1B_143/2015, 1B_171/2015, 1B_353/2013, 1B_401/2015, 1B_525/2011, + 2 weitere
Urteilskopf 60202/15I.S. gegen Schweiz Urteil no. 60202/15, 06 octobre 2020
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté malgré un acquittement en première instance. La détention pour motifs de sûreté subséquente à l'acquittement du requérant en première instance échappe aux exceptions prévues à l'art. 5 par. 1 CEDH. La détention prend fin par l'acquittement de l'intéressé, même s'il est prononcé par un tribunal de première instance. Des mesures moins incisives qu'une privation de liberté doivent être prévues par le droit interne afin de garantir la présence d'un individu lors de la procédure d'appel. Enfin, la crainte générale que le requérant puisse commettre une nouvelle infraction pénale pendant la procédure d'appel ne peut être considérée comme suffisamment concrète et déterminée pour relever des cas de détention autorisés par l'art 5 par 1 CEDH (ch. 41-61). Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ (4. Quartalsbericht 2020)Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 1 EMRK); Verlängerung einer Sicherheitshaft nach einem Freispruch in erster InstanzIn diesem Fall beschwerte sich der Beschwerdeführer über die Verlängerung seiner Sicherheitshaft (zwischen April 2015 und Dezember 2015), obwohl er in erster Instanz freigesprochen worden war. Der Gerichtshof befand insbesondere, dass die Inhaftierung von I. S. aus Sicherheitsgründen nach seinem Freispruch in erster Instanz nicht unter die in Artikel 5 Absatz 1 EMRK vorgesehenen Ausnahmen fällt. Denn der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c EMRK zulässige Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde endet mit dem Freispruch der betroffenen Person, auch durch ein erstinstanzliches Gericht. Daher sollte das innerstaatliche Recht weniger einschneidende Massnahmen als den Freiheitsentzug vorsehen, um die Anwesenheit einer Person im Berufungsverfahren zu gewährleisten. Schliesslich kann die allgemeine Befürchtung, dass der Beschwerdeführer während des Berufungsverfahrens neue Straftaten begehen könnte, nicht als hinreichend konkret und bestimmt angesehen werden, damit der Freiheitsentzug als zulässig im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b EMRK gelten kann. Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION AFFAIRE I.S. c. SUISSE (Requête no 60202/15)
ARRÊT Art 5 par. 1 - Arrestation ou détention régulières - Détention pour motifs de sûreté après acquittement, dans l'éventualité de son renversement en appel, sans justification suffisante - Détention non couverte par les exceptions prévues à l'art 5 § 1 b) et c) - Aucune indication d'une erreur dans l'administration de la justice - Possibilité d'ordonner une nouvelle détention s'il y a un risque concret de commission d'autres infractions - Absence d'obligation « suffisamment concrète et déterminée » aux fins de l'art 5 § 1 b)
STRASBOURG 6 octobre 2020
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire I.S. c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Paul Lemmens, président,
Georgios A. Serghides, Helen Keller, Dmitry Dedov, Alena Poláčková, Lorraine Schembri Orland,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Milan Blaško, greffier
de section ,
Vu : la requête susmentionnée (no 60202/15) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant turc, M. I.S. (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 novembre 2015, la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») le grief concernant l'article 5 § 1 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision du président de la section de ne pas dévoiler l'identité du requérant, les observations des parties, la renonciation du gouvernement de la République de Turquie à exercer son droit d'intervention (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 b) du règlement de la Cour), Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2020, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
EN FAIT
La genèse de l'affaire
L'acquittement du requérant en première instance et sa détention pour motifs de sûreté subséquente
Le 16 avril 2015, le tribunal de district de Baden acquitta à l'unanimité le requérant.
Ce dernier fut toutefois maintenu en détention car le ministère public requit la détention pour motifs de sûreté sur le fondement de l'article 231 du code de procédure pénale (CPP ; paragraphe 30 ci-dessous).
Le 17 avril 2015, le tribunal cantonal d'Argovie ordonna la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'issue de la procédure d'appel introduite par le ministère public.
Par un arrêt 1B_143/2015 du 5 mai 2015, le Tribunal fédéral constata une violation du droit du requérant à être entendu, annula la décision du tribunal cantonal d'Argovie et invita cette juridiction à rendre une nouvelle décision.
Trois jours plus tard, le tribunal cantonal d'Argovie ordonna à nouveau la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, considérant qu'il existait des soupçons sérieux et un risque de fuite.
Le 12 mai 2015, le requérant saisit d'un recours en matière de droit public le Tribunal fédéral, devant lequel il concluait en sollicitant sa remise en liberté immédiate.
Par un arrêt 1B_171/2015 du 27 mai 2015 - qui est au cœur du litige porté devant la Cour -, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Pour décider ainsi, il tint le raisonnement suivant.
S'agissant de la légalité de la détention pour motifs de sûreté, le Tribunal fédéral exposa que les exigences relatives à l'existence de soupçons sérieux étaient dorénavant plus élevées que celles requises avant l'acquittement prononcé par le tribunal de première instance. Toutefois, il releva que le jugement d'acquittement n'était pas encore entré en force de chose jugée et ne pouvait dès lors pas d'emblée entraîner un renversement des soupçons de l'accusation.
Le Tribunal fédéral considéra que, en l'espèce, était en cause une situation de « déclaration d'une partie contre déclaration de l'autre partie ». Selon cette haute juridiction, un tel cas de figure ne devait pas permettre d'aboutir, ni obligatoirement, ni même très vraisemblablement, à un acquittement.
Le Tribunal fédéral rappela que l'instance inférieure s'était essentiellement basée sur le réquisitoire fait par le ministère public lors de la procédure devant le tribunal de district. Il souligna ainsi que, dans le cadre de ce réquisitoire, le ministère public avait exposé pourquoi il considérait que les déclarations de la partie plaignante étaient plus crédibles, ayant estimé que lesdites déclarations étaient constantes s'agissant de l'aspect central de l'affaire, qu'elles n'étaient pas stéréotypées et ne revêtaient pas un caractère intermittent, et qu'elles n'étaient pas plus incriminantes que nécessaire. Le Tribunal fédéral observa que le requérant n'était pas parvenu à contrer l'examen des preuves tel qu'effectué par l'instance inférieure, car il n'avait pas étayé par des éléments suffisamment précis sa thèse selon laquelle les déclarations de la partie plaignante étaient dénuées de fondement réel et contradictoires et car il n'avait pas évoqué les considérations exprimées par le tribunal de district lors du prononcé du jugement d'acquittement. Selon le Tribunal fédéral, à ce stade de la procédure, il existait, de prime abord, des éléments importants de nature à conduire la juridiction de second degré à se démarquer du tribunal de district quant à l'appréciation des déclarations du requérant et de la partie plaignante et à sérieusement envisager une condamnation de l'intéressé en appel. Pour cette haute juridiction, c'était dès lors à raison que l'instance inférieure avait confirmé l'existence de soupçons sérieux.
Le Tribunal fédéral poursuivit en exposant que le requérant courait le risque de se voir infliger une lourde peine privative de liberté, de plusieurs années, ce qui représentait une incitation importante à la fuite. Il nota que, certes, le requérant était resté en Suisse après sa libération de la détention pour motifs de sûreté le 22 novembre 2013 (paragraphe 4 ci-dessus), malgré sa condamnation en première instance par la juridiction pénale de Bâle-Ville, mais que la procédure d'appel pendante dans le canton d'Argovie faisait peser des soupçons encore plus importants sur sa personne comparativement à ceux résultant de la procédure d'appel dans le canton de Bâle-Ville. La haute juridiction observa également que le requérant avait pris des précautions pour pouvoir voyager en Turquie et que sa situation professionnelle avait évolué puisqu'il avait vendu le commerce qu'il possédait (une boucherie) à sa sœur le 29 juillet 2014. Elle releva que, certes, le centre de gravité de la vie du requérant se trouvait en Suisse, mais que les procédures pénales en cours avaient eu des répercussions sur les relations de l'intéressé avec son ex-femme, son ex-belle-mère et la partie plaignante. En outre, le Tribunal fédéral considéra que le requérant saurait s'en sortir en Turquie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 17 ans, dont il parlait la langue et dans lequel il disposait encore d'un réseau personnel. Après examen de toutes ces circonstances, le Tribunal fédéral estima que c'était à raison que l'instance inférieure avait conclu à l'existence d'un risque de fuite concret et prononcé.
Le 15 octobre 2015, le jugement motivé du tribunal de première instance du 16 avril 2015 fut notifié au requérant.
Le 19 octobre 2015, ce dernier soumit une demande de remise en liberté, au besoin sous conditions (confiscation des pièces d'identité, présentation régulière auprès d'un service administratif, port d'un bracelet électronique, fourniture de sûretés, ou bien combinaison de ces mesures de substitution). Le 6 novembre 2015, cette demande fut rejetée par le tribunal cantonal d'Argovie.
Par un arrêt 1B_401/2015 du 30 novembre 2015, le Tribunal fédéral ordonna la remise en liberté du requérant, après avoir examiné la motivation écrite retenue par le tribunal de première instance, lequel avait procédé à une appréciation des preuves complète et minutieuse ( umfassende
und
sorgfältige
Beweiswürdigung ). En outre, il ordonna au tribunal cantonal d'Argovie de remettre le requérant en liberté et l'invita à ordonner des mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour motifs de sûreté.
zur
Privatklägerin ) et la confiscation des pièces d'identité et d'autres documents officiels ( Ausweis-
und
Schriftensperre )
Les développements ultérieurs
Le 15 janvier 2016, la cour d'appel du canton de Bâle-Ville confirma le jugement du 22 novembre 2013 prononcé en première instance (paragraphe 4 ci-dessus).
Le 19 mai 2016, le tribunal cantonal d'Argovie rendit son arrêt au fond par lequel il reconnut le requérant coupable de viols multiples, de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte et de voies de fait multiples et le condamna à une peine privative de liberté de cinq ans, à une peine pécuniaire de 10 800 CHF, soit 10 110 EUR, ainsi qu'à une amende de 500 CHF, soit 468 EUR. Le requérant contesta cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
Par un arrêt 6B_542/2016 du 5 mai 2017, le Tribunal fédéral annula l'arrêt de la cour d'appel du canton de Bâle-Ville et invita celle-ci à rendre une nouvelle décision. La procédure afférente à cette affaire est encore en cours.
Par un arrêt 6B_760/2016 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral constata une violation du droit du requérant à être entendu et des manquements dans la manière avec laquelle le tribunal cantonal d'Argovie avait procédé à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. La haute juridiction suisse annula l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
Par un arrêt du 23 novembre 2017, le tribunal cantonal d'Argovie acquitta le requérant. Après avoir relevé que la détention de l'intéressé s'était avérée injustifiée, il accorda à celui-ci une indemnité de 69 795 CHF, soit 65 339 EUR, en dédommagement de l'atteinte subie. Il précisa que l'indemnité ne devait être versée que pour autant que la détention ne serait pas imputée sur une éventuelle peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la procédure pendante dans le canton de Bâle-Ville.
Le 9 janvier 2018, le requérant contesta cet arrêt devant le Tribunal fédéral, demandant notamment une indemnité de 126 120 CHF, soit 118 068 EUR, pour le préjudice moral qu'il disait avoir subi, augmentée des intérêts légaux. Par une décision incidente du 1er novembre 2018, le Tribunal fédéral suspendit la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en cours dans le canton de Bâle-Ville. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
Les définitions et conditions de la détention provisoire et de la détention pour motifs de sûreté, telles que prévues par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; Recueil systématique du droit fédéral (RS) no 312.0), sont libellées comme suit (voir également les affaires Bolech c. Suisse , no 30138/12 , § 21, 29 octobre 2013, I.L. c. Suisse , no 72939/16, §§ 18-19, 3 décembre 2019, et Danija c. Suisse (déc.), no 1654/15, § 24, 28 avril 2020) :
Article 220 - Définitions
« 1. La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
Article 221 - Conditions
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre :
La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. »
La détention pour motifs de sûreté subséquente à l'acquittement en première instance est régie par l'article 231 du CPP, qui est ainsi libellé : « 1. (...)
Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.
(...) »
Dans un arrêt 1B_525/2011 du 13 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé que les conditions de l'article 221 du CPP s'appliquent également au cas de la détention pour motifs de sûreté ordonnée en application de l'article 231 alinéa 2 du CPP. Celle-ci présuppose l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité ou de récidive. De plus, l'autorité saisie doit veiller au respect du principe de la proportionnalité et examiner la possibilité d'ordonner des mesures de substitution. En ce qui concerne la persistance des soupçons après un acquittement, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 1B_353/2013 du 4 novembre 2013, que, tant que le jugement de première instance n'est pas entré en force de chose jugée, il ne peut pas d'emblée entraîner un renversement des motifs qui fondent l'acte d'accusation. Pour déterminer s'il existe des charges suffisantes, il convient d'examiner si, malgré le jugement de première instance, il existe des éléments de poids ( gewichtige
Anhaltspunkte ) selon lesquels le prévenu pourrait s'être rendu coupable dans le sens indiqué par le ministère public dans son appel. Afin d'examiner si tel est le cas, l'autorité saisie doit apprécier les motifs du jugement de première instance et les éléments avancés dans le cadre de la procédure d'appel.
Erwägungen EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
Sur le fond
Thèses des parties
Appréciation de la Cour
Rappel des principes
pertinents
Avec les articles 2, 3 et 4, l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et, en tant que tel, il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de prémunir l'individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (voir, par exemple, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07 , § 84, 5 juillet 2016).
L'un des cas de privation de liberté les plus fréquents dans le cadre de la procédure pénale est la détention provisoire. Ce type de détention, prévu à la lettre c) de l'article 5 § 1 de la Convention, constitue l'une des exceptions à la règle générale énoncée à l'article 5 § 1, selon laquelle chacun a droit à la liberté (idem, § 85). La période à prendre en considération commence lorsque l'individu est arrêté ( Tomasi c. France , 27 août 1992, § 83, série A no 241-A) ou privé de sa liberté ( Letellier
c. France , 26 juin 1991, § 34, série A no 207), et elle prend fin lorsqu'on le libère et/ou qu'il est statué, même par une juridiction de première instance, sur les accusations dirigées contre lui (voir, entre autres, Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, § 9, série A no 7, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV, Kalachnikov c. Russie , no 47095/99, § 110, CEDH 2002-VI, Solmaz c. Turquie , no 27561/02, §§ 23-24, 16 janvier 2007, et Buzadji , précité, § 85).
Pour ce qui est du second volet de l'article 5 § 1 b), il concerne les cas où la loi autorise à détenir une personne pour la forcer à exécuter une obligation concrète et déterminée qui lui incombe déjà et qu'elle a jusque-là négligé de remplir. Pour relever du champ d'application de l'article 5 § 1 b), l'arrestation et la détention doivent en outre viser à assurer l'exécution de l'obligation en question ou y contribuer directement, et ne doivent pas revêtir un caractère punitif ( S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 80, 22 octobre 2018, et les références qui y sont citées).
À titre d'exemple, ont été examinées sous l'angle du second volet de l'article 5 § 1 b) des situations telles que celles relatives à : l'obligation de se soumettre à un contrôle de sécurité lors de l'entrée sur le territoire d'un pays ( McVeigh et autres c. Royaume-Uni , nos 8022/77, 8025/77 et 8027/77 , rapport de la Commission du 18 mars 1981, Décisions et rapports 25) ; l'obligation de décliner son identité ( Vasileva c. Danemark , no 52792/99, 25 septembre 2003, et Sarigiannis c. Italie , no 14569/05 , 5 avril 2011) ; l'obligation de se soumettre à un examen psychiatrique ( Nowicka c.
Pologne , no 30218/96 , 3 décembre 2002) ; l'obligation de quitter un lieu déterminé ( Epple c. Allemagne , no 77909/01 , 24 mars 2005) ; l'obligation de se présenter à un commissariat pour un interrogatoire ( Iliya
Stefanov c. Bulgarie , no 65755/01 , 22 mai 2008, Osypenko c. Ukraine , no 4634/04, 9 novembre 2010, et Khodorkovskiy c. Russie , no 5829/04 , 31 mai 2011) ; l'obligation de comparaître devant une juridiction pénale ( Harkmann c. Estonie , no 2192/03 , 11 juillet 2006) ; et l'obligation de ne pas troubler l'ordre public en commettant une infraction pénale ( Ostendorf
c.
Allemagne , no 15598/08 , 7 mars 2013).
Danemark , précité, § 73, et I.L. c. Suisse , précité, § 42).
Application des principes
susmentionnés
En l'espèce, la Cour constate que le requérant a été mis en détention provisoire du 4 août 2014 au 8 décembre 2014, étant soupçonné d'avoir commis des infractions répréhensibles contre sa partenaire et suspecté de vouloir prendre la fuite vers la Turquie. Elle note aussi que l'intéressé a été placé en détention pour motifs de sûreté après la notification de l'acte d'accusation du ministère public au tribunal de Baden, et ce jusqu'au jour de son acquittement en première instance, le 16 avril 2015. Il n'est pas contesté par les parties que ces périodes de détention sont couvertes par l'article 5 § 1 c) de la Convention.
Tel n'est cependant pas le cas de la période de détention comprise entre le 16 avril 2015 et le 2 décembre 2015, qui était fondée sur l'article 231 alinéa 2 du CPP.
Même s'il est vrai que le texte de l'article 5 § 1 c) de la Convention ne comporte aucune limitation de la détention provisoire au premier degré de juridiction, la Cour a néanmoins eu l'occasion (voir paragraphe 42 ci-dessus) de clarifier cette question déjà en 1968 dans le cadre de l'affaire Wemhoff , précitée, puis de confirmer sa position par plusieurs arrêts de Grande Chambre et de chambre : la détention au titre de l'article 5 § 1 c) de la Convention prend fin avec l'acquittement de l'intéressé, même par un tribunal de première instance.
Une telle approche vaut dans la présente affaire. En effet, en l'espèce, après avoir examiné les faits en cause au cours d'une procédure contradictoire et s'être ensuite livré, lors des débats, à une appréciation approfondie des preuves, le tribunal de district de Baden est parvenu à l'unanimité à l'intime conviction, assise sur la procédure dans son ensemble, que le requérant ne pouvait pas être condamné pour les infractions pénales qui lui étaient reprochées par l'acte d'accusation.
Ainsi, en pareille situation, avec l'acquittement en première instance, même si le jugement est seulement prononcé à l'oral et même s'il n'est pas encore définitif, le titre de détention sur la base de l'article 5 § 1 c) de la Convention s'éteint.
La Cour rappelle qu'il en va d'ailleurs de même dans le cas d'une personne condamnée en première instance et placée en détention dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. La période de détention en cause ne relève plus de l'article 5 § 1 c), mais elle ressort de l'article 5 § 1 a), l'intéressé étant considéré comme détenu « après condamnation par un tribunal compétent » au sens de cette dernière disposition dès que le jugement a été rendu en première instance, même si celui-ci n'est pas encore exécutoire et reste susceptible de recours ( Ruslan
Yakovenko
c. Ukraine , no 5425/11 , § 46, CEDH 2015).
En l'espèce, la Cour prend note de la position du Gouvernement, qui, de manière générale, plaide que la détention pour motifs de sûreté ordonnée après l'acquittement en première instance est nécessaire pour éviter que des personnes dangereuses échappent à la justice pénale et commettent de nouvelles infractions parce qu'elles ont été acquittées « par erreur » en première instance.
À cet égard, la Cour tient à souligner que, en l'occurrence, un tel reproche n'a été soulevé à aucun stade des procédures internes, ni expressément ni en substance, contre le tribunal de district de Baden. Au contraire, rien n'indique qu'une erreur dans l'administration de la justice a été commise, et ce d'autant moins que l'acquittement, dûment motivé dans les quarante-quatre pages du jugement écrit, a été prononcé à l'unanimité par la juridiction de première instance.
En outre, la Cour est d'avis que le droit interne devrait disposer de mesures moins incisives que la privation de liberté afin de garantir la présence de l'individu concerné lors de la procédure d'appel. Au demeurant, elle note qu'en l'espèce la confiscation des pièces d'identité et d'autres documents officiels du requérant s'avérait être une mesure de substitution suffisante pour garantir la présence de l'intéressé lors de la procédure d'appel (paragraphe 22 ci-dessus).
Pour autant que le Gouvernement soutient qu'une personne dangereuse, acquittée « par erreur » en première instance, pourrait commettre une autre infraction au cours de la procédure d'appel, la Cour considère qu'il va de soi que, s'il y a des raisons concrètes de soupçonner qu'une telle éventualité se produise, rien n'empêcherait les autorités pénales d'ordonner une nouvelle détention fondée sur le premier volet de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
Il en irait de même quant au deuxième volet de l'article 5 § 1 c) (motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher l'intéressé de commettre une infraction) - même si cette disposition n'a jamais, et à juste titre, été invoquée lors des procédures internes en l'espèce - en cas de risque imminent de commission d'une infraction grave, concrète et déterminée comportant un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes ou encore un risque d'atteinte importante aux biens ( S., V. et A. c. Danemark , précité, § 161). Pour autant, la privation de liberté qui serait ordonnée à titre préventif devrait cesser dès le risque passé, ce qui imposerait de procéder à un contrôle de la situation, la durée de la privation de liberté étant aussi un facteur pertinent (voir, mutatis mutandis , ibidem ).
De même, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, le second volet de l'article 5 § 1 b) de la Convention ne saurait justifier non plus une détention pour motifs de sûreté subséquente à un acquittement d'environ 230 jours, comme le démontre l'exposé de la jurisprudence de la Cour au paragraphe 44 ci-dessus.
En particulier, bien que le Gouvernement ait soutenu le contraire dans ses observations, l'affaire Harkmann (précitée), dans laquelle le requérant avait désobéi à plusieurs reprises à l'ordre du tribunal du comté de comparaître à l'audience pénale ( Harkmann , précitée, § 30 ( regular non- compliance with the court's
orders )), n'est pas pertinente en l'occurrence.
En outre, la Cour ne saurait se contenter de la crainte générale, exprimée par le Gouvernement, que le requérant puisse commettre de nouvelles infractions au cours de la procédure d'appel : à cet égard, dans l'affaire S., V. et A . c. Danemark (précitée, § 83), la Grande Chambre a estimé que l'obligation de ne pas commettre une infraction ne peut passer pour suffisamment « concrète et déterminée » aux fins de l'alinéa b) de l'article 5 § 1 que si le lieu ainsi que le moment de la commission imminente de l'infraction et les victimes potentielles de celle-ci sont suffisamment déterminés, si la personne concernée a connaissance de l'acte dont elle doit s'abstenir, et si elle refuse d'y renoncer. L'obligation de ne pas commettre une infraction pénale dans un futur imminent ne peut être considérée comme suffisamment concrète et déterminée pour relever des cas de détention autorisés par l'article 5 § 1 b), tout au moins tant qu'il n'a pas été ordonné de mesures précises qui n'ont pas été respectées.
Aussi, eu égard à ce qui précède, la Cour conclut-elle qu'en l'occurrence la détention pour motifs de sûreté subséquente à l'acquittement du requérant en première instance échappe aux exceptions prévues à l'article 5 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation en l'espèce de cette disposition.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Dommage
Frais et dépens
Intérêts
moratoires
Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Déclare le grief concernant l'article 5 § 1 de la Convention recevable ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
Dit
que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l 'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage moral ; 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ; qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2020, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Milan Blaško Greffier Paul Lemmens Président