Urteilskopf 43469/09Pier Maurice c. Suisse Décision d'irrecevabilité no. 43469/09, 14 octobre 2014
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 8 et 13 CEDH. Expulsion de squatters. Aucune juridiction nationale n'a été saisie de la question de l'atteinte au domicile ou à la vie privée des requérants par l'évacuation forcée des logements qu'ils occupaient illégalement. Une voie de recours existait pour contester l'évacuation. Les requérants n'en ont pas fait usage (ch. 27 - 45). Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ (4. Quartalsbericht 2014)Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK); Zwangsräumung eines besetzten Hauses.Die Beschwerdeführer machen geltend, dass die Schweizer Behörden durch die Räumung des von ihnen besetzten Hauses, ihr Recht auf Achtung ihrer Wohnung (Art. 8 EMRK) verletzt haben. Sie behaupten zudem eine Verletzung des Rechts auf eine wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK). Nach Auffassung des Gerichtshofs war die Frage der Verletzung der Wohnung und des Privatlebens (Art. 8 EMRK) der Beschwerdeführer durch die Räumung, der von ihnen illegal bewohnten Wohnungen, keinem innerstaatlichen Gericht gemäss den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Form- und Fristerfordernissen unterbreitet worden. Damit haben die Beschwerdeführer den innerstaatlichen Instanzenzug in Bezug auf die Rüge gestützt auf Art. 8 EMRK nicht ausgeschöpft. Hinsichtlich der Rüge gestützt auf Art. 13 EMRK kam der Gerichtshof zum Schluss, dass diese Rüge offensichtlich unbegründet sei. Unzulässig (einstimmig).
Sachverhalt DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 43469/09 Maurice PIER et autres contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président,
András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
B. Le droit interne et international pertinents
Le droit interne
Les dispositions pertinentes mises en œuvre par les autorités suisses sont les suivantes :
a. Les dispositions pertinentes de la loi L 5 20 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR) du 25 janvier 1996 dans sa version en vigueur au moment des faits :
« Chapitre I Préambule
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but de préserver l'habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées à l'article 2.
2 A cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, elle prévoit notamment :
(...)
Chapitre VII Mesures visant à lutter contre la pénurie d'appartements locatifs
Section 1 Appartements assujettis
Art. 25 Principe
1 Pour remédier à la pénurie d'appartements locatifs dont la population a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à la location doit conserver son affectation locative, dans les limites du présent chapitre.
(...)
Section 2 Expropriation temporaire de l'usage des appartements locatifs laissés abusivement vides
Art. 26 Principe
Afin de remédier à la pénurie de logements, l'État peut acquérir par voie d'expropriation, conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, l'usage temporaire des appartements locatifs laissés vides de tout occupant sans motif légitime durant plus de 3 mois consécutifs.
(...)
Chapitre VIII Dispositions générales
(...)
Art. 42A(2) Travaux ordonnés par le département
En cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure ou l'habitabilité d'un immeuble, le département, notamment sur demande d'un locataire, peut ordonner l'exécution des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux frais du propriétaire selon la procédure des travaux d'office prévus aux articles 133 et suivants et 140 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses. »
b. Les dispositions pertinentes de la loi L 5 05 sur les constructions et les installations diverses (LCI) du 14 avril 1988 dans sa version en vigueur au moment des faits :
« Titre V Mesures administratives
Art. 129 Nature des mesures
Dans les limites des dispositions de l'article 130, le département peut ordonner, à l'égard des constructions, des installations ou d'autres choses les mesures suivantes :
(...)
Art. 133 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours, imparti par lettre recommandée.
(...)
Chapitre II Recouvrement des frais
Art. 140 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble, elles sont solidairement obligées envers l'Etat au paiement de ces frais.
3 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Art. 141 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ou imposant le paiement d'une redevance, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Garantie
4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le demandeur peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.
Art. 142 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil) ; il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau dûment visé par le conseiller d'Etat chargé de ce département. »
c. Les dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative E 5 10 du 12 septembre 1985 dans sa version en vigueur au moment des faits :
« Chapitre IV Exécution des décisions
Art. 53 Exécution des décisions - Conditions générales
1 Une décision est exécutoire lorsque :
2 Nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire.
Art. 54 Exécution des décisions de nature non pécuniaire
1 Les autorités administratives exécutent ou font exécuter leurs propres décisions.
2 Les décisions prises par les juridictions administratives sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance.
3 En dehors des cas où l'exécution forcée a lieu en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, les autorités d'exécution peuvent au besoin requérir les agents de la force publique. »
(entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992)
Article 11
« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets :
GRIEFS
26. Les requérants allèguent qu'en les expulsant des immeubles qu'ils occupaient, les autorités suisses ont violé le droit au respect de leur domicile tel que prévu par l'article 8 de la Convention ainsi que leur droit à un recours effectif prévu à l'article 13.
Erwägungen EN DROIT 27. Les requérants allèguent une violation des articles 8 et 13 de la Convention, qui se lisent ainsi :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention
Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, dès lors qu'ils ont renoncé à remettre en cause devant le Tribunal fédéral l'évacuation elle-même ainsi que la lettre du chef du département sollicitant l'évacuation. En effet, selon le Gouvernement, les requérants auraient limité leur recours à la décision du département du 24 mai 2007 qui ordonnait aux propriétaires des immeubles occupés de procéder aux travaux. En outre, le Gouvernement estime que les requérants n'ont jamais soulevé le grief tiré de l'article 8 de la Convention devant les instances nationales.
Les requérants soutiennent au contraire qu'ils se sont formellement plaints de l'absence de toute possibilité de recours contre la décision d'évacuation, ce qui est, selon eux, constitutif de l'invocation d'une violation de l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, ils allèguent qu'ils ont invoqué explicitement les griefs qu'ils présentent devant la Cour, en reprenant à leur compte le mémoire rédigé par le COHRE qu'ils ont joint à leur requête devant le Tribunal fédéral.
Principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour
Les principes généraux suivants ont été rappelés dans l'affaire Vučković et autres c. Serbie ([GC], no 17153/11, §§ 69 à 77, 25 mars 2014).
Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothèse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection.
Les États n'ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d'autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
L'obligation d'épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Akdivar et autres, précité, § 66).
L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 32, série A no 236, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdivar et autres, précité, § 66). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Thiermann et autres c. Norvège (déc.), no 18712/03, 8 mars 2007).
Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Akdivar et autres, précité, § 71, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009).
Dès lors qu'il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d'examiner, au moins en substance, le grief de violation d'un droit protégé par la Convention, c'est ce recours qui doit être exercé (Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III). Il ne suffit pas, le cas échéant, que le requérant ait exercé sans succès un autre recours qui était susceptible d'aboutir à l'infirmation de la mesure litigieuse pour des motifs étrangers au grief de violation d'un droit protégé par la Convention. C'est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour que l'on puisse conclure à l'épuisement des « recours effectifs ». Il serait contraire au caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention qu'un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l'argument tiré de la Convention (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, §§ 33-34, série A no 40, et Azinas, précité, § 38).
Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu'il faut appliquer la règle de l'épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 89, série A no 13, et Akdivar et autres, précité, § 69). Il serait par exemple trop formaliste d'exiger des intéressés qu'ils usent d'un recours que même la juridiction suprême du pays ne les obligeait pas à exercer (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 117 et 118, CEDH 2007-IV).
En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l'intéressé de l'exercer (Akdivar et autres, précité, § 68, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69 CEDH 2010, et McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).
Application en l'espèce des principes susmentionnés
En premier lieu, la Cour constate que les requérants placèrent au centre de leurs recours successifs la contestation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le chef du Département ordonna aux propriétaires de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l'état de dégradation des immeubles et de « rétablir des conditions d'habitabilité et d'entretien acceptables ». Le tribunal administratif considéra, dans sa décision du 26 août 2008, que les occupants illicites n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision du Département du 24 mai 2007 qui ne concernait que les propriétaires des logements. Le Tribunal fédéral confirma la décision du tribunal administratif en ces termes : « La décision litigieuse du 24 mai 2007 est un ordre donné par le département aux propriétaires des immeubles occupés de procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l'état de dégradation de ces bâtiments. Cette décision crée des obligations uniquement pour les propriétaires des immeubles et il n'apparaît pas évident que les recourants aient un intérêt à obtenir son annulation. Quoi qu'il en soit, dès lors que les recourants ont été évacués, on ne voit pas quel bénéfice concret ils retireraient d'une éventuelle admission de leur recours. En effet, même s'il était donné droit à leurs conclusions et que la décision du 24 mai 2007 était finalement annulée, cela ne les autoriserait pas pour autant à retourner s'installer dans les immeubles précédemment occupés. De plus, la décision litigieuse n'est pas un acte susceptible de se reproduire en tout temps et que les recourants ne pourraient jamais faire contrôler en raison de sa brève durée et de ses effets limités dans le temps. Par conséquent, on ne discerne pas quel pourrait encore être l'intérêt pratique à l'annulation de la décision contestée et les recourants ne parviennent pas à établir leur intérêt actuel à recourir. »
La Cour observe en deuxième lieu que, devant le tribunal administratif, les requérants avaient également conclu à la constatation de l'illégalité des modalités d'exécution forcée de la décision d'exécution des travaux et à leur réintégration dans les immeubles litigieux. Cependant, cette juridiction considéra que la lettre du chef du Département du 11 juillet 2007 qui ordonne l'évacuation et l'évacuation elle-même ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours. La Cour souligne que les requérants n'ont pas contesté cette partie du jugement du tribunal administratif devant le Tribunal fédéral, ce que ce dernier a expressément relevé dans les termes suivants : « Ils ne s'en prennent pas au fait que le Tribunal administratif a considéré que la lettre du 11 juillet 2007 et l'évacuation elle-même n'étaient pas des décisions sujettes à recours. Ainsi, seule l'irrecevabilité du recours formé contre la décision du département du 24 mai 2007 est contestée dans le cadre du présent recours. »
Or, devant la Cour est en cause principalement la question de l'évacuation, contestée sous l'angle de l'article 8. En omettant de remettre en cause l'irrecevabilité de leur recours contre la lettre du chef du Département du 11 juillet 2007 qui ordonne l'évacuation et l'évacuation elle-même devant la plus haute juridiction nationale, la Cour est d'avis que les requérants n'ont pas fait un usage normal des recours disponibles et suffisants pour redresser leur grief (voir Vučković et autres, précité, § 71).
En troisième lieu, les requérants n'ont jamais évoqué ni textuellement ni en substance l'article 8 dans leurs propres écritures devant les juridictions nationales, bien qu'ils fussent représentés par un avocat. Or, ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells, précité, § 32, Gäfgen, précité, §§ 144 et 146, et Fressoz et Roire, précité, § 37) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg. En outre, si l'article 8 était mentionné dans un mémoire « d'amicus curiae » du COHRE joint au recours devant le Tribunal fédéral, ce dernier a réservé la question de la recevabilité de cette écriture dans la mesure où le recours principal était irrecevable pour les raisons énoncées ci-dessus, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas expressément statué sur le grief de l'article 8. Ainsi, aucune juridiction nationale n'a était saisie, selon les formes et délais prévus par le droit interne, de la question de l'atteinte au domicile ou à la vie privée des requérants par l'évacuation des logements qu'ils occupaient illégalement, sous l'angle de l'article 8.
Partant, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, et ce grief est irrecevable et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. S'agissant du grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8
Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Greffier Guido Raimondi Président