Urteilskopf 22060/20Sperisen c. Suisse Arrêt no. 22060/20, 13 juin 2023
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Défaut d'impartialité de la présidente de la formation judiciaire au sein de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève qui s'est prononcée en appel sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant.
Déclarant irrecevable, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, le grief relatif à un défaut d'impartialité de la magistrate découlant des termes utilisés par elle dans une ordonnance du 18 juillet 2017, la Cour constate que ses observations du 3 octobre 2017 dépassaient l'énoncé d'un simple soupçon. La conclusion de la juge quant à la "vraisemblance d'une condamnation" et à l'existence dans le dossier d'éléments continuant "à parler en faveur d'un verdict de culpabilité" ne pouvait résulter d'une appréciation sommaire des données disponibles aux fins de la détention. Ces observations démontraient que l'écart entre l'appréciation du maintien en détention de l'intéressé et l'établissement de sa culpabilité à l'issue du procès était devenue minime. Les craintes du requérant quant à l'impartialité de la juge pouvaient passer pour objectivement justifiées. Il s'ensuit que l'instance d'appel n'a pas présenté les garanties d'impartialité exigées par l'art. 6 par. 1 CEDH (ch. 42-65). Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ (2. Quartalsbericht 2023)
Recht auf ein unparteiisches Gericht (Art. 6 Abs. 1 EMRK); fehlende Unparteilichkeit der Präsidentin des Spruchkörpers, der den Beschwerdeführer verurteilt hat.
Der Fall betrifft das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer, der die Unparteilichkeit der Präsidentin des Spruchkörpers innerhalb der Strafkammer des Obergerichts des Kantons Genf infrage stellte. Der Spruchkörper hatte im Berufungsverfahren über die Begründetheit der gegen den Beschwerdeführer erhobenen Anklage entschieden. Unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein unparteiisches Gericht) machte der Beschwerdeführer geltend, die Präsidentin der Strafkammer sei aufgrund ihrer Wortwahl in der Verfügung vom 18. Juli 2017 und in ihrer Stellungnahme vom 3. Oktober 2017 nicht unparteiisch gewesen. Unter Berufung auf Artikel 3 (Verbot erniedrigender Behandlung) machte er überdies geltend, angesichts seiner Haftbedingungen im Gefängnis von Champ-Dollon sei er einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt gewesen. Unter Berufung auf Artikel 5 Absatz 3 (Recht auf Freiheit und Sicherheit) beschwerte er sich schliesslich über die seiner Ansicht nach unzumutbare Dauer der Untersuchungshaft, der Sicherheitshaft sowie des Hausarrests. Der Gerichtshof erklärte die Rüge des Beschwerdeführers betreffend Unparteilichkeit der Richterin A. C. F-B., was ihre Wortwahl in der Verfügung vom 18. Juli 2017 anbelangt, mangels Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges für unzulässig. Hingegen stellte der Gerichtshof fest, dass ihre Stellungnahme vom 3. Oktober 2017 über die Äusserung eines einfachen Verdachts hinausging. Er befand, dass der Beschwerdeführer begründeten Anlass zur Annahme hatte, dass die besagte Richterin zur Frage seiner Schuld voreingenommen war, als sie einige Monate später als Mitglied und Präsidentin des Spruchkörpers der Strafkammer des Obergerichts des Kantons Genf zu entscheiden hatte und er zu fünfzehn Jahren Freiheitsentzug verurteilt wurde. Daraus folgte für den Gerichtshof, dass die Berufungsinstanz, das heisst der von der Richterin A. C. F-B. präsidierte Spruchkörper der Strafkammer, der über die Begründetheit der gegen den Beschwerdeführer erhobenen Anklage entschied, die in Artikel 6 Absatz 1 der Konvention garantierte Unparteilichkeit nicht erfüllte. Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein unparteiisches Gericht) EMRK (Mehrheitsentscheid). Angesichts der festgestellten Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 der Konvention befand der Gerichtshof, dass sich eine separate Prüfung der Zulässigkeit und des Inhalts der anderen Rügen aus Artikel 6 erübrigt. Was die geltend gemachte Verletzung von Artikel 3 der Konvention anbelangt, bemerkte der Gerichtshof übereinstimmend mit der Regierung, dass der Beschwerdeführer vor der Strafkammer keine Rüge betreffend seine Haftbedingungen vorgebracht hatte. Diese Rüge war somit mangels Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges unzulässig. Was die behauptete Verletzung von Artikel 5 Absatz 3 der Konvention anbelangt, erinnerte der Gerichtshof daran, dass die diesbezüglich zu berücksichtigende Zeitspanne mit der Festnahme oder dem Freiheitsentzug beginnt und mit der Freilassung und/oder dem Entscheid über die gegen die betroffene Person erhobene Anklage endet. Vorliegend endete diese Zeitspanne am 27. April 2018, als die Strafkammer den Beschwerdeführer nach einer Überprüfung des Falles im Berufungsverfahren verurteilte. Da die Beschwerde am 27. Mai 2020, mithin deutlich nach Ablauf von sechs Monaten, eingereicht worden war, erwies sich die gestützt auf Artikel 5 Absatz 3 der Konvention erhobene Rüge wegen Verspätung als unzulässig. Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 EMRK (6 zu 1 Stimmen). Rügen gestützt auf die Artikel 3 und 5 EMRK und Rüge gestützt auf Artikel 6 Absatz 1 EMRK betreffend fehlende Unparteilichkeit der Richterin A. C. F-B. wegen ihrer Wortwahl in der Verfügung vom 18. Juli 2017: unzulässig.
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION AFFAIRE SPERISEN c. SUISSE (Requête no 22060/20)
ARRÊT Art 6 § 1 (pénal) - Défaut d'impartialité de la présidente de l'instance d'appel ayant jugé du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant - Prise de position par la magistrate, alors juge de détention, sur la culpabilité de l'intéressé - Craintes du requérant objectivement justifiées
STRASBOURG 13 juin 2023
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sperisen c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova , président ,
Jolien Schukking, Yonko Grozev, Darian Pavli, Ioannis Ktistakis, Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir , juges ,
et de Milan Blaško, greffier de section ,
Vu : la requête (no 22060/20) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant suisse et guatémaltèque, M. Erwin Johann Sperisen (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 mai 2020, la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour) ; les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 avril et 16 mai 2023, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : INTRODUCTION
EN FAIT 2. Le requérant est né en 1970 ; il est détenu à Krauchthal. Il a été représenté par Me F. Baier, avocat. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
I. LES POURSUITES PÉNALES DIRIGÉES CONTRE LE REQUÉRANT, SA MISE EN DÉTENTION PROVISOIRE ET SA PREMIÈRE CONDAMNATION
II. LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DU REQUÉRANT ET LA RÉCUSATION DE LA JUGE A. C. F-B.
A. La demande de mise en liberté du requérant et la procédure y relative
B. Les demandes de récusation dirigées contre la juge A. C. F-B. et la procédure y relative
7.2. Il est constant que la première question que le juge de la détention doit trancher est celle de la suffisance des charges, étant rappelé que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s). Le juge appelé à statuer sur une demande de mise en liberté au stade de la procédure d'appel ne peut donc guère éluder la question de la vraisemblance d'une condamnation.
À ce chapitre, l'ordonnance de refus de mise en liberté commence par prendre acte des considérations qui ont conduit le Tribunal fédéral à annuler partiellement l'arrêt de la CPAR - ce qui, soit dit en passant, confirme qu'il n'est pas question de ne pas en tenir compte -. Poursuivant l'analyse des considérants du Tribunal fédéral, l'ordonnance énumère ensuite les points sur lesquels l'arrêt cantonal n'avait pas été annulé, pour en déduire que subsistaient, « pour le juge de la détention, de[s] charges suffisantes qui rendent la perspective d'une condamnation vraisemblable », étant relevé que le Tribunal fédéral n'a pas enjoint la CPAR d'acquitter le prévenu, comme il aurait pu le faire s'il avait retenu que le dossier était vide ou que la responsabilité d'Erwin SPERISEN dans les exécutions extrajudiciaires était impossible à établir. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal fédéral saisi d'un recours contre ladite ordonnance est parvenu à une conclusion tout à fait similaire : après s'être livré à la même démarche consistant à identifier les points sur lesquels l'arrêt de la CPAR n'avait pas été annulé (consid. 4.2 de l'arrêt 18_344/2017 du 20 septembre 2017) le Tribunal fédéral a en effet relevé que ces éléments « continu[ai]ent de parler en faveur de la culpabilité ». 7.3. Après avoir retenu que ces charges avaient diminué depuis la précédente décision - ce que l'ordonnance du 18 juillet 2017 de la CPAR ne nie évidemment pas - le Tribunal fédéral a ensuite estimé que « en regard de la privation de liberté subie par le recourant depuis plus de cinq années, les différents indices déjà mentionnés [...] ne constitu[ai]ent pas des éléments suffisants pour justifier absolument un maintien en détention pour des motifs de sûreté sans envisager des mesures de substitution. C'est donc en définitive sous l'angle de la proportionnalité que le Tribunal fédéral a émis un avis différent, tout en préconisant des mesures de substitution, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait estimé que les charges n'étaient tout simplement pas suffisantes. » 22. Le 9 octobre 2017, le requérant forma une seconde demande de récusation de la juge A. C. F-B., lui reprochant un parti pris qu'il fondait cette fois-ci sur les termes employés dans ses observations du 3 octobre 2017. 23. Par un arrêt du 31 octobre 2017, la CPAR rejeta les demandes de récusation introduites par le requérant, estimant qu'à supposer qu'elles ne fussent pas tardives, elles étaient infondées. Les parties pertinentes en l'espèce de cet arrêt se lisent comme suit : « Au surplus, statuant en sa qualité de juge de la détention, et sous l'angle de la vraisemblance, la citée n'a fait que reprendre, dans son ordonnance du 18 juillet 2017, les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017, aux termes desquels il subsiste dans le dossier un certain nombre d'éléments parlant en faveur de la culpabilité du requérant. Il est rappelé qu'à ce stade, le juge de la détention n'a pas à procéder à un examen complet des éléments à charge et à décharge. Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas dit que les charges étaient insuffisantes mais qu'ayant diminué suite à sa décision du 29 juin 2017, elles ne pouvaient plus, sous l'angle de la proportionnalité, justifier absolument la poursuite de la détention avant jugement au-delà de cinq ans. La citée n'a pas dit autre chose dans sa décision du 18 juillet 2017 et ses observations du 3 octobre 2017. Elle a d'ailleurs utilisé les termes figurant dans la jurisprudence. Il ne s'agit pas là d'un avis donné sur le fond, seul le requérant examinant à tort la situation sous cet angle. Les termes utilisés par la citée ne permettent enfin pas de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de déférer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017, quelle que doive finalement être l'issue de la procédure au fond. Le requérant ne cite d'ailleurs aucune des circonstances exceptionnelles devant être réalisées selon la jurisprudence pour conduire à la récusation du juge pour ce motif. » 24. Le requérant forma un recours contre ledit arrêt. 25. Par un arrêt du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral le débouta, rejetant, par substitution de motifs, la première demande de récusation comme « manifestement tardive » au motif que le requérant n'avait pas agi « sans délai » après avoir appris, le 19 juillet 2017, l'identité de la magistrate qui avait statué la veille sur sa demande de mise en liberté du 12 juillet 2017 ainsi que la teneur de la décision rendue. Quant à la seconde demande de récusation, le Tribunal fédéral l'estima recevable mais l'écarta sur le fond. Les parties pertinentes en l'espèce de l'arrêt se lisent comme suit : « 4.3 En l'espèce, la magistrate incriminée a indiqué, en sa qualité de juge de la détention (art. 233 CPP), que le dossier concernant le recourant contenait des charges suffisantes rendant la perspective d'une condamnation vraisemblable et continuant à parler en faveur de la culpabilité.
4.3.1 Une telle terminologie est inhérente à l'application des dispositions sur la détention avant jugement. L'art. 221 al. 1 CPP pose en effet comme condition préalable à la privation de liberté l'existence de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit, ce que la jurisprudence traduit parfois par la nécessité d'avoir des « indices sérieux de culpabilité » (en dernier lieu : arrêt 18_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 4.1) ou par la perspective d'une « condamnation qui doit apparaître avec une certaine vraisemblance » (en dernier lieu : ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 319). La doctrine utilise aussi des expressions telles que « présomption de culpabilité » ou « présomption grave et précise de culpabilité » (...)
Par l'emploi des termes litigieux, la juge incriminée s'est limitée à utiliser des expressions consacrées par la doctrine et la jurisprudence en matière de contrôle de la détention. Sans empiéter sur les prérogatives du juge du fond ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333), elle n'a pas dépassé le rôle attribué par la loi au juge de la détention et consistant à constater la présence - ou l'absence - de soupçons susceptibles de justifier un maintien en détention. À aucun moment, elle n'a émis une opinion définitive sur cette question, se bornant à évoquer la vraisemblance d'une condamnation et à rappeler que des éléments du dossier, parmi d'autres à décharge, continuaient à parler en faveur d'un verdict de culpabilité, reprenant à cet égard la terminologie de la Cour de céans (arrêt 18_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.4). Une telle appréciation reste mesurée et ne consacre pas une opinion fermement établie conduisant immanquablement à une condamnation du recourant. La présente situation n'est en rien comparable avec celle du magistrat qui se déclare « convaincu de l'innocence du prévenu » et en conclut qu'une condamnation n'est « tout simplement pas possible » ( ATF 138 IV 142 consid. 2.4 p. 146 s.).
4.3.2 La jurisprudence de la CourEDH opère aussi une distinction entre le regard que porte sur le dossier le juge de la détention et celui que porte le juge du fond. Le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. La question portant sur le placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l'intéressé ; on ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Des circonstances particulières peuvent toutefois, dans une affaire donnée, mener à une autre conclusion (affaire Cardona Serrat c. Espagne, arrêt CourEDH du 26 octobre 2010, requête no 38715/06 , § 30 ss et les références citées) (...) Comme on l'a vu, la magistrate incriminée s'est limitée, dans ses observations du 3 octobre 2017, à utiliser des expressions consacrées en matière de contrôle de la détention, sans affirmer que le recourant serait pénalement responsable des infractions qui lui sont reprochées : cela ne saurait dénoter une apparence de parti pris à l'encontre du recourant. Aucun reproche n'est par ailleurs formulé à son égard sur la manière dont elle a présidé l'audience de remise en liberté du recourant, organisée immédiatement après l'annulation de son ordonnance de maintien en détention du 18 juillet 2017. Il n'est pas non plus fait état de déclarations ou d'attitudes inadéquates ou partiales dans la mise en place de l'audience de jugement prévue le 16 avril 2018. Enfin, contrairement à la jurisprudence précitée de la CourEDH, la magistrate concernée - même si elle est destinée à présider l'audience en question - n'apportera dans la délibération qu'une seule voix sur les sept exprimées par la composition formant la cour (cf. art. 351 al. 2 2ème phrase CPP). »
III. LA CONDAMNATION DÉFINITIVE DU REQUÉRANT
Erwägungen EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L 'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON D'UN DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ DE LA JUGE A. C. F-B.
A. Thèses des parties
Le Gouvernement
Le Gouvernement expose que les demandes de récusation que le requérant avait formées contre la juge A. C. F-B. ont été rejetées par un arrêt définitif rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2018, et que la requête a été introduite devant la Cour le 27 mai 2020. Il estime en conséquence que le grief est irrecevable pour non-respect du délai de six mois.
À titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il indique à cet égard que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30 janvier 2018, a jugé que la demande de récusation du 27 septembre 2017 avait été introduite tardivement par le requérant, et qu'il a réitéré cette conclusion dans son arrêt du 14 novembre 2019. Le Gouvernement argue que l'action tardive du requérant équivaut à un défaut d'exercice des voies de recours internes, et il considère en conséquence que l'intéressé n'est pas recevable à formuler son grief devant la Cour.
Le Gouvernement estime ensuite que les allégations que le requérant a formulées contre la juge A. C. F-B. dans les demandes de récusation introduites par lui les 27 septembre et 9 octobre 2017 n'étaient pas de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'intéressée. Il renvoie à cet égard au considérant 4 de l'arrêt du 30 janvier 2018 (paragraphe REF paragraph00025 \h 25 ci-dessus), exposant notamment que la terminologie utilisée par la juge A. C. F-B., qui agissait en qualité de juge de la détention, était inhérente à l'application des dispositions sur la détention avant jugement. La juge s'est bornée, tant dans son ordonnance du 18 juillet 2017 que dans ses observations du 3 octobre 2017, à employer des expressions consacrées en matière de contrôle de la détention, sans affirmer que le requérant serait reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées ni émettre à aucun moment d'opinion définitive sur cette question. Pour le Gouvernement, elle n'a fait qu'évoquer la vraisemblance d'une condamnation en rappelant que des éléments du dossier, parmi d'autres à décharge, continuaient à parler en faveur d'un verdict de culpabilité, reprenant à cet égard la terminologie du Tribunal fédéral.
Enfin, le Gouvernement considère que le requérant sort de son contexte l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle la juge dont la récusation était demandée n'apporterait dans la délibération qu'une seule voix sur les sept. Il indique que le Tribunal fédéral, à ce stade de son raisonnement, avait déjà constaté qu'il n'y avait pas de doute sur l'impartialité de l'intéressée et se bornait à relever, par cette remarque, que la situation était différente de celle évoquée dans l'arrêt Cardona Serrat
c.
Espagne (no 38715/06, 26 octobre 2010).
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief relatif à l'impartialité de la juge A. C. F-B. irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant
Le requérant conteste l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait dû saisir la Cour après chacun des arrêts incidents rendus par le Tribunal fédéral au cours de la procédure interne, et notamment après celui du 30 janvier 2018 portant rejet de ses demandes de récusation. Il se réfère sur ce point à l'article 92 de la loi sur le Tribunal fédéral (paragraphe32 ci-dessus), qui dispose que les décisions préjudicielles et incidentes doivent être entreprises immédiatement sous peine de forclusion, et déduit de cette disposition que les arrêts incidents ne mettent nullement fin à la procédure, arguant qu'ils ne sauraient dès lors être qualifiés de décision interne définitive rendue après le processus d'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. À cet égard, il plaide qu'il a diligemment procédé à l'épuisement requis et qu'il a saisi la Cour dans les six mois à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2019, lequel, indique-t-il, confirmait sa seconde condamnation et mettait ainsi fin à la procédure nationale. Le requérant estime avoir ainsi donné aux juridictions suisses, conformément au système prévu par la Convention, l'occasion de redresser les violations de la Convention qu'il leur reprochait.
S'appuyant ensuite sur la jurisprudence de la Cour en matière d'impartialité des tribunaux ( Castillo Algar c. Espagne , 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Gómez de Liaño y Botella
c. Espagne , no 21369/04 , 22 juillet 2008 et Cardona Serrat , précité), le requérant soutient qu'en énonçant, tant dans son ordonnance du 18 juillet 2017 que dans ses observations du 3 octobre 2017, que la condamnation de l'intéressé était « vraisemblable », la juge A. C. F-B. a de toute évidence donné à penser, d'une part, qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un délit avait été commis et qu'il était pénalement responsable de ce délit et, d'autre part, qu'elle s'était déjà formé une opinion non seulement quant à l'existence d'indices se rapportant aux éléments du délit, mais également sur des questions relatives à la culpabilité du requérant.
B. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d'être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle opéré par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités de l'État la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. À cet égard, la Cour souligne que les règles énoncées à l'article 35 § 1 concernant l'épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées, car non seulement elles figurent dans le même article mais, de plus, elles sont exprimées dans une même phrase dont la construction grammaticale implique une telle corrélation. Ainsi, en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d'épuisement des voies de recours internes. L'article 35 § 1 ne saurait être interprété d'une manière qui exigerait qu'un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n'ait fait l'objet d'une décision définitive au niveau interne, faute de quoi le principe de subsidiarité en serait atteint ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13 , §§ 129-131, 19 décembre 2017).
L'article 35 § 1 de la Convention impose également de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres
c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014).
b) Application des principes en l'espèce
i. Quant à l'ordonnance du 18 juillet 2017 45. La Cour note que le requérant considère que la juge A. C. F-B. a manqué d'impartialité et qu'il s'appuie à cet égard sur les termes qu'elle a utilisés notamment dans son ordonnance du 18 juillet 2017. Elle observe ensuite que l'article 58 du CPP offrait au requérant une voie de recours sous la forme d'une demande de récusation qu'il devait présenter « sans délai » dès la prise de connaissance par lui du motif de récusation. Or, tant dans son arrêt du 30 janvier 2018 que dans son arrêt du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant n'avait pas respecté cette condition, ayant présenté sa demande de récusation plusieurs mois après avoir pris connaissance de ladite ordonnance (paragraphes25 et28 ci-dessus). La Cour ne voit rien d'arbitraire dans la manière dont le Tribunal fédéral a établi les faits pertinents et appliqué l'article 58 du CPP dans les circonstances de la cause. Il ressort de l'interprétation du droit interne donnée par le Tribunal fédéral que le requérant n'a pas observé les règles applicables, dont le respect est l'une des conditions qu'il convient de remplir pour satisfaire à l'exigence d'épuisement des recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention. 46. Dès lors, le grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention relativement à un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes utilisés par elle dans son ordonnance du 18 juillet 2017 est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, et il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. ii. Quant aux observations de la juge A. C. F-B. du 3 octobre 2017 47. La Cour note que la seconde demande de récusation du requérant se fondait sur les termes utilisés par la juge A. C. F-B. dans ses observations du 3 octobre 2017, et que, tout comme la première, elle a été rejetée par la CPAR par l'arrêt incident du 31 octobre 2017 (paragraphe 23 ci-dessus). Le requérant a contesté cet arrêt en vertu de l'article 92 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 qui prévoit une voie de recours spécifique contre les arrêts incidents rejetant une demande de récusation (paragraphe 32 ci-dessus), et le Tribunal fédéral a considéré que la seconde demande de récusation était recevable, l'examinant au fond (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention commande l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention, et elle note que, selon l'article 92 de la loi sur le Tribunal fédéral, à défaut d'action, l'intéressé n'aurait pu attaquer l'arrêt du 31 octobre 2017 ultérieurement.
Quand bien même la question d'un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. en raison de termes utilisés par elle dans ses observations du 3 octobre 2017 aurait été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 janvier 2018, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû saisir la Cour dans les six mois suivant l'adoption dudit arrêt. En effet, la question relative au bien-fondé des charges pénales dirigées contre le requérant a été définitivement tranchée le 14 novembre 2019, date à laquelle le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de l'intéressé que la CPAR avait prononcée dans son arrêt du 27 avril 2018. Aux yeux de la Cour, exiger du requérant l'introduction de deux requêtes devant elle à des dates différentes pour tenir compte de cette spécificité du droit interne relèverait d'une interprétation par trop formaliste du délai de six mois ( Sociedad Anónima del Ucieza c. Espagne , no 38963/08 , § 45, 4 novembre 2014). Par ailleurs, elle rappelle que, en l'absence de circonstances particulières, un grief relatif à l'article 6 de la Convention est déclaré irrecevable comme prématuré lorsqu'il porte sur une procédure pénale pendante devant les juridictions internes ( Lowry c. Portugal (déc.), no 42296/98, 6 juillet 1999, Robleh c. France (déc.), no 50018/99, 18 octobre 2005, Gungormez c. Turquie , no 38734/04, 18 novembre 2008).
En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 27 mai 2020, soit dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2019, à savoir le 29 novembre 2019 (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour estime donc que le grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention et tiré d'un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes utilisés par elle dans ses observations du 3 octobre 2017 n'est pas tardif.
Constatant que le grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
Sur le fond
La Cour rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugés ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient, aux fins de l'article 6 § 1, de l'apprécier selon une démarche subjective tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire consistant à rechercher si celui-ci n'a pas fait montre de parti pris ou de préjugés personnels dans le cas d'espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 73, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14 , § 287, 4 décembre 2018).
La Cour rappelle également que le fait qu'un juge de première instance ou d'appel ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi les appréhensions du requérant quant à l'impartialité de ce juge. Ce qui compte est la portée et la nature des mesures en question ( Hauschildt c. Danemark , 24 mai 1989, § 50, série A no 154, Nortier c. Pays-Bas , 24 août 1993, § 33, série A no 267, Saraiva de Carvalho c. Portugal , 22 avril 1994, § 35, série A no 286-B, Cardona Serrat c. Espagne , précité, § 31, 26 octobre 2010, Alony Kate
c. Espagne , no 5612/08, § 49 et suiv., 17 janvier 2012, et Ionuţ-Laurenţiu Tudor c. Roumanie , no 34013/05, § 81, 24 juin 2014).
En particulier, dans l'affaire Hauschildt , la Cour a relevé que, pour proroger la détention provisoire du requérant, les magistrats de la cour d'appel s'étaient appuyés explicitement sur un article de la loi sur l'administration de la justice qui leur demandait de s'assurer de l'existence de « soupçons particulièrement renforcés » quant à la commission par l'intéressé des infractions dont on l'accusait, ce qui signifiait, selon les explications officielles, qu'il leur fallait avoir la conviction d'une culpabilité « très claire ». La Cour a jugé que, de ce fait, « l'écart entre la question à trancher pour recourir audit article et le problème à résoudre à l'issue du procès dev[enait] alors infime » et que, « l'impartialité des juridictions compétentes pouvait paraître sujette à caution » ( Hauschildt , précité, §§ 51-52).
Dans les affaires Nortier et Saraiva de Carvalho , la Cour a considéré que, contrairement à la situation en cause dans l'affaire Hauschildt , les juges nationaux avaient cherché à établir non pas des « soupçons particulièrement renforcés » mais des « indices sérieux », en vérifiant que « de prime abord l'accusation portée par le ministère public reposait sur des données valables » ( Nortier , précité, § 35) ou des « indices suffisants », de sorte que « l'appréciation sommaire des données disponibles » ne pouvait passer pour « un constat formel de culpabilité » ( Saraiva de Carvalho , précité, § 38).
Dans les affaires Cardona Serrat et Alony Kate , la Cour a estimé que les conclusions des magistrats, agissant en qualité de juges de la détention, selon lesquelles il existait « des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un délit avait été commis » et que les requérants étaient « pénalement responsable[s] de ce délit » démontraient que les juges en question avaient « une idée préconçue sur la question sur laquelle ils étaient appelés à se prononcer ultérieurement en tant que membres de la formation de jugement » ( Cardona Serrat , précité, § 35, et Alony Kate , précité, § 56).
Enfin, dans l'affaire Ionuţ-Laurenţiu Tudor , la Cour a considéré que la conclusion des juges nationaux selon laquelle les « indices sérieux » qui existaient contre le requérant permettaient de conclure que l'intéressé avait « probablement commis les faits dont il était accusé » ne pouvait résulter d'une appréciation sommaire des données disponibles aux fins de la détention et qu'elle supposait « un examen plus approfondi des éléments produits en vue d'asseoir la culpabilité du requérant ». La Cour a jugé que, dès lors, « l'écart entre l'appréciation portée sur l'opportunité du maintien en détention et l'établissement de la culpabilité à l'issue du procès [était] devenu minime » ( Ionuţ-Laurenţiu Tudor , précité, § 84).
Se tournant vers les faits de l'espèce, la Cour constate d'emblée que les éléments du dossier ne démontrent pas que la juge A. C. F-B. ait fait preuve d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles à l'égard du requérant. La Cour empruntera donc la démarche objective (paragraphe 51 ci-dessus) pour vérifier s'il y avait une raison légitime de redouter un défaut d'impartialité de sa part.
La Cour relève que la juge A. C. F-B., en tant que présidente de la formation judiciaire de la CPAR chargée d'examiner en appel l'affaire pénale dirigée contre le requérant, a agi également en qualité de juge de la détention (paragraphes15-REF paragraph00019 \h 19 ci-dessus). Invitée à répondre à la demande de récusation dirigée à son encontre à la suite de l'annulation de l'ordonnance prorogeant la détention de sûreté du requérant (paragraphe 18 ci-dessus), elle a réitéré, dans ses observations du 3 octobre 2017, les termes selon lesquels il existait, à l'encontre de l'intéressé, des « charges suffisantes » qui rendaient la perspective d'une condamnation « vraisemblable » et que des éléments du dossier pénal « continu[ai]ent de parler en faveur de la culpabilité » (paragraphe 21 ci-dessus).
La Cour observe que, selon l'article 221 du CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée à condition que le prévenu soit « fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit » (paragraphe 31 ci-dessus). Dans son arrêt du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral a indiqué que les tribunaux suisses avaient interprété cette condition comme exigeant, en pratique, l'existence d'« indices sérieux de culpabilité » ou une perspective de « condamnation qui doit apparaître avec une certaine vraisemblance ». Selon le Tribunal fédéral, l'utilisation d'une telle terminologie était donc « inhérente à l'application des dispositions sur la détention avant jugement », et « [p]ar l'emploi des termes litigieux, la juge incriminée s'est limitée à utiliser des expressions consacrées par la doctrine et la jurisprudence en matière de contrôle de la détention » (paragraphe 25 ci-dessus).
La Cour estime que la conclusion de la juge A. C. F-B. quant à « la vraisemblance d'une condamnation » et à l'existence dans le dossier d'éléments continuant « à parler en faveur d'un verdict de culpabilité » ne pouvait résulter d'une appréciation sommaire des données disponibles aux fins de la détention, et qu'elle supposait un examen plus approfondi des éléments produits en vue d'asseoir la culpabilité du requérant. La Cour note à cet égard que la juge A. C. F-B. s'est exprimée sur la nécessité du maintien du requérant en détention non pas au début de l'enquête pénale dirigée contre l'intéressé, mais au moment où le dossier d'instruction était déjà complet et finalisé. La Cour tient également compte de ce qu'elle avait présidé la formation de jugement de la CPAR ayant condamné le requérant en appel le 12 juillet 2015 avant le renvoi de l'affaire devant la même instance par le Tribunal fédéral (paragraphes 12-14 ci-dessus). Quand bien même la juge en cause se serait bornée à employer, dans ses observations du 3 octobre 2017 (paragraphe 21 ci-dessus), des expressions standardisées, la Cour considère que celles-ci dépassaient l'énoncé d'un simple soupçon et qu'elles démontraient que l'écart entre l'appréciation portée sur l'opportunité du maintien en détention du requérant et l'établissement de sa culpabilité à l'issue du procès était devenu minime (Hauschildt, précité, § 52, et Ionuţ-Laurenţiu Tudor, précité, § 84).
Dès lors, le requérant pouvait raisonnablement craindre que la juge A. C. F-B. eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité lorsqu'elle serait appelée à se prononcer, quelques mois plus tard, en tant que membre de la formation de jugement de la CPAR qui, par son arrêt du 27 avril 2018, l'a condamné à quinze ans de privation de liberté. La Cour constate par ailleurs que la juge A. C. F-B. présidait cette formation ( Cardona Serrat , précité, § 37).
La Cour rappelle par ailleurs que l'existence de procédures nationales destinées à garantir l'impartialité, et notamment de règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent à prendre en compte pour apprécier si le tribunal a été impartial (Micallef, précité, § 99). Tout en notant que le CPP suisse prévoit une procédure de récusation des magistrats siégeant au sein d'une autorité pénale (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour constate que l'utilisation de cette procédure par le requérant n'a pas permis de dissiper les doutes de l'intéressé quant à l'impartialité de la juge A. C. F-B.
Enfin, la Cour estime que le fait que la juge A. C. F-B. ait été appelée à se prononcer au sein d'une formation élargie de sept juges n'est pas déterminant au regard de la question de l'impartialité objective examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dès lors que le secret des délibérations ne permettait pas au requérant de connaître l'influence réelle que la juge A. C. F-B. aurait pu avoir au cours de celles-ci ( Morice , précité, § 89, et Sigrídur Elín Sigfúsdóttir c. Islande , no 41382/17 , § 57, 25 février 2020).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que les craintes du requérant quant à l'impartialité de la juge A. C. F-B. pouvaient passer pour objectivement justifiées. Il s'ensuit que l'instance d'appel, à savoir la formation judiciaire de la CPAR présidée par la juge A. C. F-B. qui a jugé du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant, n'a pas présenté les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
A. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
Il invoque l 'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 68. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas plaint de conditions de détention illicites devant la cour cantonale et qu'il n'a invoqué aucun déni de justice à cet égard devant le Tribunal fédéral. À titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé, les conditions de la détention de l'intéressé n'ayant pas atteint, selon lui, le seuil de sévérité requis pour être qualifiées de traitement dégradant. 69. À l'instar du Gouvernement, la Cour note que le requérant n'a pas soulevé de grief relatif aux conditions de sa détention devant la CPAR (paragraphe 28 ci-dessus). Eu égard aux principes relatifs à l'article 35 § 1 de la Convention rappelés au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour considère que le grief est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
B. Frais et dépens
Le requérant réclame 96 000 CHF (environ 87 101 euros (EUR)) au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, indiquant que cette somme correspond à deux cent quarante heures de travail accomplies par ses avocats à raison de 400 EUR l'heure.
Le Gouvernement estime que le montant réclamé par le requérant au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour est excessif et manifestement déraisonnable. Il indique que les notes d'honoraires soumises par le requérant ne détaillent pas les tâches qui auraient été accomplies pendant lesdites deux cent quarante heures de travail et soutient que le nombre d'heures apparaît manifestement déraisonnable au vu du travail effectué. Enfin, le Gouvernement conteste la nécessité qu'il y aurait eu pour le requérant d'être représenté devant la Cour par deux avocats et argue que cette manière de procéder s'est traduite par une multiplication des heures de travail. Il considère en outre que le montant alloué au titre des frais de défense pour la procédure devant la Cour doit dépendre du nombre de violations constatées par celle-ci, et il estime en conséquence que ce montant ne devrait pas dépasser un total de 9 000 CHF au cas où tous les griefs de violation formulés par le requérant seraient retenus par la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Selon l'article 60 § 2 du règlement, les prétentions soumises au titre de l'article 41 doivent être chiffrées, ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut les rejeter, en tout ou en partie ( Beeler c. Suisse [GC], no 78630/12 , § 128, 11 octobre 2022). En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 15 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt sur cette somme.
Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déclare , à l'unanimité, recevable le grief formulé sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention relativement à un manque d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes employés par elle dans ses observations du 3 octobre 2017 ;
Déclare , à l'unanimité, irrecevables les griefs fondés sur les articles 3 et 5 de la Convention ainsi que le grief fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention relativement à un défaut d'impartialité de la juge A. C. F-B. découlant des termes utilisés par elle dans son ordonnance du 18 juillet 2017 ;
Dit , par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial ;
Dit , à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le fond du restant des griefs fondés sur l'article 6 de la Convention ;
Dit , à l'unanimité, que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant ;
Dit , par six voix contre une,
Rejette , à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2023, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Milan Blaško Pere Pastor Vilanova Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Grozev. P.P.V. M.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE GROZEV
(Traduction)