4A_238/2011, 4A_320/2009, 4A_370/2007, 4A_404/2010, 4A_43/2010, + 3 weitere
Urteilskopf 74989/11Ali Riza c. Suisse Arrêt no. 74989/11, 13 juillet 2021
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure opposant un joueur de football à son ancien club turc devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Dans une décision motivée et détaillée, le TAS s'est déclaré incompétent et a expliqué pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. L'arrêt du TF est également motivé et répond à tous les moyens soulevés par le requérant. Ces décisions ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. Au vu de ce qui précède et du lien très tenu entre le litige et la Suisse, la limitation au droit d'accès à un tribunal n'était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l'effectivité des décisions judiciaires internes (ch. 72-98). Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Les griefs tirés de l'absence de la tenue d'une audience publique et du non-respect du principe de l'égalité des armes sont manifestement mal fondés et irrecevables (ch. 113-120 et ch. 129-136).
Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2021)Recht auf Zugang zu einem Gericht (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Verfahren zwischen einem Fussballspieler und seinem ehemaligen türkischen Verein vor dem Schiedsgericht für Sport.Der Fall betrifft einen Streit zwischen einem Profifussballer und seinem ehemaligen Club der ersten türkischen Liga (Trabzonspor). Der Beschwerdeführer beschwerte sich darüber, dass er vom türkischen Fussballverband (TFF) zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt worden war, weil er den Verein vor Ablauf seines Vertrags fristlos verlassen hatte. Er wandte sich an das Schiedsgericht für Sport (CAS) in Lausanne, das sich für nicht zuständig erklärte. Dieser Entscheid wurde vom Bundesgericht bestätigt. Unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 EMRK machte der Beschwerdeführer geltend, dass er seinen Fall nicht vor ein unparteiisches und unabhängiges Gericht bringen konnte; er sei nicht öffentlich angehört worden und der Grundsatz der Waffengleichheit sei vor dem Bundesgericht nicht beachtet worden. Der Gerichtshof befand, dass das CAS in einem begründeten und ausführlichen Entscheid überzeugend dargelegt hatte, warum es den Fall nicht behandeln konnte und insbesondere, warum der Fall keinen internationalen Charakter aufwies. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer ein Gericht angerufen hat, das nicht für die Prüfung seiner Rügen zuständig war. Das Urteil des Bundesgerichts ist ebenfalls begründet und geht auf alle vom Beschwerdeführer angeführten Gründe ein. Diese Entscheide sind weder willkürlich noch offenkundig unangemessen. Der Gerichtshof befand vor diesem Hintergrund und aufgrund der äusserst schwachen Verbindung zwischen dem Streitfall des Beschwerdeführers und der Schweiz sowie in Anbetracht der Besonderheit des Verfahrens vor dem CAS und dem Bundesgericht, dass die Beschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht nicht in keinem Verhältnis zum verfolgten Ziel, nämlich der geordneten Rechtspflege und der Wirksamkeit innerstaatlicher Gerichtsentscheide, stand. Der Gerichtshof erklärte die Rüge, dass keine Anhörung stattgefunden habe, für unzulässig, da es sich bei der Frage der Zuständigkeit des CAS um eine höchst technische Rechtsfrage handle, die gut ohne Anhörung entschieden werden konnte. Er erklärte auch die Rüge wegen Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit für unzulässig, da der Beschwerdeführer vor dem Bundesgericht gegenüber dem Club und dem TFF nicht eindeutig benachteiligt worden sei. Keine Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION AFFAIRE ALI RIZA c. SUISSE (Requête no 74989/11)
ARRÊT
Art 6 (civil) - Accès à un tribunal - Décision d'irrecevabilité du Tribunal arbitral du sport (TAS) siégeant à Lausanne, entérinée par le Tribunal fédéral, pour défaut de compétence pour trancher le litige au fond opposant un joueur de football professionnel à son ancien club turc - Art 6 § 1 applicable aux droits de nature patrimoniale résultant d'une relation contractuelle entre personnes privées - Décisions ni arbitraires ni manifestement déraisonnables - Lien extrêmement tenu entre le litige et la Suisse - Spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral - Proportionnalité
STRASBOURG 13 juillet 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ali Riza c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Dmitry Dedov, Carlo Ranzoni, Georges Ravarani, María Elósegui, Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Milan Blaško, greffier
de section ,
Vu : la requête (no 74989/11) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant turc et britannique, M. Ömer Kerim Ali Rıza (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 11 novembre 2011, la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») les griefs concernant le droit d'accès à un tribunal, le droit à une audience publique et le principe d'égalité des armes, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision des gouvernements britannique et turc de ne pas se prévaloir de leur droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
la décision du président, le 22 janvier 2021, de désigner le juge Carlo Ranzoni pour siéger en qualité de juge ad hoc , en l 'absence d'un juge élu au titre de la Suisse (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement de la Cour).
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2021, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION
EN FAIT 2. Le requérant est né en 1979 et réside à Broxbourne. Il est représenté par Me L. Valloni, avocat. 3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
I. L'ORIGINE DE LA PRÉSENTE AFFAIRE
Le requérant est un ressortissant britannique. Issu d'une famille originaire de Turquie, il obtint en outre la nationalité turque le 17 août 2004.
À l'époque des faits ayant donné lieu à la présente requête, le requérant était joueur professionnel de football.
En janvier 2006, le requérant signa un contrat de travail non daté pour une durée déterminée du 17 janvier 2006 au 30 juin 2008 avec Trabzonspor Kulübü Derneği (« le Club »), un club de football professionnel de la ligue turque, membre de la Fédération de Football Turque (FFT, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le contrat fut rédigé en anglais et contenait, notamment, le montant de la rémunération du requérant ainsi qu'une clause d'arbitrage en faveur de la FIFA.
Le 4 janvier 2008, le requérant quitta le Club et retourna au Royaume-Uni. Il informa le Club qu'il ne jouerait plus pour lui, se prévalant de la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Par décisions des 8 et 14 janvier 2008, le conseil d'administration du Club condamna le requérant à payer une amende pour avoir quitté le Club sans préavis, ne pas s'y être présenté et avoir manqué les entrainements sans autorisation. Ces décisions furent notifiées au requérant respectivement les 14 et 15 janvier 2008 par l'intermédiaire d'un notaire.
Le 18 janvier 2008 [1] , le requérant porta le litige devant la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Il allégua que le Club avait violé à plusieurs reprises ses obligations contractuelles, notamment en lui versant les sommes dues à titre de salaire avec parfois plus de quatre mois de retard.
Par un courrier du 19 février 2008, la FIFA informa le requérant qu'elle ne pouvait pas intervenir dans des litiges opposant deux parties de la même nationalité. Elle lui recommanda donc d'agir devant les organes de décision de l'Association membre de la FIFA concernée, soit en l'espèce la FFT.
Le 8 avril 2008, le requérant transmit au Club et à la FFT un avis de résiliation écrit du contrat de travail conclu avec le Club et ce, selon lui, à juste titre étant donné que son salaire du mois de mars ne lui avait pas été versé. L'avis contenait en outre l'information qu'à l'avenir, le requérant ne jouerait plus pour le Club.
II. PROCÉDURE DEVANT
LA FÉDÉRATION DE FOOTBALL TURQUE (FFT)
III. PROCÉDURE CONTRE LA TURQUIE DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Le 20 avril 2010, le requérant introduisit une requête contre la Turquie auprès de la Cour, alléguant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison, entre autres, du défaut d'indépendance et d'impartialité du Comité d'arbitrage de la FFT. Sa requête fut jointe par la Cour à celles de quatre autres ressortissants turcs.
Dans son arrêt du 28 janvier 2020 ( Ali Rıza et autres c. Turquie , nos 30226/10 et 4 autres, 28 janvier 2020), la Cour considéra tout d'abord qu'à l'époque des faits, le Comité d'arbitrage disposait d'une compétence exclusive et obligatoire sur le litige du requérant. En outre, les sentences de cet organe étaient définitives et exécutoires, donc non susceptibles d'un contrôle juridictionnel. Il s'agissait alors d'un arbitrage forcé (§ 176) et de ce fait, les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention devaient être respectées par le Comité d'arbitrage (§§ 180-181).
Sur le fond, la Cour estima qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard du requérant. Elle considéra en effet que la composition du Comité d'arbitrage de la FFT ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité. Cela était dû notamment au fait que le Règlement de la FFT ne prévoyait pas de garanties propres à protéger les membres du Comité d'arbitrage contre les pressions venant de l'extérieur. Or, le conseil d'administration, organe exécutif de la FFT, était composé de membres ou de cadres de clubs de football et exerçait une influence excessive sur l'organisation et le fonctionnement du Comité d'arbitrage (§ 222).
Sur cette base, la Cour indiqua qu'en vertu de l'article 46 de la Convention, des mesures devaient être prises visant à assurer l'indépendance structurelle du Comité d'arbitrage (§ 242).
IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT ET DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
I. LE DROIT SUISSE PERTINENT
Article 29 Garanties générales de procédure
« Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. (...) »
Article 29a Garantie de l'accès au juge
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. »
Article 30 Garanties de procédure judiciaire
« Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. (...) » 45. Les dispositions pertinentes de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (« la LTF », RS 173.110) sont libellées comme suit :
Article 47 Prolongation
« Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. »
Article 57 Débats
« Le président de la cour peut ordonner des débats. »
Article 58 Délibération
« Le Tribunal fédéral délibère en audience :
Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation. »
Article 59 Publicité
« Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. »
Article 61 Force de chose jugée
« Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. »
Article 77 Arbitrage
« Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux :
Sont inapplicables dans ces cas les article 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'article 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.
Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. »
Article 100 Recours contre une décision
« Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. (...) »
Article 102 Échange d'écritures
« Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir ; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. (...) » 46. L'article 312 du Code de procédure civile (« le CPC », RS 272) est libellé ainsi :
Article 312
« L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours. » 47. Les dispositions pertinentes de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (« la LDIP », RS 291) se lisent comme suit :
Article 23
« Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. »
Article 176
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. (...) »
Article 186
« Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. (...) En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. »
Article 190
« La sentence est définitive dès sa communication.
Elle ne peut être attaquée que :
En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert ; le délai court dès la communication de la décision. »
Article 191
« Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l'article 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. » 48. Les dispositions pertinentes du Code de l'arbitrage en matière de sport du TAS (version de 2004 en vigueur à l'époque des faits) se lisent comme suit :
R47 Appel
« Un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. (...) »
R57 Instruction orale
« (...) Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s'estime suffisamment informée, ne pas tenir d'audience. Lors de l'audience, les débats ont lieu à huis clos sauf accord contraire des parties. (...). »
II. LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
III. LE DROIT TURC PERTINENT
IV. LE DROIT PERTINENT DE LA FIFA
Erwägungen EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION FONDÉE SUR LE DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL
A. Sur la recevabilité
a) Les thèses des parties
i. Le Gouvernement
Le Gouvernement considère que la présente affaire devrait être déclarée incompatible ratione materiae avec l'article 6 de la Convention.
Il estime en effet que la procédure menée devant le TAS n'a pas été directement déterminante pour les droits et obligations de caractère civil du requérant. Selon lui, le TAS s'étant déclaré incompétent, la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux procédures devant cette instance ne s'est jamais posée.
Quant au Tribunal fédéral, le Gouvernement admet qu'en sa qualité de tribunal étatique, il est tenu de veiller au respect des garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, il estime que le litige porté devant le Tribunal fédéral, qui se limite à la question de la compétence du TAS, se situait en dehors du champ d'application de cette disposition. Selon lui, l'article 6 § 1 de la Convention garantit certes un droit d'accès à un tribunal étatique mais pas de droit d'accès à un tribunal arbitral privé. Or, le Gouvernement relève que le droit d'accès à un tribunal étatique n'était en discussion ni devant le TAS, ni devant le Tribunal fédéral. Ainsi, le Gouvernement considère que la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas été directement déterminante pour les droits et obligations « de caractère civil » du requérant. ii. Le requérant
Le requérant allègue, quant à lui, que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable aussi bien à la procédure devant le TAS qu'à la procédure devant le Tribunal fédéral. Il estime que les arbitres sont assimilables à des juges et revêtent une fonction judiciaire bien que leur compétence dépende d'un accord entre les parties.
Il considère par ailleurs que la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral a été déterminante pour ses droits et obligations de caractère civil. En effet, selon lui, le Comité d'arbitrage de la FFT ne pouvait pas être considéré comme impartial et indépendant. Le TAS et le Tribunal fédéral auraient été les seules instances qui remplissaient ces deux critères pour pouvoir connaître du litige l'opposant au Club et à la FFT.
b) L'appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne vaut que pour l'examen des « contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil » et du « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » (voir notamment Mutu et Pechstein c. Suisse , nos 40575/10 et 67474/10 , § 56, 2 octobre 2018).
En l'espèce, la Cour note que le requérant se plaignait devant le TAS de la sentence du Comité d'arbitrage du 16 avril 2009, le condamnant à verser des dommages et intérêts au Club. Par conséquent, les droits que le requérant a fait valoir avec son recours devant le TAS sont ici de nature patrimoniale et ils résultent d'une relation contractuelle entre personnes privées. Ainsi, ce sont des droits « à caractère civil » au sens de l'article 6 de la Convention (voir, en ce sens, Mutu et Pechstein , précité, § 57, et Ali Rıza et autres c. Turquie , nos 30226/10 et 4 autres, § 159, 28 janvier 2020).
L'article 6 § 1 de la Convention est par conséquent applicable ratione materiae au litige objet de la présente affaire, auquel le requérant était partie devant le TAS et devant le Tribunal fédéral.
Conclusion
Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
a) Le requérant
Le requérant soutient que son droit d'accès à un tribunal a été violé, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait qu'il n'ait pu porter son litige devant un tribunal impartial et indépendant ni en Turquie, ni en Suisse. En effet, il estime que les instances nationales turques ne remplissaient pas ces deux critères et il rappelle que le litige n'a pas été tranché sur le fond ni par le TAS ni par le Tribunal fédéral.
Le requérant allègue par ailleurs que le TAS n'aurait pas correctement interprété le contrat et aurait ainsi négligé la volonté des parties. Le TAS aurait dû reconnaître que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat s'étendait au TAS, appliquant ainsi le principe de in dubio contra stipulatorem. Une telle approche serait d'autant plus importante dans les litiges dans le domaine du sport.
En outre, le requérant estime que le TAS n'a pas correctement apprécié la dimension internationale du litige. Le requérant devrait, selon lui, être considéré comme un joueur britannique qui s'est rendu quelque temps en Turquie pour sa carrière.
b) Le Gouvernement
Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal. En effet, il estime que le litige opposant le requérant au Club et à la FFT est une affaire purement turque. De ce fait, le Gouvernement fait valoir que c'était aux instances turques qu'il incombait de se prononcer sur une éventuelle voie de droit contre la sentence du Comité d'arbitrage. Ainsi, le requérant n'aurait jamais été privé de son droit d'accès à un tribunal selon l'article 6 § 1 de la Convention : il lui appartenait simplement, selon le Gouvernement, de le faire valoir à l'égard des tribunaux turcs.
Le Gouvernement ajoute, qu'en tout état de cause, le requérant a pu saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre la sentence arbitrale du TAS et a ainsi pu faire valoir ses griefs y relatifs. La cour suprême suisse a alors soigneusement examiné dans une motivation circonstanciée, l'ensemble des arguments avancés par le requérant. Ainsi, selon le Gouvernement, il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'accès à un tribunal du requérant.
L'appréciation de la Cour
a) Principes généraux
Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l'existence d'une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, parmi d'autres, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08 , § 126, CEDH 2016, Eşim c. Turquie , no 59601/09 , § 18, 17 septembre 2013, et Běleš et autres c. République tchèque , no 47273/99 , § 49, CEDH 2002 IX). Chaque justiciable a droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, parmi d'autres, Howald Moor et autres c. Suisse , nos 52067/10 et 41072/11 , § 70, 11 mars 2014, et Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, § 36, série A no 18).
Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ( Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12 , § 120, 23 juin 2016,
Al-Dulimi et Montana Management Inc ., précité, § 129 ; Yabansu et autres
c.
Turquie , no 43903/09 , § 58, 12 novembre 2013, et Howald Moor et autres , précité, § 71). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même (Baka , précité, § 120, Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129, Stanev
c. Bulgarie [GC], no 36760/06 , § 230, CEDH 2012, et Howald Moor et autres , précité, § 71).
En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Baka , précité, § 120, Al-Dulimi et Montana Management Inc ., précité, § 129, Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, Stagno c. Belgique , no 1062/07 , § 25, 7 juillet 2009, et Howald Moor et autres , précité, § 71).
Le droit d'accès à un tribunal n'implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays ; ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s'analyser en un tribunal à condition d'offrir les garanties voulues ( Ali Rıza , précité, § 173, Mutu et Pechstein , précité, § 94, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni , 8 juillet 1986, § 201, série A no 102). L'article 6 ne s'oppose donc pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers ( Suda c. République tchèque , no 1643/06, § 48, 28 octobre 2010).
En outre, il convient de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. S'agissant d'un arbitrage forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la décision d'un tribunal arbitral. Celui-ci doit offrir les garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention ( Mutu et Pechstein , précité, § 95, Ali Rıza , précité, § 174, et Suda , précité, § 49).
La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c'est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 29, série A no 176 A, Kopp c. Suisse , 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998-II, et Nusret Kaya et autres c. Turquie , nos 43750/06, 43752/06, 32054/08 , 37753/08 et 60915/08 , § 38, CEDH 2014 (extraits)). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l'appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01 , §§ 85-86, CEDH 2007-I).
b) Application des principes au cas d'espèce
La Cour estime approprié d'aborder le grief tiré du droit d'accès en répondant successivement aux questions qui suivent : (i) Quel est l'objet du litige à trancher par la Cour ? (ii) Le requérant pouvait-il se prévaloir d'un droit d'accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse ? (iii) Le requérant a-t-il subi une limitation du droit d'accès ? (iv) La limitation du droit était-elle justifiée ? i. Définition de l'objet du litige pendant
La Cour observe qu'en l'espèce, le requérant formule un certain nombre d'arguments tendant à démontrer que l'arbitrage devant les instances nationales turques était forcé. La Cour rappelle qu'il n'est pas question d'analyser si, dans le cas d'espèce, l'arbitrage au sein de la FFT était volontaire ou forcé. En effet, cela a d'ores et déjà été tranché par elle précédemment ( Ali Rıza et autres , précité, § 176). Dans cette affaire, la Cour a considéré que, du fait que le Comité d'arbitrage disposait d'une compétence exclusive et obligatoire sur le litige du requérant et que les sentences de cet organe étaient définitives et exécutoires, il s'agissait en ce qui concerne les procédures en Turquie d'un arbitrage forcé.
Le requérant ne pouvait dès lors pas agir devant les tribunaux ordinaires en Turquie et n'avait donc d'autre choix que de soumettre le litige aux instances arbitrales au sein de la FFT. Ayant perdu devant ces instances, il a saisi le TAS et le Tribunal fédéral suisse, saisine qui s'est révélée vaine dans la mesure où le TAS s'est déclaré incompétent pour connaître du fond du litige. La question qui se pose à la Cour dans ce contexte est de savoir si la décision d'incompétence, entérinée par la suite par le Tribunal fédéral, a privé le requérant d'un accès effectif à un tribunal au sens de l'article 6 § 1. À cette fin, la Cour estime approprié de considérer la procédure devant le TAS, suivie par celle devant le Tribunal fédéral, comme une procédure détachable de la procédure que le requérant a menée devant les instances de la FFT. ii. L'existence d'un droit d'accès vis-à-vis de la Suisse
La Cour exprime certains doutes concernant la question de savoir si le requérant peut se prévaloir d'un droit d'accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse, dans la mesure où le litige qui fait l'objet de la présente requête ne présentait qu'un lien extrêmement tenu avec l'État défendeur. Elle précise à cet égard que la procédure menée devant les instances de la FFT n'avait a priori pas de lien avec les juridictions suisses et ne revêtait pas d'élément international. Au contraire, elle concernait un litige entre le requérant, joueur de football turc (possédant certes également la nationalité britannique), d'une part, et un club de football turc et la FFT, d'autre part. Par ailleurs, le droit en vigueur à l'époque des faits prévoyait que les sentences du Comité d'arbitrage étaient définitives et exécutoires. Dès lors, il n'existait pas de droit de recours au TAS et, partant, la procédure devant celui-ci ne pouvait pas être considérée comme faisant partie de la procédure d'arbitrage forcé devant les instances de la FFT.
Par ailleurs, comme constaté par la Cour dans l'affaire Ali Rıza , précitée, le requérant avait droit à un tribunal indépendant et impartial en Turquie. Le fait qu'il ne pouvait pas l'exercer effectivement, ce qui a mené au constat de violation par la Cour, ne veut pas dire qu'un recours au TAS devait nécessairement être ouvert. Cela étant, on ne saurait prétendre que la Suisse, à la suite des failles dans la procédure en Turquie, était obligée de garantir une procédure devant un tribunal indépendant et impartial en Suisse. En d'autres termes, les manquements de la Turquie constatés par la Cour n'engageaient pas automatiquement la responsabilité de la Suisse.
Toutefois, la Cour estime pouvoir laisser en suspens la question de savoir si le requérant pouvait se prévaloir d'un droit d'accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse, étant donné que l'allégation de violation de ce grief s'avère infondée pour les raisons qui suivent. iii. Limitation du droit d'accès
La Cour est amenée à examiner si le requérant a subi une limitation de son droit d'accès à un tribunal. Elle rappelle, à cet égard, que chaque justiciable a droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier ( Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07 , § 113, 15 mars 2018, avec autres références). À supposer que le requérant ait pu se prévaloir d'un droit d'accès à un tribunal vis-à-vis de la Suisse, la Cour estime que le requérant a en effet subi une limitation de son droit d'accès dans la mesure où le TAS s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant au Club et à la FFT, incompétence confirmée par le Tribunal fédéral.
iv. Justification de la limitation 85. La question suivante que la Cour est amenée à trancher est celle de savoir si la restriction du droit d'accès au TAS poursuivait un but légitime. La Cour est prête à accepter que la limitation de la compétence du TAS poursuivait le but de la bonne administration de la justice et de l'effectivité des décisions judiciaires internes.
c.
Croatie [GC], no 40160/12 , § 78, 5 avril 2018). En l'espèce, la Cour doit donc répondre à la question de savoir si, à la lumière de la spécificité de la présente affaire, le rejet de la compétence du TAS n'a pas enfreint le droit d'accès à un tribunal du requérant dans sa substance même.
La Cour réitère d'emblée que le litige à la base de la requête ne présentait qu'un lien extrêmement tenu avec l'État défendeur, que les sentences du Comité d'arbitrage turc étaient définitives et exécutoires, que la procédure devant le TAS ne faisait pas partie d'une procédure d'arbitrage forcé et que le requérant avait droit à un tribunal indépendant et impartial en Turquie (paragraphes 80 et 81 ci-dessus et Ali Rıza , précité).
La Cour rappelle également que c'est aux autorités nationales qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne ; elle ne peut dès lors mettre en cause l'appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 77). De surcroît, une décision portant incompétence d'un tribunal n'enfreint pas le droit d'accès à un tribunal si les arguments de l'intéressé en faveur de la compétence du tribunal ont fait l'objet d'un examen réel et effectif et si le tribunal a motivé de manière adéquate les raisons sur lesquelles sa décision est fondée (dans ce sens, Obermeier c. Autriche , 28 juin 1990, § 68, série A no 179, et Konkurrenten.no AS c. Norvège (déc.), no 47341/15 , §§ 46-47, 5 novembre 2019).
C'est dans le cadre de ce contrôle européen limité que la Cour appréciera la sentence du TAS, entérinée par le Tribunal fédéral.
Dans une sentence motivée de manière extensive et détaillée, le TAS a tout d'abord rappelé que l'article R47 du Code établissait que sa compétence pouvait résulter soit d'un contrat contenant une clause arbitrale, soit d'une convention d'arbitrage ultérieure, soit encore des statuts ou règlements d'un organisme sportif prévoyant l'appel au TAS. Or, ce tribunal a estimé que rien dans le contrat de travail conclu entre le requérant et le Club n'établissait sa compétence. Il a également constaté que les parties n'avaient conclu aucune convention d'arbitrage ultérieurement (paragraphe 27 ci-dessus) et que ni les statuts de la FIFA ni le Règlement de 2008 du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ne fondaient sa compétence (paragraphe 28 ci-dessus).
Quant au Règlement sur le Comité d'arbitrage de la FFT, le TAS a retenu que son article 14 prévoyait que toute opposition aux décisions du Comité d'arbitrage pour des litiges découlant notamment de contrats de sportifs, pour autant qu'ils présentaient un élément international, pouvait être soumise au TAS (paragraphe 28 ci-dessus). À cette fin, le tribunal a noté que cet article régissait le litige, et non le contrat. Le litige n'avait rien à voir avec le souhait du requérant d'être transféré de Trabzonspor vers un club hors de Turquie et aucun club étranger n'a été impliqué dans le litige lui-même. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait être considéré comme un étranger en Turquie, le TAS s'est référé à plusieurs documents et a pris en compte différentes caractéristiques de l'histoire du joueur. Il rappela notamment que le requérant était arrivé en Turquie en 2003 à l'âge de 23 ans et y était enregistré comme joueur turc. Le TAS estima qu'il avait, en ce qui concerne le litige en question, certainement le lien le plus étroit avec la Turquie et que sa double nationalité était insuffisante pour justifier de conférer au litige une dimension internationale au sens de l'article 14 du Règlement sur le Comité d'arbitrage de la FFT. Le tribunal a également rappelé que la FIFA avait déjà estimé que le litige ne présentait aucun élément international et avait de ce fait, le 19 février 2008, refusé d'entrer en matière (paragraphe 10 ci-dessus). Or, le requérant n'avait pas contesté cette décision.
Le TAS a conclu, compte tenu des raisons précitées, que le litige ne présentait aucun élément international et, par conséquent, que l'article 14 du Règlement sur le Comité d'arbitrage de la FFT ne s'appliquait pas en l'espèce (paragraphe 29 ci-dessus). De ce fait, l'article R47 du Code (paragraphe 48 ci-dessus) n'était pas rempli et, par conséquent, rien ne fondait la compétence du TAS.
Le 19 avril 2011, saisi d'un recours en matière civile du requérant, le Tribunal fédéral a entériné la décision du TAS, selon laquelle le litige ne présentait pas d'élément international et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 14 du Règlement du Comité d'arbitrage de la FFT. Ainsi, rien ne fondait la compétence du TAS (considérants 4 et suivants).
À la lumière de ces considérations, la Cour estime que le TAS a, dans le cadre d'une décision motivée et détaillée, expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait pas connaître du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. Il s'ensuit que le requérant, après avoir été débouté par les instances du FFT, avait saisi un tribunal qui était incompétent pour connaître de ses griefs.
Les conclusions du TAS ont, par ailleurs, été confirmées par le Tribunal fédéral, dont l'arrêt est également motivé de manière détaillée, répond à tous les moyens soulevés par le requérant et contient un raisonnement clair et des conclusions convaincantes.
Partant, la Cour conclut, dans la limite de son contrôle restreint, que les décisions du TAS et du Tribunal fédéral ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables au sens de la jurisprudence pertinente précitée.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné le lien extrêmement tenu entre le litige du requérant et la Suisse, ainsi que la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral (voir dans ce sens, Bakker c. Suisse (déc.), no 7198/07 , § 40, 3 septembre 2019), la limitation au droit d'accès à un tribunal n'était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l'effectivité des décisions judiciaires internes. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L'ABSENCE D'AUDIENCE PUBLIQUE
Sur la recevabilité
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir bénéficié d'une audience publique ni devant le TAS, ni devant le Tribunal fédéral.
Observations préalables
La Cour rappelle qu'une procédure interne, même si elle a lieu devant différents niveaux de juridiction, doit être considérée comme un tout. Pour cette raison, elle considère approprié d'examiner conjointement si l'absence d'audience publique devant le TAS ainsi que devant le Tribunal fédéral a violé l'article 6 de la Convention (voir, dans ce sens, Schlumpf c. Suisse , no 29002/06 , § 51, 8 janvier 2009).
Par ailleurs, la Cour observe qu'il existe une certaine confusion quant à savoir s'il est en l'espèce question de la tenue d'une « audience » ou d'une « audience publique ». Il appert que le requérant, devant les instances internes, s'est tantôt prévalu du droit à une simple audience, tantôt du droit à une audience publique. Dans la mesure où, devant la Cour, le requérant invoque le droit à une audience publique et que le présent grief a été communiqué aux parties sous cet angle-là, la Cour estime que c'est le droit à une audience publique, ou le droit d'être entendu publiquement, qui fait l'objet d'un examen ici.
Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
b) Le requérant
Le requérant estime que l'article 6 § 1 de la Convention a été violé du fait qu'une audience publique n'a été tenue ni devant le TAS, ni devant le Tribunal fédéral.
Concernant la procédure devant le TAS, le requérant soutient ne jamais avoir renoncé à une audience publique. D'une part, l'arbitrage étant selon lui forcé, on ne saurait considérer qu'il a renoncé aux prérogatives de l'article 6 § 1. D'autre part, il a répondu par l'affirmative à la question de la tenue d'une audience publique posée par le TAS et expressément demandé à ce qu'une audience publique soit tenue.
De plus, le requérant soutient que le second échange d'écritures devant le TAS n'a pas remplacé la tenue d'une audience publique. Selon lui, il serait ressorti clairement d'une audience publique que le litige l'opposant au Club et à la FFT revêtait une dimension internationale. Cela aurait également permis au TAS d'apprécier la volonté des parties de conclure une clause d'arbitrage et leur compréhension de celle-ci.
Pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal fédéral, le requérant relève que celui-ci a traité de diverses questions de crédibilité ou de faits contestés, ce qui nécessitait la tenue d'une audience publique. Selon le requérant, la question de savoir s'il devait être considéré comme un étranger en Turquie aurait par exemple requis la tenue d'une audience. En effet, le requérant allègue qu'il serait ressorti clairement d'une audience publique que le présent litige revêtait une dimension internationale.
Par ailleurs, le requérant estime que la tenue d'une audience publique devant le Tribunal fédéral aurait réparé l'omission du TAS de le faire.
Enfin, selon le requérant, ne se posait ni devant le TAS, ni devant le Tribunal fédéral une question juridique ou hautement technique mais une question juridictionnelle et contractuelle entre un athlète et son club, étant donné que le Club avait réclamé une indemnisation et qu'il était question de l'accès à un tribunal impartial et indépendant.
L'appréciation de la Cour
a) Les principes applicables
c.
Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 190, 6 novembre 2018, Döry c.
Suède , no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Pursiheimo
c.
Finlande (déc.), no 57795/00, 25 novembre 2003, et Şahin Karakoç
c.
Turquie , no 19462/04, § 36, 29 avril 2008).
c. Autriche , no 62539/00, § 65, 27 juillet 2006, et Mehmet Emin Şimşek c. Turquie , no 5488/05, §§ 30-31, 28 février 2012).
b) L'application des principes au cas d'espèce
III.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DU NON-RESPECT DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES ARMES
Sur la recevabilité
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime en outre que le principe d'égalité des armes n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
b) Le requérant
Le requérant estime quant à lui que le principe de l'égalité des armes a été violé du fait que le Club et la FFT auraient bénéficié, pour présenter leur réponse au recours, d'un délai cinq fois plus long que celui qu'il devait lui-même respecter pour saisir le Tribunal fédéral contre la sentence arbitrale du TAS.
Il rappelle avoir expressément conclu, devant le Tribunal fédéral, à ce que les parties adverses fussent invitées à répondre dans un délai unique non susceptible de prolongation. Il estime que le délai de recours de 30 jours, imposé par l'article 100 al. 1 LTF, était particulièrement court dans des affaires complexes ayant, comme en l'espèce, une dimension internationale. Il rappelle que, malgré ces demandes, son recours a été transmis au Club et à la FFT le 14 juillet 2010 mais que ceux-ci ne soumirent leurs conclusions que le 18 janvier 2011. Le requérant obtint les réponses à son recours le 20 janvier 2011 et n'a ensuite eu que jusqu'au 7 février 2011 pour se prononcer sur celles-ci. Le requérant estime donc qu'il s'agit là d'un désavantage clair étant donné qu'il n'a eu que 30 jours pour déposer son recours et ensuite 20 jours pour se déterminer alors que le Club et la FFT ont disposé de plus de 6 mois pour se prononcer sur le recours.
Le requérant allègue enfin que l'article 312 CPC établit que la réponse à un recours doit être déposée dans les 30 jours (paragraphe 46 ci-dessus). Dès lors, selon lui, la même règle devrait s'appliquer devant le Tribunal fédéral.
L'appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ( Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 119, 23 mai 2016).
À cet égard, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales et, notamment aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer les règles de nature procédurale. Celles-ci visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( Miholapa c. Lettonie , no 61655/00 , § 24, 31 mai 2007).
Se tournant vers le cas d'espèce, la Cour ne voit pas en quoi le requérant aurait disposé d'un délai plus court pour déposer son recours que celui imparti aux parties adverses pour y répondre. Selon l'article 100 al. 1 LTF, le délai de recours est de 30 jours (paragraphe 45 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a par la suite imposé un délai de 30 jours au Club et à la FFT pour soumettre leurs réponses. Le délai stricto sensu n'a donc pas différé entre les parties.
Cependant, la Cour reconnait que le recours ayant été notifié aux parties adverses le 14 juillet 2010, celles-ci ont eu plus de temps pour préparer leur réponse qu'elles n'ont soumise que le 18 janvier 2011. Cela est dû au fait que le Tribunal fédéral a d'abord traité des questions préalables de l'effet suspensif et de la fourniture de sûretés.
Reste à savoir si le requérant a de ce fait été privé de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de net désavantage.
La Cour estime que le délai de recours de 30 jours n'a pas privé le requérant de la possibilité d'exercer utilement cette voie de recours. Compte tenu de la question limitée qui se posait devant le Tribunal fédéral, à savoir celle de la compétence du TAS, la Cour considère, tout comme le Gouvernement, que le présent cas ne présentait pas de difficulté particulière. Par ailleurs, la Cour relève à cet égard que la période écoulée entre la notification du recours et la fixation par le Tribunal fédéral d'un délai de réponse, le 2 décembre 2010, s'explique par les échanges d'écriture entre les parties sur les questions préalables de l'effet suspensif et de la fourniture de sûretés. Le requérant a eu, à maintes reprises, l'occasion de présenter sa cause, comme le relève à juste titre le Gouvernement.
La Cour estime de ce fait que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport au Club et à la FFT devant le Tribunal fédéral.
Partant, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare , à la majorité, le grief concernant le droit d'accès à un tribunal recevable ;
Déclare , à l'unanimité, le surplus de la requête irrecevable ;
Dit , à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2021, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{signature_p_2} Milan Blaško Greffier Paul Lemmens Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
OPINION CONCORDANTE DU JUGE PAVLI, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES DEDOV ET RAVARANI (Traduction)
* MERGEFORMAT 2. Dans les paragraphes 81 à 83 de l'arrêt, la majorité semble chercher à répondre à l'allégation du requérant selon laquelle ni la Turquie, ni la Suisse ne lui ont offert la possibilité de porter son litige civil devant un tribunal impartial et indépendant (paragraphe 67 de l'arrêt). Toutefois, un tel parallélisme est déplacé compte tenu des différences significatives qui existaient entre les régimes applicables en l'espèce en Suisse et en Turquie en matière d'arbitrage, la différence la plus notable étant que contrairement au régime suisse, à l'égard duquel aucune allégation de cette nature n'a été formulée, le régime turc s'apparentait à une forme d'arbitrage forcé ( Ali
Riza et autres c. Turquie , no 30226/10, 28 janvier 2020, §§ 142, 174 et 181). En outre, les sentences du Comité d'arbitrage turc étaient non susceptibles d'un contrôle juridictionnel, tandis que la décision rendue par le TAS en l'espèce était susceptible d'appel devant un tribunal fédéral suisse. On peut supposer que c'est sur ce fondement que la Cour a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir que la requête objet du présent arrêt soit examinée conjointement avec la requête qu'il avait introduite précédemment contre la Turquie ( ibidem , § 142).
* MERGEFORMAT 3. Le Gouvernement défendeur n'a pas contesté le fait que le requérant « relevait de la juridiction » de la Suisse aux fins de l'article 6 de la Convention, et la Cour est partie du principe que l'intéressé relevait effectivement de la juridiction de la Suisse. En outre, la Cour a considéré que le litige que le requérant avait porté devant le TAS et le Tribunal
fédéral concernait un droit « à caractère civil » au sens de l'article 6 (paragraphe 64 de l'arrêt). Or, ces deux constats suffisent pour parvenir à la conclusion que l'article 6 trouve à s'appliquer dans sa totalité. Il est donc déroutant de voir qu'une partie de la chambre soulève aussi la question de savoir si la Suisse « était obligée de garantir une procédure devant un tribunal indépendant et impartial. » Pareille question laisse penser qu'il y avait une condition supplémentaire, muette (non énoncée), que le requérant devait remplir pour qu'il fût donné effet à son droit d'accès à un tribunal suisse.
* MERGEFORMAT 4. Pour répondre à cette question en reprenant la formulation utilisée par la majorité, je dirais qu'en effet, l'État défendeur n'était tenu par aucune « obligation » d'offrir au requérant un accès à un tribunal suisse. Ce point est cependant dénué de pertinence puisque la Suisse, dans son ordre juridique, a choisi d'offrir aux personnes ayant saisi le TAS un droit limité de recours devant le Tribunal fédéral. Le requérant s'est tout simplement prévalu de cette possibilité, et il l'a fait de manière légitime selon moi. Il a invoqué une disposition réglementaire de la Fédération turque en vertu de laquelle une sentence rendue par le Comité d'arbitrage turc dans un différend revêtant un « élément international » pouvait être contestée devant le TAS (paragraphe 53 de l'arrêt). Il a invoqué sa double nationalité et sa carrière passée en dehors de Turquie pour étayer son allégation selon laquelle le litige revêtait un élément international. Le TAS a finalement conclu que cette allégation concernant la question de sa compétence n'était pas étayée, mais elle n'est parvenue à une telle conclusion qu'après avoir procédé à un examen attentif des faits de la cause et avoir demandé aux parties des observations détaillées (paragraphe 28 de l'arrêt). En appel, le Tribunal fédéral a fait droit à la demande d' effet suspensif dont le requérant l'avait saisi (paragraphe 35 de l'arrêt), même s'il a finalement confirmé la décision du TAS selon laquelle rien ne fondait sa compétence. On ne peut donc pas dire que la démarche du requérant visant à faire en sorte que sa cause soit entendue par le TAS puis par une juridiction suisse ait été abusive ou totalement dénuée de fondement.
* MERGEFORMAT 5. En conclusion, il convient de rappeler, d'une part, que le TAS a en grande partie pour mission de résoudre des litiges qui découlent de contrats sportifs revêtant un élément international, et, d'autre part, que la Suisse a choisi d'offrir dans son droit interne un droit de recours contre certaines décisions du TAS, notamment dans des affaires portant sur sa compétence. Il s'agit d'un dispositif utile, qui renforce la légitimité et la crédibilité des sentences du TAS. La Cour devrait donc veiller à ne pas affaiblir cet important système d'arbitrage en faisant inutilement naître des doutes quant à l'applicabilité dans ce contexte de l'article 6 de la Convention vis-à-vis de l'État défendeur.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE ET PARTIELLEMENT CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
Absence de lien juridictionnel avec la Suisse en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal
La majorité ne se prononce pas explicitement sur la question de savoir si le requérant relevait de la juridiction de la Suisse, le Gouvernement n'ayant pas soulevé d'exception à cet égard. Elle se demande néanmoins si le requérant peut se prévaloir d'un droit d'accès à un tribunal « vis-à-vis de la Suisse, dans la mesure où le litige qui fait l'objet de la présente requête ne présentait qu'un lien extrêmement ténu avec l'État défendeur » (paragraphe 81 de l'arrêt). Trois membres de la majorité préfèrent laisser cette question en suspens (paragraphe 83 de l'arrêt), tandis que les trois autres membres de la majorité y donnent explicitement une réponse positive (opinion concordante du Juge Pavli, à laquelle se rallient les Juges Dedov et Ravarani). Pour ma part, je considère qu'il s'agit bel et bien d'une question relative à la juridiction de la Suisse.
La juridiction s'apprécie par rapport au grief ( Chagos Islanders c. Royaume-Uni (déc.), no 35622/04, § 63, 11 décembre 2012). En l'espèce, en ce qui concerne le grief relatif au droit d'accès à un tribunal, et dans la mesure où ce grief est dirigé contre la Suisse, le requérant allègue qu'il n'a pas pu porter son litige devant un « tribunal » suisse. Or, un litige « préexiste en général au procès et se conçoit sans lui » ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, § 32, série A no 18). Logiquement donc, le droit d'accès à un tribunal est un droit qui, lui aussi, se conçoit avant toute saisine d'un tribunal. Dès lors, la Cour doit se demander si, préalablement à la saisine du TAS, le requérant relevait de la juridiction de la Suisse. Ce n'est que si la réponse à cette question est positive qu'elle doit examiner si la Suisse a satisfait à l'obligation d'ouvrir au requérant l'accès à un « tribunal » répondant aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le litige que le requérant voulait soumettre devant le TAS n'avait aucun lien avec la Suisse. Il opposait, d'une part, le requérant, joueur de football britannique et turc, et, d'autre part, un club de football turc et la fédération de football turque (FFT). Il prenait la forme d'un recours contre une sentence du comité d'arbitrage de la FFT, régie par le droit turc. Or, le droit turc prévoyait que cette sentence était définitive et exécutoire et ne pouvait faire l'objet d'un recours devant les autorités judiciaires (voir, sur tous ces points, le paragraphe 81 de l'arrêt). En d'autres termes, il s'agissait d'un litige qui à tous égards avait des liens avec la Turquie, et seulement avec la Turquie. Il était donc tout à fait naturel que, dans son arrêt du 28 janvier 2020, la Cour ait examiné les griefs que le requérant avait dirigés contre la Turquie au sujet de la procédure suivie en Turquie ( Ali Rıza et autres c. Turquie , nos 30226/10 et 4 autres, § 181, 28 janvier 2020).
Dans la présente espèce, le requérant ne se plaint pas de violations commises alors qu'il se trouvait sous la juridiction de la Turquie. Il demande à la Cour de reconnaître qu'il avait le droit de « frapper à la porte » des juridictions suisses pour leur soumettre son litige « turc ».
En l'espèce, le droit suisse n'obligeait pas le requérant à soumettre son litige à l'arbitrage du TAS. Il ne lui garantissait pas non plus un accès à un « tribunal » suisse, arbitral ou judiciaire. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la Suisse ait exercé sur le requérant une quelconque juridiction, territoriale ou extraterritoriale, avant la saisine par celui-ci du TAS. Le simple fait que le droit suisse contienne des règles relatives à l'arbitrage international, c'est-à-dire aux procédures d'arbitrage impliquant au moins une partie n'ayant ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse (article 176 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé), ne suffit pas, à mon avis, pour parvenir à la conclusion que la Suisse a exercé sa juridiction sur le requérant.
Dans l'affaire Markovic et autres , la Cour a admis qu'une action civile, même fondée sur des événements qui avaient eu lieu en dehors du territoire de l'État défendeur, portée devant les juridictions de cet État, pouvait créer un lien juridictionnel entre le demandeur et cet État ( Markovic et autres
c. Italie [GC], no 1398/03 , § 54, CEDH 2006-XIV). Elle a toutefois souligné que l'existence d'obligations éventuelles de l'État défendeur à l'égard du demandeur « dépend des droits que l'État en question permet de revendiquer », et en particulier de la question de savoir « si le droit interne reconnaît la possibilité d'engager une action » ( ibidem , § 53).
Dans l'affaire Abdul Wahab Khan , la Cour a précisé que le simple fait pour un particulier d'initier une procédure devant un tribunal de l'État défendeur ne suffit pas pour établir un lien juridictionnel avec cet État en ce qui concerne le litige sous-jacent ( Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni (déc.), no 11987/11 , § 28, 28 janvier 2014). Cette précision confirme, à mon avis, qu'un lien juridictionnel n'est créé, en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal, que dans la mesure où le droit interne de l'État en cause reconnaît la possibilité d'engager une action n'ayant aucun lien avec cet État.
Juridiction de la Suisse en ce qui concerne les procédures menées devant le TAS et le Tribunal fédéral
C'est à mon avis précisément le cas en ce qui concerne le déroulement des procédures introduites devant le TAS, tribunal arbitral régi par le droit suisse, et le Tribunal fédéral, tribunal judiciaire suisse. Dès le moment où le requérant a saisi le TAS, un lien juridictionnel avec la Suisse a été créé, emportant pour la Suisse l'obligation, en vertu de l'article 1 de la Convention, « de garantir dans le cadre de cette procédure le respect des droits protégés par l'article 6 [de la Convention] » ( Markovic et autres , précité, § 54 ; voir également, en ce qui concerne la responsabilité de la Suisse pour les actes et omissions du TAS, Mutu et Pechstein c. Suisse , nos 40575/10 et 67474/10 , §§ 66-67, 2 octobre 2018). Les « droits protégés par l'article 6 » sont ici les droits relatifs à l'organisation des tribunaux (tribunal indépendant et impartial, établi par la loi) et aux garanties procédurales (procès équitable, publicité et délai raisonnable), à l'exclusion du droit d'accès à un tribunal. Le lien juridictionnel a existé tout au long de la procédure, et s'est donc étendu jusqu'à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (voir, mutatis mutandis , Klausecker c. Allemagne (déc.), no 415/07, § 45, 6 janvier 2015).
Quant aux griefs relatifs à l'absence d'audience publique devant le TAS et devant le Tribunal fédéral et au non-respect du principe de l'égalité des armes dans la procédure devant le Tribunal fédéral, je me rallie donc à la conclusion implicite de la majorité selon laquelle le requérant relevait à ces égards de la juridiction de la Suisse. 9. En ce qui concerne le bien-fondé de ces derniers griefs, je suis en accord avec mes collègues pour considérer que ceux-ci doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement. J'ai donc voté avec eux pour le point 2 du dispositif.