Urteilskopf 111 Ib 8120. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1985 dans la cause Etat de Neuchâtel contre hoirs de X. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
Regeste Materielle Enteignung; für die Entschädigungsbemessung massgebender Stichtag. Der für die Festsetzung der Entschädigung massgebende Zeitpunkt ist jener der Inkraftsetzung der Eigentumsbeschränkung. Werden die dadurch betroffenen Grundeigentümer ohne ihr Verschulden daran gehindert, ihre Entschädigungsansprüche von Anfang an geltend zu machen, so hat dies nicht zur Folge, dass der Stichtag zeitlich später festgesetzt wird, sondern dass von diesem Zeitpunkt an Zinsen geschuldet werden (Änderung der Rechtsprechung). Wirkung der Hinderung hinsichtlich des Beginns der Verjährungsfrist? Frage offen gelassen.
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 111 Ib 81 S. 81
Le 14 février 1966, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté un décret concernant la protection des sites naturels du canton, qui est entré en vigueur le 1er avril de la même année. Une zone de vignes et de grèves a ainsi été créée sur le territoire BGE 111 Ib 81 S. 82de la commune de Cortaillod, ce qui entraîna, pour les propriétaires fonciers de l'endroit, d'importantes restrictions à leur droit d'y ériger des constructions. Peu après l'adoption du décret, un certain nombre d'entre eux ont demandé que le classement de leurs vignes dans la zone protégée soit revu. Le 17 novembre 1967, la commune de Cortaillod s'est adressée au Conseil d'Etat neuchâtelois pour le solliciter de soustraire à la réglementation du décret les quelques parcelles que X. possédait sur le territoire communal, au lieu dit "En Vesin". Il s'ensuivit un échange de déclarations plus ou moins contradictoires entre autorités cantonales et communales compétentes. Finalement, par décision du 20 août 1971, le Conseil d'Etat a confirmé le maintien des parcelles en cause dans la zone de protection soumise au décret cantonal. Le 20 octobre 1971, X. a ouvert action contre le canton de Neuchâtel pour expropriation matérielle, concluant au paiement d'une indemnité de 104'880 francs (76 fr./m2), plus intérêts. Par décision du 12 septembre 1983, la Commission cantonale d'estimation a alloué aux héritiers de X. - décédé entre-temps - une indemnité de 35'880 francs (26 fr./m2), plus intérêts. Sur recours de l'Etat de Neuchâtel et des hoirs de X., le Tribunal administratif cantonal a annulé cette décision. Contrairement à l'autorité inférieure, qui avait tenu compte de la situation existant en 1966, date de l'entrée en vigueur du décret, pour déterminer le montant de l'indemnité, le Tribunal administratif a estimé que, pour ce calcul, il fallait se référer à la situation de 1971, moment auquel feu X. avait été définitivement fixé sur le sort de ses terrains. Contre cet arrêt, rendu le 11 juillet 1984, l'Etat de Neuchâtel a formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a admis au sens des considérants suivants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le présent recours porte uniquement sur la question du dies aestimandi.
La présente espèce qui, à la différence en tout cas de l'arrêt rendu en 1977, traite exclusivement de la question du moment du calcul de l'indemnité, est l'occasion de confirmer le changement de jurisprudence amorcé par la jurisprudence récente, qui fait du dies aestimandi un moment fixé une fois pour toutes, soustrait aux manoeuvres spéculatives. Une telle solution est de nature à garantir l'égalité de traitement entre propriétaires frappés de la même mesure.
Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les circonstances particulières évoquées dans la jurisprudence précédente. On doit au contraire tenir compte d'un éventuel empêchement, non fautif, des propriétaires touchés à faire valoir immédiatement leurs BGE 111 Ib 81 S. 84prétentions, non pas toutefois en retardant le moment de la fixation de l'indemnité qui leur est due, mais en leur accordant des intérêts (cf. ATF 108 Ib 344 consid. b).
Il est établi que X. n'a pas eu la possibilité de faire valoir sa prétention à indemnité pour expropriation matérielle lors de l'entrée en vigueur du décret en 1966. S'il avait eu cette possibilité, il ne fait aucun doute qu'il aurait réclamé son dû à ce moment déjà. En réalité, ce n'est que le 16 avril 1970 qu'il a été fixé définitivement BGE 111 Ib 81 S. 85sur le sort de ses terrains, par la lettre de la Communauté de travail pour l'aménagement du territoire l'informant de l'échec des démarches entreprises en vue de sortir les parcelles en cause de la zone de protection instaurée par le décret de 1966. Pour tenir compte de l'incertitude dans laquelle ce propriétaire s'est trouvé, il faut prévoir, conformément au consid. 3b ci-dessus, que l'indemnité pour expropriation matérielle portera intérêt, dans son cas, dès le 1er avril 1966.
c) En matière d'expropriation fédérale, le Tribunal fédéral ne peut pas accorder à l'exproprié plus qu'il ne demande, ni fixer une indemnité d'expropriation inférieure à celle que propose l'expropriant. Mais il n'est pas lié par la motivation du recourant; il applique le droit d'office et examine librement l'arrêt attaqué. Comme l'indemnité d'expropriation forme un tout, même si elle se compose de différents éléments, le Tribunal fédéral peut aussi examiner les éléments de l'indemnité qui ne sont pas contestés en soi par les parties (ATF 109 Ib 31 consid. b et arrêts cités).
Au vu de cette jurisprudence rendue à propos de l'art. 114 al. 1 OJ et dont il y a lieu de s'inspirer dans le cas particulier, force est de constater que le présent arrêt ne sort pas du cadre des prétentions émises de part et d'autre.