C 23/00

[AZA] C 23/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 11 avril 2000

dans la cause

B., recourante, représentée par L., avocat,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril- lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance- chômage, Genève

A.- B.________ travaillait à plein temps depuis le 13 janvier 1997 en qualité d'assistante juridique au servi- ce de la société C.________ SA. A la demande de son em- ployeur, elle a accepté de réduire son temps de travail de 50 pour cent, avec une diminution proportionnelle de son salaire, à partir du 1er décembre 1998. Elle s'est alors annoncée à l'assurance-chômage, le 18 décembre 1998. Le 10 mars 1999, la Caisse cantonale genevoise de chô- mage a fixé le gain assuré de l'intéressée à 6649 fr. en précisant que le salaire qu'elle recevait désormais de C.________ SA serait considéré comme un gain intermédiaire. B.________ a recouru contre cette décision. Selon elle, le revenu de son activité à 50 pour cent ne devait pas être assimilé à un gain intermédiaire. L'indemnité de- vait être calculée par rapport à un chômage complet, puis réduite en proportion de la perte de travail encourue. En outre, il fallait tenir compte d'un treizième salaire pour fixer le montant mensuel du gain assuré, qui devait dès lors être porté à 6825 fr. Aussi l'assurée prétendait-elle au versement d'une indemnité journalière de 125 fr. 80 représentant la moitié de l'indemnité qu'elle aurait perçue en cas de chômage complet, soit 251 fr. 60 (6825 Fr. x 80 pour cent : 21,7 = 251 Fr. 60). En cours de procédure, la caisse a accepté de porter à 6825 fr. le montant du gain assuré avec effet au 18 décem- bre 1998. Par décision du 5 juillet 1999, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a constaté que le litige n'avait plus d'objet, dans la mesure où il portait sur le montant du gain assuré. Il a rejeté pour le surplus le recours.

B.- Statuant le 7 octobre 1999, la Commission canto- nale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assu- rée.

C.- B.________ interjette un recours de droit admi- nistratif dans lequel elle conclut derechef au versement d'une indemnité journalière de 125 fr. 80 dès le 18 dé- cembre 1998. La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le gain que l'assurée continue à réaliser auprès de son employeur, en travaillant à mi-temps, doit ou non être considéré comme un gain intermédiaire.

2.- Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé inter- médiaire tout gain que l'assuré retire d'une activité sa- lariée ou indépendante durant une période de contrôle. D'après l'art. 24 al. 2 LACI, l'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemni- sation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux d'in- demnisation est déterminé selon l'art. 22 (première et deuxième phrases). D'après la jurisprudence, toutes les formes d'activi- tés lucratives, soumises autrefois aux différentes normes ou principes de calcul concernant le travail à temps par- tiel, le gain intermédiaire et le travail de remplacement tombent aujourd'hui sous le coup de l'art. 24 LACI. Aussi bien la jurisprudence qualifie-t-elle également de gain intermédiaire le revenu obtenu par une personne qui, comme en l'espèce, continue à travailler au service du mêmeem-

ployeur après une réduction de son temps de travail et pour un salaire diminué en proportion de cette réduction (ATF 122 V 433, 120 V 502; SVR 1995 ALV no 47 p. 139 en bas). On ne voit aucun motif de revenir sur cette jurisprudence. Pour le reste, il appartiendra à la caisse de fixer le montant de l'indemnité à laquelle la recourante a droit durant la période d'indemnisation en cause. Les premiers juges constatent certes que l'indemnité journalière s'élève en l'occurrence à 94 fr. Ce montant - sur lequel il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état (cf. consid. 1 infra) - ne saurait toutefois lier la caisse, du moment qu'il est mentionné dans les motifs du jugement attaqué, mais non dans son dispositif (lequel, par ailleurs, ne contient aucun renvoi aux motifs). Or, seul le dispositif d'une décision est doué de l'autorité de la chose jugée (voir par exemple ATF 121 III 477 consid. 4, 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'éco- nomie.

Lucerne, le 11 avril 2000

Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

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CH_BGer_016
Gericht
Bger
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CH_BGer_016, C 23/00
Entscheidungsdatum
11.04.2000
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026