Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court

S2018_003

D é ci si o n d u 24 a o û t 2 0 18 Composition de la Cour

Mark Schweizer, docteur en droit, Président Giovanni Gervasio, docteur en physique, juge rapporteur Ralph Schlosser, docteur en droit, juge greffière Agnieszka Taberska

Parties à la procédure

Laurastar SA, Pra-de-Plan 18, 1618 Châtel-St-Denis, représentée par Maître Ivan Cherpillod, Bourgeois Avocats SA, Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, conseillée en matière de brevets par André Roland, André Roland SA, ch. des Charmettes 9, 1003 Lausanne,

demanderesse

contre

Innosteam Swiss SA, chemin des Loveresses 5, 1523 Granges-près-Marnand, représentée par Maître Jacy Pillonnel, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg,

défenderesse

Objet

interdiction de disposer (mesures provisionnelles)

S2018_003 Page 2 Le Tribunal fédéral des brevets considère : 1. En date du 16 avril 2018, la demanderesse a introduit une demande ac- compagnée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovision- nelles, avec les conclusions suivantes (act. 1) : « Au fond :

  1. Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande internatio- nale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement subsidiairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.
  2. Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la de- mande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des bre- vets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, respective- ment à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et brevets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du change- ment de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la deman- deresse.
  3. Subsidiairement à la conclusion 2 ci-dessus, ordre est donné à la défende- resse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 1 ci-dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP20171000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis- à-vis de l’institut fédérai de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA

S2018_003 Page 3 dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 1 ci-dessus, respective- ment à faire inscrire le transfert de cette part des demandes de brevet et bre- vets précités en faveur de la demanderesse Laurastar SA, les éventuels émo- luments administratifs demandés pour les inscriptions y relatives dans les re- gistres concernés étant à la charge de la demanderesse. 4. Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande internatio- nale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement, subsidiairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA. 5. Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la de- mande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des bre- vets et de tous tes autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, respective- ment à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et brevets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du change- ment de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la deman- deresse. 6. Subsidiairement à la conclusion 5 ci-dessus, ordre est donné à la défende- resse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar, SA dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 4 ci-dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis- à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les demandes de

S2018_003 Page 4 brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 4 ci-dessus, respective- ment à faire inscrire le transfert de cette part des demandes de brevet et bre- vets précités en faveur de la demanderesse Laurastar SA, les éventuels émo- luments administratifs demandés pour les inscriptions y relatives dans les re- gistres concernés étant à la charge de la demanderesse. 7. Le tout avec suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. A titre provisoire et superprovisoire : Il est fait défense à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit, sans l’accord préalable écrit de Laurastar SA, des demandes de brevet liti- gieuses (à savoir la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que de toutes les demandes de brevet qui en découlent, et la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/ 036653, avec la priorité européenne 16001852.9), en particulier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives, avec suite de frais et dépens à charge de la défen- deresse. » 2. Par décision du 20 avril 2018, le président a interdit à titre superprovision- nel à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de bre- vet internationales WO 2018/006994 et/ou WO 2018/036653 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet et a invité la défenderesse à répondre à la requête de mesures pro- visionnelles (act. 2). 3. Dans le délai prorogé, la défenderesse a répondu à la requête de mesures provisionnelles, concluant au rejet de la requête déposée par la deman- deresse à titre provisionnel et superprovisionnel (act. 9). Avec sa réponse, la défenderesse a fourni un document intitulé « document technique relatif au concept lnnosteam ». Elle a fait valoir que ce document contient des secrets de fabrication et a demandé à ce qu’il ne soit pas transmis à la demanderesse, tout en invitant le tribunal à prendre en compte son con- tenu (act. 9, p. 18 s). Par lettre du 25 mai 2018, le président a informé la

S2018_003 Page 5 défenderesse que s’il n’est pas possible de protéger les secrets de fabri- cation en transmettant une copie expurgée d’un document à la partie ad- verse ou en restreignant l’accès au document à l’avocat et conseil en bre- vet de la partie adverse, le document ne peut pas être pris en compte par le tribunal. 1 La défenderesse a en conséquence été invitée soit à produire une version expurgée du « document technique relatif au concept lnnosteam » susceptible d’être transmise à la demanderesse, soit à accep- ter que le document déjà produit soit transmis à l’avocat et au conseil en brevets de la demanderesse moyennant leur engagement de ne pas par- tager son contenu avec la demanderesse, assorti de la menace de l'art. 292 CP, à quel défaut le tribunal ne tiendrait pas compte du contenu du « document technique relatif au concept lnnosteam » dans sa ou ses déci- sions à venir (act. 10). La défenderesse a choisi de ne pas déposer une copie expurgée du document et de ne pas permettre sa transmission à l’avocat de la demanderesse (act. 12). Par conséquent, le tribunal ne pren- dra pas en compte le contenu du « document technique relatif au concept lnnosteam » dans la présente décision. 4. Le 8 juin 2018, la demanderesse a répondu par écrit à la réponse du 22 mai 2018 (act. 15). Par lettre du 15 juin 2018, la défenderesse a été informée de ce qu’elle aurait l’occasion de se déterminer oralement lors des débats sur toutes nouvelles allégations contenues dans la réponse (act. 17). Mal- gré cette demande, la défenderesse a choisi de déposer une réponse écrite, qui a été reçue par le tribunal le 27 juin 2018, la veille de l’audience. La défenderesse a été informée lors de l’audience que la réponse écrite du 26 juin 2018 ne serait pas prise en compte et qu’elle devrait se déterminer oralement, ce qu’elle a fait (procès-verbal, p. 3). Les débats se sont tenus le 28 juin 2018 à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Lors de l’audience, le juge rapporteur a présenté l’avis spécialisé, dont les parties ont reçu une copie écrite. Les parties ont ensuite commenté l’avis (procès-verbal, p. 20 ss).

1 Avec référence à Schlosser, Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils, in : de Werra (éd.), La protection des secrets d’affaires, Genève 2013, p. 65-92, p. 90.

S2018_003 Page 6 5. Toutes deux des sociétés anonymes, les parties ont leur siège en Suisse, la demanderesse à Châtel-St-Denis, dans le canton de Fribourg, la défen- deresse à Granges-près-Marnand, dans le canton de Vaud (act. 1_1 et 1_3). La compétence du Tribunal fédéral des brevets est établie (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB). 6. Selon l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique sur les demandes de mesures provisionnelles. Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une im- portance particulière (art. 23 al. 2 LTFB). Dans le cas présent, la compré- hension des faits techniques est importante. Le tribunal statue dès lors à trois juges, dont l’un bénéficie d’une formation technique. 7. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour pro- bable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle. 2 Les exigences quant à la vraisemblance dépendent du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exi- gences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles. 3

S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : (1) qui est l’inventeur de quel enseignement technique, (2) de quelle manière le droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique a été transféré par l’inventeur au prétendu ayant

2 BSK ZPO-Sprecher, art. 261 N 10. 3 Cf. ATF 137 III 563 c. 3.3.

S2018_003 Page 7 droit, (3) comment et quand l’enseignement technique en question a été porté à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité d’en- registrement, et (4) en quoi l’enseignement technique coïncide avec la de- mande de brevet litigieuse. 4 Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement technique concret. Il appartient préci- sément au tribunal de déterminer la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande liti- gieuse correspondent. 9. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention. Selon l’art. 332 CO, les inventions que le travailleur a fait dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obliga- tions contractuelles appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être proté- gés ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions: (i) l’invention a été faite « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur », et (ii) l’inven- tion (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l’employé « confor- mément à ses obligations contractuelles ». Selon la jurisprudence est dé- cisive la question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses ca- pacités inventives au service de son employeur. 5

La demanderesse allègue que l’invention ou les inventions couvertes par les deux demandes de brevet PCT/EP2017/000746, publiée le 11 janvier 2018 sous n° WO2018/0006994 (act. 1_15, « WO 994 ») et PCT/EP2017/ 001004, publiée le 1 er mars 2018 sous n° WO2018/036653 (act. 1_16, « WO 653 ») ont été faites pendant l’emploi de Florian Mantegazzi et Mi- chel Pasche auprès d’elle (act. 1, N 8 ss). Selon elle, MM. Mantegazzi et Pasche étaient employés en tant qu’ingénieurs de développement, et le développement de la solution technique couverte par les demandes liti- gieuses faisait partie de leurs obligations contractuelles. La défenderesse ne conteste pas que MM. Mantegazzi et Pasche ont été employés en tant qu’ingénieurs de développement chez la demanderesse

4 TFB, arrêt O2012_001 du 6 décembre 2013, c. 28. 5 TF, arrêt 4A_691/2011 du 6 novembre 2012, c. 3.1 ; ATF 72 II 270 c. 4.

S2018_003 Page 8 jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. Elle allègue qu’une partie du développement a eu lieu, cependant, après que les employés ont cessé de travailler pour la défenderesse à la fin du mois de novembre 2015 (act. 9, p. 10 ss). La défenderesse allègue par ailleurs que si les employés avaient l’obligation contractuelle de mettre au point un dispositif de production ra- pide de vapeur, il ne faisait en revanche pas partie de leurs obligations contractuelles de mettre au point un dispositif de production rapide d’eau chaude (procès-verbal act. 23, p. 21). Nous aborderons ces points ci-des- sous au considérant 43. 11. Le désaccord principal entre les parties porte sur la période durant laquelle les inventions couvertes par les demandes WO 994 et WO 653 ont été faites. Alors que la demanderesse allègue que les inventions ont été faites par MM. Mantegazzi et Pasche pendant leur période d’emploi avec elle, la défenderesse soutient que les inventions ont été réalisées après que l’em- ploi a pris fin. La demanderesse s’appuie principalement sur deux documents pour dé- montrer que les inventions visées par les demandes litigieuses ont été faites pendant la période d’emploi. Le premier document est un schéma avec texte d’accompagnement qui a été créé (ce qui n’est pas contesté) par M. Pasche au cours de son emploi auprès de la demanderesse (act. 1_8). Le document consiste dans une seule page et est reproduit ci-des- sous dans son intégralité (légèrement redimensionné pour s’adapter à la page).

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S2018_003 Page 10 Le rapport préparé par M. Pasche fait état d’un dispositif de production de vapeur avec une pompe d’eau froide à débit réglable, une chaudière mi- niature, une électrovanne en communication avec l’espace supérieur (rem- pli de vapeur) de la chaudière, un capteur de pression et un capteur de température, très vraisemblablement en contact avec la vapeur, respecti- vement l’eau dans la chaudière. Le dispositif comprend aussi une unité électronique de contrôle, réalisée avec un microcontrôleur programmable, qui s’interface avec la pompe, le corps de chauffe dans la chaudière, la sonde de température, la sonde de pression et l’électrovanne. Quantitativement, on connaît le débit (30 g/min) et la puissance de la chau- dière (1400 W). 12. Le deuxième document sur lequel la demanderesse s’appuie est un rap- port de mesure préparé (ce qui n’est pas non plus contesté) par M. Mante- gazzi au début du mois de décembre 2015 (act. 1_9). Le document montre prétendument que le système de chauffe rapide développé par MM Man- tegazzi et Pasche fonctionnait très bien à l’époque (novembre 2015), mal- gré l’affirmation dans act. 1_8 qu’« il ce [sic] produit des problèmes de montée en température du corps de chauffe, non métrisée [sic], jusqu’à destruction de la chaudière ». Ce rapport est assez pauvre en éléments techniques structurels. Il apparaît cependant que M. Mantegazzi avait déjà conçu, à la date de ce document (3 décembre 2015), un dispositif pour produire de l’eau chaude, propre à être utilisé dans une machine à café. Ce dispositif comprenait une pompe et un élément chauffant. 13. La défenderesse soutient qu’il existe des « différences fondamentales » entre le rapport préparé par M. Pasche et les inventions divulguées par les deux demandes litigieuses, mais omet de préciser en quoi tiennent selon elle ces différences (act. 9, p. 20 s ; procès-verbal act. 23, p. 7). Étant donné que toutes les caractéristiques des inventions montrées dans le rapport préparé par M. Pasche (act. 1_8) ont été développées pendant la période de l’emploi de MM. Mantegazzi et Pasche auprès de la deman- deresse, une comparaison minutieuse des revendications des demandes litigieuses avec la divulgation d’act. 1_8 est effectuée ci-après.

S2018_003 Page 11 14. Les conclusions de la demanderesse portent sur deux demandes de brevet dont l’une – WO 653 concernant « l’eau chaude » – désigne M. Florian Mantegazzi comme inventeur (act. 1_16), tandis que l’autre – WO 994 concernant « la vapeur » – désigne comme inventeur M. Olivier Ferrini (act. 1_15).

M. Ferrini n’a jamais été un employé de la demanderesse. La défenderesse a admis que la désignation de M. Ferrini comme inventeur de l’invention visée par la demande WO 994 était une erreur et a affirmé que l’inventeur réel de l’invention visée par la demande WO 994 était Sébastien Howald (procès-verbal, p. 4).

Les deux demandes WO 653 sur l’eau chaude et WO 994 sur la vapeur se superposent largement, ont des larges parties de description en commun et les mêmes figures. Les revendications de l’une font pour l’essentiel miroir à celle de l'autre, avec quelques différences :

• Échange du mot « eau chaude » par « vapeur » et inversement. • Des plages de température et de pression proches mais différentes dans un cas et dans l'autre. Spécifiquement : une pression plus éle- vée dans la machine pour la production d'eau chaude ; une plus haute température dans celle destinée à produire de la vapeur. • L’orifice de sortie de vapeur a un diamètre spécial dans la demande correspondante.

Par ailleurs, il est évident que tout dispositif apte à produire de la vapeur est aussi apte à produire de l’eau bouillante, et inversement. On ne décèle pas de différences techniques marquantes dans les deux demandes. Comme déjà mentionné, la plupart des différences consistent en un choix de pressions et températures différentes, mais toujours assez proches et avec des plages d’indétermination très amples.

Par endroits, les demandes introduisent des caractéristiques sans les divulguer suffisamment. Tel est le cas de la pompe spéciale (« custom pump ») dans la demande WO 653 sur l’eau chaude qui remplace la pompe péristaltique de la demande WO 994 sur la vapeur. La demande WO 653 ne spécifie pas en quoi la pompe est spéciale. On ne peut pas accorder un grand poids à ces différences.

S2018_003 Page 12 15. Le langage des revendications est interprété en considérant les connais- sances générales et la capacité d’analyse de l’homme du métier dans le domaine technique des inventions. En l’espèce, l’homme du métier est un technicien expert dans la conception et le développement d’appareils élec- troménagers, en particulier de fers à repasser et de machines à café. 16. La demande de brevet WO 653 « eau chaude », dont l’inventeur désigné est M. Florian Mantegazzi, comporte 21 revendications. Les objets des revendications 1, 5, 7, 11, 20, 21 ne vont pas au-delà de ce qui avait été développé par M. Mantegazzi et par M. Pasche pendant leurs rapports de travail avec la demanderesse, ou sont banalement dérivables de ces résultats. Les revendications restantes (2-4, 6, 8-10, 12-19) comportent des élé- ments techniques qui, sur la base des preuves apportées, ont été trouvés et développés postérieurement à la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche auprès de la demanderesse. Les raisons détaillées sont données dans les considérants qui suivent, re- vendication par revendication. Pour des raisons pratiques, les caractéris- tiques des revendications ont été séparées et numérotées. 17. La revendication 1 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit :

  1. Unit 1.1 for making [instant] hot water, comprising 1.2 i. a heating means, 1.3 ii. a pumping means, 1.4 iii. a control means, 1.5 the control means controls the pumping means and the heating means, wherein 1.6 the control means is capable of modifying the temperature of the heating means when the pressure of the pumping means is modified. Le dispositif décrit dans act. 1_8 tombe sous le coup de la revendication 1.

S2018_003 Page 13 La caractéristique 1.1 est interprétée comme « apte à faire de l'eau chaude », en ligne avec les conventions d’usage. Dans la perspective de l’homme du métier, on lit « hot » comme désignant une température supé- rieure à celle de l’air ambiant. Aucun poids n’a été accordé au mot « ins- tant », car il s’agit d’un terme vague et imprécis. La demande de brevet WO 653 essaie de définir ce terme (voir act. 1_16, page 5, 3 e paragraphe) mais cette définition ne fait que substituer au mot « instant » d’autres termes également vagues comme « very short » ou « not requiring a long boost time ». Le dispositif selon act. 1_8 comporte un corps de chauffe (heating means), une pompe (pumping means) et des moyens de contrôle (Arduino). Il chauffe l’eau contenue dans la chaudière. Il est vrai que l’eau chaude ne peut pas sortir de la chaudière, mais cela n’est pas requis par la revendi- cation 1. Concernant la caractéristique 1.6, il ne fait pas de doute que le microcon- trôleur selon le schéma de l’act. 1_8 est capable de modifier la température du corps de chauffe par la ligne « CMD chauffage » (pour l’homme de mé- tier, il est évident que « CMD » est l’abréviation du mot « commande »). La revendication 1 ne spécifiant pas la nature du changement en température, le simple fait d’activer ou désactiver le corps de chauffe constitue un chan- gement de température suffisant. De même, le microcontrôleur selon act. 1_8 est capable de modifier le débit de la pompe : Act. 1_8 affirme que ce débit est contrôlé et réglable. Tout changement du débit comportant implicitement aussi un changement de pression, la pression des moyens de pompage peut aussi être modifiée. Rien n’empêchant un changement de pression et température en même temps, la dernière caractéristique 1.6 est aussi remplie. 18. La revendication 2 de WO 653 comprend, en langue anglaise, le texte sui- vant : 2. Unit according to claim 1 further comprising 2.1 a water tank, 2.2 a pumping means rotation sensor, 2.3 a flow rate measuring means, 2.4 a temperature measuring means in the heating means, 2.5 a pressure measuring means,

S2018_003 Page 14 2.6 a water container of the heating means, 2.7 a cold water inlet and 2.8 a hot water outlet on the heating means and/or 2.9 an [additional] water circuit through the container of the heating means, and/or wherein 2.10 the unit does not have an additional hot water container. Act. 1_8 décrit un réservoir d’eau (la chaudière) et un dispositif de mesure de pression. L’assimilation de la chaudière au conteneur est justifiée par la définition « water container » donnée par la demande WO 653, page 6, 3 e paragraphe. Cependant, on ne trouve dans act. 1_8 ni un capteur de rotation de la pompe (2.2) ni un capteur de flux (2.3). Par ailleurs, la posi- tion du capteur de température selon le schéma d’act. 1_8 n’est pas déter- minable avec certitude, mais, si l’on doit se baser sur le schéma, il semble être sur la chaudière plutôt que sur le corps de chauffe. Concernant la caractéristique 2.8, le dispositif selon act. 1_8 a une sortie de vapeur contrôlée par l’électrovanne ; il est connu que la vapeur est un état de l’eau. Cependant, l’homme du métier connaît les effets de l’eau chaude et de la vapeur dans les appareils électroménagers et sait que ces deux états ne sont pas interchangeables en ce contexte technique. Par conséquent, la sortie de vapeur selon act. 1_8 n’est pas une sortie d’eau chaude, en sorte que la caractéristique 2.8 est absente. Ces caractéristiques manquantes sont certes connues en elles-mêmes, mais les preuves fournies par la demanderesse ne permettent pas de dé- terminer si elles avaient déjà été combinées dans le dispositif selon act. 1_8, ni si la combinaison de tous ces éléments est banale. 19. La revendication 3 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 3. Unit according to claim 2, wherein the heating means is a [fast heat- ing means] 2.6 having a container 3.1 with a volume for water uptake of 10 to 50 ml, preferably 5 to 25 ml, more preferably 10 ml. Aucun poids n’est donné à la limitation « fast heating means », s’agissant d’une caractéristique vague et relative qui n’est pas définie dans la des- cription de la demande WO 653. La chaudière selon act. 1_8 est un conte- neur, dont le volume n’est pas spécifié (3.1). La demanderesse ne fournit

S2018_003 Page 15 aucune preuve selon laquelle cette combinaison d'éléments techniques était déjà achevée pendant la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche auprès d’elle. 20. La revendication 4 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 4. Unit according to claim 1 to 3, wherein 4.1 the heating means can be set to a target temperature On interprète la caractéristique 4.1 en ce sens : la température des moyens de chauffage peut être réglée à une valeur voulue, ce qui implique que les moyens de chauffe sont commandés automatiquement en visant la tempé- rature souhaitée. Le montage de l’act. 1_8 permettait de modifier la tem- pérature du corps de chauffe, mais cette température n’était ni mesurée, le thermomètre se trouvant dans la chaudière, ni maîtrisée. Rien ne permet d’affirmer que le montage de l'act. 1_8 comportait un contrôle de la tempé- rature du corps de chauffe. 21. La revendication 5 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 5. Unit according to claim 1 to 3 wherein 5.1 the heating means can be heated to a temperature of 20 °C to 250 °C, preferably to 80 °C to 200 °C. La caractéristique 5.1 ne fait pas référence à une température spécifique, mais simplement à une température du corps de chauffe. On doit donc l’in- terpréter comme une température quelconque, éventuellement même tran- sitoire. Bien que la plage revendiquée ne soit pas explicitement mention- née dans l’act. 1_8 il s’agit d’un intervalle extrêmement large. On peut af- firmer sans autre que n’importe quel corps de chauffe pour une machine à café peut atteindre une température entre 20 °C et 250 °C, d’autant plus que la formulation n’exclut pas que le corps de chauffe puisse générer des températures encore plus élevées. Implicitement, l’act. 1_8 montre donc que cette combinaison était déjà achevée durant la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche auprès de la demanderesse. Par ailleurs, la caractéristique 5.1 est visiblement partagée par tous les corps de chauffe pour machine à café connus. Manifestement, la revendi- cation 5 ne peut pas ajouter un élément de nouveauté à la revendication 1, si elle fait défaut.

S2018_003 Page 16 22. La revendication 6 de WO 653 tient, en langue anglaise, dans le texte sui- vant : 6. Unit according to claim 5 wherein 6.1 the temperature of the heating means can be increased to the target temperature within 0.5 to 5 seconds, preferably within 1 to 3 seconds. Cette revendication présente plusieurs problèmes de clarté. D’abord, elle devrait dépendre de la revendication 4 (et non 5 comme indiqué) qui intro- duit la température voulue (target). Plus grave, la température voulue est arbitraire. Quoi qu'il en soit, la combinaison « revendication 6 lorsqu'elle dépend de la revendication 4 » va au-delà de ce qui, sur la base des preuves fournies, avait déjà été obtenu durant la période d'emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche chez la demanderesse. 23. La revendication 7 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 7. Unit according to claim 1 to 6 wherein 7.1 the heating means has 1300 to 2500 W, preferably 1400 to 2000 W. La puissance du corps de chauffe de 1400 W décrite par l’act. 1_8 se situe dans la plage de valeurs définie par la revendication 7. 24. La revendication 8 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 8. Unit according to claim 1 wherein 8.1 the hot water flow rate and/or 8.2 the pressure can be changed. Cette caractéristique n’est pas claire, dans la mesure où l’on ne dit pas qui change le débit d’eau chaude. Cependant, dans la mesure où cette reven- dication peut être clarifiée, et considérant que l’eau chaude dans la chau- dière de l’act. 1_8 est stationnaire, sans aucun débit qui pourrait être mo- difié, rien ne permet d’affirmer que cette combinaison avait déjà été obte- nue pendant la période d'emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche chez la demanderesse.

S2018_003 Page 17 25. La revendication 9 de WO 653 comprend, en langue anglaise, le texte sui- vant : 9. Unit according to claim 1 wherein the control means can change and/or [coordinate] 9.1 the temperature of the heating means, the pumping means, preferably 9.2 the pressure and/or flow rate of the pumping means, 9.3 the hot water output rate and/or 9.4 the hot water pressure at the outlet. Cette revendication clarifie la revendication 8 précédente. Le mot « coordi- nate », cependant, est vague et n’a pas à être pris en considération. Dans la mesure où cette revendication peut être clarifiée, les considérations énoncées pour la revendication 8 s’appliquent également à la revendica- tion 9 : rien ne permet d’affirmer que cette combinaison avait déjà été ob- tenue pendant la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche au- près de la demanderesse. 26. La revendication 10 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 10. Unit according to claim 1 wherein 10.1 the control means maintains a constant preset temperature in the heating means when the flow rate of the pumping means is in- creased. Le dispositif selon l’act. 1_8 est capable de faire croître le débit de la pompe. Il manque cependant un contrôle de la température du corps de chauffe. Cette combinaison n’apparaît pas comme ayant été accomplie du- rant la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche chez la deman- deresse. 27. La revendication 11 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 11. Unit according to claim 1 wherein 11.1 the pumping means can produce a flow rate of 0 to 400 g/min, preferably 50 to 200 g/min, more preferably of 120 g/min.

S2018_003 Page 18 La chaudière décrite par l’act. 1_8 permet un débit continu de 30 g/min d’eau et vapeur. Ce débit se situe dans la plage de valeurs définie par la revendication 11. En revanche, la plage 50-200, plus préférablement 120 g/min, n’est pas divulguée par l’act. 1_8. 28. La revendication 12 de WO 653 tient, en langue anglaise, dans le texte suivant : 12. Unit according to claim 1 wherein 12.1 the pressure produced by the pumping means is 5 to 20 bar, preferably 7 to 15 bar, more preferably 10 bar. Aucune information sur la pression produite par la pompe n’est divulguée par l’act. 1_8. 29. La revendication 13 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 13. Unit according to claim 1 wherein 13.1 the temperature in the container of the heating means can be decreased by way of a water circuit. L’act. 1_8 ne comprend aucune référence à un circuit de refroidissement. 30. La revendication 14 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 14. Process for making [instant] hot water comprising the steps: 14.1 i. pumping fluid into the water container of a heating means, 14.2 ii. controlling the temperature and pressure in the heating means to reach a target temperature and a pressure below a maximum target pressure value] , 14.3 iii. discharging hot water from the heating means through an outlet means. Le point de savoir si la température contrôlée est celle des moyens de chauffage n’est pas clair. Quoi qu’il en soit, les preuves fournies par la de- manderesse ne permettent pas d’affirmer que le dispositif décrit par

S2018_003 Page 19 l’act. 1_8 comportait un quelconque contrôle de température. La tempéra- ture du corps de chauffe n’est même pas mesurée. Il y a bien un capteur de température de l’eau dans la chaudière. On peut concevoir que le mi- crocontrôleur pourrait facilement contrôler cette température modifiant en rétroaction la puissance du corps de chauffe, mais cela n’est pas énoncé. De toute façon, la température du corps de chauffe n’est pas contrôlée par le dispositif décrit par l’act. 1_8. 31. La revendication 15 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 15. Process according to claim 14 wherein 15.1 the heating means is heated up to 250 °C and controlled to reach a target temperature of 180 °C and/or 15.2 a maximum pressure of 5 to 15 bar, preferably less than 13 bar. Le raisonnement est le même qu’en lien avec la revendication 14, à plus forte raison. 32. La revendication 16 de WO 653 consiste, en langue anglaise, dans le texte suivant : 16. Process according to claim 14 or 15 wherein 16.1 the target temperature is reached in 0.5 to 5 seconds, pre- ferably in 0.5 to 3 seconds, more preferably in 1 to 2 seconds. Cette formulation est ambiguë, car la température voulue est arbitraire. Quoi qu’il en soit, cette caractéristique dépend de la revendication 14, qui n’est pas anticipée par l’act. 1_8. 33. La revendication 17 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 17. Process according to claim 16 wherein 17.1 the flow rate is controlled to be in the range of 10 to 400 g/min, preferably 50 to 200 g/min, more preferably 120 g/min. La chaudière décrite par l’act. 1_8 permet un débit continu de 30 g/min d’eau et vapeur, qui est dans la première plage revendiquée. Il n'est pas explicitement mentionné si le débit de vapeur est contrôlé ; cette combinai- son inclut toutefois le contrôle de température de la revendication 14.

S2018_003 Page 20 La plage 50-200, plus préférablement 120 g/min, n’est pas anticipée par l’act. 1_8. 34. La revendication 18 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 18. Process according to claim 18 wherein 18.1 the target temperature in the heating means is controlled to 80 °C to 250 °C La référence à la revendication 18 est clairement erronée. La revendication 18 dépend visiblement de la revendication de procédé 14. La plage de tem- pérature revendiquée est bien large. Toutefois, si l’on admet que cette re- vendication dépend de la revendication 14 et inclut le contrôle de tempé- rature de cette revendication, elle n’est de toute manière pas anticipée par l’act. 1_8. 35. La revendication 19 de WO 653 contient, en anglais, le texte suivant : 19. Process according to any of claims 14 to 20 wherein 19.1 the hot water can be released within less than 5 seconds, preferably within less than 3 seconds, more preferably within less than 1 to 2 seconds. Cette revendication est peu claire et n’est limitative que si on lit « can be released » comme « is released ». Quoi qu’il en soit, elle dépend de la re- vendication 14, qui n’est pas anticipée par l’act. 1_8. 36. La revendication 20 de WO 653 prévoit, en anglais, ce qui suit : 20. Device for coffee machine comprising a unit according to claim 1. Le concept chauffe rapide selon l’act. 1_8 n’était pas propre à être utilisé dans une machine à café, car manquant d’une sortie pour l’eau chaude (voir c. 18). Cependant, l’act. 1_9 (rapport de mesure) montre que, pendant la période d’emploi de M. Mantegazzi et de M. Pasche chez la demande- resse, ceux-ci avaient déjà conçu un dispositif avec ces caractéristiques pour produire de l’eau chaude pour des machines de café. Il n’y a pas de raison de douter que ce dispositif devait inclure les caractéristiques de la revendication 1, car elles sont universelles.

S2018_003 Page 21 37. La revendication 21 de WO 653 prévoit, en langue anglaise, ce qui suit : 21. Device for hot water dispensing comprising a unit according to claim 1 Le concept chauffe rapide selon l’act. 1_8 n’était pas propre à être utilisé dans un dispositif de distribution d’eau chaude, car manquant d’une sortie pour l’eau chaude. Cependant, l’act. 1_9 montre que, pendant leur période d’emploi, M. Mantegazzi et M. Pasche avaient déjà conçu un dispositif avec ces caractéristiques pour produire de l’eau chaude. Il n’y a pas de raison de se douter que ce dispositif devait inclure les caractéristiques de la re- vendication 1, car elles sont universelles. 38. En ce qui concerne la demande « vapeur » WO 994, qui est, comme expli- qué au c. 14, largement identique à la demande « eau chaude » WO 653, le même raisonnement s’applique. Dans un souci de lisibilité, nous nous référons principalement à l’avis spécialisé (procès-verbal act. 23, p. 15 ss) et n’évoquons ci-dessous que la revendication 1 de la demande WO 994. 39. La revendication 1 de WO 994 (act. 1_15) consiste, en anglais, dans le texte suivant :

  1. Unit 1.7 for making [instant] steam, comprising 1.2 i. a heating means, 1.3 ii. a pumping means, 1.4 iii. a control means, 1.5 the control means controls the pumping means and the heating means, wherein 1.6 the control means is capable of modifying the temperature of the heating means when the pressure of the pumping means is modified.

Le dispositif décrit dans act. 1_8 tombe sous le coup de la revendication 1. La caractéristique 1.7 est interprétée comme « apte à faire de la vapeur », en ligne avec les conventions d’usage. Aucun poids n’a été accordé au mot « instant », car il s’agit d’un terme vague et imprécis (voir c. 17).

S2018_003 Page 22 Le dispositif selon l’act. 1_8 comporte un corps de chauffe (heating means), une pompe (pumping means) et des moyens de contrôle (Ar- duino). Il chauffe l’eau contenue dans la chaudière et la vapeur ainsi pro- duite sort par l’électrovanne. Concernant la caractéristique 1.6, il ne fait pas de doute que le microcon- trôleur décrit dans l’act. 1_8 est capable de modifier la température du corps de chauffe, ce en raison de la mention « CMD chauffage ». La re- vendication ne spécifiant pas la nature du changement de température, le simple fait d’activer ou désactiver le corps de chauffe constitue un change- ment de température suffisant. De même, le microcontrôleur est capable de modifier le débit de la pompe : L’act. 1_8 affirme que ce débit est contrôlé et réglable. Tout changement du débit comportant implicitement aussi un changement de pression, la pression des moyens de pompage peut aussi être modifiée. Rien n’empêchant de changer pression et température en même temps, la dernière caractéristique 1.6 est aussi remplie. 40. Comme la demande WO 653, l’invention ou les inventions revendiquées par la demande WO 994 contiennent également des caractéristiques qui ne sont pas divulguées par l’act. 1_8. Selon l’avis spécialisé, les objets des revendications 1, 5, 7, 8, 9, 11 (1 ère et 2 ème option), 22 et 23 de la demande « vapeur » WO 994 correspondent à ce qui avait été développé par M. Mantegazzi et par M. Pasche pendant la période d’emploi chez la deman- deresse. Les objets des revendications 2 à 4, 6, 10, 11 (3 ème option) et 12à 21 de WO 994 sont, sur la base des preuves disponibles, l’expression d’un développement postérieur. 41. Il est donc rendu vraisemblable que les objets des revendications 1, 5, 7, 11, 20 et 21 de la demande « eau chaude » WO 653 et les objets des re- vendications 1, 5, 7, 8, 9, 11 (1 ère et 2 ème option), 22 et 23 de la demande « vapeur » WO 994 ne vont pas au-delà de ce qui avait été développé par M. Mantegazzi et par M. Pasche avant la fin du mois de novembre 2015. Selon la défenderesse, le prototype testé selon l’act. 1_9 n’aurait pas pu être entièrement développé au début de décembre 2015 parce que Ethical Coffee Company (Suisse) SA (« ECC ») était prête à payer CHF 560‘000 à la société Innotek Suisse Group SA pour le développement du prototype

S2018_003 Page 23 (procès-verbal act. 23, p. 4). La demanderesse souligne qu’il existe une différence entre un prototype fonctionnel et un appareil susceptible d’être produit à l’échelle industrielle. Le contrat avec ECC portait sur le dévelop- pement d’un dispositif applicable à l’industrie. S’il n’y avait pas eu au moins un prototype fonctionnel, ECC n’aurait jamais conclu un accord de déve- loppement avec Innotek Suisse Group SA en premier lieu (procès-verbal act. 23, p. 6). Sur ce point, le tribunal se rallie à l’argumentation de la demanderesse. Il n’est en pas rare que des investissements substantiels soient nécessaires pour transformer un prototype en un appareil qui fonctionne de manière fiable et qui peut être produit efficacement à grande échelle. La conclusion du contrat de développement avec ECC ne met donc pas en doute l’avis spécialisé qui montre qu’au moins une partie des objets revendiqués par les demandes WO 653 et WO 994 a été développée avant la fin du mois de novembre 2015. 42. La défenderesse soutient en outre que le projet « chauffe rapide » a été abandonné par la demanderesse en octobre 2014. Tous les autres déve- loppements auraient été réalisés par M. Mantegazzi et par M. Pasche de leur propre initiative (procès-verbal act. 23, p. 7). La demanderesse con- teste que le projet ait été abandonné ; pour elle, il a simplement été retardé (procès-verbal act. 23, p. 8). Même si l’on voulait considérer que le projet a été abandonné, ce qui, au vu de l’act. 1_8, est douteux, l’argument de la défenderesse est de toute manière sans fondement. M. Mantegazzi et M. Pasche étaient employés par la demanderesse en tant qu’ingénieurs de développement et, à ce titre, chargés de développer des innovations techniques. Que ces inventions aient été faites pendant les heures de travail à leur bureau ou après les heures de travail à leur domicile n’a pas d’importance tant que la réalisation des inventions faisait partie de leurs obligations contractuelles. 6 Le déve- loppement du projet « chauffe rapide » a donc été réalisé dans l’exercice des activités de M. Mantegazzi et de M. Pasche au service de l’employeur.

6 TF, arrêt 4A_691/2011 du 6 novembre 2012, c. 3.1 ; BSK OR I- Portmann/Rudolph, art. 332 N 5 ; U. Streiff/A. von Kaenel/R. Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, art. 332 N 7.

S2018_003 Page 24 La question de savoir si le développement a également été effectué con- formément à leurs obligations contractuelles sera abordée au considérant suivant. 43. La défenderesse soutient enfin que M. Mantegazzi et M. Pasche étaient uniquement chargés que mettre au point un système de production rapide de vapeur, et non d’eau chaude. En tant qu’entreprise de fabrication de fers à repasser, la demanderesse ne s’intéressait qu’à la production de va- peur (procès-verbal act. 23, p. 21). Comme expliqué ci-dessus, c. 14, tout système capable de produire de la vapeur produit nécessairement de l’eau chaude et les différences tech- niques entre un dispositif de production d’eau chaude et un dispositif de production de vapeur sont minimes, comme on peut le constater aussi en comparant les deux demandes WO 653 et WO 994. L’argument de la dé- fenderesse selon lequel M. Mantegazzi et M. Pasche avaient uniquement à mettre au point un dispositif de production de vapeur n’est pas persuasif, du fait de la proximité des deux démarches. On ne peut dès lors pas rai- sonnablement retenir que le développement d’un dispositif de production d’eau chaude ne fait pas partie des obligations contractuelles des deux employés. 44. Pour ces motifs, il est rendu vraisemblable que les objets des revendica- tions 1, 5, 7, 11, 20 et 21 de la demande « eau chaude » WO 653 et les objets des revendications 1, 5, 7, 8, 9, 11 (1 ère et 2 ème option), 22 et 23 de la demande « vapeur » WO 994 ont été développés par M. Mantegazzi et par M. Pasche dans l’exercice de leurs activités au service de la deman- deresse, et que l’invention (ou les inventions) a été faite conformément à leurs obligations contractuelles. Selon l’art. 332 CO, la demanderesse est donc l’ayant droit de l’invention ou des inventions revendiquées dans les revendications susmentionnées et, par conséquent, a un droit à ce que les demandes WO 653 et WO 994 lui soient partiellement transférées (cf. art. 29 al. 1 LBI).

S2018_003 Page 25 45. Le prononcé de mesures provisionnelles exige en outre que le demandeur subisse un préjudice difficilement réparable en l’absence de mesures pro- visionnelles (art. 261 al. 1 let. b CPC). Si la défenderesse en venait à céder les deux demandes WO 653 et WO 994 à une autre entité, à savoir une entité étrangère, la demanderesse subirait un préjudice difficilement réparable, car l’exécution de sa demande de transfert deviendrait plus difficile. La défenderesse fait valoir que l’interdiction à titre superprovisionnel, pro- noncée par décision du 20 avril 2018 (act. 2), de disposer des brevets, lui porte fortement atteinte. Elle prétend que son projet est actuellement blo- qué et qu’elle ne peut plus avancer (act. 9, p. 21). L’interdiction de disposer des demandes litigieuses ne peut bloquer le pro- jet de la défenderesse que si le projet implique la cession de ces de- mandes. L’interdiction n’interfère en aucune façon avec la possibilité pour la défenderesse de développer et de commercialiser davantage – sous risque de devoir céder à l’avenir les demandes de brevet à la demande- resse – la technologie. On peut déduire de la déclaration de la défende- resse qu’il existe un risque qu’elle dispose des demandes litigieuses pen- dant la procédure ordinaire en cours, qui ne peut être atténué que par la prorogation des mesures provisionnelles imposées par la décision du 20 avril 2018. 46. La demanderesse requiert qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet litigieuses « en parti- culier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives » (act. 1, dernière page). Comme expliqué dans la décision du 20 avril 2018, c. 14, s’agissant des deux demandes de brevet internationales, il n’y a pour le moment pas d’émoluments ou d’annuités à payer. Le déposant d’une demande interna- tionale de brevet doit, dans le délai prescrit par l'article 22(1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, RS 0.232.141.1) décider dans quels Etats contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou supranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés.

S2018_003 Page 26 On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer dans les phases nationales dans tous les Etats contractants du PCT, car cela pour- rait se révéler prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider com- ment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d’entrée dans les phases nationales approchera de sa fin, ce qui semble être le 5 janvier 2019 (pour WO 994) respectivement le 24 février 2019 (pour WO 653). La mesure se limite dès lors à interdire à la défenderesse de disposer des demandes de brevet litigieuses pour la durée du procès principal. 47. La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 1 million (act. 1, II. Droit, B. Valeur litigieuse). La défenderesse ne s’oppose pas à cette es- timation de la valeur litigieuse (act. 9, p. 18). La valeur litigieuse indiquée par la demanderesse concerne à la fois les mesures provisionnelles et la procédure au fond, c’est-à-dire le transfert définitif des deux demandes litigieuses. Selon la pratique du tribunal, la valeur litigieuse d’une requête des mesures provisionnelles sauvegardant le droit de transférer un brevet ou une de- mande de brevet est égale à la valeur du brevet ou de la demande de brevet à transférer. 7 Il est incontesté que lors de la constitution de la société défenderesse, une reprise de biens a été convenue entre la société Innotek Suisse Group SA et la défenderesse, portant sur les deux demandes liti- gieuses, « pour un montant maximum de CHF 1 065 000 ». La défende- resse elle-même évalue donc les deux demandes litigieuses à un peu plus d’un million de francs. Il est donc justifié de fixer la valeur litigieuse de la procédure concernant les mesures provisionnelles à CHF 1 million. L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures provi- sionnelles s’élève dès lors à CHF 30 000. 8

Le règlement définitif de la question des frais, y compris l’émolument judi- ciaire ci-dessus, est renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

7 TFB, arrêt S2017_003 du 31 janvier 2017, c. 4. 8 Cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2.

S2018_003 Page 27 Le Tribunal fédéral des brevets décide :

  1. Les mesures imposées à titre superprovisionnel par décision du 20 avril 2018 sont prorogées pour la durée de la procédure ordinaire et il est dès lors fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet internationales WO 2018/006994 et/ou WO 2018/036653 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu’elles contiennent ; à défaut les organes de la dé- fenderesse risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal.
  2. L’émolument judiciaire pour la procédure concernant les mesures pro- visionnelles est arrêté à CHF 30 000 ; il est mis à la charge de la de- manderesse et imputé sur l’avance de frais effectuée par elle. Le règle- ment définitif de la question des frais est renvoyé à la décision au fond.
  3. La présente décision est communiquée par écrit (contre avis de récep- tion) à : – la demanderesse (avec act. 2 de la procédure O2018_016) – la défenderesse (avec act. 2 de la procédure O2018_016)

La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).

Voies de droit : Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

S2018_003 Page 28 Saint-Gall, le 24 août 2018 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Greffière

Mark Schweizer Agnieszka Taberska

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24.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026