Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court

O2023_010

Décision du 23 mai 2025 Composition de la Cour

Mark Schweizer, docteur en droit, président Tobias Bremi, docteur en sciences naturelles EPF, juge rap- porteur Frank Schnyder, ingénieur microtechnique diplômé EPF, licencié en droit, juge Sven Bucher, MLaw, premier greffier

Parties à la procédure

Vianney Halter, Quartier de la Joux 2, 1450 Ste-Croix, représenté par Maître Nathalie Tissot, ETUDE TISSOT Avo- cats, Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, conseillé en matière de brevets par ing. dipl. Christophe Saam et par ing. dipl. Maria Maina, P&TS SA Intellectual Property, Av. J.- J. Rousseau 4, 2001 Neuchâtel 1,

demandeur

contre

  1. JACOB & CO SA, Chemin de Plein-Vent 1, 1228 Plan-les-Ouates,
  2. JACOB & CO RETAIL SA, c/o Synergix S.A., succursale de Genève, Rue de Neuchâtel 8, 1201 Genève,
  3. Concepto Watch Factory SA, Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds,
  4. Concepto Holding SA, Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, toutes représentées par Maître Ralph Schlosser et par Maître Maud Fragnière, Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, toutes conseillées en matière de brevets par Damien Debay,

Gsmart IP SA, route de Florissant 81, 1206 Genève, ainsi que Christoph Müller, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtal- weg 5, 9500 Wil

défenderesses

Objet

Violation de brevet d’invention (abstention, reddition de comptes et paiement) ; tourbillon central

O2023_010 Page 3 Le Tribunal fédéral des brevets considère : Déroulement de la procédure 1. Par demande du 16 juin 2023, le demandeur a présenté les conclusions suivantes : « II.A. Formellement : II.A.1. Déclarer recevable la présente action en cessation du trouble et en dommages-intérêts, respectivement en remise du gain. II.B. Au fond : II.B.1. Ordonner aux défenderesses 1 et 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- se- lon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leur organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration des brevets suisses CH708189C1 et CH708190C1, tout usage tombant sous le coup de ceux-ci ; soit notamment de fabri- quer, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, im- porter, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes : II.B.1.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec un tourbillon mul- tiaxes comprenant un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendicu- laire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, le- dit berceau portant le tourbillon, ledit tourbillon comportant :

  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mou- vement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,

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  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau. II.B.1.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouve- ment ;
  • des indicateurs horaires qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à lo- ger ou supporter un autre composant horloger, mis en rota- tion par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.B.2. Ordonner aux défenderesses 1 et 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- se- lon l’art. 343 al. l lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP, dirigée contre leurs organes responsables, de rendre des comptes con- cernant le chiffre d’affaires réalisé par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justifi- catives à l’appui et en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets : II.B.2.a) toutes ventes et livraisons de montres The Mystery Tourbillon décrites sous chiffres II.B.1.a) et II.B.1.b) ci-dessus en préci- sant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.2.b) toutes commandes de montres The Mystery Tourbillon décrites sous chiffres II.B.1.a) et II.B.1.b) ci-dessus passées à un four- nisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.2.c) les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

O2023_010 Page 5 II.B.2.d) les coûts de production directs des montres, y compris les coûts de développement, en indiquant chaque poste de ces coûts. II.B.2.e) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribu- nal à établir, sur la base de ces indications, le gain net réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et de la commercialisation des montres violant les brevets CH708189C1 et CH708190C1 du demandeur de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.B.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddi- tion des comptes par les défenderesses l et 2 selon le chiffre II.B.2 ci- dessus. II.B.4. Condamner les défenderesses 1 et 2, à titre solidaire, à payer au de- mandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.B.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande. II.B.5. Ordonner aux frais des défenderesses 1 et 2 solidairement sous la me- nace d’une amende d’ordre de CHF 1 ‘000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes respon- sables, dans les 40 jours suivant l’entrée en force du jugement à interve- nir, la confiscation des montres et la destruction des mouvements de celles-ci selon les descriptions sous chiffre II.B.1.a) et II.B.1.b) des con- clusions ci-dessus en stock chez les défenderesses et leurs sous- traitants, ainsi que chez les tiers qui détiendraient ces montres en stock pour le compte des défenderesses, et d’informer le Tribunal fédéral des brevets ainsi que le demandeur du nombre de produits confisqués et dé- truits dans le même délai. II.B.6. Ordonner aux défenderesses 1 et 2 de supprimer ou de faire supprimer sur le site Internet https://jacobandco.com des défenderesses 1 et 2 et sur YouTube ainsi que de tous les réseaux sociaux, y compris lorsque ceux-ci sont gérés par des tiers comme le blog https://www.ablogtowatch.com, des images/représentations et vidéos il- lustrant les montres telles que décrites en chiffres II.B.1.a) et II.B.1.b) ci- dessus. II.B.7. Ordonner la publication du jugement, aux frais des défenderesses 1 et 2 solidairement, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants :

O2023_010 Page 6 II.B.7.a) Le Temps; Neue Zürcher Zeitung; La Tribune de Genève; Eu- ropastar; Montres Passion ; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale; Watch Time; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com; timezone.ch; horlogerie-suisse.com; worldtempus.com ; watchonista.com. II.B.7.b) Ainsi que sur le blog suivant : https://www.ablogtowatch.com II.B.8. Condamner les défenderesses 1 et 2 solidairement à tous les frais judi- ciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.C.1. Ordonner aux défenderesses 3 et 4, sous la menace d’une amende d’ ordre de CHF 1 ‘000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- se- lon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration des brevets suisses CH708189C1 et CH708190C1, tout usage tombant sous le coup de ceux-ci ; soit notamment de fabri- quer, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, impor- ter, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes : II.C.1.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique et/ou tout mouvement mécanique seul avec un tourbillon multiaxes comprenant, un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à- dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant le tour- billon, ledit tourbillon comportant :

  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mou- vement ,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,

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  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau. II.C.1.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique et/ou tout mouvement mécanique seul avec :
  • un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouve- ment ;
  • des indicateurs horaires qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à lo- ger ou supporter un autre composant horloger, mis en rota- tion par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.C.2. Ordonner aux défenderesses 3 et 4, sous la menace d’une amende d’ ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- se- lon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, dans les 40 jours suivant l’ entrée en force du jugement à intervenir, de rendre des comptes concer- nant le chiffre d’affaires et le gain net réalisé par chacune d’ elles du fait des actes décrits aux chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) ci-dessus, notamment en indiquant, toutes pièces justificatives à l’ appui et en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets: II.C.2.a) toutes ventes et livraisons de montres The Mystery Tourbillon décrites sous chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) ci-dessus en préci- sant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.2.b) toutes commandes de montres The Mystery Tourbillon décrites sous chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) ci-dessus, respectivement de leurs mouvements, passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, II.C.2.c) les dates de fabrication et les quantités correspondantes,

O2023_010 Page 8 II.C.2.d) les coûts de production directs des montres, respectivement de leurs mouvements décrits sous chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) ci- dessus, y compris les coûts de développement, en indiquant chaque poste de ces coûts, II.C.2.e) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres repre- nant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et CH708190C1 du demandeur détaillées aux chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) des conclusions ci-dessus, ainsi que le font les mou- vements du modèle The Mystery Tourbillon, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.2.f) les dates de fabrication des mouvements désignés aux chiffres II.C.2.e) ci-dessus et les quantités correspondantes, II.C.2.g) les coûts de production directs desdits mouvements, y compris les coûts de développement, en indiquant chaque poste de ces coûts. II.C.2.h) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribu- nal à établir, sur la base de ces indications, le gain net réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et de la commercialisation des montres et/ou mouvements de montres violant les brevets CH708189C1 et CH708190C1 du deman- deur de et y compris 2019 au jour de l’établissement du dé- compte par le réviseur. II.C.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddi- tion des comptes par les défenderesses 3 et 4 selon le chiffre II.C.2 ci- dessus. II.C.4. Condamner les défenderesses 3 et 4, à titre solidaire, à payer au de- mandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.C.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande. II.C.5. Ordonner aux frais des défenderesses 3 et 4 solidairement, sous la me- nace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes respon- sables, dans les 40 jours suivant l’entrée en force du jugement à interve- nir, la confiscation et la destruction des mouvements des montres tels que décrits sous chiffres II.C.1.a) et II.C.1.b) des conclusions ci-dessus

O2023_010 Page 9 en stock chez les défenderesses et leurs sous-traitants, ainsi que chez les tiers qui détiendraient ces montres et/ou mouvements en stock pour le compte des défenderesses, et d’informer le Tribunal fédéral des bre- vets ainsi que le demandeur du nombre de pièces saisies et détruites dans le même délai. II.C.6. Ordonner aux défenderesses 3 et 4 de supprimer ou de faire supprimer sur Internet et sur You Tube, ainsi que sur les réseaux sociaux, y com- pris lorsque ceux-ci sont gérés par des tiers comme le blog https://www.ablogtowatch.com des images/représentations et vidéos des montres et/ou mouvements tels que décrits sous chiffres II.B.1.a) et II.B.1.b), ainsi que II.C.1.a) et II.C.1.b) ci-dessus. II.C.7. Ordonner la publication du jugement, aux frais des défenderesses 3 et 4 solidairement, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants : II.C.7.a) Le Temps; Neue Zürcher Zeitung; La Tribune de Genève; Eu- ropastar; Montres Passion; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale ; Watch Time ; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com ; timezone.ch ; horlogerie- suisse.com ; worldtempus.com, watchonista.com II.C.7.b) Ainsi sur le blog suivant : https://www.ablogtowatch.com/. II.C.8. Condamner les défenderesses 3 et 4 solidairement à tous les frais judi- ciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.D. Requêtes procédurales II.D .1. Ordonner la limitation de la procédure à la question de la contrefaçon des brevets suisses CH708189C1 et CH708190C1 du demandeur fai- sant l’objet de la présente procédure (voir conclusions Nos II.B et II.C ci- dessus), de la reddition de comptes, de la destruction des mouvements des montres The Mystery Tourbillon de Jacob (cf. conclusions Nos II.B.5 et II.C.5 ci-dessus), de la suppression des images, représentations et vi- déos et de la publication du jugement visées sous les chiffres II.B.2, II.B.5, II.B.6 et II.B.7 ci-dessus, ainsi que II.C.2, II.C.5, II.C.6 et II.C.7 ci- dessus, et rendre un jugement partiel sur ces questions. II.D.2. Ordonner la suspension de la procédure en ce qui concerne le calcul du dommage, respectivement du gain visé sous chiffres II.B.3 et II.C.3 ci- dessus et la condamnation des défenderesses au paiement du dom- mage chiffré, respectivement à la remise du gain visé sous chiffre II.B.4,

O2023_010 Page 10 respectivement II.C.4 ci-dessus jusqu’à l’entrée en force définitive du ju- gement partiel visé sous chiffre II.D.1 ci-dessus. » 2. Par réponse du 20 septembre 2023, les défenderesses ont présenté les conclusions suivantes : « I. La demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le demandeur est condamné aux frais et dépens de l’instance, y compris pour couvrir les frais liés à l’assistance de conseils en brevets. » 3. Une audience d’instruction a eu lieu le 24 janvier 2024, mais aucun ac- cord à l’amiable n’a pu être trouvé. 4. Le 22 avril 2024, le demandeur a déposé sa réplique avec les conclu- sions suivantes : « II.A. Formellement : II.A.1. Déclarer recevable la présente action en cessation du trouble et en dommages-intérêts, respectivement en remise du gain. II.B. Au fond : II.B.1. Principalement ordonner :

  1. à la défenderesse 1 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP diri- gée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter :
  2. à la défenderesse 1 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP diri- gée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter :

O2023_010 Page 11 3. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédia- tement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1 d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, You- Tube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les ré- seaux sociaux, importer et exporter : 4. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à 1’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1 d’acquérir, en- treposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les ré- seaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre ma- nière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, im- porter et exporter : II.B.1.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :

  • un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouve- ment ;
  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se dé- placent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxes du centre du mouvement ;
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à lo- ger ou supporter un autre composant horloger, mis en rota- tion par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.B.1.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un

O2023_010 Page 12 élément destiné à loger ou supporter un autre composant hor- loger, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rap- port au mouvement, ledit berceau portant le tourbillon, ledit tourbillon comportant :

  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mou- vement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant di- rectement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau. II.B.2. Ordonner aux défenderesses 1 et 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- se- lon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP, dirigée contre leurs organes responsables,
  1. Principalement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires réalisé par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement : de rendre des comptes concernant Ie chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernés, en faisant confirmer par un réviseur indépendant et quali- fié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets : II.B.2.a) toutes ventes et livraisons de montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.2.b) toutes commandes de montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) ci-dessus passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les

O2023_010 Page 13 dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournis- seurs, II.B.2.c) les dates de fabrication et les quantités correspondantes, II.B.2.d) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indi- cations, le gain brut réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et/ou de la commercialisation des montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur ; II.B.2.e) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indi- cations, le dommage subi par le demandeur du fait de la vente par la défenderesse 2 des montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) ci-dessus de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.B.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddi- tion des comptes par les défenderesses 1 et 2 selon le chiffre II.B.2 ci- dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.B.4. Condamner les défenderesses 1 et 2, à titre solidaire, à payer au de- mandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.B.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande. II.B.5. Subsidiairement : II.B.5.1. Admettre la requête auxiliaire 1 du brevet suisse CH708189C1 du demandeur teIle que libellée ci-dessous, soit :

  1. Montre comportant un mouvement mécanique avec un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant (20, 61, 62, 65, 30, 33, 35), ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement, des indicateurs horaires (81, 82) qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxes du centre du mouvement, ladite montre comprenant au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15),

O2023_010 Page 14 ladite montre étant caractérisée par un berceau (20) mis en rotation par ledit barillet( 75, 76) autour d’un axe (z) perpen- diculaire au plan du barillet (75, 76) et centré par rapport au mouvement, ledit berceau (20) portant ledit tourbillon, dans laquelle la hauteur du mouvement décroît en allant du centre vers la périphérie. 2. Montre selon la revendication 1, comportant un anneau pé- riphérique (25) solidaire du berceau (20), ledit anneau com- prenant une denture périphérique entrainant les indicateurs horaires (81, 82) pour déplacer lesdits indicateurs (81, 82) dans une région périphérique du mouvement. 3. Montre selon la revendication 1, lesdits indicateurs horaires (81, 82) comportant au moins une aiguille par-dessus ledit organe réglant et pointant depuis l’extérieur de la montre vers l’intérieur, lesdits indicateurs horaires (81, 82) compor- tant au moins une aiguille des minutes (82) dont la vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de rotation dudit ber- ceau 4. Montre selon la revendication 1, ledit tourbillon comportant : une traverse (30) diamétrale par rapport au mouvement ; une cage pour ledit tourbillon (40) montée sur ladite traverse (30). 5. Montre selon la revendication 4, ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue (23) sur ledit axe, le mouvement comportant une couronne dentée (23) engrenant avec ladite roue (23) de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau (20). 6. Montre selon l’une des revendications 1 à 5, comportant un roulement à billes monté dans ladite platine ou dans un pont que comporte la montre, ledit berceau (20) étant monté en rotation dans ledit roulement à billes sur la face supérieure de ladite platine ou dudit pont. Il.B.5.2. Admettre la requête auxiliaire 2 du brevet suisse CH708189C1 du demandeur teIle que libellée ci-dessous :

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  1. Montre comportant un mouvement mécanique avec un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant (20, 61, 62, 65, 30, 33, 35) ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement, des indicateurs horaires (81, 82) qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxes du centre du mouvement, ladite montre comprenant au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15), ladite montre étant caractérisée par un berceau (20) mis en rotation par ledit barillet (75, 76) autour d’ un axe (z) per- pendiculaire au plan du barillet (75, 76) et centré par rapport au mouvement, ledit berceau (20) portant ledit tourbillon, la montre compre- nant un rouage de finition à la périphérie du mouvement.
  2. Montre selon la revendication 1, comportant un anneau pé- riphérique (25) solidaire du berceau (20), ledit anneau com- prenant une denture périphérique entrainant les indicateurs horaires (81, 82) pour déplacer lesdits indicateurs (8 1, 82) dans une région périphérique du mouvement.
  3. Montre selon la revendication 1, lesdits indicateurs horaires (81, 82) comportant au moins une aiguille par-dessus ledit organe réglant et pointant depuis l’extérieur de la montre vers l’intérieur, lesdits indicateurs horaires (81, 82) compor- tant au moins une aiguille des minutes (82) dont la vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de rotation dudit ber- ceau.
  4. Montre selon la revendication 1, ledit tourbillon comportant une traverse (30) diamétrale par rapport au mouvement une cage pour ledit tourbillon (40) montée sur ladite traverse (30).
  5. Montre selon la revendication 4, ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue (23) sur ledit axe, le mouvement comportant une couronne dentée (23) engrenant avec ladite

O2023_010 Page 16 roue (23) de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau (20). 6. Montre selon l’une des revendications l à 5, comportant un roulement à billes monté dans ladite platine ou dans un pont que comporte la montre, ledit berceau (20) étant monté en rotation dans ledit roulement à billes sur la face supérieure de ladite platine ou dudit pont. II.B.5.3. Admettre la requête auxiliaire 1 du brevet suisse CH708190C1 du demandeur teIle que libellée ci-dessous, soit :

  1. Montre comportant un mouvement mécanique avec au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15) ; un tourbillon multiaxes avec un organe réglant (6 1, 62, 65, 30, 33, 35) caractérisé par un berceau (20) mis en rotation par ledit ba- rillet autour d’un axe (z) perpendiculaire au plan du barillet (75), et centré par rapport au mouvement ledit berceau portant ledit organe réglant, ledit tourbillon comportant une traverse (30) diamétrale par rapport au mouvement ; une cage (40) pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse (30), ladite traverse (30) comportant un axe rotatif et une roue (23) sur ledit axe, le mouvement comportant une couronne dentée (18) engre- nant avec ladite roue (23) de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau, dans laquelle la hauteur du mouvement décroît en allant du centre vers la périphérie..
  2. Montre selon la revendication 1, comportant un anneau pé- riphérique (25) solidaire du berceau (20), ledit anneau com- prenant une denture périphérique entrainant des indicateurs horaires (81, 82) pour déplacer lesdits indicateurs (81, 82) dans une région périphérique du mouvement.

O2023_010 Page 17 3. Montre selon la revendication 2, lesdits indicateurs horaires (81, 82) comportant au moins une aiguille par-dessus ledit organe réglant et pointant depuis l’extérieur de la montre vers l’intérieur. 4. Montre selon l’une des revendications 2 et 3, lesdits indica- teurs horaires (81, 82) comportant au moins une aiguille des minutes (82) dont la vitesse de rotation est inférieure à la vi- tesse de rotation dudit berceau (20) 5. Montre selon l’une des revendications 1 à 4, comportant un roulement à billes (21) monté dans ladite platine (15) ou dans un pont que comporte la montre, ledit berceau (20) étant monté en rotation dans ledit roulement à billes sur la face supérieure de ladite platine ou dudit pont. II.B.5.4 Ordonner :

  1. à la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708189C1 révisé selon le chiffre II.B.5.1 ci-dessus, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter :
  2. à la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708189C1 révisé selon le chiffre II.B.5.2 ci-dessus, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter :
  3. à la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes

O2023_010 Page 18 responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708190C1 révisé selon le chiffre II.B.5.3 ci-dessus, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter : 4. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708189C1 révisé selon le chiffre II.B.5.1 ci-dessus, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, importer et exporter : 5. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708189C1 révisé selon le chiffre II.B.5.2 ci-dessus, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, importer et exporter : 6. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expira- tion du brevet suisse CH708190C1 révisé selon le chiffre II.B.5.3 ci-dessus, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y

O2023_010 Page 19 compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.5.4.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :

  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine, ainsi qu’un tourbillon multiaxe avec un organe réglant, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant et ledit tourbillon comportant :
  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mouvement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.B.5.4.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en

O2023_010 Page 20 rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant et ledit tourbillon,

  • un rouage de finition à la périphérie du mouvement. II.B.5.4.c) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant et ledit tourbillon,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.B.5.5. Ordonner aux défenderesses 1 et 2 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1 ‘000.- pour chaque jour d’inexé- cution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables :
  1. Principalement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.5.4 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.5.4 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernés, en faisant

O2023_010 Page 21 confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal fédéral des brevets : II.B.5.5.a) toutes ventes et livraisons de montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus détaillées aux chiffres Il.B.5.4.a) et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) des conclusions ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs. II.B.5.5.b) toutes commandes de montres reprenant les caractéristiques des brevets CH108189C1 et/ou CH108190C1 révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus détaillées aux chiffres II.B.5.4.a) et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) des conclusions ci-dessus passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs. II.B.5.5.c) les dates de fabrication et les quantités correspon- dantes des montres désignées aux chiffres II.B.5.5.a) et II.B.5.5.b) ci-dessus, II.B.5.5.d) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le gain brut réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et de la commercialisation des montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus, dont les caractéristiques ont détaillées aux chiffres II.B.5.4.a) et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) des conclusions ci-dessus, de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur ; II.B.5.5.e) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le dommage subi par la demanderesse du fait de la vente par la défenderesse 2 des montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus détaillées aux chiffres II.B.5.4.a) et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) des conclusions ci-dessus de et y

O2023_010 Page 22 compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.B.6. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par les défenderesses 1 et 2 selon chiffre II.B.5.5 ci-dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.B.7. Condamner les défenderesses 1 et 2 à titre solidaire à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.B.5.5 ci-dessus, avec intérêt moratoire à 5% dès l’introduction de la demande. II.B.8. Ordonner aux défenderesses 1 et 2 de supprimer ou de faire supprimer, en accomplissant toutes les démarches nécessaires à cette fin, sur le site Internet https://jacobandco.com et sur YouTube ainsi que de tous les réseaux sociaux, y compris lorsque ceux-ci sont gérés par des tiers comme le blog https://www.ablogtowatch.com, des images, repré- sentations et vidéos faisant la promotion des montres telles que décrites en chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) subsidiairement en chiffres II.B.5.4.a) et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) ci- dessus. II.B.9. Ordonner la publication du jugement, aux frais des défenderesses 1 et 2 solidairement, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants : II.B.9.a) Le Temps ; Neue Zürcher Zeitung ; La Tribune de Genève ; Europastar ; Montres Passion ; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale ; Watch Time ; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com ; timezone.ch ; horlogerie- suisse.com ; worldtempus.com, watchonista.com ; businessmontres.com/ II.B.9.b) Ainsi que sur les blogs suivants : https://www.ablog- towatch.com/ et https://forumamontres.forumactif.com/ II.B.10. Condamner les défenderesses 1 et 2 solidairement à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.C.1. Principalement, ordonner à la défenderesse 3 :

  1. sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du

O2023_010 Page 23 brevet suisses CH708189C1 de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit : 2. sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à 1’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit : II.C.1.a) Tout mouvement mécanique seul avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement ;
  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.C.1.b) Tout mouvement mécanique seul avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant, un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant le tourbillon, ledit tourbillon comportant :
  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mouvement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,

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  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • Ie mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau. II.C.2. Ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre leurs organes responsables :
  1. Principalement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain net réalisé du fait des actes décrits aux chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) ci-dessus, notamment en indiquant, toutes pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement, de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain net réalisé du fait des actes décrits aux chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) ci-dessus, notamment en indiquant, toutes pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernés, en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets : II.C.2.a) toutes ventes et livraisons de montres reprenant les caractéristiques spécifiées aux chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.2.b) les dates de fabrication des mouvements désignés aux chiffres II.C.2.a) ci-dessus et les quantités correspondantes, II.C.2.c) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer le gain brut réalisé par la défenderesse 3 du fait de la fabrication et de la commercialisation des mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées sous chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.C.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par la défenderesse 3 selon le chiffre II.C.2 ci- dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet.

O2023_010 Page 25 II.C.4. Condamner la défenderesse 3 à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.C.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande. II.C.5. Subsidiairement II.C.5.1. ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration des brevets suisses révisés du demandeur selon les chiffres ll.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus, tout usage tombant sous Ie coup de ceux-ci, soit notamment de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit : II.C.5.1.a) Tout mouvement mécanique seul avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.C.5.1.b) Tout mouvement mécanique seul avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,

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  • des indicateurs horaires, par exemple des pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou supporter un autre composant horloger, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,
  • un rouage de finition à la périphérie du mouvement. II.C.5.1.c) Tout mouvement mécanique seul avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire un cadre ou un élément destiné à loger ou à supporter un autre composant horloger, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant, ledit tourbillon comportant :
  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un composant horloger ou un ensemble de composants horlogers qui s’étend entre deux points diamétraux du mouvement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.C.5.2. Ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la

O2023_010 Page 27 peine prévue à 1’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables : II.C.5.2.1. Principalement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés du fait des actes décrits au chiffre ll.C.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui : II.C.5.2.2. Subsidiairement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés du fait des actes décrits au chiffre II.C.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui et au cas où des secrets d’affaires seraient concernés en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des Brevets : II.C.5.2.2.a) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus détaillées aux chiffres II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou II.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.5.2.2.b) les dates de fabrication des mouvements désignés au chiffre II.C.5.2.2.a) ci-dessus et les quantités correspondantes, II.C.5.2.2.c) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer sur la base de ces indications le gain brut réalisé par la défenderesse 3 du fait de la fabrication et de la commercialisation des mouvements de montres violant les brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon chiffres II.B.5.1 et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 ci-dessus détaillées aux chiffres II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou II.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.C.6. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par la défenderesse 3 selon le chiffre II.C.5 ci- dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet.

O2023_010 Page 28 II.C.7. Condamner la défenderesse 3 à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon le chiffre II.C.5 ci-dessus, avec intérêt moratoire à 5% dès l’introduction de la demande. II.C.8. Ordonner la publication du jugement, aux frais de la défenderesse 3 solidairement avec les défenderesses 1 et 2, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants : II.C.8.a) Le Temps ; Neue Zürcher Zeitung ; La Tribune de Genève ; Europastar ; Montres Passion ; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale ; Watch Time ; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com ; timezone.ch ; horlogerie- suisse.com ; worldtempus.com, watchonista.com ; businessmontres.com/ II.C.8.b) Ainsi que sur les blogs suivants : https://www.ablog- towatch.com/ et https://forumamontres.forumactif.com/. II.C.9. Condamner la défenderesse 3 solidairement avec les défenderesses 1 et 2 à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.D. Requêtes procédurales II.D .1. Ordonner la limitation de la procédure à la question de la contrefaçon des brevets suisses CH708189C1 et/ou CH708190C1 du demandeur, respectivement de ses brevets révisés selon les chiffres II.B.5.1, et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3, faisant l’o bjet de la présente procédure (voir conclusions Nos II.B.1, subsidiairement II.B.5.1 à II.B.5.4, et II.C.1, subsidiairement II.C.5.1 ci-dessus) de la reddition des comptes (conclusions Nos II.B.2, subsidiairement II.B.5.5, et II.C.2, subsidiairement II.C.5.2 ci-dessus), de la suppression des images, représentations vidéos et de la publication du jugement visées sous les chiffres Il.B.8 et II.B.9, ainsi que II.C.8 des conclusions ci-dessus, et rendre un jugement partiel sur ces questions. II.D.2. Ordonner la suspension de la procédure en ce qui concerne le calcul du dommage, respectivement du gain brut selon les conclusions Il.B.6 et II.C.6 ci-dessus, ainsi que la condamnation des défenderesses à payer ces montants selon les conclusions II.B.7 et Il.C.7 ci-d essus. II.D.3. Principalement , ordonner Ia production par les défenderesses 1 et 3 d’un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) des conclusions ci- dessus, et

O2023_010 Page 29 II.D.3.1. Principalement, octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) des conclusions ci-dessus en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant. II.D.3.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b) des conclusions ci-dessus en présence des juges du Tribunal pour vérifier que le mouvement en question correspond bien au brevet de Concepto CH713109B1 et constitue une contrefaçon des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 du demandeur, subsidiairement de ces brevets révisés selon les chiffres ll.B.5.1, et/ouII.B.5.2 des conclusions ci-dessus. II.D.4. Subsidiairement, ordonner Ia production par les défenderesses 1 et 3 d’ un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou II.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, et II.D.4.1. Principalement , octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et /ou Il.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant. II.D.4.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres Il.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou II.C.5.1.c) des conclusions ci- dessus en présence des juges du Tribunal pour vérifier que le mouvement en question correspond bien au brevet de Concepto CH713109B1 et constitue une contrefaçon des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 du demandeur, subsidiairement de ces brevets révisés selon les chiffres II.B.5.1,et/ou II.B.5.2 et/ou II.B.5.3 des conclusions ci-dessus.

O2023_010 Page 30 II.D.5. Subsidiairement, ordonner la production par la défenderesse 3 des plans du mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon probablement tel que décrit sous les chiffres II.C.1.a) et/ou II.C.1.b), subsidiairement II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou II.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, II.D.6. Encore plus subsidiairement, ordonner la production par la défenderesse 3 des plans du mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon des défenderesses 1 et 2 selon les chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b), subsidiairement II.B.5.4.a), et/ou II.B.5.4.b) et/ou II.B.5.4.c) des conclusions ci-dessus. II.D.7. Octroyer au demandeur un délai raisonnable pour compléter et revoir ses écritures et ses conclusions en fonction des éléments de fait nou- veaux que ce démontage authentifié ou que l’examen effectué par le Tri- bunal aura permis de mettre en évidence.» 5. Le 22 avril 2024, les défenderesses ont déposé leur duplique demandant le rejet de la demande telle que modifiée dans la réplique, les frais et dé- pens étant à la charge du demandeur. 6. Le 7 octobre 2024, le demandeur a déposé des explications sur la du- plique avec les conclusions suivantes : «II.A. Formellement : II.A.1. Déclarer recevable la présente action en cessation du trouble et en dommages-intérêts, respectivement en remise du gain. II.B. Au fond : II.B.1. Principalement ordonner : II.B.1.1. À la défenderesse 1 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manier, importer et exporter : II.B.1.2. à la défenderesse 1 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al.

O2023_010 Page 31 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1 , de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter : II.B.1.3. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.1.4. à la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1 d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.1.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement ;
  • des indicateurs horaires, sous la forme de pierres, qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre de mouvement ;
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,

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  • un berceau, soit une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.B.1.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, soit une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant le tourbillon, ledit tourbillon comportant :
  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un support qui permet de mettre un mécanisme tourbillon horloger en rotation au centre de la traverse et du mouvement autour d’un axe diamétral par rapport au mouvement ;
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau. II.B.2. Ordonner aux défenderesses 1 et 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP, dirigée contre leurs organes responsables :
  1. Principalement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires réalisé par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernés, en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets :

O2023_010 Page 33 II.B.2.a) toutes ventes et livraisons de montres spécifiées sous chiffre II.B.1.a) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.2.b) toutes ventes et livraisons de montres spécifiées sous chiffre II.B.1.b) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.2.c) toutes commandes de montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) ci-dessus passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.2.d) toutes commandes de montres spécifiées sous chiffres II.B.1.b) ci-dessus passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.2.e) les dates de fabrication et les quantités correspondantes des montres désignées aux chiffres II.B.1.a) et II.B.1.b) ci-dessus, II.B.2.f) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le gain brut réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et/ou de la commercialisation des mon- tres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur ; II.B.2.g) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le dommage subi par le demandeur du fait de la vente par la défenderesse 2 des montres spécifiées sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) ci-dessus de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.B.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par les défenderesses 1 et 2 selon le chiffre II.B.2 ci-dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.B.4. Condamner les défenderesses 1 et 2, solidairement entre elles et à titre solidaire avec la défenderesse 3, à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.B.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande.

O2023_010 Page 34 II.B.5. Subsidiairement : II.B.5.1. Ordonner : II.B.5.1.1. À la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1 révisé selon la requête auxiliaire No 1 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter : II.B.5.1.2 À la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1 révisé selon la requête auxiliaire No 2 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter : II.B.5.1.3 À la défenderesse 1, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1 révisé selon la requête auxiliaire No 1 de CH708190C1 déposée en annexe de la réplique, de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière, importer et exporter : II.B.5.1.4. À la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1 révisé selon la requête auxiliaire

O2023_010 Page 35 No 1 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.5.1.5. À la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708189C1 révisé selon la requête auxiliaire No 2 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.5.1.6. À la défenderesse 2, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisse CH708190C1 révisé selon la requête auxiliaire No 1 de CH708190C1 déposée en annexe de la réplique, d’acquérir, entreposer, offrir, promouvoir y compris sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux, vendre ou mettre en circulation de quelque autre manière y compris sur Internet, YouTube et sur les réseaux sociaux, importer et exporter : II.B.5.1.a) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires sous la forme de pierres et qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,

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  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.B.5.1.b) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires sous la forme de pierres et qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,
  • un rouage de finition à la périphérie du mouvement. II.B.5.1.c) Toutes montres comportant un mouvement mécanique avec :
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un tourbillon multiaxe avec un organe réglant,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant,
  • ledit tourbillon comportant une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à-dire un support qui permet

O2023_010 Page 37 de mettre un mécanisme tourbillon horloger en rotation au centre de la traverse et du mouvement autour d’un axe diamétral par rapport au mouvement,

  • une cage pour ledit tourbillon étant montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.B.5.2. Ordonner aux défenderesses 1 et 2 sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP, dirigée contre leurs organes responsables :
  1. Principalement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre II.B.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement : de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés par chacune d’elles du fait des actes décrits au chiffre Il.B.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant, pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernées, en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des brevets : II.B.5.2.a) toutes ventes et livraisons de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.a) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.5.2.b) toutes ventes et livraisons de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 2 de CH708189C1 déposée en

O2023_010 Page 38 annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.b) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs II.B.5.2.c) toutes ventes et livraisons de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708190C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708190C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre Il.B.5.1.c) ci-dessus en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.B.5.2.d) toutes commandes de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.a) ci-dessus, passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.5.2.e) toutes commandes de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 2 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.b) ci-dessus, passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.5.2.f) toutes commandes de montres reprenant les caractéristiques du brevet CH708190C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708190C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.c) ci-dessus, passées à un fournisseur et reçues de ce fournisseur, en indiquant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs, II.B.5.2.g) les dates de fabrication et les quantités correspondantes des montres désignées aux chiffres Il.B.5.1.a), II.B.5.1.b) et Il.B.5.1.c) ci-dessus, II.B.5.2.h) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le gain brut réalisé par chacune des défenderesses du fait de la fabrication et/ou de la commercialisation des montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon

O2023_010 Page 39 les chiffres II.B.5.2.a) et/ou Il.B.5.2.b) et/ou Il.B.5.2.c) et/ou II.B.5.2.d) et/ou Il.B.5.2.e) et/ou Il.B.5.2.f) des conclusions ci- dessus, de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur ; II.B.5.2.e) inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer, sur la base de ces indications, le dommage subi par la demanderesse du fait de la vente par la défenderesse 2 des montres reprenant les caractéristiques des brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon les chiffres Il.B.5.2.a) et/ou II.B.5.2.b) et/ou Il.B.5.2.c) et/ou Il.B.5.2.d) et/ou Il.B.5.2.e) et/ou II.B.5.2.f) des conclusions ci-dessus de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.B.5.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par les défenderesses 1 et 2 selon chiffre II.B.5.2 ci-dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.B.5.4. Condamner les défenderesses 1 et 2 solidairement entre elles et à titre solidaire avec la défenderesse No 3 à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.B.5.2 ci-dessus, avec intérêt moratoire à 5% dès l’introduction de la demande. II.B.5.5. Ordonner aux défenderesses 1 et 2 de supprimer ou de faire supprimer, en accomplissant toutes les démarches nécessaires à cette fin, sur le site Internet https://jacobandco.com et sur YouTube ainsi que de tous les réseaux sociaux, y compris lorsque ceux-ci sont gérés par des tiers comme le blog https://www.ablogtowatch.com, des images, représentations et vidéos faisant la promotion des montres telles que décrites en chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) subsidiairement en chiffres II.B.5.1.a) et/ou Il.B.5.1.b) et/ou II.B.5.1.c) ci-dessus. II.B.5.6. Ordonner la publication du jugement, aux frais des défenderesses 1 et 2 solidairement entre elles, ainsi que solidairement avec la défenderesse 3, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants : II.B.5.6.a) Le Temps ; Neue Zürcher Zeitung ; La Tribune de Genève ; Europastar ; Montres Passion ; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale ; Watch Time ; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com ; timezone.ch ;

O2023_010 Page 40 horlogeriesuisse.com ; worldtempus.com ; watchonista.com ; businessmontres.com/ II.B.5.6.b) Ainsi que sur les blogs suivants : https://www.ablog- towatch.com/ et https://forumamontres.forumactif.com/ II.B.5.7. Condamner les défenderesses 1 et 2 solidairement entre elles et à titre solidaire avec la défenderesse 3, à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.C.1. Principalement ordonner à la défenderesse 3 :

  1. sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisses CH708189C1 de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit :
  2. sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration du brevet suisses CH708190C1 de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit : II.C.1.a) Tout mouvement mécanique destiné à équiper une montre avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires sous la forme de pierres et qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation

O2023_010 Page 41 par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon. II.C.1.b) Tout mouvement mécanique destiné à équiper une montre avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant et un barillet fixe, ainsi qu’un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant le tourbillon, ledit tourbillon comportant :
  • une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à- dire un support qui permet de mettre un mécanisme tourbillon horloger en rotation au centre de la traverse et du mouvement autour d’un axe diamétral par rapport au mouvement. II.C.2. Ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables :
  1. Principalement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain net réalisés du fait des actes décrits au chiffre ll.C.1 ci- dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui :
  2. Subsidiairement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain net réalisés du fait des actes décrits au chiffre II.C.1 ci-dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui et, au cas où des secrets d’affaires seraient concernés, en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des Brevets : II.C.2.a) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées au chiffre II.C.1.a) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.2.b) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées au chiffre II.C.1.b) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles,

O2023_010 Page 42 les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs II.C.2.c) les dates de fabrication des mouvements désignés au chiffre II.C.2.a) ci-dessus et les quantités correspondantes, II.C.2.d) les dates de fabrication des mouvements désignés au chiffre II.C.2.b) ci-dessus et les quantités correspondantes, II.C.2.c) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal fédéral des brevets à déterminer le gain brut réalisé par la défenderesse 3 du fait de la fabrication et de la commercialisation des mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées sous chiffres II.C.2.a) et/ou Il.C.2.b) et/ou II.C.2.c) et/ou Il.C.2.d) des conclusions ci- dessus de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur. II.C.3. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par la défenderesse 3 selon le chiffre II.C.2 ci- dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.C.4. Condamner la défenderesse 3 et les défenderesses 1 et 2 solidairement avec elle à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon chiffre II.C.2 ci-dessus, avec intérêts moratoires à 5% dès l’introduction de la demande. II.C.5 Subsidiairement II.C.5.1. ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement et jusqu’à l’expiration des brevets suisses révisés du demandeur selon les chiffres II.B.5.1 ci-dessus, tout usage tombant sous le coup de ceux-ci, soit notamment de fabriquer ou faire fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque manière que ce soit : II.C.5.1.a) Tout mouvement mécanique destiné à équiper une montre et reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique

O2023_010 Page 43 détaillées par la conclusion sous chiffre II.B.5.1.a) ci-dessus avec :

  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement,
  • des indicateurs horaires sous la forme de pierres et qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.C.5.1.b) Tout mouvement mécanique seul destiné à équiper une montre et reprenant les caractéristiques du brevet CH708189C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 2 de CH708189C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre Il.B.5.1.b) ci-dessus avec :
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant, ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement
  • des indicateurs horaires sous la forme de pierres et qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe du centre du mouvement,
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du

O2023_010 Page 44 barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit tourbillon,

  • un rouage de finition à la périphérie du mouvement. II.C.5.1.c) Tout mouvement mécanique destiné à équiper une montre et reprenant les caractéristiques du brevet CH708190C1 révisé du demandeur selon la requête auxiliaire No 1 de CH708190C1 déposée en annexe de la réplique détaillées par la conclusion sous chiffre Il.B.5.1.c) ci-dessus avec :
  • au moins un barillet fixe disposé sur une platine,
  • un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant,
  • un berceau, c’est-à-dire une structure qui permet de supporter le tourbillon dans un volume vide, le berceau étant mis en rotation par le barillet autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet et centré par rapport au mouvement, ledit berceau portant ledit organe réglant,
  • ledit tourbillon comportant une traverse diamétrale par rapport au mouvement, c’est-à-dire un support qui permet de mettre un mécanisme tourbillon horloger en rotation au centre de la traverse et du mouvement autour d’un axe diamétral par rapport au mouvement,
  • une cage pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse,
  • ladite traverse comportant un axe rotatif et une roue sur ledit axe,
  • le mouvement comportant une couronne dentée engrenant directement ou indirectement avec ladite roue de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau,
  • la hauteur du mouvement décroissant en allant du centre vers la périphérie. II.C.5.2. Ordonner à la défenderesse 3, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de CHF. 5’000.- selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC, ainsi que de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables :

O2023_010 Page 45 II.C.5.2.1. Principalement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés du fait des actes décrits au chiffre II.C.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui : II.C.5.2.2. Subsidiairement de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le gain brut réalisés du fait des actes décrits au chiffre II.C.5.1 ci-dessus, notamment en indiquant toutes pièces justificatives à l’appui et au cas où des secrets d’affaires seraient concernés en faisant confirmer par un réviseur indépendant et qualifié désigné par le Tribunal Fédéral des Brevets : II.C.5.2.2.a) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées au chiffre II.C.5.1.a) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs, II.C.5.2.2.b) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées au chiffre II.C.5.1.b) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs II.C.5.2.2.c) toutes ventes et livraisons de mouvements de montres reprenant les caractéristiques spécifiées au chiffre II.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, en précisant les quantités, les modèles, les dates et les prix, ainsi que les noms et adresses des acheteurs II.C.5.2.2.d) les dates de fabrication des mouvements désignés aux chiffres II.C.5.2.2.a) et/ou Il.C.5.2.2.b) et/ou II.C.5.2.2c) ci- dessus et les quantités correspondantes II.C.5.2.2.e) Inviter le réviseur indépendant et qualifié désigné, le cas échéant, par le Tribunal à déterminer sur la base de ces indications le gain brut réalisé par la défenderesse 3 du fait de la fabrication et de la commercialisation des mouvements de montres violant les brevets CH708189C1 et/ou CH708190C1 révisés du demandeur selon chiffre II.B.5.1. ci-dessus détaillées aux chiffres Il.C.5.1.a), et/ou Il.C.5.1.b) et/ou Il.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, de et y compris 2019 au jour de l’établissement du décompte par le réviseur.

O2023_010 Page 46 II.C.6. Permettre au demandeur de chiffrer sa prétention financière après reddition des comptes par la défenderesse 3 selon le chiffre II.C.5.2 ci- dessus et lui octroyer un délai raisonnable à cet effet. II.C.7. Condamner la défenderesse 3 solidairement avec les défenderesses 1 et 2 à payer au demandeur le montant ainsi chiffré après l’administration des preuves selon le chiffre II.C.5.2 ci-dessus, avec intérêt moratoire à 5% dès l’introduction de la demande. II.C.8. Ordonner la publication du jugement, aux frais de la défenderesse 3 solidairement avec les défenderesses 1 et 2, à 3 reprises, dans les quotidiens, journaux et sites internet spécialisés suivants : II.C.8.a) Le Temps ; Neue Zürcher Zeitung ; La Tribune de Genève ; Europastar ; Montres Passion ; La revue des montres ; Heure Suisse ; Heure internationale ; Watch Time ; La Revue de la FH, sur les sites thepurist.com ; timezone.ch ; horlogerie- suisse.com ; worldtempus.com, watchonista.com ; businessmontres.com/ II.C.8.b) Ainsi que sur les blogs suivants : https://www.ablogto- watch.com/ et https://forumamontres.forumactif.com/. II.C.9. Condamner la défenderesse 3 solidairement avec les défenderesses 1 et 2 à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat et de conseils en brevet du demandeur. II.D. Requêtes procédurales II.D.1. Ordonner la limitation de la procédure à la question de la contrefaçon des brevets suisses CH708189C1 et/ou CH708190C1 du demandeur, respectivement de ses brevets révisés selon les chiffres II.B.5.1, faisant l’objet de la présente procédure (voir conclusions Nos II.B.1, subsidiairement ll.B.5.1 et Il.C.1, subsidiairement ll.C.5.1 ci-dessus) de la reddition des comptes (conclusions Nos II.B.2, subsidiairement II.B.5.2, et Il.C.2, subsidiairement ll.C.5.2 ci-dessus), de la suppression des images, représentations vidéos et de la publication du jugement visées sous les chiffres II.B.5.5 et II.B.5.6, ainsi que Il.C.8 des conclusions ci- dessus, et rendre un jugement partiel sur ces questions. II.D.2. Ordonner la suspension de la procédure en ce qui concerne le calcul du dommage, respectivement du gain brut selon les conclusions Il.B.3, II.B.5.3, II.C.3 et Il.C.6 ci-dessus, ainsi que la condamnation des défenderesses à payer ces montants selon les conclusions II.B.4, Il.B.5.4, II.C.4 et Il.C.7 ci-dessus.

O2023_010 Page 47 II.D.3. Principalement, ordonner Ia production par les défenderesses 1 et 3 d’un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon et II.D.3.1. Principalement, octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder, en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant, au démontage de ce mouvement pour constater s’ il présente les caractéristiques décrites sous chiffres II.B.1.a) et/ou Il.B.1.b) des conclusions ci-dessus. II.D.3.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon en présence des Juges du Tribunal fédéral des brevets pour constater si ce mouvement correspond bien au brevet de Concepto CH713109B1 et présente les caractéristiques décrites sous chiffres II.B.1.a) et/ou II.B.1.b) des conclusions ci-dessus. II.D.4. Subsidiairement, ordonner Ia production par les défenderesses 1 et 3 d’ un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon et II.D.4.1. Principalement, octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder, en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant, au démontage de ce mouvement pour constater s’ il présente les caractéristiques décrites sous les chiffres II.C.1.a), et/ou Il.C.1.b) des conclusions ci-dessus II.D.4.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon en présence des Juges du Tribunal fédéral des brevets pour constater si ce mouvement correspond bien au brevet de Concepto CH713109B1 et présente les caractéristiques décrites sous chiffres II.B.5.1 des conclusions ci-dessus. II.D.5. Plus subsidiairement, ordonner la production par les défenderesses 1 et 3 d’un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon et : II.D.5.1. Principalement, octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder, en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant, au démontage de ce mouvement pour constater

O2023_010 Page 48 s’ il présente les caractéristiques décrites sous les chiffres II.C.1.a), et/ou Il.C.1.b) des conclusions ci-dessus. II.D.5.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder, en présence des juges du Tribunal fédéral des brevets, au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon pour constater si ce mouvement présente les caractéristiques décrites sous les chiffres II.C.1.a), et/ou II.C.1.b) des conclusions ci-dessus et II.D.6. Encore plus subsidiairement, ordonner la production par les défenderesses 1 et 3 d’un mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon et : Il.D.6.1. Principalement, octroyer au demandeur un délai raisonnable pour procéder, en présence d’un officier public qui certifiera chaque opération de démontage et chaque pièce/composant en résultant, au démontage de ce mouvement pour constater s’ il présente les caractéristiques décrites sous chiffre ll.C.5.1 des conclusions ci-dessus. II.D.6.2. Subsidiairement et si des secrets d’affaires devaient être concernés, désigner un expert indépendant pour procéder, en présence des juges du Tribunal fédéral des brevets, au démontage de ce mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon pour constater si ce mouvement présente les caractéristiques décrites sous chiffre II.C.5.1 des conclusions ci-dessus et II.D.7. Encore encore plus subsidiairement, ordonner la production par la défenderesse 3 des plans du mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon pour constater si ce mouvement présente les caractéristiques décrites sous les chiffres ll.C.1.a) et/ou Il.C.1.b), subsidiairement II.C.5.1.a), et/ou II.C.5.1.b) et/ou Il.C.5.1.c) des conclusions ci-dessus, II.D.8. Encore encore encore plus subsidiairement, ordonner la production par la défenderesse 3 des plans du mouvement équipant les montres Mystery Tourbillon des défenderesses 1 et 2 pour constater si ce mouvement présente les caractéristiques décrites sous les chiffres Il.B.1.a) et/ou Il.B.1.b), subsidiairement II.B.5.1.a), et/ou Il.B.5.1.b) et/ou Il.B.5.1.c) des conclusions ci-dessus. II.D.9. Octroyer au demandeur un délai raisonnable pour compléter et revoir ses écritures et ses conclusions en fonction des éléments de fait

O2023_010 Page 49 nouveaux que ce démontage authentifié ou que l’examen effectué par l’expert, le cas échéant en présence du Tribunal fédéral des brevets, ou encore que la consultation des plans remis aura permis de mettre en évidence. » 7. L’avis spécialisé du juge rapporteur ayant une formation technique a été envoyé aux parties le 18 décembre 2024. Le demandeur a pris position sur l’avis spécialisé le 14 février 2025, les défenderesses le 17 février 2025. 8. Les débats principaux ont eu lieu le 4 mars 2025 à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 9. Le 7 mars 2025, c’est-à-dire après la clôture des débats principaux, le demandeur a contesté les factures des conseils en brevets présentées par les défenderesses comme n’étant pas suffisamment détaillées. Les défenderesses considèrent cette contestation tardive et en tout cas infon- dée. Compétence de Tribunal 10. Etant donné que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, en Suisse et que le litige concerne une action fondée sur la prétendue violation de deux brevets suisses, la compétence du Tribunal fédéral des brevets est sans autre donnée (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a LTFB). La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LFTB).

Modification de la demande 11. Dans ses explications sur la duplique, le demandeur entend « clarifier » ses conclusions en réponse aux critiques soulevées par les défende- resses dans la duplique. Le demandeur considère qu’il s’agirai t d’une modification de la demande qui serait permissible jusqu’au débats princi- paux (art. 227 CPC). Les défenderesses quant à elles contestent la rece-

O2023_010 Page 50 vabilité des nouvelles conclusions, car postérieures à la clôture de la phase d’allégation sans que les modifications ne reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Compte tenu de l’issue de la procédure, la question de savoir si les modi- fications apportées aux conclusions introduites avec les explications sur la duplique sont recevables peut rester ouverte. Allégations tardives 12. Selon une jurisprudence constante, les parties ont la possibilité de s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et notamment d’introduire de nouveaux faits dans le procès. Ensuite, elles n’ ont le droit de présen- ter de nouveaux faits et moyens de preuve que dans les conditions limi- tées de l’art. 229 al. 1 CPC. 1

Conformément à l’art. 229 al. 1 let b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont invoqués sans retard et s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’ instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas im- proprement dits). 2

Si le défendeur présente des faits et/ou moyens de preuve nouveaux dans la duplique, la preuve de la diligence requise du demandeur est considérée comme apportée si les nouveaux faits et moyens de preuve présentés par ce-dernier en réaction à la duplique sont causés par cette présentation de faits et moyens de preuve nouveaux dans la duplique. Il est ainsi nécessaire, d’une part, que les nouvelles allégations dans la du- plique aient provoqués ( pour la première fois) la présentation des novas improprement dits par le demandeur, et d’autre part, que ces novas im- proprement dites puissent être compris comme une réaction à ces nou- velles allégations de la duplique sur un plan technique ou thématique. Dès lors, pour l’examen du lien de causalité, il n’est pas possible de s’économiser un examen attentif des novas en cause. 3

1 ATF 146 III 55 consid. 2.3.1 – « Durchflussmessfühler ». 2 L'art. 229 CPC modifié par la modification du 17 mars 2023 ne s'applique pas à cette procédure, art. 407f CPC e contrario. 3 ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 – « Durchflussmessfühler ».

O2023_010 Page 51 13. Le demandeur reproche aux défenderesses d’avoir tardivement introduit de nouveaux faits et allégations dans leurs observations sur l’avis spécia- lisé. Le demandeur allègue notamment que les défenderesses ont intro- duit de nouvelles attaques contre l’activité inventive en se basant sur des combinaisons de documents qui n’avaient pas été alléguées auparavant. Il n’est pas nécessaire de répondre à ces objections, car l’attaque contre l’activité inventive en cause a été incontestablement introduite avec la ré- ponse et précisée dans la duplique. Les défenderesses, quant à elles, reprochent au demandeur d’avoir pour la première fois alléguée dans ses observations sur l’avis spécialisé que la caractéristique C6 de la revendication 1 du CH 708 189 C1 (« ladite montre comprenant au moins un barillet fixe disposé sur une platine ») n’était pas divulguée dans le WO 2005/071498 A1. En effet, l’avis spécialisé ne constitue pas une invitation aux parties à présenter des faits ou moyens de preuves pour la première fois. 4 Cette nouvelle allégation par le demandeur dans ses observations sur l’avis spécialisé apparaît tardive et doit être ignorée. On pourrait ajouter que cette allégation est également rendue non perti- nente par la déclaration du demandeur lui-même selon laquelle le docu- ment utilisé comme point de départ pour l’évaluation de l’activité inven- tive, l’EP 0 681 227 A1, divulgue déjà « une montre comportant un mou- vement mécanique avec un barillet fixe disposé sur une platine ». Cette allégation a été faite dans le cadre de l’attaque contre l’activité inventive de l’invention du CH 708 190 C1. Cependant, il n’a pas été soutenu que la caractéristique C2 de la revendication 1 du CH 708 190 C1 et la carac- téristique C6 de la revendication 1 du CH 708 189 C1 auraient un conte- nu différent. En effet, elles portent toutes deux un « barillet fixe disposé sur une platine ».

4 TFB, arrêt O2015_008 du 14 mars 2018, consid. 23, confirmé par TF, arrêt 4A_282/2018 du 4 octobre 2018, consid. 5 à 5.2.

O2023_010 Page 52 Brevets litigieux 14. Le demandeur fait valoir une violation des brevets suisses CH 708 189 C1 et CH 708 190 C1. Le brevet CH 708 189 a fait l’objet d’une demande déposée le 6 juin 2013 sans revendication de priorité. La demande a été publié sous le numéro CH 708 189 A2 le 15 décembre 2014 (« CH 189 A2 »). Le brevet a fina- lement été délivré sous le numéro CH 708 189 B1 le 29 juin 2018 après un examen devant l’office suisse des brevets, qui ne comprend notam- ment pas d’examen de la nouveauté et de l’activité inventive. Le brevet CH 708 190 a fait l’objet d’une demande déposée le 6 juin 2013 sans revendication de priorité. La demande a été publié sous le numéro CH 708 190 A2 le 15 décembre 2014 (« CH 190 A2 »). Le brevet corres- pondant a finalement été délivré sous le numéro CH 708 190 B1 le 29 juin 2018. Des modifications post-délivrance de ces deux brevets ont été requises après que le demandeur ait eu connaissance des activités des défende- resses en 2019. En effet, le demandeur a requis une modification de ses deux brevets à l’aide de procédures de renonciation partielle le 11 mai 2021. A l’issue de ces procédures, les brevets suisses modifiés ont été publiés le 16 août 2021 sous les numéros CH 708 189 C1 (« CH 189 ») et CH 708 190 C1 (« CH 190 »). Les brevets CH 189 et CH 190 sont en vigueur et enregistrés au nom du demandeur. 15. Les deux brevets concernent une montre, ou un mouvement de montre, avec un tourbillon multiaxe en son centre. Le tourbillon est un système d’échappement conçu par l’horloger Abraham-Louis Breguet en 1801 dans le but de réduire les écarts de marche d’une montre mécanique dus à la position de l’organe réglant par rapport à la verticale (para. [0002]). La cage de tourbillon porte l’organe réglant (balancier et spiral). Elle tourne autour de son axe central de la même manière qu’un mobile. L’état de la technique comprend des exemples de tourbillons agencés pour ef-

O2023_010 Page 53 fectuer un mouvement de rotation composé de plusieurs rotations autour de plusieurs axes (« tourbillon multiaxe »). Le but des inventions de ces deux brevets est de proposer une montre comportant un mouvement d’horlogerie dans lequel le tourbillon multiaxe est placé au centre du mouvement pour offrir une visibilité optimale (pa- ra. [0005] des deux brevets en litige).

Figure 1: Fig. 1 et 3 des brevets en litige (les figures sont les mêmes pour les deux bre- vets) avec berceau 20, traverse 30 et indicateurs horaires 81, 82

Pour atteindre ce but de visibilité optimale, le brevet CH 189 propose que les indicateurs horaires se déplacent tous dans une zone annulaire située à la périphérie de ladite zone circulaire de façon à indiquer l’heure en pointant vers ledit tourbillon multiaxe et d’utiliser un berceau pour porter le tourbillon. Le brevet CH 190 quant à lui propose qu’un berceau porte le tourbillon et, de plus, que le tourbillon comporte une traverse diamétrale par rapport au mouvement et mise en rotation lors de la rotation du berceau.

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Figure 2: Fig. 4 des brevets en litige avec berceau 20 et traverse 30 On retrouve le berceau central 20 qui est entraîné en rotation par les ba- rillets 75/76 situés sur la platine 15. Le tourbillon multiaxial est doté d’un organe réglant et comprend une traverse 30 diamétrale par rapport au mouvement. La cage 40 du tourbillon (Fig. 1, dessin à gauche) est mon- tée sur cette traverse 30. La traverse 30 a un axe de rotation. Une roue 23 montée sur cet axe est entraînée par une couronne dentée 18 (Fig. 1, dessin à droite) pour assurer la rotation de la traverse 30 lorsque le berceau est en rotation. A cette fin, la couronne dentée 18 est immobile par rapport à la platine 15. L’homme du métier 16. Les connaissances et les aptitudes de l’homme du métier pertinent doi- vent être déterminées en deux étapes : tout d’abord, il convient de préci- ser la spécialisation professionnelle déterminante pour l’invention en cause, puis le niveau et l’étendue des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier dans la spécialisation professionnelle en question. La

O2023_010 Page 55 spécialisation professionnelle déterminante correspond au domaine tech- nique sur lequel repose le problème résolu par l’ invention 5 . Le Tribunal fédéral décrit les connaissances et les aptitudes de l’ homme du métier au moyen de la formule suivante : l’homme du métier doté d’ une bonne formation moyenne sur laquelle se fonde l’évaluation de l’ activité inventive n’est « ni un expert dans le domaine technique concer- né ni un spécialiste possédant des connaissances exceptionnelles. Il n’a pas besoin d’avoir une vue d’ensemble de l’état actuel de la technique, mais doit posséder de solides connaissances et aptitudes, une bonne formation ainsi qu’une expérience suffisante et, par conséquent, être bien paré pour le domaine spécialisé en question ». 6 Ce qui fait défaut à l’ homme du métier fictif, c’ est l’ aptitude à penser de manière associative ou intuitive. 7

Si un problème concerne plus d’un domaine technique, l’homme du mé- tier peut être une équipe de personnes ayant des connaissances tech- niques différents. 8

Selon le demandeur, l’homme du métier est un « constructeur horloger », un « horloger technicien » ou un « concepteur horloger ». Il a une expé- rience dans la construction de mouvements horlogers et en connaît les composants. Les défenderesses se rallient à cette définition. Cette définition n’étant pas manifestement erronée, le tribunal l’adoptera pour le présent jugement. L’ homme du métier est dès lors un constructeur horloger qu’i a une expérience dans la construction de mouvements hor- logers et en connaît les composants. De plus on retiendra que les parties conviennent, au moins implicitement par leurs fréquents renvois à cet ou- vrage afin de démontrer des connaissances de l’homme du métier , que les connaissances de l’homme du métier incluent les enseignements du Dictionnaire professionnel illustré de l’horlogerie (G.-A. Berner 1961 9 ).

5 TFB, arrêt S2017_001 du 1 er juin 2017, consid. 4.4. 6 ATF 120 II 71 consid. 2. 7 ATF 120 II 312 consid. 4b – « cigarette d‘un diamètre inférieur » ; CR-PI-LBI- S CHEUCHZER, Art. 1 N 122. 8 ATF 120 II 71 consid. 2 – « Wegwerfwindeln » ; TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 9 Disponible dans sa version 2023 sur www.fhs.swiss/fre/dictionary.html (dernière visite 19 mai 2025).

O2023_010 Page 56 Interprétation des revendications du brevet 18. Les revendications de brevet doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, c’est-à-dire animé par la volonté de comprendre la re- vendication et de lui donner un sens technique raisonnable. 10 En principe, il faut considérer la revendication dans son ensemble. 11 Lorsqu’un ensei- gnement technique crédible ne peut être déduit d’une revendication, même après interprétation en tenant compte de la description et des des- sins, le titulaire du brevet supporte les conséquences de la définition in- correcte, incomplète ou contradictoire de l’objet revendiqué. 12

Les revendications du brevet doivent être interprétées du point de vue de l’homme du métier à la lumière de la description et des dessins (art. 51 al. 3 LBI). Les connaissances et le discernement de l’homme du métier, y compris ses connaissances particulières et inhabituelles, sont également un moyen d’interprétation. 13 A moins que le brevet ne définisse un terme différemment, il faut s’ en tenir à la compréhension habituelle de ce terme dans le domaine technique en question. Il y a lieu d’interpréter les revendications de brevet d’un point de vue fonc- tionnel, en ce sens qu’une caractéristique doit être comprise de telle ma- nière qu’elle puisse remplir le but recherché. 14 La revendication doit être lue de façon à ce que les exemples d’exécution mentionnés dans le bre- vet soient couverts dans leur acception littérale; en revanche, la portée de la revendication ne doit pas être limitée aux exemples d’exécution si elle couvre d’autres formes d’exécution. 15 Si la jurisprudence parle certes d’une « interprétation la plus large » des caractéristiques de la revendica- tion 16 , la caractéristique ainsi comprise doit toujours être en mesure

10 La jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB utilise l’expression « with a mind willing to understand », par exemple T 190/99 du 6 mars 2001, consid. 2.4. 11 ATF 107 II 366 consid. 2 – « Liegemöbel-Gestell ». 12 ATF 147 III 337 consid. 6.1 – « Lumenspitze » ; arrêt 4A_581/2020 du 26 mars 2021, consid. 3 – « Peer-to-Peer Protokoll ». 13 TF, arrêt 4A_541/2013 du 2 juin 2014, consid. 4.2.1 – «Fugenband»; arrêt 4A_142/2014 consid. 5 – « Couronne dentée ». 14 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ss, 354. 15 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ». 16 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ».

O2023_010 Page 57 d’ atteindre son but dans le contexte de l’ invention. En d’ autres termes, la revendication ne doit pas – en principe – être interprétée en-deçà de son sens littéral, mais pas non plus de façon à ce que soient couvertes des formes d’ exécution n’atteignant pas l’ effet visé par l’ invention. 17

L’ historique de la procédure de délivrance du brevet n’ est en principe pas déterminant pour l’ interprétation des revendications du brevet. 18

Les parties sont en désaccord sur la signification d’un certain nombre de caractéristiques des revendications invoquées. Bon nombre de ces dé- saccords ne sont pertinents que pour l’évaluation de la violation des bre- vets et n’ont pas besoin d’être abordés compte tenu de l’issue de la pro- cédure. Toutefois, les désaccords sur la signification des termes « ber- ceau », « traverse » et « centre du mouvement » doivent être abordés. « Un berceau » [portant le tourbillon] 20. La revendication 1 des deux brevets CH 189 et CH 190 utilise le terme « berceau ». Aucune signification particulière généralement admise dans l’ industrie horlogère n’est invoquée pour ce terme. Il n’est pas non plus défini dans les brevets en cause. Dans le langage courant, « berceau » signifie « petit lit, souvent en forme de nacelle », dans le domaine de la mécanique, il désigne « une structure en forme de cadre, fixe ou oscil- lante, destinée à supporter un élément dans une position bien définie ». 19

Plus particulièrement, dans les industries automobile et aéronautique, le terme désigne le support du moteur. 20

L’ horlogerie est une industrie mécanique. En l’absence d’une signification spécifique de « berceau » dans le domaine de l’horlogerie et en l’absence de toute définition correspondante dans les brevets en cause, le terme doit être compris comme il l’est dans le domaine de la mécanique, c’est- à- dire comme « une structure en forme de cadre destinée à supporter un élément dans une position bien définie ». Certes, les figures de ces bre-

17 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 25 – « Durchflussmessfühler » ; TFB, arrêt S2018_007 du 2 mai 2019, consid. 14 – « Werkzeugeinrichtung ». 18 ATF 143 III 666, consid. 4.3. 19 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/berceau/8832 (visité le 25 mars 2025). 20 dictionnaire.lerobert.com/definition/berceau (visité le 25 mars 2025).

O2023_010 Page 58 vets montrent le berceau avec une forme spécifique. Cependant, la por- tée des revendications ne peut pas être limitée aux exemples spécifiques décrit dans ces brevets. Selon cette définition communément admise du terme « berceau », toute cage d’un tourbillon, qu’il s’agisse de celle qui porte directement l’organe réglant ou d’une cage portant une autre cage dans le cas d’un tourbillon multiaxial à plusieurs cages, doit être considéré comme un berceau. La cage d’un tourbillon est une structure en forme de cadre qui soutient un autre élément (l’ organe réglant ou une autre cage) dans une position dé- finie. « Une Traverse » [diamétrale par rapport au mouvement] 21. La revendication 1 de l’ EP 190 exige que le tourbillon comporte « une tra- verse » diamétrale par rapport au mouvement. Le terme « traverse », comme celui de « berceau », n’a pas de signification propre à l’industrie horlogère. D’une manière générale, dans le domaine technique, une « traverse » signifie une « pièce perpendiculaire aux éléments principaux d’ une structure, et destinée à maintenir l’écartement de ces éléments » 21

ou une « barre disposée en travers, servant à assembler, à consolider des montants, des barreaux ». 22

Tout ce que l’on peut déduire de cette définition commune du terme, c’est que la « traverse » traverse une autre structure et sert à espacer, assem- bler ou consolider des éléments de cette structure. Rien n’indique que la traverse devrait être formée d’ une seule pièce ou être rectiligne. Une dé- finition qui exigerait que la traverse soit d’une seule pièce et de forme rec- tiligne exclurait du champ de protection de la revendication 1 de l’EP 190 le mode d’exécution de l’ invention décrit dans le brevet, ce qui doit géné- ralement être évité.

21 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traverse/79308 (visité le 25 mars 2025). 22 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/traverse (visité le 25 mars 2025).

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Figure 3: vue éclatée du mécanisme selon l’exemple de l’EP 190 avec châssis de la traverse en gris (préparée par le demandeur) « Centre du mouvement » 22. Selon la revendication 1 de l’EP 189, le tourbillon doit occuper une zone circulaire « au centre du mouvement ». Les défenderesses allèguent que le brevet CH 189 ne donne pas de défi- nition pour le centrage et le mouvement, mais qu’iI s’avère que le tourbil- lon est centré par rapport aux indicateurs horaires en mouvement. Le demandeur répond que le terme « mouvement » a une signification bien précise dans le domaine horloger. Un mouvement de montre mécanique comprend un accumulateur d’énergie, un rouage (roue moyenne, roue des minutes, roue des secondes), l’échappement et l’organe réglant. Ce mécanisme est complété par le mécanisme de remontoir et de mise à l’heure et par les organes indicateurs. La définition du demandeur ne répond pas à la question de savoir où se trouve le centre d’un tel mouvement de montre mécanique. Cela dépend évidemment de la disposition des éléments du mouvement. Toutefois, si le mouvement est monté dans un boîtier de montre, l’homme du métier comprend qu’il s’agit du centre du mouvement mécanique de la montre pris comme un ensemble, ce qui signifie qu’il est normalement aussi au centre de la montre dans son ensemble puisque, dans la grande majorité des cas, le mouvement mécanique de la montre est essentiellement coaxial avec le boîtier (en supposant une forme essentiellement circulaire

O2023_010 Page 60 du boîtier comme dans tous les documents de l’état de la technique cités dans cette affaire). Validité Extension de l’objet de la demande 23. Selon l’art. 26 al. 1 let. c LBI, le tribunal constate, sur action, la nullité du brevet si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu’elle est déposée à la date de dépôt. Le motif de nullité pré- vu à l’art. 138, al. 1, let. c CBE 2000 a ainsi été introduit dans le droit na- tional. 23

Ces deux dispositions se rattachent à leur tour – en ce qui concerne la procédure de délivrance européenne – à l’art. 123(2) CBE, qui limite l’admissibilité des modifications dans la procédure d’examen. En consé- quence, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peu- vent pas être modifiés de telle sorte que leur objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (cf. également art. 58, al. 2 LBI). Cette disposition vise à empêcher le titulaire du brevet d’améliorer sa position en revendiquant la protection d’objets qui n’ont pas été divulgués dans la demande initiale. Il est interdit au demandeur d’apporter des modifications ou des développements ultérieurs dans la procédure de dépôt et d’obtenir ainsi un droit de protection qui serait comparé à l’état de la technique au moment du dépôt. Il est également indiqué que cette interdiction de modification est au service de la sécurité juridique : le public ne doit pas être surpris par des revendications de bre- vet auxquelles il ne pouvait pas s’attendre sur la base de la version initia- lement déposée. 24

Par « objet du brevet », il ne faut pas entendre « l’étendue de la protec- tion » au sens de l’art. 69 CBE, telle qu’elle est déterminée par les reven- dications. Il s’agit plutôt de l’ « objet » au sens de l’article 123(2) CBE, c’ est-à-dire y compris l’ensemble de la divulgation dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB), cette disposition n’autorise une modification après le dépôt que dans le cadre de ce que l’homme du métier peut dé-

23 ATF 146 III 177 consid. 2.1.1. 24 ATF 146 III 177 consid. 2.1.1 et 2.1.2.

O2023_010 Page 61 duire directement et sans équivoque de l’ensemble des documents de la demande tels qu’ils ont été déposés initialement, en faisant appel à ses connaissances générales – objectivement et par rapport à la date de dé- pôt. Ce critère de contrôle est appelé « gold standard ». 25

Le fait d’aller au-delà de ce qui est divulgué initialement peut consister aussi bien en l’ajout qu’en l’omission d’informations. 26 Selon la jurispru- dence constante des chambres de recours de l’OEB, il n’est pas permis, lors de la modification d’une revendication, d’isoler et extraire une carac- téristique d’une série de caractéristiques qui, à l’origine, n’ont été divul- guées qu’en combinaison les unes avec les autres (par exemple dans une forme de réalisation particulière dans la description). Une telle modi- fication constitue ce que l’on appelle une généralisation intermédiaire, en ce sens que, tout en limitant davantage l’objet revendiqué par une telle caractéristique isolée et extraite d’une combinaison initiale, elle vise une nouvelle combinaison non précédemment divulguée de caractéristiques qui est plus large que le contexte de cette caractéristique initialement di- vulgué en raison de l’omission d’autres caractéristiques de la combinai- son initiale. 27

Une telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que s’il appa- raît à l’homme du métier qu’il n’existe aucun lien fonctionnel ou structurel clairement identifiable entre les caractéristiques de la combinaison spéci- fique ou si la caractéristique sélectionnée n’est pas indissociablement liée à ces caractéristiques. 28 Elle n’est donc admissible que si l’homme du métier peut reconnaître sans équivoque, à partir de la demande telle que déposée, que la caractéristique isolée ne présente pas de lien étroit avec les autres caractéristiques de la combinaison initiale, mais se rapporte de façon indépendante, directement et sans équivoque au contexte plus gé- néral de l’invention. 29

25 ATF 146 III 177 consid. 2.1.3 avec des indications. 26 ATF 146 III 177 consid. 2.1.3. 27 TF, arrêt 4A_490/2020 du 25 mai 2021, consid. 7.1.2, vu la décision T 219/09 du 27 septembre 2010 consid. 3.1. 28 TF, arrêt 4A_490/2020 du 25 mai 2021, consid. 7.1, vu les décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 consid. 2.3; T 1944/10 du 14 mars 2014 consid. 3.2; T 219/09 du 27 septembre 2010 consid. 3.1. 29 TF, arrêt 4A_490/2020 du 25 mai 2021, consid. 7.1, vu les décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 consid. 2.3; T 2185/10 du 21 octobre 2014 consid. 4.3; T 962/98 du 15 janvier 2004 consid. 2.5.

O2023_010 Page 62 24. Les défenderesses font valoir que les objets revendiqués par le CH 189 et le CH 190, et les requêtes auxiliaires correspondantes, ont été modi- fié s de manière à ce que les objets des demandes après modifications aillent au-delà du contenu des demandes telles qu’elles ont été dépo- sées. Le demandeur conteste un tel enrichissement. Les défenderesses invoquent également une extension de la protection du CH 190. Le de- mandeur conteste l’élargissement de la portée du brevet ainsi qu’une quelconque nullité ou inefficacité du brevet suite à un éventuel élargisse- ment. CH 189 25. Les défenderesses invoquent que les revendications du CH 189 étendent l’ objet de la demande dans la réponse et dans la duplique. En utilisant l’analyse des caractéristiques présentée par les défende- resses, les modifications de la revendication 1 du CH 189 par rapport à la revendication 1 tel qu’initialement déposée sont les suivantes (les modifi- cations introduites lors de la renonciation partielle sont soulignées et en italique, tandis que les autres modifications concernant les caractéris- tiques C1-C5 sont indiquées par un soulignement sans italique) : C1 Montre comportant un mouvement mécanique avec : C2 un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant (20, 61, 62, 65, 30, 33 35) C3 ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mou- vement C4 des indicateurs horaires (81, 82) qui se déplacent tous situés exclusivement dans une zone annulaire située exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire C5 de façon à indiquer I’ heure en pointant vers ledit tourbillon mul- tiaxes du centre du mouvement, C6 ladite montre comprenant au moins un barillet fixe (75, 76) dis- posé sur une platine (15), C7 ladite montre étant caractérisé par un berceau (20) mis en rota- tion par ledit barillet (75, 76) autour d’un axe (z) perpendiculaire au plan du barillet (75, 76)

O2023_010 Page 63 C8 et centré par rapport au mouvement, C9 ledit berceau (20) portant ledit tourbillon. 26. Les documents initialement déposés utilisent une terminologie peu claire. Il y a notamment des incohérences quant à savoir si l’organe réglant fait partie du tourbillon ou si le tourbillon lui-même est considéré comme un organe réglant. Normalement, pour un mouvement mécanique d’ horlogerie, l’homme du métier entend par organe réglant l’ unité formée par le balancier et le spi- ral (voir Berner, « organe réglant » 30 ). Si l’on examine les revendications déposées à l’origine, la revendication 1 mentionne l’ organe réglant sans autre précision. La revendication 2 re- tient que l’ organe réglant est un tourbillon multiaxe. La revendication 7, qui renvoie à la revendication 2, va encore plus loin en indiquant que l’ organe réglant comprend une traverse diamétrale par rapport au mou- vement et une cage de tourbillon sur cette traverse. Au vu des revendications déposées à l’origine, l’homme du métier a d’ abord l’impression qu’il s’agit d’une définition inhabituelle de l’organe réglant, c’est-à-dire que ce terme ne désigne pas l’organe réglant au sens strict dans le domaine d’horlogerie, à savoir l’unité composée du balan- cier et du la spiral, mais un tourbillon multiaxe. Dans la description générale, il est ensuite mentionné au para. [0006] que l’ avantage de l’invention est que la vue sur l’organe réglant du tourbillon n’ est pas obstruée, ce qui signifierait que seul l’organe réglant strictu sensu (sans tourbillon) est visé, c’est-à-dire l’unité du balancier et du spi- ral. Ceci est confirmé au para. [0009] qui indique que la vue sur l’organe réglant ne doit pas être obstruée. Le para. [0010] précise que l’ organe ré- glant est disposé dans la partie centrale du mouvement, contrairement aux aiguilles. A l’inverse, les para. [0005], [0008] et [0011] de la description générale semblent contredire ou du moins ne sont pas entièrement consistants

30 G.-A. Berner, Dictionnaire professionnel illustré de l’horlogerie, entrée pour « organe régulateur ou réglant » : pendule, balancier-spiral, diapason ou quartz ( dictionary.fhs.swiss , dernière visite 24 avril 2025).

O2023_010 Page 64 avec ce qui précède, puisqu’ils prévoient que la vue sur le tourbillon ne doit pas être obstruée. L’incertitude qui subsiste quant à ce que signifie « l’organe réglant » et à la prévention de la restriction de la vue sur l’organe réglant, en particulier l’obstruction de vue par les aiguilles, est ensuite levée par l’exemple d’exécution : Dans cet exemple de mise en œuvre de l’invention, le ba- lancier et le spiral sont indiqués par les numéros de référence 61 et 62, et ces éléments constituent sans aucun doute l’organe réglant strictu sensu pour l’homme du métier. Seul cet organe réglant strictu sensu n’est pas recouvert par l’aiguille des minutes, comme le montrent notamment la vue de dessus de la figure 1 et la vue de côté de la figure 2. En tout état de cause, la traverse 30, qui pourrait, selon la revendication 7 de la de- mande initiale, être considérée comme faisant partie de l’organe réglant, est clairement recouverte par l’aiguille des minutes. Dans une vue d’ensemble, l’homme du métier doit dès lors comprendre les documents initialement déposés de telle sorte à ce que, dans la re- vendication 1, l’organe réglant ne peut signifier que l’organe réglant au sens strict, c’est-à-dire l’ensemble composé par le balancier et le spiral, puisque seuls ceux-ci sont disposés dans l’exemple de mise en œuvre de l’invention, conformément à la revendication 1, de telle sorte que les ai- guilles sont tous situés exclusivement dans une zone annulaire à l’extérieur de la zone circulaire au centre du mouvement occupé par l’organe réglant. 27. Les défenderesses soutiennent que le remplacement de l’expression « organe réglant » par l’expression « un tourbillon multiaxe comprenant un organe réglant » serait une modification irrecevable parce qu’il n’a été initialement divulgué dans la revendication 2 telle que déposée que « l’organe réglant » est un tourbillon, et non que le tourbillon comprend un « organe réglant » (réponse par le demandeur). Comme souligné par les défenderesses, la formulation de la caractéris- tique C2 n’est pas une simple combinaison des revendications 1 et 2 telles qu’elles ont été déposées à l’origine. La revendication 2 initiale in- dique que l’organe réglant est un tourbillon multiaxe. Mais, le para. [0006] divulgue clairement, au moins en tant qu’une des possibilités, que le tourbillon comprend un organe réglant, et le pa-

O2023_010 Page 65 ra. [0007] s’ intéresse au tourbillon multiaxe. En plus, il est incontesté que pour l’homme du métier un tourbillon comprend un organe réglant. Dès lors, les documents tels que déposés initialement offrent une divulgation formelle suffisante pour les modifications apportées à la caractéristique C2 en tant que telle. Cette modification a cependant pour conséquence que la zone circulaire selon la caractéristique C3 tel le que délivrée est plus large que ce que définissaient les revendications initialement déposées. Dans la version délivrée, le tourbillon, plutôt que l’organe réglant strictu sensu, occupe la zone circulaire. De plus, le tourbillon qui comprend l’organe réglant a lo- giquement un diamètre plus grand que l’organe réglant lui-même. D’ailleurs, les illustrations du CH 189 ne divulguent rien d’autre. 28. Dans la duplique, les défenderesses soutiennent, que dans la version ini- tiale les indicateurs horaires sont tous situés exclusivement dans une zone annulaire, tandis que dans la version délivrée les indicateurs ho- raires se déplacent tous dans une zone annulaire situé exclusivement à la périphérie de ladite zone circulaire, et qu’il n’y a pas de divulgation pour des aiguilles qui se déplacent exclusivement à la périphérie de la zone circulaire (réponse demandeur). Le problème avec la reformulation de la caractéristique C4 est que la po- sition, et donc la signification, de l’adverbe « exclusivement » a changé : dans les revendications telles que déposées à l’origine, ce sont les indi- cateurs horaires qui étaient tous situées exclusivement dans la zone an- nulaire. Selon les revendications modifiées et délivrées, c’est la zone an- nulaire qui est située exclusivement à la périphérie de la zone circulaire. Les indicateurs horaires doivent se déplacer dans la zone annulaire, mais elles ne doivent pas se déplacer exclusivement dans la zone annulaire. Un indicateur horaire qui s’étend de la périphérie de la montre (mouve- ment) jusqu’au centre de la montre (mouvement) se déplace aussi dans la zone annulaire et entre dans le champ de protection de la revendica- tion modifiée, mais il n’est pas, selon la revendication initiale, situé exclu- sivement dans une zone annulaire. La demande telle que déposée ne divulgue pas que les indicateurs ho- raires peuvent s’étendre jusqu’au centre de la montre (ou mouvement). Cela contredit directement l’objectif déclaré de l’invention, qui est d’assurer la meilleure visibilité et la non-obstruction de l’organe réglant

O2023_010 Page 66 placé au centre de la montre. Les figures de la demande montrent que l’ aiguille des minutes s’étend sur le tourbillon, mais jamais sur l’organe réglant. La caractéristique C4 telle que modifiée pendant la procédure de déli- vrance du brevet n’a donc pas été divulguée dans la demande telle que déposée, et étend l’objet de la demande. 29. Toutes les revendications auxiliaires déposées avec la réponse, con- clusions II.B.5.1-5, comprennent la caractéristique modifiée C4 et souf- frent donc du même problème de matière ajoutée que la revendication 1 telle que délivrée et telle que limitée lors de la procédure de renonciation partielle. Le brevet CH 189 est donc invalide dans son intégralité en raison de l’ extension de l’objet de la demande initiale. CH 190 30. En utilisant l’analyse des caractéristiques présentée par les défende- resses, les modifications de la revendication 1 du CH 190 par rapport à la revendication 1 initialement déposée sont les suivantes. En particulier, les modifications introduites lors de la renonciation partielle sont soulignées et en italique, tandis que les autres modifications concernant les caracté- ristiques C1-C5 sont indiquées par un soulignement sans italique : C1 Montre comportant un mouvement mécanique avec : C2 au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15) ; C3 un tourbillon multiaxes avec un organe réglant (61, 62, 65, 30, 33, 35) avec un tourbillon multiaxes C4 caractérisé par un berceau (20) mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe (z) perpendiculaire au plan du barillet (75) C5 et centré par rapport au mouvement, C6 ledit berceau portant ledit organe réglant

C7 ledit tourbillon comportant : une traverse (30) diamétrale par rapport au mouvement

O2023_010 Page 67 C8 une cage (40) pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse (30), C9 ladite traverse (30) comportant un axe rotatif et une roue (23) sur ledit axe, C10 Ie mouvement comportant une couronne dentée (18) engrenant avec ladite roue (23) de manière à mettre la traverse en rota- tion lors de la rotation du berceau. 31. Les défenderesses soutiennent que les modifications sont inadmissibles en ce qui concerne les modifications des caractéristiques C2, C3 ainsi que C6-C8. 32. En ce qui concerne la caractéristique C2 en relation avec le barillet dis- posé sur la platine, les défenderesses se réfèrent uniquement à la dis- cussion de la caractéristique C6 du CH 189. Elles font valoir que dans la revendication 2 déposée à l’origine, il n’y avait pas de divulgation de la localisation du barillet fixe sur la platine. Elles admettent qu’une divulga- tio n de la localisation du barillet fixe figure dans la description du mode de réalisation spécifique. Elles reprochent toutefois au demandeur de ne pas avoir intégré « de nombreuses caractéristiques en rapport avec la platine (...) en particulier le berceau spécifique tel que divulgué dans [0014] et 0016] ». Ceci est contesté par le demandeur. Force est de constater qu’il n’a pas de description générale dans la de- mande EP 190 tel le qu’elle a été déposée et qui pourrait servir de base à cette modification supplémentaire. La caractéristique querellée est bien décrite en relation avec le mode de réalisation spécifique avec de nom- breux détails d’exécution, comme l’avancent les défenderesses. Toute- fois, ces dernières n’exposent pas, à l’exception du berceau, quelles sont les caractéristiques que l’homme du métier aurait reconnues comme in- dissociablement liées à la position des barillets fixes. S’agissant de la question du berceau, il n’est pas non-plus apparent pourquoi la présence d’ un barillet fixe conditionnerait une certaine forme de berceau. Les dé- fenderesses ne l’expliquent pas. P our l’homme du métier il semble clair, dans le cadre de la divulgation du para. [0013], que la disposition du baril- let sur la platine qui y est décrite est une caractéristique générale qui n’ est pas en rapport avec les autres caractéristiques des exemples de ré- alisation spécifiques, d’autant plus qu’il est indiqué à la fin de ce para-

O2023_010 Page 68 graphe que d’autres dispositions des barillets sont également possibles. Dès lors, la demande tel le que déposée à l’origine offre une base suffi- sante pour la modification de cette caractéristique. 33. En ce qui concerne la caractéristique C3, les défenderesses ne font réfé- rence qu’à la discussion des caractéristiques C2/C3 du CH 189. Par con- séquent, il est renvoyé au consid. 27. A l’instar du CH 189, l’homme du métier comprend l’organe réglant du CH 190 comme un organe réglant au sens strict lorsqu’il interprète la de- mande de brevet telle qu’initialement déposée. La compréhension est dé- terminée par la revendication 1 initialement déposée en vue de la des- cription. Cette revendication initiale définit que le mouvement d’horlogerie comporte un organe réglant avec un tourbillon ce qui n’est pas très clair. Toutefois, le para. [0006] indique la relation en précisant l’organe réglant du tourbillon, confirmant ainsi la compréhension habituelle de l’homme du métier de cette notion, soit qu’un tourbillon comporte un organe réglant au sens strict. Il n’y a donc pas d’extension de l’objet de la demande par la modification du caractéristique C3. 34. En ce qui concerne la caractéristique C7, l’argument est à nouveau sou- levé qu’en raison du remplacement de l’organe réglant par le tourbillon comprenant cet organe réglant, il s’agirait d’une extension de l’objet de la demande. La revendication 5 telle que déposée (CH 190 A2) revendique un organe réglant comportant une traverse diamétrale par rapport au mouvement. Après modification, la revendication 1 intègre la revendication 5 telle que déposée tout en remplaçant « un organe réglant » par « un tourbillon ». Le CH 190 utilise parfois « organe réglant » et « tourbillon » pour dési- gner le même dispositif. Cela est particulièrement évident au para. [0009] de la demande telle que déposée, où il est décrit « l’avantage de porter le tourbillon par un berceau portant l’organe réglant, et qui peut donc être réalisé de manière à ne pas obstruer la vue de l’organe réglant ». Comme le révèlent les figures, le berceau porte le tourbillon qui comprend l’organe réglant au sens strict (balancier et spiral). Lorsqu’il est indiqué au para. [0009] « un berceau portant l’organe réglant », l’organe réglant fait

O2023_010 Page 69 référence au tourbillon. L’homme du métier se rendra donc compte qu’organe réglant et tourbillon peuvent être échangés dans le contexte de la revendication dépendante 5 telle que déposée. Pour interpréter une revendication, on doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus. Par conséquent le remplacement de « organe réglant » par « tourbillon » dans la caractéris- tique C7 à la base de la revendication dépendante 5 telle que déposée n’étend donc pas l’objet de la demande. 35. Il en va de même pour les objections à la modification du caractéristique C8. Si l’on admet que le termes « tourbillon » peut remplacer le terme « organe réglant » de la revendication 5 initiale, il n’y a pas d’extension de l’objet de la demande telle que déposée. 36. En résumé, l’objet de la demande n’est pas étendu par la revendication 1 invoquée du CH 190. 37. En ce qui concerne la première requête auxiliaire, les défenderesses font également valoir que l’objet de la demande est étendu. La nouvelle caractéristique C10 (« dans laquelle la hauteur du mouve- ment décroît en allant du centre vers la périphérie ») est suffisamment di- vulguée dans le para. [0024] du CH 190 A2. Ce paragraphe reprend le concept formulé an para. [0011] en tant que principe général selon lequel les aiguilles sont déplacées vers la périphé- rie pour gagner une place précieuse au centre du mouvement pour mettre en valeur le tourbillon, et ajoute de manière générale que cela permet également de fournir une construction dans laquelle la hauteur du mouvement diminue du centre vers la périphérie. Au para. [0024], il est certes fait référence aux figures, mais l’affirmation qui y est faite est re- connaissable pour l’homme du métier comme étant une affirmation géné- rale. Il n’y a donc pas d’extension de l’objet de la demande en ce qui concerne cette caractéristique.

O2023_010 Page 70 38. Le manque de clarté allégué par les défenderesses ne convainc pas non plus. En effet la caractéristique structurelle selon laquelle la hauteur du mouvement diminue du centre vers la périphérie est facile à comprendre pour l’homme du métier, la hauteur étant la distance verticale au-dessus de la platine du mouvement, et celle-ci diminuant du centre vers la péri- phérie. Il n’y a donc pas de manque de clarté. 39. Les défenderesses font en outre valoir qu’avec cette limitation, il ne s’agit plus de la même invention que dans le brevet délivré. Cet argument ne peut pas non plus être suivi, car la mesure structurelle selon laquelle la hauteur doit diminuer du centre vers la périphérie ne dé- crit pas seulement un avantage, mais une configuration du mouvement très concrète, et limite encore plus la revendication initialement accordée, respectivement celle après la renonciation partielle. Il s’agit donc toujours de la même invention. Extension de la protection conférée (CH 190) 40. Selon la caractéristique C6 de la revendication 1 du CH 190, dans la ver- sion délivrée, le berceau porte le tourbillon, et non pas l’organe réglant. Les défenderesses n’avancent pas qu’il s’agirait d’une modification inad- missible (peut-être en raison du para. [0009] du CH 190 A2), mais plutôt d’une extension de la protection conférée selon l’art. 123(3) CBE. L’homme du métier comprend la revendication délivrée de telle sorte que le tourbillon comporte un organe réglant au sens strict (balancier et spi- ral), et que le berceau porte le tourbillon. Lors de la renonciation partielle, la modification par rapport à la version délivrée a consisté à remplacer le tourbillon dans la caractéristique C6 par l’organe réglant. Dès lors, le berceau ne porte plus nécessairement le tourbillon. En effet, il suffit maintenant pour le berceau de porter l’organe réglant au sens strict.

O2023_010 Page 71 Étant donné que le tourbillon porte nécessairement l’organe réglant (le but même d’un tourbillon est de découpler l’organe réglant au sens strict par rapport à l’effet de l’attraction terrestre), la caractéristique C6 modifiée est moins limitée que la caractéristique C6 délivrée. Alors que la revendi- cation délivrée exigeait que le tourbillon et en conséquence aussi l’organe réglant porté par le tourbillon soient tous deux portés par le berceau, la revendication modifiée par la renonciation partielle permet également que seul l’organe réglant au sens strict (balancier, spiral), sans tourbillon, soit porté par le berceau. La protection conférée par le brevet a donc été élargie lors de la procédure de renonciation partielle, après la délivrance du CH 190. 41. L’art. 123(3) CBE prévoit que le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère. En revanche, l’art. 26 al. 1 LBI, qui énumère les motifs de nullité d’un brevet, ne mentionne pas l’extension de la protection conférée, mais uniquement l’extension de l’objet de la demande. La doctrine juridique se demandait si l’omission du motif de nullité de l’art. 123(2) CBE dans l’art. 26 LBI constitue une omis- sion à corriger par les tribunaux ou un choix délibéré par le législateur qui doit être respecté. 31

Le Tribunal fédéral, dans l’ATF 145 III 91 au consid. 2.2, notamment 2.2.3, explique sans équivoque que les motifs de nullité énumérés à l’art. 26 al. 1 LBI sont exhaustifs. Bien que cette position soit une opinion incidente – le seul point pertinent pour l’issue de l’affaire objet de cet arrêt était de savoir si la liste des motifs de nullité de l’art. 140k LBI était ex- haustive – le Tribunal fédéral des brevets ne voit aucune raison de ne pas suivre le raisonnement du Tribunal fédéral par ailleurs en ligne avec la grande majorité de la doctrine juridique s’ agissant de l’exhaustivité de l’art. 26 LBI. 32

La révision de la Loi sur les brevets d’invention du 15 mars 2024, une fois entrée en vigueur, modifiera l’art. 26 LBI pour mentionner explicitement l’extension de la protection conférée par le brevet comme motif de nulli- té. 33 Un effet anticipé positif (positive Vorwirkung) d’une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur est en principe inadmissible pour des raisons

31 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 26 N 8 ss. et références citées. 32 Voir les références citées dans ATF 145 III 91 consid. 2.2.1.3. 33 Art. 26 al. 1 let. c bis LBI-rev; FF 2024 685.

O2023_010 Page 72 de sécurité juridique. 34 Si un effet anticipé est exceptionnellement accep- té, il doit dans tous les cas reposer sur une base légale. 35 Une telle base légale n’est pas évidente pour un effet anticipé de la modification de l’art. 26 al. 1 LBI. Cependant, une révision de la loi peut être prise en compte dans l’interprétation d’une norme de l’ancien droit au sens d’un effet anticipé, mais seulement si le système n’est pas fondamentalement modifié, mais que l’on vise simplement à concrétiser l’état du droit ou à combler une la- cune juridique. 36

L’extension des motifs d’invalidité d’un brevet va au-delà d’une concréti- sation du droit. Elle nécessite une base juridique claire et ne peut être in- troduite par voie d’interprétation en tenant compte d’une modification de loi adoptée, mais pas encore entrée en vigueur. Dans l’ATF 145 III 91, le Tribunal fédéral a déjà décidé que l’omission du motif de nullité de l’extension de la protection conférée n’est pas une lacune juridique pou- vant être comblée. Le fait qu’à l’avenir, une extension de la protection conférée par le brevet constituera un motif de nullité ne peut donc pas justifier à l’heure actuelle la nullité d’un brevet pour ce motif en vertu du droit actuel. On rappellera toutefois que, selon le droit transitoire (art. 151 nLBI), lors- que la révision entrera en vigueur, le nouveau motif de nullité en raison d’un élargissement de l’étendue de la protection (art. 26, al. 1, let. c bis

nLBI) s’ appliquera à tous les brevets, y compris ceux limités avant l’introduction du nouveau motif de nullité. Nouveauté 42. Une invention doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique dans son ensemble (art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 LBI). L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 al. 2 LBI).

34 ATF 129 V 455 consid. 3. 35 ATF 136 I 142 consid. 4.3 et 4.4, 119 Ia 254 consid. 4, 100 Ia 147 consid. 2b. 36 TF, arrêt 4A_84/2021 du 2 février 2022, consid. 5.2.1, avec référence aux ATF 141 II 297 consid. 5.5.3 ; 125 III 401 consid. 2a ; 124 II 193 consid. 5d.

O2023_010 Page 73 Ce n’est que si toutes les caractéristiques de l’invention ont été rendues accessibles en combinaison dans une seule divulgation avant la date per- tinente que la nouveauté fait défaut. 37

Il y a lieu de déterminer le contenu de la divulgation du point de vue de l’homme du métier pertinent. Pour ce faire, il convient de s’ en tenir aux connaissances et aptitudes de celui-ci à la date déterminante (date de dépôt ou date de priorité). 38

Est seul divulgué ce qui découle directement et sans ambiguïté de cette divulgation. Cela inclut les informations qui ne sont pas explicitement di- vulguées dans le document, mais qui le sont implicitement compte tenu des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier, mais pas ce qui doit être ajouté à la divulgation implicite, même sans activité inven- tive. 39

CH 189 43. Les défenderesses allèguent le défaut de nouveauté du CH 189 par rap- port au CH 703 788 B1 (ci-après le CH 788 ; réponse demandeur). Le CH 788 appartient à l’état de la technique pertinent pour le CH 189 aussi bien pour la question de la nouveauté que celle de l’activité inventive. La divulgation du CH 788 dans la mesure où elle est pertinente pour l’évaluation qui suit est illustrée par les figures 1 et 2 du CH 788 reproduites ci-après.

37 ATF 133 III 229, consid. 4.1 – « kristalline Citaloprambase » ; TF, arrêt O2016_001 du 4 juillet 2019, consid. 30 – « matière à injection céramique ». 38 ATF 144 III 337 consid. 2.2.2 – « Fulvestrant II ». 39 SHK PatG-DETKEN, art. 7 N 116 s.

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Figure 4 : Fig. 1 et 2 du CH 788 avec anneau rotatif 18 portant un petit indicateur 18a et anneau rotatif, muni d’un indicateur 20a Comme l’illustrent ces deux figures, un double tourbillon est excentré dans la montre et est entouré d’anneaux indiquant les heures et les mi- nutes (mais ne s’ étendant pas à chaque fois sur totalité de la circonfé- rence ; en effet, pour les heures et pour les minutes s’ étendent seulement sur la moitié de la circonférence). En ce qui concerne les minutes, un anneau rotatif 18 des minutes porte un petit indicateur triangulaire 18a orienté radialement et pointant vers l’extérieur. Il se superpose partiellement à un anneau fixe 22 des minutes portant les chiffres des minutes. En ce qui concerne les heures, un anneau rotatif 20 des heures est muni d’un indicateur 20a qui pointe à nouveau radialement vers l’extérieur et qui se superpose entièrement à l’anneau fixe des minutes 22 et partielle- ment à un autre anneau fixe des heures 24, qui porte les numéros des heures. 44. Les défenderesses présentent un tableau opposant les caractéristiques du CH 189 et la divulgation correspondante du CH 788. CH 189 CH 788 C1 Montre comportant un mouvement mécanique avec : Titre et abrégé : Montre comportant un tourbillon entouré d’un affichage annulaire

O2023_010 Page 75 C2 un tourbillon multiaxes comprenant un organe réglant (20, 61, 62, 65, 30, 33, 35); [0020] : « Le tourbillon 34 com- prend une première cage 36 tour- nant sur le bâti 17 autour d’un axe AA (fig. 3), une deuxième cage 38 montée sur la première cage 36 et tournant sur cette dernière autour d’ un axe BB faisant un angIe de 30° par rapport à l’axe AA, et un balancier 40 monté pivotant sur la deuxième cage 38 autour d’un axe confondu avec l’axe BB. »

C3 ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement

Figure 2 et titre : « Montre compor- tant un tourbillon entouré d’un affi- chage annulaire » C4 des indicateurs horaires (81, 82) qui se déplacent tous dans une zone annulaire située exclusive- ment à la périphérie de ladite zone circulaire

[0015] : « Les moyens d’affichage 14 comprennent des anneaux d’ affichage des minutes 18 et des heures 20, chacun portant deux index identifiés par les lettres a et b », cf. figures 1 et 2

C5 de façon à indiquer l’heure en poin- tant vers ledit tourbillon multiaxes du centre du mouvement, [0015] : « Les heures et les minutes sont lues respectivement sur des échelles 22 et 24, pièces constitu- tives du cadran 12 et disposées en regard respectivement des index portés par les anneaux 18 et 20 », cf. aussi figures 1 et 2.

C6 ladite montre comprenant au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15), [0020] : « Le tourbillon 34 com- prend une première cage 36 tour- nant sur le bâti 17 » [0022] : « Le barillet, qui fournit l’énergie »

ladite montre étant caractérisée par C7 un berceau (20) mis en rotation par ledit barillet ( 75, 76) autour d’un axe (z) perpendiculaire au plan du barillet ( 75, 76) [0022] : « Le barillet, qui fournit l’ énergie, et le rouage assurant l’ entraînement de la première cage 36 du tourbillon. »

[0020] : « Le tourbillon 34 com- prend une première cage 36 tour- nant sur le bâti 17 autour d’un axe AA (fig. 3). »

C8 et centré par rapport au mouve- ment, Le tourbillon 34 est centré par rap- port au mouvement et surtout par rapport aux indicateurs horaires et au barillet, cf. fig. 1 et 2.

O2023_010 Page 76 C9 ledit berceau (20) portant ledit tour- billon. [0020] : « Le tourbillon 34 com- prend une première cage 36 tour- nant sur le bâti 17 autour d’un axe AA (fig. 3), une deuxième cage 38 montée sur la première cage 36. » Figure 5 : tableau tiré de la réponse Dans la réplique, le demandeur conteste la divulgation des caractéris- tiques C3-C6 et C8 par le CH 788. En ce qui concerne la caractéristique C3, (« ledit tourbillon occupant une zone circulaire au centre du mouvement ») l’homme du métier comprend qu’il s’agit du centre du mouvement mécanique de la montre pris comme un ensemble, ce qui signifie qu’il est normalement aussi au centre de la montre dans son ensemble (consid. 22 ci-dessus). Le tourbillon de l’ exemple selon le CH 788 n’occupe pas le centre de la montre. Il est clai- rement décalé vers la gauche et le bas du centre de la montre et donc aussi par rapport au centre du mouvement installé dans la montre. Par conséquent, les caractéristiques C3 et C4 et C8, qui définissent la zone circulaire pour le tourbillon au centre du mouvement, ne sont pas clairement et sans ambiguïté divulguées par le CH 788. 45. Les indicateurs des heures sont également orientés vers l’extérieur dans l’ exemple de réalisation du CH 788. C5, en revanche, demande expres- sément que les indicateurs pointent en direction du tourbillon qui se trouve au centre de la montre, c’est-à-dire, les indicateurs des heures sont orientés vers l’intérieur. Par conséquent, la caractéristique C5 n’est pas divulgué par l’exemple de réalisation du CH 788. 46. De même, la caractéristique C6, qui exige que la montre comprenne au moins un barillet fixe disposé sur une platine, n’est pas divulguée claire- ment et sans ambiguïté dans le CH 788, parce que ce document ne di- vulgue pas explicitement un barillet fixé sur la platine. Donc, pour résumer, il n’y a pas de défaut de nouveauté du CH 189 par rapport à l’ exemple de réalisation du CH 788, les caractéristiques C3-C6 et C8 n’étant pas divulguées par le CH 788.

O2023_010 Page 77 CH 190 47. Les défenderesses ne prétendent pas que l’objet du brevet CH 190 manque de nouveauté. Activité inventive 48. Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique ne cons- titue pas une invention brevetable (art. 1 al. 2 LBI). Pour éviter une ap- préciation ex-post facto inadmissible. Le Tribunal fédéral exige une mé- thode d’évaluation reproductible pour l’évaluation de l’activité inventive. 40

A cet effet, il convient à tout le moins de décrire l’invention, l’état de la technique ainsi que l’homme du métier pertinent et ses connaissances et aptitudes. 41

Lors de l’évaluation de l’activité inventive, le Tribunal fédéral des brevets applique de manière constante l’approche problème-solution développée par l’Office Européen des Brevets (OEB). 42 Cette approche comprend trois phases : i) déterminer l’« état de la technique le plus proche », ii) dé- finir le « problème technique objectif » à résoudre et iii) examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier au vu de l’état de la technique et du problème technique objectif à résoudre. 43

L’état de la technique le plus proche doit tendre à un but ou à un effet si- milaire à celui de l’invention. 44 Dans la pratique, l’état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation sem- blable à celle de l’invention revendiquée et qui requiert le moins de chan-

40 TF, arrêt 4C.52/2005 du 18 mai 2005, consid. 2.3 – « Kunststoffdübel ». 41 TF, loc. cit. 42 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.4 – « elektrostatische Pulversprühpistole » ; arrêt S2017_001 du 1 er juin 2017, consid. 4.6 – « Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat » ; arrêt O2015_011 du 29 août 2017, consid. 4.5.1 – « Fulvestrant ». 43 Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, édition mars 2024, G-VII, 5. 44 TFB, arrêt S2017_001 du 1 er juin 2017, consid. 4.6.

O2023_010 Page 78 gements structurels et fonctionnels pour aboutir à cette invention. 45 Le choix du point de départ doit être motivé. 46

Malgré le superlatif « le plus proche », il peut exister plusieurs publica- tions « proches » qui sont « à égale distance » de l’invention. 47 Ceci est également admis par la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB. 48 Dans un deuxième temps, pour déterminer si l’enseignement technique revendiqué n’est pas évident, l’approche problème-solution doit être suivie en lien avec chacun des points de départ proposés. Selon le Tribunal fédéral, il n’importe pas de savoir lequel d’entre différents élé- ments de l’état de la technique est choisi comme point de départ, seule étant décisive la question de savoir si l’homme du métier était en mesure de parvenir à la solution du brevet en litige au moyen d’un faible effort in- tellectuel. 49

CH 189 49. Les revendications du CH 189 ayant été modifiées de manière qui étend l’objet de la demande, il n’est en principe pas nécessaire de vérifier si elles reposent sur une activité inventive. Néanmoins, l’activité inventive du CH 189 est examinée ici à titre de motivation alternative. Point de départ 50. Dans la première étape de l’approche problème-solution, l’état de la technique le plus proche doit être identifié, c’ est-à-dire présenter un point de départ prometteur pour évaluer l’activité inventive. Dans leur réponse, les défenderesses présentent une seule attaque de défaut d’activité inventivité du CH 189. Celle-ci se fonde sur l’EP 0 681 227 A1 (EP 227) à titre de document de départ. Ce document est combi- né avec le WO 2005/071498 A1 (WO 498) ou le CH 696 450 A5 (CH 450) comme documents secondaires.

45 Chambre de recours de l’OEB, décision T 606/89 du 18 septembre 1990. 46 TF, arrêt 4A_282/2018 du 4 octobre 2018, consid. 4.3 – « balancier de montre ». 47 TFB, arrêt S2017_001 du 1 er juin 2017, consid. 4.6. 48 Cf. Chambre de recours de l’OEB, décision T 967/97 du 25 octobre 2001. 49 ATF 138 III 111 consid 2.2 – « Induktionsherd ».

O2023_010 Page 79 Dans leur duplique, les défenderesses renforcent cette argumentation en partant de l’EP 227. De plus elles rajoutent des attaques de défaut d’activité inventive en partant de l’EP 2 520 985 A1 (EP 985) et en partant du WO 498. L’EP 227 concerne une montre avec un tourbillon monté au centre. Le WO 498 concerne une montre avec un tourbillon et cherche à résoudre le problème de l’obstruction visuelle du tourbillon (bas p. 1 à haut p. 2 du WO 498). L’EP 985 divulgue une montre avec un tourbillon monté au centre (Fig. 1) et cherche à résoudre le problème non pas de la visibilité du tourbillon, mais de la lisibilité des indicateurs horaires (para. [0008]). Toutes ces références concernent le même domaine technique que l’invention, et toutes constituent des points de départ appropriés pour l’appréciation de l’activité inventive. L’activité inventive doit donc être re- connue par rapport à chacun de ces documents, étant entendu que si l’activité inventive est jugée absente en partant d’une référence, l’invention doit être considérée comme non brevetable et l’analyse peut s’ arrêter à ce stade. EP 227 comme point de départ Problème technique objectif 51. Lors de la deuxième étape de l’approche problème-solution, il convient de déterminer le problème technique à résoudre de manière objective. Pour cela, on examine le brevet, l’état de la technique le plus proche considéré et les différences existantes entre l’invention revendiquée et cet état de la technique le plus proche en ce qui concerne les caractéristiques (structu- relles ou fonctionnelles). L’effet technique résultant de ces caractéris- tiques distinctives déterminent le problème technique objectif. 50

Les caractéristiques distinctives qui n’ont aucun effet technique ne peu- vent pas justifier une activité inventive. 51

50 TFB, arrêt S2019_007 du 1 er octobre 2019, consid. 32 – « Tadalafil 5 mg ». 51 TFB, arrêt O2023_007 du 17 janvier 2025, consid. 43 – « Rivaroxaban », avec référence à la décision de la Grande Chambre de Recours du OEB, G 1/19 du 10 mars 2021, consid. 49 – « simulation des piétons » ; Bundesgerichtshof, arrêt X ZR 51/21 du 13 juin 2023, principe 1 – « Schlossgehäuse » ; Juridiction unifiée

O2023_010 Page 80 52. La divulgation du document EP 227 est illustrée par les figures 1 et 2 de ce document.

Figure 6 : Fig. 1 et 2 de l’EP 227 L’EP 227 divulgue une montre ayant un tourbillon classique (monoaxial) central et des indicateurs pour les heures 10a et pour les minutes 8a si- tués dans une région circulaire autour du tourbillon central. 52

Les indicateurs constitués par des aiguilles en forme de losange sont orientés radialement et chacun de ces losanges pointe d’un côté vers l’extérieur et du côté opposé vers l’intérieur. Le tourbillon comprend une cage 38 dont l’axe est perpendiculaire à l’axe de la platine indiqué par P. Le tourbillon 20 est monté à rotation autour de son axe longitudinal X par l’intermédiaire d’un roulement 62 dont la bague intérieure 62a est montée de façon fixe sur la base 32 du tourbillon 20. Le tourbillon 20 comporte en outre une roue de cage 78 qui est fixée par des vis sous la base 32 de la cage et qui engrène avec un mobile intermé- diaire 80 faisant partie d’un premier rouage assurant la liaison mécanique directe entre un barillet 82 et le tourbillon. Le tourbillon 20 est monté à ro-

du brevet (JUB) Chambre Locale Munich, arrêt UPC 1/2023 du 16 juillet 2024, principe 6 – « inhibiteur PCSK9 ». 52 La société propriétaire du brevet EP 681 227 B1, Omega SA (ou plutôt une société appartenant au même groupe de sociétés), commercialise une montre similaire sous la marque « Omega De Ville Central Tourbillon ».

O2023_010 Page 81 tation au centre de la pièce d’horlogerie 1 grâce à un seul pivot (guidage en rotation à plan de pivotement unique) constitué par le roulement à bille 62. Il s’agit d’une structure en porte-à-faux, à montage suspendu, sans pont supérieur. En effet, on peut remarquer que du côté de la glace G, le tourbillon 20 est Iibre de toute liaison mécanique n’étant lié à aucune pièce de guidage supplémentaire. Il est expliqué que cette disposition est extrêmement avantageuse car elle permet de positionner le tourbillon 20 avec un faible jeu en hauteur par rapport à la glace G, libérant complète- ment la partie supérieure de ce tourbillon (col. 7 :19-36). 53. Selon les défenderesses, la seule différence entre ce qui est revendiqué dans le CH 189 et ce qui est divulgué dans l’EP 227 serait le tourbillon multiaxial (caractéristique C2) non divulguée dans l’EP 227. Selon le de- mandeur, la revendication 1 du CH 189 se distingue également de l’EP 227 par la caractéristique C5 portant sur les indicateurs horaires qui pointent vers le centre du mouvement. Les défenderesses répondent que, si l’on accepte les indicateurs orientés vers l’intérieur comme une caractéristique distinctive, le remplacement du tourbillon mono-axe par un tourbillon multiaxes et le remplacement des aiguilles orientées vers l’extérieur par des aiguilles orientées vers l’intérieur résolvent deux pro- blèmes techniques complètement indépendants. On pourrait donc formu- ler deux problèmes partiels à résoudre. 54. Les aiguilles des heures et des minutes de la montre illustrée à la figure 1 de la demande EP 227 pointent toutes deux vers l’intérieur et vers l’extérieur. Comme indiqué en vert dans la figure 1 ci-dessous, la partie intérieure des aiguilles pointe vers le centre de la montre. La caractéris- tique C5 exige que les indicateurs pointent vers le centre de la montre ; elle n’exclut pas que ces indicateurs pointent également vers l’extérieur. L’exemple de l’EP 227 divulgue donc la caractéristique C5.

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Figure 7 : Fig. 1 de l’EP 227 ; mise en évidence en vert ajoutée par le tribunal Par conséquent, la seule différence entre ce qui est revendiqué par la revendication 1 du CH 189 et ce qui est divulgué par l’EP 227 est le ca- ractère multiaxial du tourbillon (caractéristique C2). La fourniture d’un tourbillon multiaxial au lieu d’un tourbillon mono-axe est considérée par les défenderesses comme améliorant la précision de l’organe réglant et donc du mouvement. Le demandeur conteste ce point. Un tourbillon triaxial serait un mécanisme particulièrement complexe et comprenant de multiples organes et de liaisons mécaniques qu’il était ex- trêmement difficile d’usiner avec précision. En voulant compenser la gra- vité, on créerait des jeux supplémentaires entre les organes du mouve- ment, et de nombreuses sources de perturbations possibles. Contraire- ment à ce que l’on pouvait espérer, la précision des tourbillons triaxiaux ne serait pas nécessairement meilleure que celle des tourbillons à un seul axe. Le demandeur insiste que l’effet technique de l’utilisation d’un tourbillon triaxial au lieu d’un tourbillon monoaxial est de créer une animation au centre de la montre. Il ne s’agirait pas simplement d’un choix esthétique. Lorsque par le passé, les montres mécaniques étaient régulièrement dé- pourvues d’aiguilles des secondes, il était difficile de vérifier instantané- ment si la montre fonctionnait réellement. Un tourbillon triaxial permettrait de vérifier plus rapidement si la montre fonctionne ou est à l’arrêt. Le pro- blème à résoudre serait donc de créer une animation qui se déplace rapi- dement et qui permettait de détecter très rapidement si la montre tourne ou si elle devrait être remontée.

O2023_010 Page 83 55. Tout d’abord, force est de constater que la revendication querellée n’est pas limitée à des mouvements dépourvus d’aiguille des secondes. Or, ce n’est que dans cette mesure qu’une activité inventive pourrait être envi- sagée à suivre le défendeur. En outre, te tribunal n’est pas convaincu que la vérification visuelle du bon fonctionnement de la montre soit réalisée par l’utilisation d’un tourbillon triaxial au lieu du tourbillon monoaxial de l’EP 227. En effet, le balancier 22 de l’exemple selon l’EP 227 est claire- ment visible pour l’utilisateur (voir Fig. 1), et le va-et-vient du balancier in- diquera à l’utilisateur que la montre fonctionne et ne s’est pas arrêtée au même titre qu’un tourbillon triaxial. L’EP 227 permet donc déjà d’obtenir cet effet. Bien que le para. [0021] du CH 189 indique qu’une rotation du berceau relativement rapide, c’est-à-dire en moins de 60 minutes, est avantageuse car elle permet de voir le déplacement, ce qui créé une animation et permet de contrôler le bon fonctionnement du mécanisme, la vitesse de rotation de berceau n’est pas spécifiée dans les revendica- tions. L’invention revendiquée englobe donc des modes de réalisation avec des berceaux à mouvement lent, et ces modes de réalisation ne permettent certainement pas de mieux vérifier visuellement que la montre fonctionne que la configuration de l’exemple selon l’EP 227. A suivre le demandeur, la présence d’un tourbillon multiaxial ne résout pas de problème technique par rapport à un tourbillon mono-axe en ma- tière de précision de la marche mais au contraire générerait des pro- blèmes techniques sous forme de série de complications et difficultés techniques à la mise en œuvre. Certes, une telle substitution de tourbil- lons est susceptible de nécessiter des solutions techniques à l’implémentation qui adressent les problèmes soulevés par le demandeur. Toutefois, la revendication querellée ne porte nullement sur de telles solu- tions techniques de mise en œuvre de cette substitution, le tourbillon mul- tiaxe étant revendiqué sans limitation particulière par rapport à l’implémentation d’un tourbillon mono-axial de l’état de la technique. Sur cette base, il est difficile de percevoir dans la revendication querellée une solution technique à un problème technique et encore moins une solution technique inventive par rapport à l’EP 227. En effet, de l’aveu même du demandeur, l’invention revendiquée entraîne surtout des problèmes tech- niques par rapport à la solution proposée dans l’EP 227 et, de l’appréciation de la Cour, solutionne un problème technique inexistant dans l’EP 227.

O2023_010 Page 84 Ainsi, si on accepte la position du demandeur selon laquelle le rempla- cement d’un tourbillon mono-axial par un tourbillon multiaxial n’augmente pas la précision du mouvement, alors la caractéristique distinctive n’a au- cun effet technique, consacrant dès lors un défaut d’activité inventive. Si, en revanche, on admettait néanmoins – malgré l’avis contraire du de- mandeur (sic !) – qu’un tourbillon multiaxial permet d’obtenir une montre plus précise qu’une montre utilisant un tourbillon monoaxial pour porter l’organe réglant, alors l’effet technique du remplacement du tourbillon monoaxial de l’EP 227 par un tourbillon multiaxial est de rendre le mou- vement (la montre) plus précis. Le problème technique objectif est alors de fournir un mouvement de montre d’une plus grande précision. Caractère évident 56. La troisième étape de l’approche problème-solution consiste à répondre à la question de savoir si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l’homme du métier, confronté au problème tech- nique objectif, à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu’il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même ré- sultat que l’invention. 53

Les défenderesses partant de l’EP 227 le combine avec le WO 498. Le WO 498 divulgue un tourbillon multiaxial. Ce document enseigne ex- pressément que les tourbillons à plusieurs axes permettent d’éviter dans une large mesure les imprécisions de marche qui peuvent survenir dans différentes positions en raison d’erreurs de centre de gravité du balancier et d’autres influences liées à la position. Ainsi, selon cette hypothèse, le tourbillon (multiaxe) fonctionne toujours avec la même précision, quelle que soit sa position (p. 2, deuxième paragraphe). Un homme du métier confronté au problème d’améliorer la précision d’un mouvement de montre consulterait donc le WO 498 sans aucune activité inventive vu

53 Approche dit « could would », cf. TFB, arrêt S2017_001 du 1 er juin 2017, consid. 4.6.

O2023_010 Page 85 que ce document adresse directement le problème qu’il cherche à ré- soudre. 58. Le document WO 498 (cf. par exemple sa Figure 1 reproduite ci-après) divulgue un tourbillon multiaxial dans lequel la cage 5, la plus extérieure, est montée dans un roulement à billes 3 autour d’un axe D1 perpendicu- laire au mouvement 10. La cage intérieure suivante 6 est montée dans cette cage extérieure 5 par l’intermédiaire du palier 11 autour d’un axe D2 horizontal. La cage la plus intérieure avec l’échappement 9 et le balan- cier 8 est désignée par le signe de référence 7, et cette cage la plus inté- rieure est montée à rotation autour de l’axe D3 par l’intermédiaire du pa- lier 12.

Figure 8 : Fig. 1 du WO 498 L’entraînement du tourbillon est assuré par une denture d’entraînement 2 prévue dans la partie inférieure de la cage extérieure 5, dans laquelle s’ engrène un pignon d’entraînement non représenté de deux ressorts d’entraînement indépendants pour entraîner la cage extérieure 5 (p. 7). Le demandeur allègue que les conditions spatiales et constructives dans le document initial ne permettent pas du tout de placer un tourbillon mul- tiaxial sans qu’il faille pour cela réduire le tourbillon de manière irréaliste et que d’autres composants (barillet) doivent également être revus.

O2023_010 Page 86 59. Dans le document de départ EP 227, on insiste beaucoup sur le fait que le tourbillon n’est monté verticalement que dans le bas et qu’il présente une faible hauteur de construction (p. 7 : 22-41). De même, la construction selon l’exemple du WO 498 n’est montée verti- calement qu’en bas par le biais du roulement à billes 3 et n’est pas mon- tée en haut. En outre, grâce à la suspension périphérique par le biais du roulement à billes 3, l’exemple selon le WO 498 propose une construction de faible hauteur, ce qui est expressément souligné à la page 3 comme un avantage de la suspension périphérique 3, qui est l’objet clé de la re- vendication 1 du WO 498. L’homme du métier est donc motivé pour examiner de plus près la cons- truction de l’exemple selon le WO 498 en partant de l’exemple selon l’EP 227. Il constatera alors, par une analyse plus détaillée, que l’entraînement du tourbillon dans le document du départ EP 227 est assuré par la roue den- tée périphérique 78 située au fond de la cage. Exactement de la même manière, la cage extérieure 5 de l’exemple selon le WO 498 est entraînée par la denture d’entraînement périphérique 2 fixée au fond de cette cage extérieure. Ainsi, les conditions géométriques et de construction sont tout à fait ana- logues. L’homme du métier se rend compte que s’il veut utiliser le tourbil- lon à plusieurs axes du WO 498 en remplacement du tourbillon à un axe de l’EP 227, il lui suffit de réduire légèrement le diamètre de la roue den- tée 80a de l’EP 227 ou de la déplacer vers l’extérieur pour qu’elle puisse alors s’engrener dans la denture extérieure 2 d’un tourbillon à plusieurs axes selon le WO 498. 60. Le demandeur affirme que les défendeurs n’avaient jamais prétendu que le diamètre de la roue dentée 80a de l’EP 227 devait être ajusté, et qu’une conclusion selon laquelle il pourrait être facilement ajusté violerait la maxime des débats. Dans la duplique, les défenderesses ont allégé spécifiquement : « Bien qu’il soit certainement exact que le tourbillon du WO 498 ne peut pas être pris dans son ensemble et intégré sans modification dans la montre de l’EP 227, la personne du métier n’aurait aucun problème à effectuer les

O2023_010 Page 87 modifications nécessaires. En particulier, la personne du métier sait comment choisir le nombre ou la taille des barillets ou comment choisir les dimensions ou les proportions correctes des composants respectifs. » (accent ajouté). De plus, les engrenages de roues dentées sont décrits dans le dictionnaire professionnel de l’horlogerie de G.A. Berner 1961 et leur conception fait donc partie des connaissances générales. A moins de circonstances particulières, ni plaidées ni apparentes en l’espèce, il est évident que la conception d’un engrenage de roues dentée se trouve à la portée d’un horloger. Cela constitue une base suffisante pour conclure que le diamètre de l’une des roues dentées de la transmission reliant les barillets au tourbillon doit être ajusté et que cette opération est à la portée de l’homme du métier. Il reste à déterminer si la critique de l’avis spécialisé du juge rapporteur est fondée. En effet, la possibilité donnée aux parties de commenter l’avis du juge ayant une formation technique (art. 183, al. 3 CPC ; art. 37, al. 3 LTFB) permet à la Cour de vérifier son bienfondé et, le cas échéant, s’en distancier partiellement ou totalement. 61. Le demandeur allègue qu’il ne suffit pas de retirer le tourbillon monoaxial de l’EP 227 et d’insérer à la place le tourbillon triaxial du WO 498, en ré- duisant légèrement le diamètre de la roue dentée 80a ou en la déplaçant vers l’extérieur pour qu’elle puisse alors s’engrener dans la denture exté- rieure 2 du WO 498. Cette modification n’aurait aucune chance de suc- cès. La roue 80a fait partie d’un train de rouage de finition 80-104-106. Le rôle du rouage de finition, dans les montres mécaniques, est de multiplier la vitesse de rotation entre le barillet et l’organe réglant. En effet, un baril- let tourne beaucoup plus lentement que l’organe réglant. Diminuer le diamètre de la roue 80a, ou la déplacer, implique de déplacer et de redi- mensionner les autres mobiles de ce rouage d’une manière non décrite, afin d’une part d’assurer qu’ils restent en contact avec la roue 80a, et d’autre part que le rapport de transmission de l’engrenage soit correct pour garantir la bonne marche de la montre. La modification proposée se- rait également vouée à l’échec parce que les vitesses de rotation des tourbillons de l’EP 227 et du WO 498 ne sont pas compatibles. Dans un tourbillon, la rotation de l’organe réglant détermine la vitesse de rotation de la première cage (cage intérieure). Dans le cas de l’EP 227, la cage effectue un tour en une minute (col. 1:15). Les barillets des mouvements de montre mécanique tournent beaucoup plus lentement. Le rouage de

O2023_010 Page 88 finition de l’EP 227 permet de multiplier la vitesse de rotation du barillet pour faire tourner la cage de tourbillon nettement plus vite que le barillet. D’autre part, la vitesse de rotation de la couronne périphérique 2 du WO 498 est nettement plus faible que la vitesse de rotation de la cage in- terne 7, et donc plus faible que la vitesse de rotation de la roue de cage 78 de l’EP 227. De surcroit, il ne s’agit pas que de vitesse de rota- tion, mais aussi de couple à délivrer pour mettre le tourbillon en rotation. Dans les chaînes d’engrenages, le couple varie de manière inversement proportionnelle à la vitesse de rotation. Par conséquent, le couple dispo- nible sur la roue 80a de l’EP 227 est nettement plus faible qu’au niveau du barillet. Le tourbillon triaxial du WO 498 a besoin quant à lui d’un couple nettement plus important pour être mis en rotation. Le WO 498 parvient à fournir ce couple en engrenant le tourbillon triaxial directement avec les barillets. 62. La figure 4 de l’EP 227 divulgue le rouage qui assure la liaison méca- nique directe entre le barillet 82 et le tourbillon 20 (para. 0052]). Une roue 80a d’un mobile 80 est en prise avec la roue de cage 78 du tourbillon 20 (para. [0053]). Le mobile 80 comporte en outre un pignon 80b qui en- grène avec une roue 104a d’un deuxième mobile 104 du rouage. Ce mo- bile 104 comporte un pignon 104b en prise avec une roue 106a d’un troi- sième mobile 106. Enfin, le mobile 106 est pourvu d’un pignon 106b qui engrène avec la denture du barillet 82 (para. [0054]).

Figure 9 : Fig. 4 de l’EP 227 avec tourbillon 20, barillet 82 et mobiles 80, 104 et 106 Ce que décrit l’EP 227 est un rouage de finition avec quatre points de contact entre les engrenages (barillet ① pignon 106b-roue 106a ② pi- gnon 104b-roue 104a ③ pignon 80b-roue 80a ④ cage 78 du tourbillon)

O2023_010 Page 89 qui relie le barillet à la cage du tourbillon. Si le diamètre de la cage du tourbillon est plus grand, le point de contact entre le pignon 80a et la roue de la cage 78 doit s’éloigner du centre (marqué x dans Fig. 4) du mou- vement. Il semble tout à fait à la portée d’un constructeur horloger d’ajuster les roues et/ou les pignons du train – en modifiant leur diamètre et leur nombre de dents – afin d’ajuster le rapport de transmission de telle sorte que (i) la position de contact entre la dernière roue du train et la cage du tourbillon change et (ii) une certaine réduction ou multiplication de la vitesse de rotation se produise entre la première et la dernière roue du train. Si nécessaire, il peut également dimensionner les roues et les pignons de manière à ce qu’il n’y ait pas de changement de vitesse de ro- tation entre la première roue et la dernière roue du train, ce qui répond aux préoccupations du demandeur selon lesquelles le rouage selon l’EP 227 fait tourner la cage extérieure du tourbillon tri axial à la fois trop vite et avec un couple trop faible. 63. Il est donc à la portée de l’homme du métier de remplacer le tourbillon monoaxial de l’exemple de l’EP 227 par le tourbillon multiaxial divulgué dans le WO 497 sans aucune activité inventive. L’objet de la revendica- tion 1 du CH 189 apparaît ainsi dénué d’activité inventive. Revendication 1 du CH 189 selon la première requête auxiliaire 64. La première requête auxiliaire ajoute aux revendications 1 après renon- ciation partielle que la hauteur du mouvement diminue du centre du mou- vement vers l’extérieur. Le demandeur allègue que l’effet technique de cette caractéristique est que cette forme permet de maximiser la hauteur à disposition pour le tourbillon au centre en rendant la montre plus confortable à porter grâce à des bords plus fins. Un tourbillon multiaxial présente nécessairement une hauteur de cons- truction plus importante. Si un tourbillon est placé au centre, comme le prévoyait déjà le document EP 227, et qu’il est remplacé par un tourbillon à plusieurs axes, une hauteur plus importante du tourbillon et donc du mouvement au centre ne sera que le résultat direct de cette modification. En outre, comme le soulignent les défenderesses, l a hauteur du tourbillon selon le WO 498 ne correspond pas à la hauteur du reste du mouvement.

O2023_010 Page 90 Les défenderesses illustrent ce point à l’aide de la figure 1 annotée du WO 498 reproduite ci-après :

Figure 10 : Figure 1 du WO 498 annotée ; indications en rouge ajoutées par les défenderesses Si une hauteur du mouvement en dehors du tourbillon à plusieurs axes est divulguée dans le WO 498, il s’agit d’une hauteur H2 nettement infé- rieure à la hauteur du tourbillon H1 comme indiqué dans la figure 2 ci- dessus. Cela confirme le fait que, lorsque l’on place un tourbillon mul- tiaxial au centre d’un mouvement, la hauteur du mouvement nécessaire- ment décroît en allant du centre vers la périphérie. L’ajout de la caractéristique selon laquelle la hauteur du mouvement di- minue du centre du mouvement vers l’extérieur n’est donc pas fondé sur une activité inventive mais découle naturellement de l’architecture du mouvement muni d’un tourbillon multiaxial. Revendication 1 du CH 189 selon la deuxième requête auxiliaire 65. La deuxième requête subsidiaire ajoute à la revendication la caractéris- tique selon laquelle le mouvement comprend un rouage de finition à la périphérie du mouvement.

O2023_010 Page 91 Le brevet ne définit pas expressément la « périphérie », mais il s’agit sans doute de la zone qui n’est pas occupée par le tourbillon central (pa- ra. [0011]). Le demandeur allègue que l’effet technique de la disposition du rouage de finition en périphérie est de libérer entièrement la partie centrale du mouvement pour gagner encore plus de place au centre du mouvement, afin de mettre en valeur le tourbillon sans que sa vue ne soit entravée par le rouage de finition. Cet avantage est également mentionné au para. [0011] du CH 189. Il convient de noter, tout d’abord, que la réalisation de l’invention illustrée dans le document CH 189 ne libère pas entièrement la zone centrale du mouvement ; les barillets 75 et 76 sont clairement situés dans la zone centrale sous le tourbillon (voir, par exemple, la figure 1 du CH 189). Comme les défenderesses l’expliquent à juste titre, dans le document de départ EP 227, les rouages de finition sont également situés dans la péri- phérie (voir figure 9 ci-dessus). Le demandeur ne conteste pas que la roue 80a, telle que représentée par exemple dans la figure 4 de l’EP 227, constitue une roue de finition au sens de cette nouvelle caractéristique. Le demandeur affirme toutefois que celle-ci ne serait pas disposée en périphérie, mais qu’elle empiéterait sur la zone du tourbillon. Le rouage de finition de l’EP 227 entraînant le tourbillon empiète néces- sairement sur la zone centrale occupée par le tourbillon si le barillet coaxial au tourbillon est de diamètre inférieur au tourbillon, ce qui est pré- cisément divulgué dans l’exemple de l’EP 227. Si l’homme du métier sou- haite « entièrement libérer » la zone centrale sous le tourbillon des roues dentées au sens de l’EP 227, c’est-à-dire sans libérer cette zone des ba- rillets conformément à l’exemple divulgué dans le CH 189 du demandeur, l’homme du métier décentrerait l’axe du barillet de l’EP 227 et/ ou aug- menterait son diamètre de manière à ce qu’il soit plus grand que le dia- mètre du tourbillon de sorte à ce que le rouage de finition s’ engage avec le barillet en dehors de la zone centrale. Incidemment, il est douteux que la caractéristique ajoutée visant à confi- ner le rouage de finition à la périphérie du mouvement soit à elle seule apte à résoudre le problème avancé par le défendeur de la mise en va- leur le tourbillon sans entrave visuelle. Pour qu’un tel but fasse sens, il

O2023_010 Page 92 conviendrait d’assurer que les autres éléments du mouvement revendi- qué n’entravent pas la visibilité du tourbillon en lieu et place du rouage de finition, ce que la revendication ne prévoit pas. De plus, force est de constater que lors de la procédure de limitation, le défendeur a ouvert la revendication à la possibilité d’étendre les indicateurs horaires de la péri- phérie en direction du centre du mouvement au-dessus de la partie cen- trale (cf. consid. 28 ci-dessus) ce qui ne plaide pas non plus en faveur d’une absence d’entrave visuelle de la partie centrale, en particulier du tourbillon. L’ajout de la caractéristique selon laquelle le mouvement comprend un rouage de finition à la périphérie du mouvement n’est donc pas apte à justifier une activité inventive et, de surcroit, ne semble même pas apte à résoudre le problème technique objectif suggéré par le demandeur. CH 190 Point de départ 66. Les défenderesses allèguent l’absence d’activité inventive de l’invention par rapport au CH 190. Après avoir déclaré que « [c] ette démonstration [de l’absence d’activité inventive] sera faite en partant de l’EP 227 et du CH 450 et en considé- rant par ailleurs le WO 498 et le WO 611. », les défenderesses choisis- sent comme point de soit le WO 498, soit le CH 696 450 (CH 450), de sorte que l’EP 227 n’est pas utilisé comme point de départ pour la discus- sion sur l’activité inventive du CH 190 et que le WO 498 n’est pas sim- plement un document secondaire, mais est en fait le document de départ. Dans la duplique les défenderesses partent du document EP 227, du do- cument WO 611, et du document EP 985, puis, pour tous ces documents, elles exposent les motivations générales, du problème objectif, de la mo- tivation spécifique, et des solutions, et ensuite, en tant que documents secondaires, elles combinent ces enseignements avec le WO 498, ou le WO 171. Dans un argumentaire distinct, les défenderesses prennent le CH 450 comme point de départ, ainsi que le WO 498.

O2023_010 Page 93 Donc, les défenderesses allèguent comme points de départ pour l’évaluation de l’activité inventif à choix les EP 227, WO 498, CH 450, WO 611 et EP 985. Comme déjà expliqué ci-dessus au consid. 50, l’EP 227 constitue un point de départ approprié pour l’appréciation de l’activité inventive. EP 227 comme point de départ 67. Les défenderesses résument dans le tableau suivant la divulgation de l’EP 227 en relation avec les caractéristiques de la revendication 1 du CH 190.

Revendication 1 du CH 190 EP 381 227 (Les références ci-dessous s’appliquent à ce document)

C1 Montre comportant un mouvement mécanique avec Titre et abrégé : pièce d’horlogerie mécanique

C2 au moins un barillet fixe (75, 76) disposé sur une platine (15) ; « Le barillet 82 qui est disposé entre la platine p et le pont de tourbillon 66 est ... » col. 8, I. 13-16

C3 un tourbillon multiaxes avec un organe réglant (61, 62, 65, 30, 33, 35) « ... est de comporter un tourbillon, et notamment un tourbillon à échappement à ancre ... » col. 3, I. 31-38 organe réglant avec balancier 22, spiral 24, ancre 26, échappement 28 (col. 3, I. 39-44)

caractérisé par C4 un berceau (20) mis en rotation par ledit barillet autour d’un axe (z) perpendiculaire au plan du barillet (75) « une base 32 qui est aussi mobile en rotation autour de l’axe central X [...] de cette base 32, s’élèvent [...] des bras axiaux 34 (ici au nombre de trois) fixés à la base 32 et reliés entre eux par des bras transversaux 36 qui se rejoignent au voisinage de l’axe central X2 » (col. 4, I. 5-14) ; la base 32 forme un berceau.

« L’axe 83 de ce barillet 82 est

O2023_010 Page 94 monté à rotation sur la platine P et dans le pont de tourbillon 66 », Col. 8, I. 13-16 et Fig. 2. EP 227 montre donc un barillet qui met en rotation un berceau autour d’un axe perpendiculaire au plan du barillet

C5 et centré par rapport au mouve- ment, tourbillon mobile autour de son axe X central (col. 3, I. 51-52) dans une zone circulaire (fig. 1)

C6 ledit berceau portant ledit organe réglant, base 32 et cage 38 portant le tour- billon 20

ledit tourbillon comportant C7 une traverse (30) diamétrale par rapport au mouvement ;

C8 une cage (40) pour ledit tourbillon montée sur ladite traverse (30) ,

C9 ladite traverse (30) comportant un axe rotatif et une roue (23) sur ledit axe,

C10 le mouvement comportant une cou- ronne dentée (18) engrenant avec ladite roue (23) de manière à mettre la traverse en rotation lors de la rotation du berceau.

Figure 11 : tableau comparative de l’EP 227 et de la revendication 1 du CH 190 Les défenderesses acceptent que les caractéristiques C3 ainsi que C7- C10 ne sont pas divulguées dans l’EP 227. Le demandeur n’invoque pas d’autres différences. Problème technique objectif 68. Par conséquent, la différence entre ce qui est revendiqué dans le CH 190 et ce qui est divulgué dans le document EP 227 est, comme dans le cas du CH 189, la présence du tourbillon multiaxial (C3), celui-ci étant défini plus précisément par les autres caractéristiques C7-C10 qui portent sur une traverse tournante portant la cage du tourbillon.

O2023_010 Page 95 Comme expliqué ci-dessus au consid. 54, le demandeur doute lui-même qu’un tourbillon multiaxial permet d’obtenir un mouvement plus précis qu’un tourbillon à un seul axe. Si l’on admet que le remplacement du tourbillon à un seul axe du brevet EP 227 par un tourbillon triaxial n’entraîne pas une plus grande précision, le remplacement du tourbillon n’offre aucun effet technique susceptible de résoudre un problème tech- nique objectif et ne peut étayer une conclusion d’activité inventive. Alternativement, on peut accepter, pour les besoins de l’argumentation, qu’un tourbillon multiaxial permet d’obtenir un mouvement de montre plus précis qu’un tourbillon mono-axe, auquel cas l’effet technique est la four- niture d’un mouvement plus précis. La traverse rotative, décrite plus en détail dans les caractéristiques C7 à C10, permet à la cage la plus interne du tourbillon portant l’organe réglant de tourner autour d’un axe différent de celui de la cage la plus interne et de l’axe du berceau. Il s’agit de la même fonction que celle remplie par la deuxième cage d’un tourbillon triaxial. Tout tourbillon triaxial nécessite trois structures (cages) emboîtées les unes dans les autres, chacune tournant autour d’un axe différent. Les caractéristiques C7 à C10 n’apportent donc aucun effet technique non fourni par un tourbillon triaxial. Le problème objectif, si on accepte qu’un tourbillon multiaxial est plus précis qu’un tourbillon monoaxial, est donc d’améliorer la précision du mouvement d’un montre. Caractère évident 69. Les défenderesses combinent le document de départ EP 227 avec le WO 498. Ce-dernier expose pour but l’amélioration de la précision du mouvement et appartient au même domaine que le document de départ EP 227. L’homme du métier est donc dirigé, sans contribution inventive, vers le WO 498 en tant que document secondaire. Le WO 498 divulgue une montre (Taschenuhr) avec deux barillets indé- pendants (p. 7, 2 ième para, lignes 4-5) et un tourbillon triaxial (p. 6, 4 ième

para, ligne 5). Comme exposé ci-dessus (consid. 59), l’homme du métier reconnaîtrait que le tourbillon à plusieurs axes du WO 498 peut remplacer le tourbillon

O2023_010 Page 96 monoaxial de l’exemple selon l’EP 227 sans effort déraisonnable, respec- tivement sans contribution inventive. Il en résulte que le tourbillon mul- tiaxial est centré dans le mouvement (caractéristique C5), car c’est là que se trouve le tourbillon monoaxial de l’exemple de l’EP 227. Également exposé précédemment (consid. 58), l’exemple du WO 498 di- vulgue un tourbillon avec trois cages emboîtées. La cage la plus exté- rieure (Tragekäfig 5) tourne autour d’un premier axe et porte une seconde cage (Hilfstragekäfig 6) qui tourne autour d’un second axe perpendicu- laire au premier axe et porte la cage la plus intérieure (Hilfstragekäfig 7) qui porte directement le balancier et le spiral et tourne autour d’un autre axe perpendiculaire aux deux premiers axes (voir la Fig. 1 du WO 498 et de la description qui l’accompagne). La cage la plus extérieure porte indirectement, par l’intermédiaire des cages intérieures 6 et 7, l’organe réglant (balancier et spiral). Elle corres- pond au berceau selon la revendication 1 du CH 190. Cette cage tourne autour d’un axe D1. L’exemple de l’EP 227 divulgue un barillet 82. Si le tourbillon multiaxial selon le WO 498 est placé dans la montre selon l’EP 227, son axe D1 est perpendiculaire au plan du barillet (caractéris- tiques C4 et C6). La cage 6 de l’exemple du WO 498 constitue une traverse diamétrale au sens de la caractéristique C7. En effet, la première cage auxiliaire 7 de l’exemple du WO 498 est également disposée de manière diamétrale et porte une cage. D’autres caractéristiques liées à la notion de « traverse » ne sont pas exigées dans la revendication et ne ressortent pas non plus de la description détaillée. Les explications données par le demandeur à ce sujet ne se reflètent pas dans le texte de la revendication. En tout état de cause, la première cage auxiliaire 6 du WO 498 est aussi diamétrale que celle du brevet litigieux, car son axe D2 est transversal à l’axe princi- pal vertical D1 et s’étend donc aussi diamétralement comme dans le bre- vet litigieux. Le demandeur ne conteste pas de manière fondée que le WO 498 di- vulgue les caractéristiques C7 et C8. Mais il est aussi manifestement exact que la deuxième cage auxiliaire 7 du WO 498 est portée par la première cage auxiliaire 6 et que la deuxième cage auxiliaire 7 est prévue pour l’organe réglant.

O2023_010 Page 97 La cage 6 de l’exemple du WO 498 dispose une première roue dentée d’entraînement auxiliaire 15 reliée de manière fixe à la cage (« ein fest mit dem ersten Hilfstragkäfig 6 verbundenes erstes Hilfsantriebszahn- rad 15 »), cette roue dentée auxiliaire d’entraînement 15 correspond à la roue sur l’axe rotatif de la traverse selon caractéristique C9. Le demandeur affirme que si la cage 6 du WO 498 est considérée comme une traverse, dans l’exemple du WO 498 sa rotation n’est pas induite par la rotation du berceau. Cet argument ne peut être retenu. Dans l’exemple du WO 498, la pre- mière roue dentée auxiliaire d’entraînement 15 s’engrène sur le pignon conique 14, qui est fixe. Si le berceau 5 tourne autour de son axe D1, l’axe D2 de la première cage auxiliaire 6 (traverse) tourne également au- tour de cet axe et la première roue dentée auxiliaire d’entraînement 15 s’ engrène donc sur le pignon conique 14 en tant que couronne dentée. Lorsque le berceau 5 tourne, la première cage auxiliaire 6 est également mise en rotation. La caractéristique C10 est donc divulguée par l’exemple du WO 498. Lorsque l’on place le tourbillon triaxial de l’exemple du WO 498 à la place du tourbillon monoaxial de l’EP 227, qui ne nécessite aucun effort inventif, toutes les caractéristiques de la revendication 1 du CH 190 sont réali- sées. L’objet revendiqué par la revendication 1 n’est donc pas inventif, à partir de l’EP 277 en combinaison avec le WO 498. Revendication 1 du CH 190 selon la première requête auxiliaire 70. La première requête auxiliaire ajoute à la revendication 1 du CH 190 que la hauteur diminue du centre du mouvement vers l’extérieur. Comme exposé dans le cadre de la première requête auxiliaire concer- nant le CH 189, un tourbillon, s’il n’est pas formé autour d’un seul axe, présente nécessairement une hauteur de construction plus importante. Lorsqu’un tourbillon est placé au centre du mouvement, comme le pré- voyait déjà le document de départ EP 227, et qu’il est remplacé par un tourbillon à plusieurs axes, la hauteur plus importante du tourbillon et donc du mouvement au centre ne sera que le résultat naturel de cette modification.

O2023_010 Page 98 En outre, la hauteur du mouvement en dehors du tourbillon à plusieurs axes divulguée dans l’exemple du WO 498 est nettement inférieure à la hauteur du tourbillon H1 (consid. 64). L’ajout de la caractéristique selon laquelle la hauteur du mouvement di- minue du centre du mouvement vers l’extérieur ne résulte pas d’une’ acti- vité inventive. 71. En résumé, les deux brevets sont invalides. Le CH 189 souffre à la fois d’une extension de l’objet de la demande et d’un manque d’activité inven- tive et le CH 190 d’un manque d’activité inventive. La demande doit donc être rejetée dans son ensemble. Suite de frais et dépens 72. En partant d’une valeur litigieuse de CHF 1 million, l’émolument judiciaire se monte à CHF 60 000 (art. 1 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, FP-TFB). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la procédure, il convient de mettre les frais à la charge du demandeur. Les frais sont déduits de l’avance versée. Les défenderesses prévalant intégralement on droit aux dépens qui com- prennent le remboursement des débours nécessaires et l’indemnité du représentant avocat (art. 3 FP-TFB). L’indemnité de l’avocat représentant est fixée en fonction de la valeur liti- gieuse (art. 4 FP-TFB). Pour une valeur litigieuse de CHF 1 million, compte tenu de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la présente affaire, l’indemnité de l’avocat des défenderesses est fixée à CHF 60 000 (art. 4, 5 FP-TFB). 73. Le demandeur doit en outre rembourser aux défenderesses leur débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC, art. 32 LTFB avec l’art. 3 let. a FP- TFB). Selon la pratique, les frais de représentation par un conseil en bre- vets lors du procès font partie des débours nécessaires. Ils doivent être remboursés à hauteur du montant réel ou, si celui-ci dépasse l’indemnisation pour la représentation professionnelle par un avocat con-

O2023_010 Page 99 formément au tarif, « de l’ordre de grandeur de l’indemnisation d’un avo- cat » 54 conformément au règlement FP-TFB. Les défenderesses demandent le remboursement de débours néces- saires à hauteur de CHF 108 656.40 (sans TVA). Les défenderesses ont produit les factures à l’appui de cette demande avec leur première plaidoirie aux débats principaux. Avant la clôture des débats principaux, le demandeur n’a pas contesté le montant des dé- bours nécessaires. Ce n’est qu’après la clôture des débats principaux qu’il s’est plaint par écrit que les factures soumises par les défenderesses ne sont pas suffisamment détaillées pour vérifier le travail prétendument effectué. Les défenderesses considérant la contestation tardive, ne sou- mettent pas de factures plus détaillées. Dans l’invitation aux débats principaux, les parties ont été invitées à pré- senter toute facture de services fournis par un conseil en brevet dans le cadre de leur première plaidoirie « afin que la partie adverse puisse la commenter ». Cette instruction a été répétée oralement au début des dé- bats principaux. Le demandeur a choisi de ne pas commenter la demande de rembour- sement des frais d’un conseil en brevets présentée par les défende- resses, bien qu’il ait eu l’occasion de le faire lors de l’audience. Une fois les débats principaux terminés, tout commentaire est tardif. 55 En effet, l’une des raisons de la tenue des débats principaux est d’offrir aux parties la possibilité de répondre à toute allégation sur-le-champ afin que le dos- sier puisse être définitivement clos après l’audience et que la procédure soit prête à être jugée. Le montant de CHF 108 656.40 étant incontesté, le demandeur doit rem- bourser ces débours aux défenderesses, étant entendu qu’il a lui-même réclamé des débours nécessaires pour le soutien d’un conseil en brevets d’un montant de CHF 133 448 (sans TVA).

54 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler » ; arrêt S2018_001 du 23 mai 2018, consid. 5 ; arrêt O2015_009 du 21 mars 2018, consid. 11.2 ; arrêt O2012_43 du 10 juin 2016, consid. 5.5. 55 Cf. TFB, arrêt O2023_013 du 24 avril 2025, consid. 34 – « réseau urbain d’échange thermique ».

O2023_010 Page 100 Le Tribunal fédéral des brevets décide :

  1. La demande est rejetée.
  2. Arrêté à CHF 60 000, l’émolument judiciaire est mis à la charge du demandeur et déduit de son avance de CHF 60 000.
  3. Le demandeur est condamné à verser aux défenderesses le montant de CHF 168 656.40 à titre de dépens.
  4. La présente décision est communiquée aux parties (sous acte judi- caire) avec copie du procès-verbal des débats principaux, et à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judicaire).

Voies de droit : Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont re- mis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation di- plomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de re- cours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

O2023_010 Page 101 Saint-Gall, le 23 mai 2025 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier

Mark Schweizer Sven Bucher

Envoi le : 28.05.2025

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