Urteilskopf 6232/09Mäder Davic gegen Schweiz Urteil no. 6232/09, 08 décembre 2015
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Internement du requérant à des fins d'assistance décidé par l'autorité tutélaire et durée d'examen des demandes d'élargissement. L'obligation d'obtenir une décision administrative de l'autorité tutélaire avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal a eu pour effet de priver le requérant de son droit à ce qu'il soit statué à bref délai sur sa privation de liberté (ch. 56 - 67). Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ (4. Quartalsbericht 2015)Recht auf Überprüfung der Rechtmässigkeit des Freiheitsentzuges innert kurzer Frist (Art. 5 Abs. 4 EMRK); Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Fürsorgerische Freiheitsentziehung.Die Angelegenheit betraf eine Klinikeinweisung des Beschwerdeführers durch die Vormundschaftsbehörde im Rahmen einer (altrechtlichen) fürsorgerischen Freiheitsentziehung und die Dauer der Überprüfung seiner Entlassungsbegehren. Der Beschwerdeführer behauptete insbesondere eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 4 EMRK, weil er vor der Anrufung eines Gerichts zunächst eine Entscheidung der Vormundschaftsbehörde habe erwirken müssen. Weiter rügte er in Bezug auf seinen Haftentlassungsantrag die Verletzung seines Rechts auf eine begründete Entscheidung (Art. 6 Abs. 1 EMRK).Vorliegend dauerte es nach dem ersten Antrag auf Entlassung beinahe fünf Monate, bis eine Entscheidung erging, die es dem Beschwerdeführer ermöglichte, ein Gericht anzurufen. Was die Einreichung eines Rechtsmittels betrifft, erlaubt dieses lediglich die Prüfung eines Anspruchs auf Schadenersatz und Genugtuung, nicht aber die Anordnung der Entlassung. Vorliegend verletzt daher die Pflicht des Beschwerdeführers, vor der Anrufung eines Gerichts die Entscheidung der Verwaltung zu erwirken, dessen Recht auf Entscheidung über seine Freiheitsentziehung innerhalb kurzer Frist. Verletzung von Artikel 5 Absatz 4 EMRK (einstimmig).Die behauptete Verletzung von Artikel 6 Absatz 1 EMRK wies der Gerichtshof als offensichtlich unbegründet ab (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MÄDER c. SUISSE
(Requêtes nos 6232/09 et 21261/10)
ARRÊT
STRASBOURG 8 décembre 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mäder c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Luis López Guerra, président,
George Nicolaou, Helen Keller, Helena Jäderblom, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2015, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1982 et réside à Kreuzlingen.
Premier internement psychiatrique
Le 2 avril 2008, le requérant fut interné dans la clinique psychiatrique de Münsterlingen par décision de l'autorité tutélaire (Vorumundschaftsbehörde) de Kreuzlingen (« l'autorité tutélaire ») au titre de la privation de liberté à des fins d'assistance.
Le requérant entama deux procédures contre cette décision, l'une judiciaire, l'autre administrative.
a) La procédure judiciaire en matière de levée de l'internement psychiatrique
b) La procédure administrative en mainlevée du retrait de la capacité civile et en levée de l'internement psychiatrique
Le 29 mai 2008, l'autorité tutélaire retira au requérant, à titre provisoire, la capacité civile (Vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit) et désigna une tutrice. Cette décision était justifiée par le fait que le requérant « ne pouvait plus être considéré comme civilement capable en raison de sa maladie » et qu'il « n'avait absolument pas conscience de sa maladie et refusait toute collaboration constructive. »
Le 11 juin 2008, le requérant forma un recours auprès du Département de la Justice et de la Sécurité du canton de Thurgovie (« le Département »), en tant qu'autorité de surveillance des tutelles, tendant à la mainlevée du retrait provisoire de sa capacité civile. Il invitait également le Département à ordonner sa libération immédiate.
Par lettre du 12 juin 2008, le secrétariat général du Département invita l'autorité tutélaire à présenter ses observations.
Cette dernière ne répondit pas et, le 10 septembre 2008, le secrétariat général du Département lui adressa un rappel.
Par décision du 29 septembre 2008, l'autorité tutélaire leva le retrait provisoire de la capacité civile du requérant qu'elle transforma en une curatelle de représentation et de gestion (Vertretungs- und Verwaltungsbeistandschaft). Elle leva également les conditions posées à l'élargissement du requérant.
Par décision du 1er octobre 2008, prenant acte de la décision précitée de l'autorité tutélaire, le chef du Département déclara le recours du requérant dépourvu d'objet.
Le requérant recourut contre cette décision devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du canton de Thurgovie. Il demandait à ce que la décision du Département soit annulée et à ce que soit constatée la violation de l'article 5 § 4 de la Convention et du droit interne pertinent.
Par arrêt du 25 mars 2009, notifié aux parties le 8 avril 2009, le tribunal administratif rejeta le recours. Il jugea que le requérant n'avait pas d'intérêt à ce qu'il soit statué sur la validité de la procédure au regard de la Convention. En effet, l'obligation de statuer à bref délai ne s'imposerait qu'aux juridictions saisies des cas d'internement et non aux autorités administratives, comme ce fut le cas en l'espèce. De plus, il considéra que le requérant n'avait pas introduit de véritable recours disciplinaire devant le Département, le recours du 11 juin 2008 et les actes de procédure subséquents ne pouvant pas être considérés comme tels.
Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. Il alléguait risquer de faire l'objet d'une nouvelle privation de liberté à des fins d'assistance et demandait un constat de violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Par arrêt du 6 août 2009, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il estima notamment, conformément à sa jurisprudence antérieure (paragraphes 39-42 ci-dessous), que, contrairement aux cas de privation de liberté relevant de l'article 5 § 3 de la Convention, la probabilité d'un autre internement psychiatrique n'était pas déterminante en l'espèce. Le requérant ne montrait donc ni un intérêt actuel - puisqu'il n'était plus privé de liberté - ni un intérêt virtuel à la procédure.
L'avocat du requérant déclare avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral le 18 août 2009.
Second internement psychiatrique du requérant
Le 27 octobre 2008, le requérant fut interné une seconde fois au sein de la clinique psychiatrique de Münsterlingen.
Le 30 octobre 2008, la clinique psychiatrique demanda à l'autorité tutélaire de confirmer la privation de liberté à des fins d'assistance. Cette dernière demanda le 31 octobre 2008 à la Commission d'experts en matière de psychiatrie (Fachkommission Psychiatrie) de préparer le rapport prévu à cette fin par la loi. Le rapport fut établi le 7 novembre 2008. Il recommandait que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance fût confirmée.
Agissant par l'intermédiaire d'une association, le requérant demanda à l'autorité tutélaire, le 16 décembre 2008, son élargissement immédiat. Tant la direction médicale de la clinique psychiatrique que la Commission d'experts en matière de psychiatrie rendirent un avis défavorable.
Par décision du 23 décembre 2008, l'autorité tutélaire refusa de libérer le requérant.
Le 9 janvier 2009, le requérant demanda à nouveau son élargissement. Par décision du 13 janvier 2009, l'autorité tutélaire rejeta sa demande au motif qu'une précédente demande avait déjà été rejetée le 23 décembre 2008, que le requérant n'avait pas recouru contre cette décision et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner des demandes de libération successives formées à des intervalles trop rapprochés. Elle ajoutait que le requérant aurait consommé de l'héroïne lors d'une sortie autorisée la semaine précédente.
Le requérant forma un recours contre cette décision devant le tribunal de district, qui l'entendit personnellement à deux reprises, les 19 janvier et 24 février 2009.
La juridiction ordonna également une expertise, qu'elle confia à une clinique privée. Le mandataire du requérant fit part de ses observations sur le contenu du rapport d'expertise le 21 février 2009.
Le 3 mars 2009, le tribunal de district rejeta le recours intenté par le requérant contre la décision de l'autorité tutélaire. Il remarqua tout d'abord qu'il y avait lieu de statuer sur le fond, malgré la présence de deux demandes d'élargissement successives formées à des intervalles rapprochés. Il considéra, en substance, que les conditions d'une privation de liberté à des fins d'assistance étaient réunies en l'espèce.
Le requérant saisit alors la cour suprême qui, par un arrêt du 4 mai 2009, notifié le 12 mai 2009 accueillit son recours.
Le requérant fut libéré le 14 mai 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Art. 397a - Conditions « 1 Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (...) »
Art. 397b - For et compétence
« 1 La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s'il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause. (...) 3 Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée ; dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement. »
Art. 397d - Contrôle judiciaire
« 1 La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision. 2 Elle en a également le droit lorsqu'une demande de libération est rejetée. »
Art. 397f - Procédure dans les cantons
« 1 Le juge statue suivant une procédure simple et rapide. 2 Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique. 3 Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance. »
Article 429a
« 1 Toute personne lésée par une privation illégale de liberté a droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d'argent à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi. 2 Le canton est responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave ».
Article 439
« 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas :
Article 450a
« (...) 2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. »
Article 450b
« (...) 3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps. »
§ 3
« L'autorité tutélaire assume les tâches qui lui sont confiées par le Code civil et par la présente loi ; en particulier : (...) 24 Mise en place et mainlevée de la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397b CC). (...) »
§ 16
« 1 Le conseil municipal ou une commission composée de cinq membres constitue l'autorité tutélaire ; le président est membre du conseil municipal (...) »
§ 59
« 1 L'autorité compétente statue avec diligence sur les demandes d'élargissement (...)»
Jurisprudence du Tribunal fédéral suisse
Dans un arrêt du 3 juillet 1992 (publié in ATF 118 II 254), le Tribunal fédéral a jugé que la personne qui s'estime victime d'un internement psychiatrique abusif doit introduire une procédure en dommages et intérêts. Les actions tendant au seul constat d'une violation de la Convention ne sont pas recevables.
Cette jurisprudence a été ultérieurement confirmée (arrêt du 2 juin 2008, no 5A_197/2008 ; arrêt du 10 juillet 2007, no 5A_312/2070 ; arrêt du 23 mars 2007, no 5P.41/2007), le Tribunal fédéral précisant qu'un recours au Tribunal fédéral est irrecevable s'il concerne une procédure d'internement psychiatrique, alors que la personne concernée a été libérée entre temps (voir parmi tant d'autres : arrêt du 15 décembre 2011, no 5A_874/2011 ; arrêt du 12 janvier 2011, no 5A_857/2010 ; arrêt du 29 décembre 2010, no 5A_915/2010 ; arrêt du 7 novembre 2007, no 5A_551/2007 ; arrêt du 28 juin 2007, no 5A_340/2007).
Dans un arrêt du 26 juillet 2010 (publié in ATF 136 III 497), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas opportun d'aligner la jurisprudence concernant l'internement psychiatrique sur celle relative à la détention provisoire. Alors que l'inculpé détenu puis libéré pendant la procédure de recours conserve l'intérêt à agir en vue de constater la légalité de sa détention, la libération d'une personne faisant l'objet d'un internement psychiatrique conduit au classement de son recours faute d'intérêt actuel. Il ne lui reste plus qu'à ouvrir une action en dommages et intérêts dirigée contre l'administration (traduction du greffe) : « 1.2 Le 9 Juin, la requérante a été libérée (...) ; de ce fait, il n'y aucun intérêt actuel à se prononcer sur la privation de liberté à des fins d'assistance. La requérante n'argue pas que, dans son cas, plusieurs privations de liberté de courte durée auraient été ordonnées sans que put être examiné à temps leur conformité à l'article 397a para. 1 du Code civil suisse (CC) et à l'article 5 §§ 1 (e) et 4 de la CEDH. De plus, elle ne prétend pas qu'il y ait un quelconque danger de ce point de vue dans son cas. Renvoyant à l'arrêt Camenzind c. Suisse du 16 Décembre 1997 (Recueil CourEDH 1997-VIII p. 2880), elle avance qu'il existe un intérêt à la procédure tant que sont en jeu les garanties prévues par les dispositions de la CEDH en cause dont la violation peut être alléguée devant la CourEDH. 2.1 Lorsqu'il n'existe aucun intérêt actuel et qu'aucun intérêt virtuel ne peut être trouvé, en application de l'article 32 para. 2 de la Loi sur le Tribunal Fédéral suisse (BGG) conformément à la procédure prévue en son article 108, la requête doit être rejetée comme sans fondement pour autant que le préjudice juridique de la décision en cause a cessé après le dépôt de la requête (Ordre 5A_20/2007 du 1er mars 2007). (...) Dans ces cas, la personne intéressée sera renvoyée vers une action en responsabilité prévue à l'article 429a CC pour un examen de la légalité de la décision de privation de liberté. 2.4 Concernant la privation de liberté aux fins d'assistance, de telles craintes [que la CourEDH, saisie d'une requête, puisse conclure que le requérant n'avait pas accès à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention dans le cas d'une violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention] sont infondées : en vertu de l'article 429a CC, la personne qui a subi un préjudice du fait d'une privation de liberté illégale, a droit à une réparation et des indemnités lorsque la gravité de la violation le justifie. Dans ce mécanisme en responsabilité, la détermination de l'illégalité est une forme possible et acceptable de réparation (BGE 118 II264 Nr. 52). Considérant la jurisprudence de la CourEDH, la procédure du recours prévue à l'article 429a CC est considérée comme un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour examiner la conformité à l'article 5 § 4 de la Convention. Ce recours est également conforme à l'article 5 § 5 de la Convention (droit à réparation) (Arrêt A.B. c. Suisse (déc.), 6 April 2000, résumé dans : VPB 64/2000 Nr. 134 S. 1323). »
Aux yeux du Tribunal fédéral, l'action en dommages et intérêts pour privation de liberté constitue donc le seul recours interne effectif au sens de l'article 13 de la Convention (arrêt du 14 juillet 2009, no 5A_470/2009 ; arrêt du 30 mai 2007, no 5A_262/2007 ; arrêt du 27 février 2007, no 5A_39/2007).
Le 1er janvier 2013, sont entrées en vigueur les modifications apportées à la troisième partie du Code civil relative à la protection des adultes. Les articles 450a et b CC prévoient désormais un recours en cas de déni de justice ou de retard injustifié. Ce recours est accessible sans condition de délais (paragraphe 38 ci-dessus).
Erwägungen EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Sur la jonction des requêtes
B. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Relativement à la durée de procédure
Le requérant allègue que la durée de la procédure portant sur sa demande d'élargissement aurait été excessive, notamment en raison du délai mis par l'autorité de tutelle pour répondre à cette demande.
Le Gouvernement argue du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu'une action en responsabilité de l'État prévue à l'article 429a du Code civil aurait pu offrir au requérant la possibilité d'obtenir le redressement des torts à l'origine de ses griefs tirés de l'article 5 § 4 de la Convention. Il affirme que, dans le cadre d'un tel recours, la licéité de la détention peut être examinée indépendamment d'une éventuelle décision rendue dans la procédure contre la mise en détention.
Le requérant affirme qu'un recours en responsabilité de l'État n'aurait pas été à même de mettre fin à sa privation de liberté et qu'en conséquence, il n'est pas au nombre des recours devant être épuisés.
La Cour a déjà conclu que le recours en cause faisait partie des recours devant être épuisés conformément à l'article 35 § 1 de la Convention (A.B. c. Suisse (déc.), no 28917/95, 6 avril 2000). Elle ne voit en l'espèce aucune raison de s'écarter de ces conclusions. Or il ressort du dossier que le requérant n'a, à aucun moment, mis en œuvre le recours susmentionné que ce soit concernant le premier ou le second internement. Il s'ensuit que l'exception préliminaire du gouvernement doit être retenue et ce grief rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
2 . Relativement à l'obligation de s'adresser à l'autorité de tutelle
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
Thèse des parties
Le requérant allègue qu'en l'absence d'une décision de l'autorité de tutelle, les juridictions judiciaires ont refusé de se prononcer sur la légalité de sa détention. Il ajoute que lorsque l'autorité de tutelle met un certain temps à prendre une décision, le seul recours possible est d'en appeler à l'autorité de surveillance des tutelles. Or cette dernière n'est pas non plus un tribunal. En outre, les délais mis par ces deux autorités seraient inacceptables et conduiraient souvent, comme ce fut le cas pour le requérant, à ce que la personne privée de liberté ait été libérée avant qu'une juridiction répondant aux exigences de l'article 5 § 4 ait pu se prononcer sur la légalité de la privation de liberté.
Le Gouvernement avance qu'une procédure prévoyant qu'une autorité administrative se prononce en première instance sur une demande de libération n'est pas en soi contraire à la Convention. Il ajoute qu'une telle procédure permet un traitement des demandes d'élargissement meilleur et plus rapide dans la mesure où l'autorité de tutelle connaît déjà le demandeur puisqu'elle a eu à connaître de son cas lors du placement. Elle serait donc mieux placer pour apprécier les changements qui se seraient produit depuis le placement. Enfin, le Gouvernement maintient que le recours au juge est prévu par l'article 397d du Code civil dès lors que l'autorité administrative a émis une décision.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que c'est à bon droit que les juridictions judiciaires se sont déclarées incompétentes en l'absence d'une décision de l'autorité tutélaire. En outre, le Gouvernement précise que le requérant avait tout loisir d'entamer une action en responsabilité de l'État, sa privation de liberté ayant pris fin et conformément à l'article 429a du Code civil, afin qu'il soit statué sur sa légalité.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu'en principe, la Convention n'exclut pas la possibilité qu'une demande d'élargissement soit préalablement adressée à une autorité administrative pour autant cette demande puisse par la suite être examinée par un tribunal au sens de l'article 5 § 4 de la Convention (S.M. c. Suisse (déc), 26900/95, 21 janvier 1998).
En l'espèce, la décision de l'autorité de tutelle ou, le cas échéant, de l'autorité de surveillance des tutelles était susceptible de recours devant le tribunal administratif du canton de Thurgovie. Or il n'est pas contesté entre les parties que le tribunal administratif correspond aux exigences de l'article 5 § 4.
Cependant, la Cour remarque que le requérant a saisi le département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie le 11 juin 2008. Celui-ci a, à deux reprises, les 12 juin et 10 septembre 2008, invité l'autorité de tutelle à présenter ses observations. Face au silence de cette dernière, le département s'est finalement prononcé le 1er octobre 2008. Prenant acte de la levée des conditions à l'élargissement du requérant intervenue le 29 septembre 2008, le Département déclara le recours dépourvu d'objet. Par conséquent, ce n'est que presque cinq mois après qu'il a formulé sa première demande d'élargissement que le requérant a obtenu une décision lui permettant de s'adresser à un tribunal.
Quant à la possibilité pour le requérant d'introduire un recours tel que prévu par l'article 429a CC, ce recours, bien que permettant un examen de la légalité de la privation de liberté, n'a de vocation que réparatrice et ne permet notamment pas que soit prononcé l'élargissement.
Or la Cour rappelle que, de même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l'article 5 § 4 doit s'interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d'autres, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III (extraits), Firoz Muneer c. Belgique, no 56005/10, § 77, 11 avril 2013).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour considère que l'obligation d'obtenir une décision administrative avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal a eu pour effet de priver le requérant de son droit à ce qu'il soit statué à bref délais sur sa privation de liberté.
Par conséquent, la Cour rejette l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Joint au fond l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relative à l'épuisement des voies de recours internes en tant qu'elle porte sur l'obligation d'obtenir une décision de l'autorité tutélaire avant de pouvoir saisir les tribunaux et la rejette ;
Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'obligation d'obtenir une décision de l'autorité de tutelle préalablement à l'examen de la privation de liberté par les tribunaux et irrecevables pour le surplus ;
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
Dit
ii) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2015, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Marialena Tsirli Greffière adjointe Luis López Guerra Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Nicolaou. L.L.G. M.T.
CONCURRING OPINION OF JUDGE NICOLAOU Article 5, which protects the right to liberty and security, lies at the heart of the rule of law. Articles 2, 3, 4 and 5 contain what are called the core rights of the Convention. Article 5 § 4 serves, in particular, as the habeas corpus procedure of the Convention, meaning "a procedure whereby a detained person may make an urgent application for release from custody on the basis that his detention is unlawful" (see R v. Royal Army Service Corp. Colchester, ex parte Elliott [1949] 1 All England Law Reports at p. 373, cited in Hood v. the United Kingdom [GC], no. 27267/95, ECHR 1999-I). The case of Benjamin & Wilson v. the United Kingdom (no. 28212/95, 26 September 2002) made it clear that the court in question "...must have not merely advisory functions but must have the competence to "decide" the "lawfulness" of the detention and to order release if the detention is unlawful (see the above-mentioned Weeks judgment, loc. cit., Singh v. the United Kingdom judgment of 21 February 1996, Reports 1996-I, para. 66, D.N. v. Switzerland, [GC], no. 27154/95, ECHR 2001-III, § 39)." This was reiterated in the context of a wider review undertaken in A. and Others v. the United Kingdom ([GC], no. 3455/05, ECHR 2009), where it was said that "The reviewing "court" must not have merely advisory functions but must have the competence to "decide" the "lawfulness" of the detention and to order release if the detention is unlawful (see Ireland v. the United Kingdom, cited above,§ 200; Weeks v. the United Kingdom, 2 March 1987,§ 61, Series A no. 114; and Chahal, cited above, §130)." The speediness requirement is a necessary component of the Article 5 § 4 procedure. Without it, the right to release would become illusory. It is no answer to say that the delay in the release of a person can itself, whatever its extent, be compensated in monetary terms. That is not the aim of Article 5 § 4. Article 5 § 4 has meaning and purpose only for as long as the person is in detention. It was said in the case of Louled Massoud v. Malta (no. 24340/08, 27 July 2010), that "The remedies must be made available during a person's detention with a view to that person obtaining speedy judicial review of the lawfulness of his or her detention capable of leading, where appropriate, to his or her release. The accessibility of a remedy implies, inter alia, that the circumstances voluntarily created by the authorities must be such as to afford applicants a realistic possibility of using a remedy (see Conka v. Belgium, no. 51564/99, §§ 46 and 55, ECHR 2002-I). Article 5 para. 4 of the Convention refers to domestic remedies that are sufficiently certain, otherwise the requirements of accessibility and effectiveness are not fulfilled (see Kadem v. Malta, cited above, § 41)." A remedy which is incapable of providing a speedy determination of the issue of lawfulness with a view to securing release from detention is inherently deficient and, therefore, inappropriate. Consequently, it need not be exhausted. The right to compensation under Article 5 § 5, where detention is shown to have been unlawful, although significant, is a subsequent, ancillary matter. It is to be noted that Article 5 § 5 does not presuppose a domestic finding under Article 5 § 4 or otherwise. The case of Slivenko v. Latvia ([GC], no. 48321/99, ECHR 2003-X), makes it clear that if detention has already come to an end, Article 5 § 4 will be inapplicable: "The Court observes in this context that Article 5 § 4 deals only with those remedies which must be made available during a person's detention with a view to that person obtaining speedy judicial review of the lawfulness of the detention capable of leading, where appropriate to his or her release. The provision does not deal with other remedies which may serve to review the lawfulness of a period of detention which has already ended, including, in particular, a short-term detention such as in the present case." In the Swiss system in force at the time, a person detained had first to apply to an administrative authority for release and, once a decision was taken to refuse it, application could then be made to the court. If the administrative authority did not respond within a reasonable time or at all, the person detained had to complain to a supervisory authority and again await a decision before he could apply to the court. If the supervisory authority itself did not respond or there was otherwise no progress in obtaining a decision, there would be an impasse, since the court could not assume jurisdiction unless an administrative decision had come into existence. These various elements constitute, in my view, what is intended to be a single remedy. This was, until recently, the system which Switzerland had in place for securing the right to liberty under Article 5 § 4. The Court has had the opportunity to examine it on a number of occasions. In G.B. v. Switzerland (no. 27426/95, 30 November 2000) and in M.B. v. Switzerland (no. 28256/95, 30 November 2000), both of which concerned detention and in which a violation was found for a procedure lasting 21 days, the Court made the following identical statement, at §§ 38 and 42 of the respective judgments: "The Court observes that Switzerland has chosen, for such cases involving release from detention on remand, a two tier-procedure which includes as the first instance an administrative authority and, as the second, the Federal Court, which is the highest judicial authority in Switzerland. However, these circumstances cannot in themselves serve to justify the applicant's being deprived of his rights under Article 5 § 4 of the Convention. It is for the State to organise its judicial system in such a way as to enable its courts to comply with the requirements of that provision (see, mutatis mutandis, R.M.D. v. Switzerland, 26 September 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, p. 2015, § 54)." In S.M. v. Switzerland (no. 26900/95, 21 January 1998), which concerned detention in a psychiatric hospital clinic and in which no violation was found in respect of a procedure that took 20 days, the Court again referred to the two-tier system: "According to the Convention organs' case-law, Article 5 para. 4 (Art. 5-4) of the Convention does not exclude that a request for release from detention must first be filed with an administrative body, as long as thereafter a court meeting the requirements of Article 5 para. 4 (Art. 5-4) of the Convention is able to examine the request (see, mutatis mutandis, Eur. Court HR, Sanchez-Reisse v. Switzerland, judgment of 21 October 1986, Series A no. 107, p. 17, § 45)" Although the Court has recognised the right of the State to choose such a composite remedy, it is incumbent on the State to show that the remedy is practical and effective in terms of Article 5 § 4. In the present case the State has failed to do that. The way in which matters had developed soon made it obvious that the remedy in question was quite inadequate. We have unanimously come to the conclusion that there has been a violation of Article 5 § 4 because it took the administrative authorities nearly five months to issue a decision on the basis of which the applicant might apply to a court for release under Article 5 § 4. However, in my view the violation is not limited to that aspect alone. As I have already stated, I regard the Swiss remedy for dealing with the protection afforded by Article 5 § 4 as an indivisible entity. My colleagues think otherwise. They have split the remedy up into two parts. In examining, by way of a preliminary question, an objection raised by the Government that the applicant had failed to exhaust an available remedy concerning the lawfulness of his detention, they have decided to uphold the objection. In my view, this is in direct conflict with the subsequent unanimous finding of the Chamber that there has been a violation of Article 5 § 4. Failure to exhaust one part of a remedy is, in my view, tantamount to failure to exhaust the whole, whereupon one would then have to dismiss the claim for non-exhaustion. Yet that is not how the judgment goes. It seems to me, with respect, that two opposite directions are being taken simultaneously and, further, that the approach taken conflates the raison d'être of Article 5 § 4 with the subsequent possibility of compensation under Article 5 § 5. The judgment in this case also gives rise to another, quite different, matter on which my view does not entirely coincide with that of my colleagues. It concerns the approach to Article 6. It is more a practical matter than one of principle. I would have preferred a finding that, in the circumstances, no separate issue arises in respect of Article 6. That would be consistent with what I regard as the current practice of the Court. An Article 5 § 4 matter is examined exclusively under that provision and not in conjunction with or also by reference to Article 6, which is of wider scope: see, indicatively, A. and Others v. the United Kingdom (above). Resort can only be had to Article 6 where there remains an issue that is unconnected with Article 5 § 4 or where, after release of the person detained, Article 5 § 4 no longer applies: see Laidin v. France (no. 2), no. 39282/98, 7 January 2003, read together with Reinprecht v. Austria, no. 67175/01, ECHR 2005-XII. In the present case the matter examined under Article 6 § 1 is the alleged failure of the Federal Court to provide reasons for its decision by reference also to the substance of the Article 5 § 4 complaint. In fact, in its own way, the Federal Court did give an answer, which, although implicit, was nonetheless clear. The answer was that the court did not ordinarily have power or jurisdiction to examine such complaint where an applicant had not taken steps to exhaust the administrative part of the remedy. This answer is intrinsically linked to what is at stake under Article 5 § 4. In my opinion, therefore, no separate issue arises under Article 6 § 1.