Urteilskopf 13568/17Pfurtscheller Georg, Pfurtscheller Sonja gegen Schweiz Nichtzulassungsentscheid no. 13568/17, 18 septembre 2018
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal; droit à une audience publique et droit de réplique. Il n'est pas disproportionné d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et de considérer le recours comme tardif. Le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 20-24). Le choix des autorités nationales de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause. Les intéressés n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (ch. 25-28). Enfin, suite au renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné la contestation du montant exigé par la caisse de compensation et a considéré que le recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette décision d'irrecevabilité, après avoir examiné les griefs formulés sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire a été dûment examinée (ch. 29-37). Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes nos 13568/17 et 13583/17 Georg PFURTSCHELLER contre la Suisse et Sonja PFURTSCHELLER contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2018 en un comité composé de : Pere Pastor Vilanova, président,
Helen Keller, María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 11 février 2017, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Article 37 : Représentation et assistance
« 1. Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. (...) 3. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire. (...) » 15. Le paragraphe 19 de la loi du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (Gesetz über das Sozialversicherungsgericht) dispose ce qui suit (traduction du greffe) : Paragraphe 19 « 1. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer par écrit. Les moyens de preuve doivent être désignés et, dans la mesure du possible, ils doivent être joints. 2. Lorsque le recours ou l'action paraît manifestement irrecevable ou dépourvu de toute chance de succès, le tribunal peut statuer immédiatement, sans entendre la partie adverse. 3. Le tribunal peut ordonner un second échange d'écritures ou, lorsque les circonstances le justifient, citer les parties à une audience. (...) » 16. La pratique interne s'agissant du droit de réplique a récemment été résumée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_229/2017 du 25 janvier 2018, dans lequel il indiquait ce qui suit : « 4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 [de la Constitution fédérale], le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. (...) » GRIEFS 17. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que leur recours du 24 septembre 2012 auprès du tribunal des assurances sociales ait été considéré comme tardif, de l'absence d'audience publique auprès du tribunal des assurances sociales et de ne pas avoir pu se prononcer sur la réplique de la caisse de compensation du 19 mars 2014.
Erwägungen EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
B. Sur les violations alléguées de l'article 6 § 1 de la Convention
Les requérants se plaignent de violations tirées du droit d'accès à un tribunal, du droit à une audience publique et du droit de réplique. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce sont libellés comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Grief tiré du droit d'accès à un tribunal
Les requérants reprochent aux tribunaux suisses de s'être montrés trop restrictifs en considérant que leur recours du 24 septembre 2012 auprès du tribunal des assurances sociales était tardif et de les avoir ainsi empêché de contester la décision de la caisse de compensation du 3 mai 2012.
La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 114, 15 mars 2018). Elle rappelle également qu'elle n'a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu'elle ne remet pas en cause sous l'angle de l'article 6 § 1 l'appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 89-90, 29 novembre 2016).
En l'espèce, il n'apparaît pas disproportionné par rapport aux buts légitimes visés - en l'occurrence la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique -, d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et donc de considérer que le recours du 24 septembre 2012 était tardif.
Partant, la Cour estime que les limitations appliquées à l'accès du requérant au Tribunal fédéral n'ont pas restreint le droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
Le grief tiré du droit d'accès à un tribunal doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Grief tiré du droit à une audience publique
Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une audience publique dans le cadre de la procédure auprès du tribunal des assurances sociales.
La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 41, CEDH 2006-XIII). Lorsqu'il n'y a que des questions de droit ou sur les faits à trancher, pour lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire (Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, et Madaus c. Allemagne, no 44161/14, § 24, 9 juin 2016).
En l'espèce, la Cour estime qu'il n'était pas arbitraire de la part du Tribunal fédéral de considérer qu'aucune question juridique complexe était en jeu. En effet, la question de savoir si le tribunal des assurances sociales avait bel et bien notifié la prise de position de la caisse de compensation aux requérants ainsi que celle du respect du délai de recours ne soulevaient pas de problème de faits ou de droit ne pouvant pas être adéquatement traité dans le cadre d'une procédure écrite. La Cour est dès lors d'avis que le choix des autorités suisses de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause (comparer avec Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 58, série A no 263, et Sagvolden c. Norvège, no 21682/11, § 123, 20 décembre 2016). Elle relève par ailleurs que les requérants n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (Varela Assalino c. Portugal (déc.), no 64336/01, 25 avril 2002).
Il s'ensuit que le grief tiré du droit à une audience publique doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Grief tiré du droit de réplique
Les requérants font grief aux tribunaux suisses de ne pas avoir pu soumettre leurs observations concernant la réplique de la caisse de compensation du 19 mars 2014 dans le cadre de la procédure auprès du tribunal des assurances sociales.
Dans l'affaire Holub c. République tchèque ((déc.) no 24880/05, 14 décembre 2010), la Cour a déclaré irrecevable un grief tiré de l'impossibilité de réagir aux observations des autres parties au motif que le requérant n'avait pas subi un préjudice important au sens de l'article 35 § 3 b) de la Convention (voir aussi Hanzl et Špadrna c. République tchèque (déc.), no 30073/06, 15 janvier 2013, et Kiliç et autres c. Turquie (déc.), no 33162/10, 3 décembre 2013).
La Cour estime que les circonstances de l'espèce s'apparentent à celles des affaires précitées et que les trois conditions énoncées par l'article 35 § 3 b) de la Convention se trouvent réunies en l'espèce.
Tout d'abord, la Cour constate que, dans sa duplique du 19 mars 2014 adressée au tribunal des assurances sociales, la caisse de compensation se limitait à renvoyer aux arguments qu'elle avait développés dans ses décisions et une prise de position antérieures ainsi qu'à des documents déjà fournis. La réplique ne contenait donc pas d'éléments inconnus des requérants et ne soulevait aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de leur part. La Cour souligne que les intéressés n'ont aucunement démontré, tant auprès du Tribunal fédéral qu'auprès de la Cour, qu'ils auraient pu apporter, en réplique à ces observations, des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de la cause. Enfin, les requérants avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur les arguments de la caisse de compensation, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral du 31 août 2013, qui avait constaté une violation du droit de réplique, ce qu'ils ont amplement fait dans les 32 pages de leur écriture du 7 février 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'ont pas subi un « préjudice important » dans l'exercice de leur droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse.
Après avoir constaté l'insuffisance du préjudice subi par les intéressés, la Cour doit, toutefois, vérifier si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas un examen au fond. La Cour a jugé que l'appréciation de la première clause de sauvegarde - le respect des droits de l'homme - devait prendre en compte notamment l'évolution du droit et de la pratique internes ainsi que la question de savoir si le problème juridique concerné par l'affaire était déjà suffisamment réglé par la jurisprudence de la Cour (Hanzl et Špadrna c. République tchèque, décision précitée, et Kiliç et autres c. Turquie, décision précitée, § 26).
En l'espèce, la Cour relève que la pratique interne s'agissant du droit de réplique consiste à garantir au justiciable notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire. Il y a également lieu de rappeler que le Comité des Ministres, dans sa résolution finale ResDH(2018)36 adoptée le 31 janvier 2018 dans l'affaire C.M. c. Suisse (no 7318/09, 17 janvier 2017), a considéré que l'État défendeur s'était acquitté de son obligation de prendre des mesures générales. Dans ces conditions, et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé en l'espèce, il ne saurait être soutenu que la requête pose des questions sérieuses d'application ou d'interprétation de la Convention, ou des questions importantes sur le plan du droit national. Le respect des droits de l'homme n'exige donc pas la poursuite de l'examen de ce grief.
La Cour doit enfin s'assurer que l'affaire a été « dûment examinée par un tribunal interne », le terme « affaire » visant la demande, l'action ou la prétention du requérant et non les griefs tels que soumis à la Cour (Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.) no 49639/09, § 47, 3 avril 2012, et Schrade c. Géorgie (déc.), no 52240/07, § 38, 26 avril 2016).
En l'espèce, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral du 31 août 2013 pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné leur cause, c'est-à-dire leur contestation du montant exigé par la caisse de compensation, et considéré que leur recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé la décision d'irrecevabilité du tribunal des assurances sociales, après avoir examiné les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article 6 de la Convention (voir, a contrario, Flisar c. Slovénie, no 3127/09, § 28, 29 septembre 2011). Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire des requérants a été dûment examinée (Holub, décision précitée, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional, décision précitée, § 48).
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le présent grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l'article 35 § 3 b) de la Convention telle qu'amendée par le Protocole no 14.
Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018. Fatoş Aracı Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe Président