Urteilskopf 26275/12Spycher Iris gegen Schweiz Nichtzulassungsentscheid no. 26275/12, 17 novembre 2015
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Rejet d'une demande de rente d'invalidité. Equité de la procédure en cas d'expertise COMAI et non-discrimination des personnes atteintes d'un syndrome douloureux sans substrat organique. La Cour retient que la requérante n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier un manque d'indépendance et d'impartialité du centre d'observation médical qui a réalisé l'expertise dans son cas. Les juges strasbourgeois estiment que rien n'indique que la procédure était inéquitable et rejettent le grief tiré de l'art. 6 CEDH pour défaut manifeste de fondement (ch. 20-32). La Cour estime par ailleurs que la différence entre un syndrome sans substrat organique - dont souffre la requérante - et un syndrome avec substrat organique relève de l'objectivité d'un diagnostic médical. Le fait que, sur la base de cette distinction objective, l'intéressée n'ait pas obtenu de rente ne la discrimine pas, dès lors que les deux situations ne sont pas analogues ou comparables. Le second grief est également rejeté pour défaut manifeste de fondement (ch. 33-39). Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ (4. Quartalsbericht 2015)Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK), Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 8 EMRK [Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens] sowie Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 2 [Recht auf Leben] und Art. 3 EMRK [Verbot der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung]); Ablehnung eines Antrags auf Gewährung einer Invalidenrente.Die Beschwerde betraf die Abweisung eines Gesuchs um Gewährung einer Invalidenrente für eine Person, die an gesundheitlichen Beschwerden leidet, welche nicht von der Invalidenversicherung umfasst werden.Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass die Beschwerdeführerin ihre Behauptung, wonach die mit der Begutachtung beauftragte Swiss Medical Assessment and Business-Center AG (SMAB) in ihrem Fall die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit vermissen lassen habe, in keiner Weise substantiiert habe. Zudem sei nicht zu erkennen, dass die innerstaatlichen Instanzen die medizinischen Akten, insbesondere das Privatgutachten der Beschwerdeführerin und das Gutachten der SMAB, in willkürlicher Weise gewürdigt hätten. Zuletzt wies das Gericht darauf hin, dass es zu einer objektiven medizinischen Diagnose gehört, zwischen Syndromen mit organischem Hintergrund und - wie im Fall der Beschwerdeführerin - Syndromen ohne einen solchen zu unterscheiden. Dass der Beschwerdeführerin gestützt auf diese objektive Unterscheidung keine IV-Rente gewährt wurde, ist keine Diskriminierung gegenüber Personen, denen eine IV-Rente gewährt wurde, sind doch die beiden Situationen weder analog noch vergleichbar. Unzulässig (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 26275/12
Iris SPYCHER contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 17 novembre 2015 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président,
Helena Jäderblom, George Nicolaou, Helen Keller, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Mme Iris Spycher, est une ressortissante suisse née en 1971 et résidant à Oberstocken. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Stolkin, avocat à Zürich.
A. Les circonstances de l'espèce
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du droit interne sont libellées comme suit :
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959 :
Article 57 - Attributions des offices de l'assurance-invalidité
Article 59 - Organisation et procédure, services médicaux régionaux
Article 72bis RAI - Expertises médicales pluridisciplinaires
Article 7 - Incapacité de gain
Article 44 - Expertise
Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. 15. Un résumé en français de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le caractère surmontable des troubles résultant d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (syndrome douloureux ; ATF 130 V 352, du 19 mars 2004, et ATF 131 V 49, du 16 décembre 2004), se trouve dans le considérant 4.2 de l'arrêt C-1236/2012, du 2 mai 2013, du Tribunal administratif fédéral : « Le Tribunal fédéral, par l'arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352) précisé notamment par l'arrêt du 16 décembre 2004 (ATF 131 V 49), a établi que les troubles somatoformes douloureux persistants - ainsi qu'un traumatisme de type « coup de lapin » (ATF 136 V 279) - n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il existe une présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Ces arrêts principaux du Tribunal fédéral marquent le passage à un durcissement de la pratique. » 16. L'ATF 137 V 210, du 28 juin 2011, n'est pas traduit en français ; néanmoins, un résumé se trouve dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF 2012 I 432) : « Dans le cadre d'un recours interjeté par un assuré, le Tribunal fédéral a procédé à un examen complet des conditions dans lesquelles une expertise est confiée par les offices AI à des centres d'expertises médicales, particulièrement en rapport avec l'article 6 CEDH. (...) Les offices AI doivent prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires [art. 43 LPGA]. Pour ce faire, ils peuvent recourir à des services médicaux régionaux interdisciplinaires qu'ils ont mis en place [art. 59 al. 2 et 2bis LAI], aux rapports des médecins soignants (...) ou encore à d'autres experts [art. 59 al. 3 LAI], parmi lesquels les Centres d'observation médicale de l'assurance invalidité [COMAI ; MEDAS en allemand]. Ces derniers sont au nombre de 18 et revêtent des formes juridiques variées [SA, Sàrl, associations, fondations, organisations de droit public] ; l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut avec eux des conventions [art. 72bis OAI ; ...]. Les offices AI agissent en tant qu'autorités et sont donc tenus à un devoir de neutralité et d'objectivité ; cela vaut non seulement dans les procédures administratives qu'ils dirigent, mais aussi dans celles de recours - et cela même si, ayant qualité pour recourir, ils prennent dans cette phase le rôle formel d'une partie. Les expertises qu'ils ordonnent [et qu'ils produisent] ne sont donc pas assimilables aux allégations d'une partie, même si l'expert est d'une quelconque manière en relation avec l'autorité. Le juge peut se fonder sur de telles expertises - sauf circonstances particulières. Ce régime est compatible avec l'art. 6 CEDH, en particulier avec la garantie d'un procès équitable et le principe de l'égalité des armes. Les assurés ont des droits de participation [...], en relation avec la garantie d'un procès équitable. Le principe de l'égalité des chances, qui en est un aspect, vise à empêcher que l'assuré ne soit placé dans une position procédurale à partir de laquelle il n'aurait plus aucune chance raisonnable de soumettre sa cause au juge sans être manifestement défavorisé par rapport à l'autre partie. En matière d'assurance-invalidité, il existe une disproportion entre les ressources à disposition de l'autorité et celles des assurés; cela demande l'institution de correctifs structurels. S'agissant d'expertises, et en référence aux articles 29 Cst., 6 CEDH et 36 LPGA, il en résulte notamment une obligation de récusation, mais non pas un droit des assurés à une expertise judiciaire. C'est la procédure dans son ensemble - la procédure administrative et la judiciaire - qui doit fournir les garanties adéquates. Étant donné le volume considérable des expertises confiées par les offices AI aux COMAI, leur importance économique pour ceux-ci et leur intérêt à obtenir des mandats, il existe un risque de distorsion dans les évaluations auxquelles ils procèdent ; il doit être pris en considération, parce qu'il y a une inégalité entre les moyens à disposition de l'autorité et ceux des assurés ; une telle situation nécessite des correctifs. Analyse des différents correctifs possibles dans la phase administrative : attribution des mandats selon le principe du hasard [...] ; différenciations minimales des tarifs [dans le système en place au moment de l'arrêt, la rémunération des expertises se faisait selon un régime forfaitaire ; ...] ; amélioration et unification des exigences de qualité et de leur contrôle [...] ; renforcement des droits de participation [...] ; en cas de désaccord, mise en œuvre de l'expertise par une décision incidente, susceptible de recours [changement de jurisprudence; ...] ; droits de participation de l'assuré dans la phase administrative [changement de jurisprudence ; ...]. Analyse des différents correctifs dans la phase de la procédure judiciaire de première instance: mise en œuvre d'une expertise par le juge lui-même [changement de jurisprudence ; ...], les coûts pouvant être mis à la charge de l'AI [...]. Dans la mesure où la mise en place de ces correctifs n'implique aucun changement des normes en vigueur, ils sont applicables à toutes les procédures en cours. Pour les autres correctifs, il incombe aux autorités compétentes d'adopter les modifications requises ; l'arrêt a ici une portée incitative [...]. » 17. Par un arrêt 9C_492/2014, du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence précédente relative au syndrome somatoforme douloureux, dans le sens qu'il a renoncé à la présomption réfutable qui affirmait que de telles douleurs étaient en principe, par un effort de volonté raisonnablement exigible, surmontables. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que la question de l'incapacité de travail, lorsqu'un syndrome somatoforme douloureux a été diagnostiqué, ne doit plus être résolue par la réfutation de ladite présomption, mais par la mise en œuvre d'une procédure probatoire structurée devant permettre d'établir quelles sont les conséquences fonctionnelles objectives de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. GRIEFS 18. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement. D'un côté, elle prétend que les COMAI (dans son cas, le SMAB) ne sont pas indépendants et impartiaux vis-à-vis de l'assurance-invalidité à cause du fait que celle-ci les rémunère pour leurs expertises ; de l'autre côté, elle prétend que les tribunaux ne sont pas non plus indépendants et impartiaux lorsqu'ils fondent leur jugement, comme dans son cas, sur une expertise des COMAI sans ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. 19. La requérante allègue également une violation de l'article 14 combiné principalement avec l'article 8, mais aussi avec les articles 2 et 3 de la Convention. En résumé, elle prétend que la jurisprudence du Tribunal fédéral discrimine les personnes avec un syndrome douloureux sans déficit organique vis-à-vis des personnes souffrant de troubles qui ont un substrat organique. Dans ce contexte, elle s'oppose à la présomption réfutable, établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une personne avec des troubles somatoformes dispose, en principe, de la volonté nécessaire pour surmonter ses douleurs et reprendre une activité professionnelle.
Erwägungen EN DROIT
A. Sur les violations alléguées de l'article 6 § 1 de la Convention
Se plaignant, d'une part, d'un manque d'impartialité et d'indépendance des COMAI vis-à-vis de l'assurance-invalidité à cause du fait que celle-ci les rémunère pour leurs expertises, et, d'autre part, d'un manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux à cause du fait qu'ils n'ont pas ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, la requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Le grief tiré du manque d'impartialité et d'indépendance des COMAI
La Cour rappelle d'abord que l'article 6 de la Convention est applicable aux procédures visant l'attribution de prestations d'assurance sociale (Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 46, série A no 263).
La Cour rappelle également que le seul fait que des experts soient employés par l'autorité administrative appelée à se prononcer sur un dossier, n'autorise pas en soi à les juger incapables d'agir avec l'objectivité requise (T.B. c. Suisse (déc.), no 33957/96, 22 juin 1999, avec autres références).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le SMAB a été mandaté et rémunéré par l'assurance-invalidité pour examiner la requérante dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire. Néanmoins, le SMAB n'est pas une unité de l'administration fédérale, comme le sont les services médicaux régionaux au sens de l'article 59 § 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (paragraphe 14 ci-dessus). En effet, il s'agit d'une société anonyme valablement inscrite au registre du commerce, avec pour but principal l'exécution d'expertises médicales pluridisciplinaires pour tous les mandants qui en feraient la demande, comme par exemple les Offices de l'assurance-invalidité en vertu de l'article 72bis § 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (voir ci-dessus). Il s'ensuit que le raisonnement tenu par la Cour dans l'affaire T.B. c. Suisse, concernant des experts qui sont employés par l'autorité administrative, vaut, mutatis mutandis et a fortiori, pour des experts indépendants comme ceux du SMAB, sans qu'il faille entrer dans les détails de l'organisation des rapports entre les COMAI et l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, il convient également de constater que la requérante, qui n'a pas récusé les experts du SMAB, n'a invoqué aucun motif, à part les rapports contractuels liant les COMAI à l'assurance-invalidité, susceptible de justifier son grief tiré du prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des experts du SMAB dans son cas concret.
Cela étant, il y a lieu encore de relever que, conscient du risque de distorsion dans les évaluations des COMAI inhérent à l'importance économique des mandats que l'assurance-invalidité leur octroie, le Tribunal fédéral a renforcé, dans sa jurisprudence ATF 137 V 210 (paragraphe 16 ci-dessus), en particulier les droits de participation des assurés à la mise en œuvre de l'instruction médicale par l'administration, améliorant ainsi le système dans son ensemble.
Compte tenu des considérations qui précèdent, cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, de sorte que la requête doit être, sur ce point, rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Le grief tiré du caractère non équitable de la procédure devant les tribunaux
Affirmant que les COMAI ne sont pas indépendants, du point de vue économique, de l'assurance-invalidité, la requérante prétend, en général et dans son cas particulier, que les tribunaux, quand ils se fondent sur une expertise du COMAI pour trancher une affaire au lieu d'ordonner une expertise judiciaire, ne font pas preuve d'indépendance et d'impartialité, contrevenant à l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention est le caractère contradictoire de celle-ci: chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. À ce titre, elle précise d'emblée que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 § 1, vise l'instance devant un « tribunal ». Il ne peut être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte ; l'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » (Mantovanelli c. France, no 21497/93, § 33, 18 mars 1997, avec d'autres références).
Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (Mantovanelli, précité, § 34 ; Larin c. Russie, no 15034/02, § 55, 20 mai 2010 ; et Albert et Le Compte c. Belgique, no 7496/76, § 29, 10 février 1983, avec d'autres références).
En l'espèce, la cause de la requérante a été entendue deux fois par l'assurance-invalidité, par le tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral. Lors de la deuxième procédure, pour compléter l'instruction médicale du dossier suite à l'expertise privée de l'UMEG, l'assurance-invalidité a ordonné une expertise auprès du SMAB, dont les médecins n'ont pas été formellement récusés par la requérante. Celle-ci a ensuite eu la possibilité de se prononcer sur le rapport d'expertise, même si elle n'a pas vraiment fait usage de cette possibilité, selon ce qui ressort du dossier.
Devant le tribunal cantonal, il y a eu une audience publique, à laquelle la requérante a participé avec son représentant, et la procédure a été contradictoire. Le fait que le tribunal cantonal n'ait pas donné suite à la demande de la requérante de pouvoir interroger deux médecins en qualité de témoins, de même qu'il se soit refusé à ordonner une expertise judiciaire ou « surexpertise » (« Obergutachten », selon les termes de la requérante), relève de la libre appréciation des preuves, eu égard également au principe de l'économie de la procédure, et il n'apparaît pas que le tribunal cantonal, comme cela a été confirmé par le Tribunal fédéral, ait apprécié de manière arbitraire la documentation médicale, en particulier les expertises de l'UMEG et du SMAB. Ainsi, dans son ensemble, rien n'indique que la procédure ne se soit pas déroulée de manière équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, cette partie du grief est également manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, de sorte que la requête doit être, par rapport à la prétendue violation de l'article 6, rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention
C. Sur la violation alléguée de l'article 14, combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention
Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. Stephen Phillips Greffier Luis López Guerra Président