Urteilskopf 109 Ib 23240. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er juillet 1983 dans la cause dame B. contre B. (recours de droit public).
Regeste Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reich über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen vom 2. November 1929. Artikel 4 Absatz 1. Der schweizerische Ordre public steht der Abweisung eines Gesuches um Eheschutzmassnahmen nicht entgegen, wenn deutsche Staatsangehörige, die in der Schweiz Wohnsitz haben, von einem deutschen Gericht geschieden wurden, derweil vorher ein schweizerisches Gericht die Scheidungsklage abgewiesen hatte.
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 109 Ib 232 S. 233
A.- a) B. et Irène E., tous deux de nationalité allemande, se sont mariés en 1956 à Constance (République fédérale d'Allemagne). Après leur mariage, ils se sont installés en Suisse, où ils vivent séparés depuis 1974. B. est actuellement domicilié à Clarens et Irène B. à Lausanne.
Dame B. a déposé auprès du même tribunal une requête de "compensation de rente". Par jugement du 26 février 1982, l'Amtsgericht Schöneberg Berlin a rejeté cette demande et libéré B. de son obligation d'entretien. Cette procédure n'est cependant pas terminée: dame B. a ouvert, par requête du 28 mai 1982, devant le même tribunal, une nouvelle action tendant à l'allocation d'une pension alimentaire conformément au droit allemand, selon des dispositions analogues à l'art. 151 CC.
d) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale, du 2 juillet 1982, dame B. a saisi le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, lui demandant que B. fût condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension indexée, de 2'000 francs par mois, payable d'avance et dès le 1er mai 1982. Par requête de mesures d'extrême urgence, elle a conclu à ce que B. fût astreint à lui payer immédiatement le montant de 2'000 francs. Le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a fait droit à cette requête, par décision du 6 juillet 1982.
Dans une lettre datée du 5 juillet 1982, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la requérante.
Le 7 juillet 1982, B. a demandé au Tribunal cantonal vaudois l'exequatur du jugement de l'Amtsgericht Schöneberg Berlin, prononçant le divorce des époux B. Par arrêt du 28 octobre 1982, la Chambre des exequatur du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande irrecevable, par le motif que "le jugement de l'Amtsgericht Schöneberg déploie d'ores et déjà ses effets entre les parties, sans procédure particulière".
A l'audience du Président du Tribunal du district de Lausanne, du BGE 109 Ib 232 S. 2349 novembre 1982, B. a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de dame B. Par prononcé du 26 novembre 1982, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté la requête du 5 juillet 1982, dit que la décision d'extrême urgence du 6 juillet 1982 devenait caduque et déclaré son prononcé immédiatement exécutoire. Il a considéré que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal berlinois était définitif et exécutoire en Allemagne, qu'il n'importait pas que la demande d'exequatur présentée par B. eût été écartée par le Tribunal cantonal et que les mesures sollicitées apparaissaient ainsi dénuées de fondement au sens de l'art. 169 CC, l'existence du mariage des époux B. ne pouvant plus être rendue vraisemblable.
B.- Par arrêt du 1er janvier 1983, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l'appel formé par dame B. contre le prononcé présidentiel. Cette décision est motivée comme il suit: La Chambre des exequatur du Tribunal cantonal déclare que les jugements de divorce, notamment, produisent leurs effets en Suisse sans procédure particulière, si les règles du droit international privé suisse le permettent (HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 335) et que "le jugement allemand déploie donc d'ores et déjà ses effets entre parties". Au surplus, il ressort de l'arrêt Baumberger c. Conseil d'Etat du canton de Berne, rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 1963 (ATF 89 I 303 ss), que les autorités suisses doivent reconnaître le divorce obtenu dans son autre pays d'origine, contre son mari domicilié en Suisse, par une femme née étrangère qui a conservé sa nationalité lors de son mariage avec un ressortissant suisse. En l'espèce, les parties sont l'une et l'autre de nationalité allemande et leur divorce a été prononcé par un tribunal allemand, devant lequel dame B. a régulièrement agi dans la procédure ouverte par son mari. C'est, partant, à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de dame B., dès lors qu'il n'y a plus d'union conjugale à protéger.
C.- Dame B. a formé un recours de droit public. Elle concluait à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 109 Ib 232 S. 237
La recourante ne peut cependant rien tirer de ces deux arrêts en faveur de sa thèse. L'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 1972 rejetant l'action en divorce de B., introduite le 22 janvier 1964, a certes acquis l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 38 OJ). Mais, en matière de divorce, le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas d'une façon absolue (ATF 104 II 148 /149 consid. 3, ATF 95 II 640 ss ATF 94 I 245 /246 consid. 6 et les références). Il n'y a pas chose jugée lorsque, dans le second procès, sont invoqués des faits importants survenus depuis le premier jugement ou antérieurs à ce dernier, mais non allégués la première fois (ATF 94 I 246). Les faits postérieurs au premier jugement sont importants si, pris en soi ou concurremment avec les faits allégués dans le premier procès, ils sont de nature à justifier la demande (ATF ATF 94 I 246, ATF 85 II 59 consid. 2); il se peut aussi qu'un état de fait, dont la gravité n'avait pas été reconnue ou n'avait pas été admise dans le premier procès, ait par la suite rendu impossible la continuation de la vie commune (ATF 94 I 246, ATF 85 II 61). Dans l'arrêt précité ATF 94 I 245 consid. 6 lettre a, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas contraire à l'ordre public suisse qu'un tribunal suédois accueille une demande de divorce formée par un conjoint suédois dont l'action avait été rejetée par la juridiction suisse. Contrairement à ce que prétend la recourante, quand bien même le Tribunal fédéral avait rejeté une action en divorce de B. par arrêt du 2 mars 1972, celui-ci pouvait introduire une nouvelle instance en divorce devant un tribunal allemand compétent, les parties étant toutes deux de nationalité allemande; il n'importe pas à cet égard qu'elles aient été domiciliées en Suisse à ce moment-là. Le jugement prononçant le divorce, rendu par le tribunal allemand, doit être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 3 de la convention germano-suisse de 1929. De toute façon, le juge suisse, saisi de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par dame B., ne pouvait pas passer outre au jugement de divorce allemand. Certes, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut se contenter de la simple vraisemblance du mariage pour admettre une requête de mesures protectrices (ATF 68 II 14 consid. 3). Mais, lorsque le défendeur à une instance de mesures protectrices de l'union conjugale produit en procédure un jugement étranger de divorce, passé en force de chose jugée, le juge suisse ne peut ignorer ce jugement et ordonner les mesures requises par le demandeur parce que celui-ci fait valoir que le jugement de BGE 109 Ib 232 S. 238divorce est contraire à l'ordre public suisse et en opposition avec un jugement suisse antérieur, rejetant une demande en divorce du défendeur. Il n'a pas le pouvoir de contrôler si le jugement allemand prononçant le divorce de ressortissants allemands et qui doit être reconnu en Suisse en vertu de la convention germano-suisse de 1929 serait en opposition avec un jugement suisse antérieur. Il ne lui appartient pas d'examiner si les faits sur la base desquels le tribunal allemand a prononcé le divorce sont identiques à ceux retenus par le tribunal suisse dans un jugement antérieur rejetant une action en divorce du défendeur. Le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvait pas non plus refuser de reconnaître le jugement allemand parce que celui-ci prononce le divorce en dehors de toute considération de faute, alors que l'arrêt antérieur du Tribunal fédéral avait admis que l'action de B. se heurtait au moyen tiré de l'art. 142 al. 2 CC, en raison de sa faute prépondérante. Cette question échappait également à son contrôle. La recourante reconnaît d'ailleurs avec raison que la disposition du paragraphe 1565 al. 1 BGB, qui admet le divorce indépendamment d'une faute, pour cause d'échec du mariage et d'impossibilité de continuation de la vie commune, n'est pas contraire à l'ordre public suisse, le Tribunal fédéral ayant jugé dans le même sens s'agissant d'une réglementation semblable du droit suédois (ATF 94 I 247 consid. 6).