Urteilskopf 102 Ia 31745. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1976 dans la cause Lanusse contre Ministère public fédéral.
Regeste Auslieferung. Vertrag vom 9. Juli 1869 zwischen der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern. 1. Da die Staatsverträge dem Landesrecht - selbst wenn sie älter als dieses sind - vorgehen, sind grundsätzlich die Bestimmungen des schweizerisch-französischen Staatsvertrages und nicht jene des schweizerischen Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892 anwendbar (E. 1). 2. Der erste Artikel des genannten Staatsvertrages verpflichtet die Schweiz dazu, die Auslieferung der von Frankreich nach der Schweiz Geflüchteten ungeachtet deren Grundes und des Umstandes, ob sie frei- oder unfreiwillig in der Schweiz weilen, zu bewilligen (E. 2a). 3. Ein Amnestiegesuch beim ersuchenden Staat bildet keinen Einsprachegrund gegen die Auslieferung (E. 2b).
Erwägungen ab Seite 318
BGE 102 Ia 317 S. 318
Considérant en droit:
Jusqu'à ce jour, la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1967 (Ro 1967 p. 854 ss, 1968 p. 1524, 1970 p. 105, 1971 p. 1351). L'extradition des délinquants entre la Suisse et la France est donc encore aujourd'hui réglée par le Traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, du 9 juillet 1869 (ci-après en abrégé: Traité franco-suisse; BGE 102 Ia 317 S. 319voir RS vol. 12 p. 118 ss), à l'exception toutefois des art. 12 à 15 qui ont été abrogés ou modifiés par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (art. 26 al. 1; voir Ro 1967 p. 871 ss, 1208). En effet, en matière d'extradition comme dans les autres domaines, les traités internationaux ont le pas sur la loi nationale, même s'ils lui sont antérieurs; en cas de contradiction entre les dispositions de la loi et celles d'un traité, celles-ci l'emportent sur celles-là; les dispositions de la loi ne s'appliquent que sur les points qui n'ont pas été réglés expressément ou tacitement par le Traité (ATF 100 Ia 407 ss consid. 1b). Il en résulte, selon la jurisprudence, que la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892 (LEXtr.), ne s'applique en principe pas lorsque le pays requérant est la France. Il n'en est autrement que dans certaines hypothèses, notamment si la loi peut être appliquée concurremment avec le Traité franco-suisse ou pour en combler une lacune, à la condition qu'elle ne conduise pas à une solution contraire (ATF 87 I 134 ss consid. 1 et les références citées).
La première conclusion subsidiaire de l'opposant ne peut donc pas être retenue: le Tribunal fédéral n'a pas à surseoir à toute décision jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées en faveur de Bernard Lanusse.