 2016un contrat d’achatd’actionsportantsur les actionsde E. SA en tant qu’objetde l’achat et ne prévoyantpas de transfertséparédes demandesde brevetliti- gieuses.

11 Faisantla distinctionentreles actesgénérateursd'obligationet les actesde dispositionp. ex. CR PI-SCHEUCHZER, art. 33 N 21 LBI.

S2019_003 Page 15 Contrat du 1er février 2017: pouvoir de signature de K. 17. Les défendeurscontestentque K. ait eu en date du 1 er février2017le pou- voir de représentationpourengagerE. SA. La demanderessetire le pou- voir de représentationde K. de la décisiondu conseild’administrationdu 30 janvier2017d’octroyer la signatureindividuelleà K. Le procès-verbal de la séancedu conseild’administrationdu 30 janvier2017figureci-des- soussousforme d’extrait: La datedu 30 janvier2016apparaissantà la deuxièmeligneest manifes- tementune erreur;aucunedes partiesne contesteque la séanceait eu lieu le 30 janvier2017. Les défendeursne contestentpas que l’extraitdu procès-verbalde la séancefait foi et reproduitcorrectementla décisiondu conseild’adminis- tration,que K. était l’uniquepropriétairedes actionsde E. SA au 30 janvier 2017et que le conseild’administrationétait habilitéà prendrevalablement des décisions. Selonle défendeur1, l’absencede pouvoirde signatureindividuellede K. au 1 er février2017résultedu fait qu’il n’a été inscritau Journaldu registre du commerceque le 10 février2017 et publiédansla Feuilleofficielle

S2019_003 Page 16 suissede commercele 15 février2017.Toujoursselonlui, commel’ins- criptionau Journalfait naîtrele droit(art. 932 al. 1 CO),K. ne pouvaitpas représentervalablementE. SA au 1 er février2017. 18. Selon art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société (anonyme) à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société. Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (art.718 al.2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent (en outre) la représentation commune de la société(art. 718a al. 1 et 2 CO). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit (art. 720 CO). L’élémentdécisifpourl’existencedu pouvoirde représentationest le mo- mentde l’obtentionde la procuration. 12 L’inscription au registre du com- merce n’est pas une condition de l’existence d’un pouvoir de représenta- tion, ni sur le plan interne ni sur le plan externe. 13 L’inscriptiond’une limita- tion des pouvoirsde représentationau sensd’une signaturecollectivese- lon art. 718aCO sert à protégerla société.Celle-ci peut lors de l’inscription empêcherqu’un membredu conseild’administration la représenteà lui seul,ce qu’il est en principehabilitéà faire en vertude la loi (cf. art. 718 al. 1 CO).Par sa publication,l’inscriptiondétruitla bonnefoi de tiersse prévalantdu pouvoirde signatureindividuellede chaquemembredu con- seil d’administration(art. 933 al. 1 en connexionavecart. 932 al. 2 CO). 19. La procurationest parvenueen l’espèceà K. le 30 janvier2017,étant donnéqu’il étaitpersonnellementprésentà la séancedu conseild’admi- nistration.Par conséquent,il avaitdès ce moment-là le pouvoirde repré- senterseul la société.Commedéjà mentionnéplus haut(cons.18), le fait

12 WATTER, in : Honsell/Vogt/Watter (eds), Obligationenrecht II, 5 ed., Bâle 2016, art. 718 N 17, 22 CO. 13 TF, arrêt 4C.136/2004 du 13 juillet 2004, cons. 2.2.2.2.1 et les références.

S2019_003 Page 17 que le pouvoirde signatureindividuellen’ait été inscritau journalque le 10 février2017ne joue aucunrôle, parceque l’inscriptionau registredu com- mercen’est pas une conditionde l’existenced’un pouvoirde représenta- tion. En conséquence,K. pouvaitreprésentervalablementE. SA le 1 er février 2017.L’objectiondes défendeursn’est pas fondée. Contrat du 1er février 2017: la contrepartie 20. Commeexposéauparavant(cons.10), il n’existaitpas au 1 er février2017 de sociétésousla raisonsociale« A. Sàrl ». Le 1 er février2017existaitune sociétéN. HoldingSàrl, qui modifiaiten datedu 22 mai 2017sa raison socialeen « A. Sàrl ». Aux yeuxde la demanderesse,le directeurtitulaire de la signatureuniquede la N. HoldingSàrl était au 1 er février2017Mon- sieurL. et, de l’avis des défendeurs,L. et Q. avaientà ce moment-là un pouvoirde signaturecollectiveà deux. L’adressede la N. HoldingSàrl in- diquéeà l’époqueétait : AvenueMon-Repos... Lausanne. Selonla demanderesse,la désignationde la cessionnairesousle nom de « A. Sàrl » dansle contratdu 1 er février2017est erronée.D’aprèselle, il faut entendrepar là le transfertdes six demandesde brevetà la N. Holding Sàrl. L. auraitdonnépouvoirde représentationde la N. HoldingSàrl aux MessieursG. et M. désignésdansle contratdu 1 er février2017en qualité de directeursde « A. Sàrl ». Les défendeursrelèventque le contratdu 1 er février2017indiquaitla rue de Bourg... Lausannecommesiègede la société« A. Sàrl en constitu- tion ». Or, seloneux,le siègede N. HoldingSàrl ne s’y trouvaitpas en février2017. 21. Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le re- présenté existe au moment où cet acte est accompli. Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personna- lité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) en- traînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la

S2019_003 Page 18 société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois àdater de son inscription (art. 645 al. 2 CO). 14 Les circonstances du cas concret n’entrent pas dans les prévisions de la disposition citée. Selon la demanderesse, le contrat du 1 er février 2017 n’était pas conclu pour le compte d’une société en voie de création, mais bien pour celui d’une société existante qui avait changéde raison sociale plus tard. Les deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées en ce sens que, par la constitution d’une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d’une société qui existe déjà a changé. 15 22. Ce que la demanderessefait principalementvaloir, c’est que la volontéré- elle des partiesau contratdu 1 er février2017étaitde transférerles six demandesde brevetà N. HoldingSàrl. Commeelle déduitde cettealléga- tion le droit aux six demandesde brevet,il lui incombed’apporterla preuve que le transfertà la N. HoldingSàrl correspondaitbien à la volontéconcor- danteeffectivedes parties. Il n’y a pas lieu d’entendredansla procéduresommaire(art. 254 CPC)les témoinsappelésà cet effet, soient G. et L. Au demeurant,on peutdouter de la possibilitéde prouver, en appelantces deuxtémoins, la volontécon- cordanteréelledes partiesau contratdu 1 er février2017.Les deuxsont impliquésaux côtésde la cessionnairedansla conclusiondu contrat. Resteà savoirdansquellemesurepeuvent-ils d’ailleursfairedes déclara- tionssur la volontéde la cédante(E. SA). Le documentdu contratlui-mêmene donneque peu d’indicationssur le fait que « A. Sàrl en constitution» pourraitvouloirdire N. HoldingSàrl. A. Sàrl n’étaitpas « en constitution» en février2017.L’adresseindiquée ne correspondpas à l’adressede N. HoldingSàrl selonextraitdu registre du commerce.Aprèsle changementde raisonsocialeen « A. Sàrl », l’an- cienneN. HoldingSàrl n’avaitpas non plus son siègesocialà l’adresse indiquéeà Lausanne,elle l’avaitdéplacéà .... Les personnessignantau nomde « A. Sàrl en constitution», soit M. et G., ne possédaientpas en février2017le pouvoirde signatureau nom de la N. HoldingSàrl.

14 Cf. TF, arrêt 4C.136/2004 du 13 juillet 2004, cons.2.2.2.2.1 et les références. 15 cf. ATF 128 III 137 cons. 4a.

S2019_003 Page 19 D’autrepart,on ne voit pas quelleatteintesubitE. SA en contractantavec N. HoldingSàrl au lieu de le faire avecune société« A. Sàrl en constitution », encoreinexistante.PourE. SA, il est décisifque la cessionnaireassume des dettesde dite sociétépourun montantd’environCHF800’000 en con- trepartiedu transfertdes six demandesde brevet(ce pourquoi le consen- tementdes créanciersest toutefoisrequisafin que la reprisede la dette opèreson effetlibératoirepourle débiteur,voir art. 176 al. 1 CO).Pour E. SA, peu importequi reprendses dettesaussilongtempsque les titu- lairesdes créancesreprisesn’approuventque leur repriseet que E. SA est libéréede ses dettes.Danscettemesure,il ne peut être excluqu’il corres- pondenon seulementà la volontéréellede N. HoldingSàrl, maisaussià cellede E. SA, que le contratdu 1 er février2017ait été concluentreces deuxparties. Contrat du 1 er février 2017 : manque de pouvoir de représentation des MessieursG. et M. 23. Les défendeurscontestenten outrela validitédu transfertdu 1 er février 2017,faisantvaloirque les MessieursG. et M. n’étaienthabilitésen février 2017à représenterni N. HoldingSàrl, ni une société« A. Sàrl en constitu- tion » (encoreinexistante). La demanderesseestimeque les MessieursG. et M. disposaientà l’époquede pouvoirscivilspourreprésenterN. Holding Sàrl. 24. La représentationconsisteà agir au nom de tiers et aveceffet exclusifpour les tiers représentés,de manièreà ce que les effetsjuridiquesdes actions du représentantsoientdirectementattribuésà la partiereprésentée.Si une personneagit sanspouvoirau nomd’un tiers,la personneprétendument représentéepeutratifieraprèscoupde l’affaireen question(art. 38 al. 1 CO).L’affaireest alorsréputéeconclueen son nom; en d’autrestermes, la ratificationsubséquenteremplacel’absencede pouvoirspréalables.En principe,la ratificationn’est liée à aucuneformeet peut notammentdécou- ler d’un acteconcluant. 16 A défautd’accordcontraireentreles parties,la ratificationdéploieses effetsrétroactivement,au momentde la conclusion de l’affaire. 17

16 ATF 124 III 355 cons. 5a. 17 TF, arrêt 4A_107/2010du 3 mai2010, cons.2.3.

S2019_003 Page 20 25. Si le contratdu 1 er février2017devait,selonla volontéréelledes parties, être concluau nom de N. HoldingSàrl, il importepeu que les MessieursG. et M. aientété habilitésà représenterla N. HoldingSàrl au 1 er février2017. Car N. HoldingSàrl a clairementapprouvél’affaire, mêmes’il s’agit en ré- alité, sousle nomde N. HoldingSàrl, de la demanderesseportantune autreraisonsociale.Il est évidentque la demanderesse,et doncN. Holding Sàrl, chercheà obtenirque l’opérationlui soit opposable.Danscetteme- sure, il existe,si les MessieursG. et M. ne devaientpas avoirreçuprocu- rationau 1 er février2017,une ratificationsubséquenteau sensde l’art. 38 al. 1 CO, qui remédieau défaut de la procurationmanquante. Il est doncpeu probableque les défendeursparviennentà faireprévaloir leur positionen objectantque les MessieursG. et M. n’auraientpas dis- posédes pouvoirsrequis. Pas d’acquisition par un tiers de bonne foi(art. 33 al. 4 LBI) 26. Comme expliqué dans cons. 13 ci-dessus, les droits des tiers non-inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (art. 33 al. 4 LBI). Selon l’art. 3 al. 2 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dé- pendre la naissance ou les effets d’un droit. Étant donné que les défen- deurs1 et 2 dériveraient leur droit aux demandes en litige s’ils avaient agi de bonne foi (croyant que B. était en fait la propriétaire des six demandes au 5 mai 2017), leur bonne foi est présumée. Il incombe à la demanderesse de prouver que les défendeurs1 et 2 n’ont pas agi de bonne foi. 27. Le 5 mai 2017, quand E. SA avait(prétendument) cédé les six demandes de brevet en litige aux défendeurs 1 et 2, E. SA était toujours inscrite en tant que titulaire des six demandes dans le registre des brevets. Pour s’acquitter de sa charge de la preuve démontrant que les défendeurs 1 et 2 n’ont pas agi de bonne foi, la demanderesse s’appuiesur une lettre du 18 avril 2017 adressée par son avocat actuel à l’avocat actuel du dé- fendeur1. La lettre indiquait que E. SA avait cédé la propriété dans les demandesà un tiers(non nommé).

S2019_003 Page 21 Dans sa réponse, le défendeur1 ne conteste pas le contenu de la lettre du 18 avril 2017 et sa réception.Le défendeur 1 conteste seulement que la lettre prouve la validité du transfert des demandes en litige. Dans ces circonstances, on ne peut présumer que les défendeurs 1 et 2 ont agi de mauvaisefoi. Après avoir reçu la lettre du 18 avril 2017, ils avaient des raisons de douter de la véracité de l’inscription de E. SA comme titulaire au registre des brevets.La question de savoir si la lettre en elle-même est la preuve d'un transfert valide à un tiers n’a pas d’impor- tance. Préjudice difficilement réparable 28. Commeil en a déjàété fait mentiondanscons.11, l’ordonnancede me- suresprovisionnellessupposeque la demanderesse,à défautdes me- suresen question,subiravraisemblablementune atteinterisquantde lui causerun préjudicedifficilementréparable,qui peutêtre évitépar l’ordon- nancedes mesurespréventives. La demanderessefait valoirqu’il y a risqueque le séquestreordonnédans le cadrede la procédurepénalesoit bientôtlevé et que le prétendutransfert au défendeur3 des six demandesde brevetdes défendeurs1 et 2 soit alorsinscritau registredes brevets.Aprèsquoiil seraittrès difficile à la demanderessed’exercerses droitsen justice. Le défendeur1 a alléguéd’une part,sousle titre « absencede risquedif- ficilementréparable», que l’urgencenécessairefaisaitdéfaut à la requête de mesuresprovisionnelles(cet aspecta été traitéci-dessusau cons.12). Il va valoirpar ailleursque le prétendupréjudiceseraitexclusivementéco- nomiqueet pourraitcas échéantêtre réparé. Les défendeurs1 et 2 ont tentéen novembre2018de transférerles de- mandesde breveten litigeà une sociétéboîteaux lettresétablieau Luxem- bourg,au prétendusiègede laquelleaucunesignificationde documents judiciairesn’est possible.L’inscriptionde ce prétendutransfertau registre des brevetsn’a échouéque parceque l’IPI a refuséd’y procéderen raison du séquestredes six demandesde brevetintervenudansle cadrede la procédurepénaleen cours. Dansle contextede cettetentativede transfertdes demandesà une so- ciétéà l’étranger, il existeun risqueconsidérableque les défendeurs1 et

S2019_003 Page 22 2 tententà nouveaude faire inscrireau registredes brevetsle transfertau défendeur3, aprèsla levéedu séquestreau plan pénal.A défaut de me- suresprovisionnellesde droit civil, l’IPI procèderaà la modificationde l’ins- criptionau registre.Voilà qui compliquerasérieusementles procéduresju- diciairesengagéespar la demanderesse,car la supposéeacquéreuseest, commenousl’avonsdéjàmentionné,une sociétéboîteaux lettressans adressede notification,qui ne peut guèreêtre poursuiviejuridiquement.La demanderessesubitdoncune atteintedifficilementréparable,qui peut être évitéepar les mesuresprovisionnellesdemandées.En raisonde la preuve notoirementdifficile des préjudicesfinanciersrésultantdu fait que la de- manderessene peutpas disposerdes demandesde brevetlitigieuses, cetteatteintene peutpas être compenséenon plus par d’éventuellespré- tentionsen dommageset intérêts. A l’atteinteconsidérablesubiepar la demanderesseen cas de rejetde la requêtede mesuresprovisionnelles’oppose, en cas d’admission, un pré- judicerelativementminimepourles défendeurs.La demanderesseexige de mesuresde sûretévisantà maintenirla situationexistanteet à empê- cherle transfert(l’inscriptionde celui-ci) – par les défendeurs1 et 2 au défendeur3 et/ouà des tiers– des demandesde breveten litige. Si les mesuresdemandéessontaccordées,les six demandesde brevetreste- ront bloquéespendanttoutela duréede la procédureprincipale,soit vrai- semblablementpourdeuxans environ.Ceciporteatteinteaux défendeurs dansleur expansionéconomique.Toutefois,mêmesansla titularitédes six demandesde brevet,il leur restela possibilitéde réaliserdes projets dansl’étenduede la protectionconféréepar les demandes. Seulel’appli- cationdes droitsà l’encontrede tiersleur est temporairementrefusée parcequ’elle présupposeune remisedes brevets, 18 ce qui ne peutavoir lieu pendantles mesuresprovisionnelles.Cet inconvénienttemporairen’a que peu de poidspar rapportau risquede transfertdes demandesde bre- vet à une partiedont le siègeest à l’étranger,qui ne peut guèrefaire l’objet de poursuitesau plan juridique. Comme expliquéau cons.11 ci-dessus, si les mesures sont purement con- servatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles. Comptetenu de l’atteintenettementplus importanteque subiraitla demanderesseen cas de refusdes mesuresdemandéespar rapportau préjudicedes défendeurssi ellesétaientaccordées,il s’agit d’ordonnerces

18 Cf. CR PI-SCHLOSSER, art. 72 N 4 LBI (la « légitimation active » pour l’action à la cessation d’un acte selon l’art. 72 LBI n’existe qu’une fois que le brevet est enregistré, et non pas déjà au moment du dépôt).

S2019_003 Page 23 mesuresmêmesi, commeexposésouscons.22, il est fort douteuxque les demandesde breveten litigeaientété transféréesà la demanderesse par contratdu 1 er février2017. Suite de frais et dépens 29. La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 650’000. Les dé- fendeursne s’opposent pas à cette estimation de la valeur litigieuse. L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures provi- sionnelles s’élève dès lors à CHF 25’000. 19 Le règlement définitif de la question des frais, y compris l’émolument judi- ciaire ci-dessus, est renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Si la demanderesse n’introduit pas sa demande en procédure ordinaire dans le délai fixé, la questiondes frais est régléepar la présentemiseà sa chargedes émoluments, et elle doit verserune indemnitéau défendeur1. Celle-ci est de CHF15’000 pourla procéduresommaire. 20 Aucuneindemnitéselontarif n’est accordéeau défendeur2 qui n’était pas représentépar un avocat.Il ne fait pas valoird’indemnitépourdémarches effectuées,au sensde l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Aucuneindemniténe revientau défendeur3 qui ne s’est pas exprimé. Le présidentdécide:

  1. La conclusion n° 10 de la demande des mesures provisionnelles n’est pas recevable.
  2. Il est fait interdiction au défendeur1 et/ou défendeur2 et/ou défende- resse3 de disposer de quelque façon que ce soit des demandes de brevet suisses n°111, 222, 333, 444, 555, 666 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu’elles contiennent; à défaut les défendeurs 1 et 2 et/ou les organes de la défenderesse 3

19 Cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2. 20 Cf. art. 5, art. 6 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets.

S2019_003 Page 24 risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal. 3. Il est ordonnéà l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de ne pas entrer en matière sur une éventuelle requête de la part du défendeur1 et/ou le défendeur2 et/ou la défenderesse3 et/ou de tous mandataires agissant pour leur compte ayant pour objet tout acte de disposition des demandes de brevet suisses n° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 4. Il est ordonnéà l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d’inscrire au registre des brevets une restriction du droit de disposition des de- mandes de brevet suissesn° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 5. Il est ordonnéà l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de sus- pendre la procédurede délivrancedes demandes de brevet suissesn° 111, 222, 333, 444, 555, 666. 6. La demanderesse se voit accorder un délai du 12 septembre2019pour déposer sa demande en procédure ordinaire, faute de quoi les mesures conservatoires deviennentcaduques. 7. L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures pro- visionnelles est arrêté à CHF 25’000 ; il est mis à la charge de la de- manderesse et imputé sur l’avance de frais effectuée par elle. Le règle- ment définitif de la question des frais est renvoyé à la décision au fond. 8. Si la demanderessen’introduit pas sa demande en procédure ordinaire dans le délai fixé au point 6 du dispositif,elle doit verser au défendeur 1 une indemnité de CHF 15’000. Aucune indemnité n'est due aux dé- fendeurs 2 et 3. 9. La présente décision est communiquée à:

  • la demanderesse (sous acte judiciaire)
  • le défendeur1 (sous acte judiciaire)
  • le défendeur 2(sous acte judiciaire)
  • la défenderesse 3 (par publication dans la Feuille officiellesuisse du commerce)
  • l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (sous acte judiciaire).

S2019_003 Page 25 Voies de droit: Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tri- bunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 joursdès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art.42 LTF). La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC). Saint-Gall, le11 juillet 2019 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du TribunalPremière greffière Mark SchweizerSusanne Anderhalden Envoi le: 11 juillet 2019

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11.07.2019
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24.03.2026