Urteilskopf 7198/07Bakker Erwin gegen Schweiz Nichtzulassungsentscheid no. 7198/07, 03 septembre 2019
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de la procédure devant le Tribunal fédéral. En 2005, le comité anti-dopage de l'union cycliste royale des Pays-Bas infligea au requérant, coureur cycliste professionnel, deux ans de suspension de la compétition ainsi qu'une amende pour s'être dopé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) lui interdit à vie de participer à des compétitions sportives. L'intéressé saisit le Tribunal fédéral qui déclara son recours irrecevable pour vice de forme. Selon le requérant, le Tribunal fédéral n'a pas examiné en détail les moyens articulés dans son recours et a déclaré à tort son second mémoire irrecevable alors qu'il ne comportait que des modifications minimes. Etant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même (ch. 26-41). S'agissant du grief tiré de la motivation insuffisante de l'arrêt, la Cour estime que le Tribunal fédéral a donné suffisamment de raisons à l'appui de sa conclusion selon laquelle le recours devait être déclaré irrecevable (ch. 42-44). La Cour estime également que le requérant ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ch. 45-48). Enfin, concernant le grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt, la Cour rappelle que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire à l'art. 6 par. 1 CEDH, telle la publication de la jurisprudence sur internet (ch. 49-50). Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2019)Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Entzug des Rechts auf Zugang zu einem unabhängigen Gericht.Der Fall betrifft die lebenslange Dopingsperre, die das Internationale Sportschiedsgericht gegenüber dem Beschwerdeführer, einem professionellen Fahrradfahrer, verhängt hat. Der Beschwerdeführer, der nicht von einem Rechtsanwalt vertreten wurde, legte gegen den Schiedsspruch beim Bundesgericht eine öffentlich-rechtliche Beschwerde ein. Das Bundesgericht hat die Beschwerde aus mehreren Gründen für unzulässig erklärt. Unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 EMRK beschwerte sich der Beschwerdeführer, dass a) das Bundesgericht weder tatsächlich noch rechtlich volle Kognition hatte und dass ihm daher das Recht auf Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen Gericht verwehrt war; b) dass das Urteil des Bundesgerichts unzureichend begründet war und dass es die eingebrachten Beweismittel wahrscheinlich nicht eingehend geprüft hatte; c) dass das Bundesgericht die Beschwerdeschrift für unzulässig erklärt hatte, da sie nicht vollkommen identisch mit der ersten Beschwerdeschrift war; d) dass das Bundesgericht sein Urteil nicht öffentlich verkündet hatte.Gemäss dem Gerichtshof ist das Erfordernis, dass die zweite Beschwerdeschrift völlig mit der ersten übereinstimmen muss, eine Konstruktion der Rechtsprechung. Trotzdem sei es für die Berechtigten zumutbar, diese Regel zu kennen und zu befolgen. Das Bundesgericht begründete die Unzulässigkeit der Beschwerde zudem damit, dass in der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers eine hinreichende Begründung fehlte. Der Gerichtshof teilte die Auffassung des Bundesgerichts, wonach die Bemerkungen und Anträge des Beschwerdeführers nicht den formalen Anforderungen entsprechen, die insbesondere das inzwischen aufgehobene Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vorsah. Ferner erklärte das Bundesgericht die Beschwerde aufgrund der mangelnden Erfolgsaussicht für unzulässig. Der Gerichtshof erachtete auch diesen Grund nicht als unangemessen. Vor diesem Hintergrund befand er, dass die Beschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht in Anbetracht der Besonderheit des Verfahrens vor dem TAS und dem Bundesgericht weder willkürlich noch in keinem Verhältnis zum verfolgten Ziel, nämlich der geordneten Rechtspflege, steht. Zur Rüge des Beschwerdeführers, dass das Bundesgericht volle Kognition hinsichtlich aller Sach- und Rechtsfragen hatte (a), stellte der Gerichtshof fest, dass das TAS sowohl in Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts als auch auf die Rechtsanwendung eine umfassende Prüfung vorgenommen hatte. Er kann sich daher nicht darüber beschweren, dass das Bundesgericht nicht volle Kognition hatte. Betreffend die Rüge, wonach das Urteil des Bundesgerichts nicht öffentlich verkündet worden sei, hat der Gerichtshof festgestellt, dass das Urteil anstatt öffentlich verkündet in der Kanzlei abgelegt werden kann, sodass es jede Person im Volltext einsehen kann, und daran erinnert, dass alternative Formen der Veröffentlichung eines Urteils die Anforderungen von Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens erfüllen können. Beschwerde unzulässig (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 7198/07 Erwin BAKKER contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composé de : Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Helen Keller, María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Article 29 - Garanties générales de procédure
« 1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2. Les parties ont le droit d'être entendues. 3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. »
Article 29 - Mandataires
« ... 5. Lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui en désigne un et met les frais à sa charge. »
Article 30 - Mémoires
« 1. Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires. 2. Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. 3. Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire. »
Article 85 - Recours de droit public (b. Autres cas)
« Le Tribunal fédéral connaît en outre : (...) c. Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. »
Article 89
« L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. »
Article 90 - Acte de recours
« 1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir :
2. Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l'acte ; s'il ne le fait pas, un bref délai lui est imparti pour qu'il s'exécute, sous peine d'irrecevabilité. »
Article 93 - Échange d'écritures
« 1. Si le Tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier (...) 3. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. »
Article 190 - Recours
« 1. La sentence [arbitrale] est définitive dès sa communication.
2. Elle ne peut être attaquée que :
(...)
Jurisprudence interne
La notion d'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 lettre e) de la LDIP appelle à une interprétation restrictive. Même des violations de droit évidentes et des constatations de fait manifestement fausses ne permettent pas à elles seules d'annuler une sentence arbitrale pour cause d'incompatibilité avec l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral, ATF 116 II 634, consid. 4).
L'ordre public contient deux éléments : l'ordre public matériel [qui n'est pas en jeu dans la présente affaire] et l'ordre public procédural. Ce dernier garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1, ATF 140 III 278, cons. 3.1 ; confirmé par l'ATF 4A_80/2017).
L'interprétation d'un contrat par un tribunal arbitral n'est pas incompatible avec l'ordre public lorsque l'on peut admettre qu'un contrat de même contenu serait valable au regard du droit interne. Demeure réservée la prise en considération d'un ordre juridique ou d'un système de valeurs étranger, supranational ou universel plus sévère, si les particularités du cas l'exigent (ATF 117 II 604 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé à quelles conditions une sentence arbitrale pouvait être annulée pour omission de statuer sur un des chefs des demandes. Il a précisé que les tribunaux arbitraux n'avaient pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par les parties, mais qu'ils pouvaient passer sous silence ceux que les motifs adoptés par le tribunal arbitral rendaient superflus (ATF 107 Ia 246).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur des recours pour violation de l'ordre public que si le mémoire de recours expose concrètement à quel principe de droit fondamental la sentence attaquée contrevient (ATF 117 II 604, consid. 3). GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant avance quatre griefs déduits de la violation de son droit à un procès équitable. En particulier, il se plaint A) que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le mémoire produit le 26 juillet 2006, dans la mesure où il n'était pas strictement identique au premier mémoire du 25 juin 2006, alors que les différences entre les deux n'étaient que minimes, et que les moyens n'étaient pas formulés de manière suffisamment précise ; B) que le jugement du Tribunal fédéral est insuffisamment motivé et qu'il n'a vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés ; C) que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'il a dès lors été privé du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial, et D) que le Tribunal fédéral n'a pas prononcé publiquement son arrêt.
Erwägungen EN DROIT
A. Grief tiré de l'accès au Tribunal fédéral et de l'équité de la procédure devant cette juridiction
La Cour observe, à titre liminaire, que le requérant se plaint à plusieurs titres du défaut d'équité de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il allègue, en particulier, que la juridiction n'a pas examiné en détail les moyens articulés dans son recours et qu'elle a déclaré à tort irrecevable son second mémoire alors qu'il ne comportait que des modifications minimes. La Cour estime que ces deux branches du grief se prêtent à un examen conjoint.
Les thèses des parties
a) Le Gouvernement
b) Le requérant
Par lettre du 24 avril 2013, le requérant a informé la Cour qu'il ne ferait pas emploi de son droit de répondre aux observations de la partie défenderesse.
L'appréciation de la Cour
La Cour observe que le Gouvernement soulève un problème lié au respect du délai de six mois (paragraphe 20 ci-dessus) au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle estime que cet argument est mal fondé. En effet, la Cour a réceptionné un premier courrier du requérant le 13 février 2007, soit moins de six mois après que celui-ci avait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2006, soit le 11 septembre 2006. Il en ressortait l'intention du requérant d'introduire une requête à la Cour. Par accusé de réception du 27 février 2007, le requérant a été invité par la Cour à compléter sa requête au plus tard dans un délai de six mois dès réception de ladite lettre. Cette manière de procéder correspondait alors à la pratique administrative au sein du greffe de la Cour. Le requérant a par la suite dûment complété sa requête et l'a envoyée à la Cour le 24 août 2007. Dès lors, il a respecté le délai de six mois.
À titre liminaire, la Cour relève que l'article 6 de la Convention est applicable aux contestations relatives au retrait du droit d'exercer une profession (mutatis mutandis Kraska c. Suisse, 19 avril 1993, §§ 23-27, série A no 254-B) et que le requérant s'est vu interdire à vie le droit de participer à des compétitions sportives.
Par ailleurs, elle constate que, dans l'affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018, s'agissant d'une procédure disciplinaire menée devant des organes corporatifs et dans le cadre de laquelle le droit de la requérante (Pechstein) de pratiquer une profession se trouvait en jeu, le caractère « civil » des droits en question ne faisait pas de doute (§ 58). Bien que l'affaire précitée concernait la procédure devant le TAS, sa suite constitue la procédure devant le Tribunal fédéral, seule instance qui peut être saisie pour contester une sentence du TAS. Dès lors, le raisonnement employé par la Cour dans l'affaire Mutu et Pechstein, précitée, s'applique, par analogie, dans la présente affaire.
La Cour rappelle qu'est en jeu, dans la présente affaire, une sanction ayant eu pour effet d'interdire à vie au requérant d'exercer sa profession de cycliste professionnel. Il s'ensuit que l'issue de la procédure engagée par le requérant devant le Tribunal fédéral afin d'annuler la sentence arbitrale était déterminante pour un droit de "caractère civil" (mutatis mutandis Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 40, série A no 301-B).
Sur le fond, la Cour rappelle que les États membres ne sont pas tenus de créer des juridictions d'appel ou de cassation (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne sont conciliables avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil 1998-V).
Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006). L'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est ainsi susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal lorsque l'interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Nikolaos Kopsidis c. Grèce, no 2920/08, § 22, 18 mars 2010). Par contre, le rejet d'un acte de recours qui met une haute juridiction et a fortiori la partie adverse, dans l'impossibilité de prendre connaissance des faits de la cause ou de l'acte attaqué, n'est pas nécessairement contraire à l'article 6 § 1 (L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, §§ 41-42, CEDH 2009).
La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c'est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A ; Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998-II ; et Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 38, CEDH 2014 (extraits)). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l'appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018, et Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, §§ 85-86, CEDH 2007-I).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève d'emblée que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire devant le Tribunal fédéral. En effet, l'article 29 alinéa 5 de l'OJ, en vigueur au moment des faits, n'oblige les parties à constituer un mandataire que si elles sont « manifestement hors d'état de procéder ». La Cour estime, par voie de conséquence, que l'interprétation des dispositions déterminant les conditions auxquelles sont soumis les recours au Tribunal fédéral devrait être faite de manière à assurer l'effectivité du droit d'accès à cette juridiction par des requérants non représentés.
Concernant la manière de rédiger un recours devant cette juridiction, elle note que l'article 90 alinéa 1 lettre b) de l'OJ se limite à indiquer que les parties doivent formuler leurs moyens de manière « succincte » et que le droit interne pertinent oblige le Tribunal fédéral à retourner à leur expéditeur, pour qu'il les corrige, les mémoires « illisibles, inconvenants ou prolixes » (article 30 alinéa 3 de ladite loi, paragraphe 12 ci-dessus).
La Cour relève que le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, a adressé au Tribunal fédéral un premier mémoire de recours dans lequel il demandait l'annulation de la sentence arbitrale. Il articulait deux moyens de recours en se référant expressément aux dispositions légales pertinentes et à la jurisprudence publiée. La juridiction l'invita, ensuite, à régulariser divers vices de procédure. Le requérant produisit alors un second mémoire, où il ne soulevait aucun moyen nouveau. Il reprenait ses deux précédents moyens de recours en apportant quelques précisions qu'il estimait utiles. Son recours fut cependant déclaré irrecevable pour vice de forme essentiellement pour trois raisons, à savoir aux motifs que le second mémoire n'était pas parfaitement identique au premier, que les moyens n'étaient pas énoncés avec suffisamment de clarté et que le recours était dépourvu de chances de succès dès le départ. Pour cette dernière raison, le requérant n'avait pas le droit à l'assistance judiciaire gratuite.
La Cour est dès lors amenée à examiner ces trois raisons d'irrecevabilité. S'agissant de la première raison, la Cour observe que l'exigence selon laquelle le second mémoire doit être parfaitement identique au premier est une construction jurisprudentielle (Efstathiou et autres, précité, § 29). Cela ne change rien au fait que les ayant-droits peuvent avoir raisonnablement connaissance de cette règle et la suivre. Elle est aussi appropriée car elle évite au tribunal du travail supplémentaire et poursuit pour objectif que les requérants utilisent un délai imparti pour rectifier des défauts formels mais non pour améliorer la substance du mémoire du recours.
Quant au troisième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour déclarer irrecevable le recours, soit le défaut de chance de succès du recours, elle n'est pas non plus déraisonnable. En effet, il ressort de la partie exposant le droit interne et la pratique interne pertinente (paragraphes 12-17 ci-dessus) que le recours au Tribunal fédéral pour attaquer une sentence arbitrale est très limité et ne peut être soumis que pour certains motifs bien définis dans l'article 190 § 2 de la LDIP (paragraphe 12 ci-dessus). Le motif invoqué par le requérant est lié à l'atteinte à l'ordre public qui est l'un de ces motifs (lettre e) de ladite disposition). Or, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que la notion d'ordre public est également très restreinte. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit. Par contre, une application erronée, même évidente, du droit interne ou une constatation de fait manifestement fausse, ne suffisent pas pour faire valoir une violation de l'ordre public (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 13).
Devant le Tribunal fédéral, le requérant soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public au motif que les analyses d'urine ne respectaient pas les standards internationaux en matière d'anti-dopage, que l'interdiction à vie de participer à une compétition sportive violait son droit au respect de sa liberté personnelle et constituait un abus de droit (paragraphe 8 ci-dessus). Dans la mesure où la Cour est compétente pour procéder à cet examen et à la lumière de la notion très restreinte de l'ordre public au sens de la lettre e) de l'article 190 § 2 de la LDIP, elle ne considère ni arbitraire ni manifestement déraisonnable la conclusion du Tribunal fédéral selon laquelle le recours était d'emblée voué à l'échec.
Le deuxième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour fonder l'irrecevabilité du recours est le défaut de motivation suffisante du mémoire du requérant, se limitant, selon ladite juridiction, à des « reproches et contestations généraux ». A la lumière des libellés du mémoire du requérant, figurant au dossier de la présente requête, la Cour n'exclut pas que la formulation « reproches et contestations généraux » est quelque peu exagérée. La Cour partage néanmoins entièrement l'avis du Tribunal fédéral que les observations et conclusions du requérant n'étaient que difficilement compréhensibles et, par conséquent, ne respectaient pas les exigences formelles, prévues, en particulier, à l'article 90 alinéa 1 b) de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (paragraphe 12 ci-dessus). Cette conclusion n'apparaît en tout cas ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de la motivation insuffisante de l'arrêt du Tribunal fédéral
C. Grief tiré du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
D. Grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral
Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019. Stephen Phillips Greffier Paulo Pinto de Albuquerque Président