Urteilskopf 12211/09Uche Magma gegen Schweiz Urteil no. 12211/09, 17 avril 2018
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 lit. a CEDH. Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit à un jugement motivé. Selon la Cour, le requérant savait, sur la base de l'acte d'accusation, que la quantité de drogue en cause était considérable et constate qu'il n'est pas déterminant de savoir s'il pouvait évaluer précisément cette quantité. Il disposait d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense et il a eu l'occasion de présenter son grief tiré d'une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne qui a pu procéder à un examen complet de la cause du requérant (ch. 29-31). Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH. Dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n'a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. A défaut de réponse explicite à ce grief, qui avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou s'il a voulu le rejeter et pour quelles raisons. Le jugement de condamnation n'a donc pas été correctement motivé (ch. 37-42). Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ (2. Quartalsbericht 2018)Recht, über Art und Grund der Beschuldigung informiert zu werden (Art. 6 Abs. 1 und 3 a) EMRK); Recht auf ein begründetes Urteil (Art. 6 Abs. 1 EMRK); vom Bundesgericht nicht ausdrücklich beantwortete Rüge des Beschwerdeführers.Der Beschwerdeführer, der wegen Drogenhandels verurteilt worden ist, macht eine Verletzung des Rechts, über Art und Grund der Beschuldigung informiert zu werden, und des Rechts auf ein begründetes Urteil geltend.Bezüglich der Rüge einer Verletzung des Rechts, über Art und Grund der Beschuldigung informiert zu werden, hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Beschwerdeführer gestützt auf die Anklage wusste, dass es sich um eine erhebliche Drogenmenge handelte, und dass nicht massgebend sei, ob er die Menge genau bestimmen konnte. Der Beschwerdeführer verfügte über genügend Angaben, um die Anklagepunkte vollständig zu verstehen und seine Verteidigung vorzubereiten. Zudem konnte er die Rüge einer Verletzung des Anklageprinzips vor dem Obergericht des Kantons Bern vorbringen und dieses konnte eine vollumfängliche Prüfung der Rechtssache vornehmen. Der Gerichtshof befand deshalb, dass die Verfahrensfehler, welche im Verfahren vor dem Bezirksgericht vorgekommen sein konnten, in Beschwerdeverfahren behoben wurden. Keine Verletzung von Artikel 6 Absätze 1 und 3 a) EMRK (einstimmig).Betreffend die Rüge einer Verletzung des Rechts auf ein begründetes Urteil bemerkte der Gerichtshof, ohne explizite Antwort des Bundesgerichts auf die Rüge einer Verletzung des Anklageprinzips, welche in der Beschwerdeschrift ausreichend begründet worden war, könne man nicht wissen, ob das Bundesgericht die Rüge einfach vernachlässigt habe oder ob es sie ablehnen wollte und, im letzteren Fall, aus welchen Gründen. Das Urteil sei deshalb nicht ausreichend begründet gewesen. Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UCHE c. SUISSE
(Requête no 12211/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2018
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uche c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de : Helena Jäderblom, présidente,
Branko Lubarda, Helen Keller, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, Jolien Schukking, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2018, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
Article 19
« 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.
2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
(...) »
14. Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995, en vigueur au moment des faits, sont libellées comme suit :
Article 63 : Interprète
« 1. Il est fait appel à un ou une interprète lorsqu'une personne ne comprend pas la langue judiciaire ou n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue. 2. Les dispositions concernant les experts s'appliquent à la désignation et aux obligations de l'interprète. 3. Il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète si un membre du tribunal ou la personne qui rédige le procès-verbal a une maîtrise suffisante de la langue étrangère. 4. Il est au besoin fait appel à un ou une interprète pour les personnes sourdes ou muettes.
Article 124 : Protection des témoins
Article 308 : Objet du jugement
B. La pratique interne pertinente
Erwägungen EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L' ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 a) DE LA CONVENTION, TIRÉE DU DROIT D'ÊTRE INFORMÉ DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION
A. Sur la recevabilité
Thèses des parties
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il expose que l'intéressé aurait pu exiger la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2008 au motif que ce dernier n'était pas entré en matière sur le grief relatif à la violation du principe accusatoire. Le Gouvernement est d'avis que la révision selon le droit suisse, prévue par les articles 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, constitue ainsi une voie de recours effective et disponible.
Le requérant soutient que la révision n'est pas une voie de droit effective et qu'elle n'est pas prise en compte pour l'examen de la recevabilité d'une requête déposée auprès de la Cour. Il ajoute que lorsque le Tribunal fédéral ignore un grief invoqué conformément à la procédure, cela équivaut à une violation du droit d'être entendu qui ne peut pas être invoquée par la voie de la révision.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d'emblée que, sauf dans des circonstances particulières, un requérant n'est pas tenu de se prévaloir d'un recours extraordinaire aux fins de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention (Prystavska c. Ukraine (déc.), no 21287/02, CEDH 2002‑X, et C.M. c. Suisse, no 7318/09, § 31, 17 janvier 2017).
La Cour constate que le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 21 août 2007. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, le requérant a invoqué une violation du principe accusatoire, faisant valoir que l'acte d'accusation était incomplet (paragraphe 11 ci-dessus). Partant, le requérant a tenté d'obtenir, dans la forme et le délai prescrits, le redressement de la violation alléguée par une voie de recours appropriée devant la plus haute juridiction nationale.
Dès lors, la Cour considère que, dans la présente affaire, on ne peut exiger du requérant, qui a correctement épuisé les voies de recours internes susceptibles de remédier à la violation alléguée, qu'il fasse en plus usage d'une voie de recours extraordinaire pour pallier l'absence d'examen de son grief par le Tribunal fédéral alors que ce dernier avait eu la possibilité de se prononcer sur cette question (C.M. c. Suisse, précité, § 33).
Partant, la Cour rejette l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le requérant soutient que l'acte d'accusation était incomplet sur des points essentiels et nécessaires pour se déterminer quant aux infractions qui lui étaient reprochées, ce qui l'aurait empêché de préparer sa défense de manière adéquate. Il allègue en particulier que jusqu'au jugement de première instance, il n'a eu aucune indication s'agissant du calcul de la quantité de drogue, du prix de vente présumé du mélange de cocaïne et de son degré de pureté présumé. Le requérant souligne que la quantité de drogue est un fait élémentaire dans le cadre d'une condamnation pour trafic de stupéfiants et le critère le plus important pour fixer la peine. Il prétend enfin que l'accusation déterminante est constituée par l'ordonnance de renvoi, et non par un jugement ultérieur.
Le Gouvernement rétorque qu'il ressort de l'acte d'accusation que la quantité indéterminée, mais supérieure à 280 grammes, de mélange de cocaïne correspondait à un montant d'au moins 180 700 CHF et que le requérant, représenté par une avocate, aurait ainsi pu déterminer l'ordre de grandeur des actes reprochés grâce à ce montant. Le Gouvernement, qui rappelle que le requérant a nié toute participation au trafic de drogue, soutient que l'acte d'accusation était suffisamment détaillé et que le requérant n'avait pas été exposé à des surprises durant la procédure principale, seul le prix moyen d'acquisition du gramme de cocaïne et, par conséquent, la quantité de cocaïne finalement retenue à sa charge, ayant été précisés suite à l'administration des preuves. Le Gouvernement fait enfin valoir que, dans l'hypothèse où des vices auraient entaché la procédure, ceux-ci ont été purgés dans le cadre de la procédure d'appel devant la Cour suprême du canton de Berne.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la portée du paragraphe 3 a) de l'article 6 de la Convention doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 52, 25 mars 1999, et Pérez Martinez c. Espagne, no 26023/10, § 23, 23 février 2016). Si l'étendue de l'information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause, l'accusé doit en tout cas disposer d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense (Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 60, 25 juillet 2000, Gomez Cespon c. Suisse (déc.), no 45343/08, 5 octobre septembre 2010, et Mandelli c. Italie (déc.), no 44121/09, § 45, 20 octobre 2015). La Cour rappelle également que, si le droit à une procédure contradictoire a été méconnu à un stade déterminé de la procédure, il n'est pas exclu qu'une juridiction supérieure soit à même de redresser toute défaillance (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 47-53, CEDH 2001-II, Amirov c. Azerbaijan (déc.), no 25512/06, 18 janvier 2011, et Čepek c. République tchèque, no 9815/10, § 50, 5 septembre 2013).
En l'espèce, la Cour relève que le requérant savait, sur la base de l'acte d'accusation, que la quantité de drogue était supérieure à 1 748,80 grammes et que la drogue vendue correspondait à au moins 180 700 CHF. Il devait par conséquent se douter que la quantité de drogue était considérable. Il n'est toutefois pas déterminant de savoir si le requérant, qui était assisté par une avocate et qui n'a pas allégué avoir soulevé cette question devant le tribunal de district VIII Berne-Laupen, pouvait évaluer la quantité de drogue. En effet, la cause de l'accusation n'a pas évolué et le requérant, au plus tard suite à l'arrêt du tribunal de district du 19 novembre 2004, qui a déterminé la quantité de drogue finalement retenue, disposait d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. À cet égard, le requérant, outre le fait qu'il était en mesure de saisir la nature de l'accusation portée contre lui dès l'acte d'accusation, a eu l'occasion de présenter son grief tiré d'une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne et celle-ci a pu se livrer à un examen complet de la cause du requérant. La Cour juge dès lors que les vices ayant pu entacher la procédure devant le tribunal de district ont été purgés devant la Cour suprême (Dallos, précité, §§ 47-53, et Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, § 132, 8 octobre 2013).
Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉ GUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, TIRÉE DU DROIT À UN JUGEMENT MOTIVÉ
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas répondu à son grief concernant la violation du principe accusatoire et qu'il est impossible de déterminer si le Tribunal fédéral a simplement négligé de traiter l'argument du requérant ou s'il avait l'intention de le rejeter. Il soutient que le silence complet du Tribunal fédéral à cet égard n'est pas compatible avec l'exigence d'un procès équitable.
Le Gouvernement expose que la Cour suprême du canton de Berne a examiné en détails l'allégation du requérant relative à la violation du principe accusatoire et a expliqué pour quels motifs elle estimait que ce principe n'avait pas été violé en l'espèce.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I, et Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, CEDH 2017). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s'attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l'issue de la procédure en cause (voir, parmi d'autres exemples, Moreira Ferreira, précité, § 84, et Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29-30, série A no 303-A). Il doit ressortir d'une décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, 16 novembre 2010, et Lebedinschi c. République de Moldova, no 41971/11, § 31, 16 juin 2015).
La Cour rappelle également que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les États à créer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées (Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 34, 14 octobre 2010, et Lebedinschi, précité, § 32).
La Cour réitère qu'il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé d'un certain moyen soulevé devant une juridiction interne, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Un pareil examen ne s'impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 28, série A no 303-B, Ruiz Torija, précité, § 30, et Vojtěchová c. Slovaquie, no 59102/08, § 40, 25 septembre 2012).
En l'espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n'a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. Or, ledit grief a été étayé de manière suffisamment claire et précise dans le mémoire de recours déposé par le requérant, représenté par un avocat, devant le Tribunal fédéral. Il y était d'ailleurs fait référence à l'article 6 § 3 de la Convention. Relevant d'une catégorie juridique complètement distincte du grief tiré des écoutes téléphoniques, la Cour considère qu'il a été suffisamment élaboré comme premier grief dans le recours. Il s'agit de plus d'un aspect essentiel de l'issue du procès et il est de nature à tomber par ailleurs sous le coup de l'article 6 § 3 lettre a) de la Convention qui a été examiné sur le fond par l'instance cantonale. Si le Tribunal fédéral l'avait jugé fondé, il aurait dû admettre le recours. Si par contre le Tribunal fédéral l'avait jugé mal fondé, il aurait dû le rejeter en énonçant des motifs d'irrecevabilité (voir, mutatis mutandis, Fomin c. Moldova, no 36755/06, § 31, 11 octobre 2011).
Faute de réponse explicite, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou bien s'il a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (Ruiz Torija, précité, § 30, Hiro Balani, précité, § 28, et Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, § 30, 20 septembre 2016).
Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION, TIRÉE DU DROIT D'INTERROGER DES TÉMOINS
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, relatif au droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, et de l'article 6 § 1 de la Convention, relatif au droit à un jugement motivé, et irrecevable pour le surplus ;
Dit qu'il n'y a pas eu violation du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention ;
Dit qu'il y a eu violation du droit à un jugement motivé, tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Dit,
ii. 1 720 EUR (mille sept cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Stephen Greffier Phillips Helena Jäderblom Présidente