Urteilskopf 18061/03Lebet Antoinette, et autres c. Suisse Décision d'irrecevabilité no. 18061/03, 18 juin 2009
Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 8 CEDH. Nuisances d'un projet de ligne à haute tension pour les propriétaires bordiers. Non-épuisement des instances. La société requérante a fait opposition à l'expropriation devant la commission de recours compétente, mettant en cause le choix du tracé de la ligne et exposant les incidences des champs électromagnétiques, mais n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre la décision rejetant cette opposition. Quant aux autres requérants, ils auraient dû demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation pour leurs droits de voisinage, afin de faire valoir leurs griefs liés à l'exposition aux champs magnétiques et éventuellement obtenir une modification du tracé. Un recours au Tribunal fédéral aurait été recevable contre la décision de la commission de recours compétente. Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées. Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Sachverhalt La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 18 juin 2009 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président,
Nina Vajic, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants sont 24 citoyens résidant à Thielle-Wavre (canton de Neuchâtel), ainsi que la société Schweingruber SA, un garage d'automobiles. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Philippoz, avocat à Leytron.
A. Les circonstances de l'espèce
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Il est possible de contester devant le Tribunal fédéral les décisions du Conseil fédéral, lorsque l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer car un droit de caractère civil est en cause (ATF 125 II 417). Cependant, dans le cas de construction de lignes électriques, selon le droit applicable à l'époque des faits (voir arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2002, n. 1A/144 de 2002) il n'était pas nécessaire d'attaquer la décision du Gouvernement fédéral d'approbation d'un projet. En effet tous les griefs relatifs aux émissions excessives et aux droits de voisinage pouvaient être soulevés dans la procédure d'expropriation, cette dernière ayant trait à la phase de mise à exécution du projet de construction. L'ouverture d'une procédure ne peut être refusée au motif que les droits de voisinage ne seraient pas touchés dans la mesure requise (ATF 112 Ib 176). Une éventuelle décision de refus pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral en dernière instance (ATF 124 II 543). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la demande d'ouverture peut être écartée si elle s'appuie sur un grief hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral n. 1E.2/2006 du 31 mars 2006). Aux termes de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (article 5), les droits de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation. Il est loisible aux personnes titulaires de droits de voisinage de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation lorsque l'autorité publique n'a pas procédé à l'ouverture d'office de celle-ci (ATF 124 II 149 ; ATF 116 Ib 251). A l'époque des faits, les recours disponibles en matière d'expropriation étaient traités, d'une part, par la commission de recours compétente en matière de contestation et modification des projets ; d'autre part, par la commission d'estimation compétente pour l'indemnisation. Dans les deux cas un recours de deuxième instance devant le Tribunal fédéral était ouvert. GRIEFS
Invoquant l'article 8 § 1, les requérants, en tant que « propriétaires-bordiers » affectés par la construction de la ligne de 220 kV aérienne, font valoir que celle-ci porterait atteinte à leur santé physique et à leur bien-être. Dans la même logique, ils prétendent être privés de la jouissance de leur domicile.
A la lumière de l'article 6 § 1, les requérants prétendent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Plus concrètement, ils font valoir que la décision d'approbation du tracé de la ligne électrique a été rendue, en première instance, par l'inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), qui émane de l'Association suisse des électriciens, dont fait partie la société anonyme Électricité Neuchâteloise SA (ENSA), le maître de l'ouvrage. Ils allèguent, ensuite, que contre cette première décision, les requérants n'ont pu déposer un recours qu'au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et, en dernière instance, au Conseil fédéral, qui est l'autorité exécutive de la Confédération. Erwägungen EN DROIT
Les requérants allèguent que le projet de ligne à haute tension en question porte atteinte au respect de leur droit à la vie privée et familiale ainsi qu'à leur domicile, tels que protégés par l'article 8 de la Convention. Aux termes de l'article 8 de la Convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Arguments des parties Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité. Il soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où, tout en alléguant que l'article 6 s'applique en l'espèce, ils n'ont pas attaqué la décision du Gouvernement fédéral devant le Tribunal fédéral. En effet ce dernier est compétent pour connaître des recours interjetés contre des décisions du Conseil fédéral lorsque l'article 6 trouve à s'appliquer. Le Gouvernement se réfère sur ce point à deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 125 II 417 ; ATF 130 I 312). En outre, le Gouvernement observe que les requérants avaient la possibilité de faire valoir leurs droits dans une procédure d'expropriation après la décision d'approbation du plan prise par le Conseil fédéral. A cet égard, il observe que l'approbation des plans et la procédure d'expropriation ont été conçues en complément l'une de l'autre, chacune d'elles formant une étape nécessaire, le cas échéant, à la réalisation d'un projet (a contrario, Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), n. 75287/01, 6.9.2005). Il existe un lien entre les dispositions du droit de l'environnement et les droits de voisinage, dans la mesure où ce qui est toléré par le premier ne peut être contesté par la voie du second. Selon le droit applicable en l'espèce, les droits de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation. Lorsque ces droits sont entravés par un ouvrage public, la procédure d'expropriation remplace la possibilité de saisir le juge civil. Selon le droit applicable au cas d'espèce, une fois le plan approuvé, celui-ci aurait pu être réexaminé dans le cadre de la procédure d'expropriation, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec le droit de l'environnement, les émissions générées et la proportionnalité de l'ingérence. En outre, la décision d'approbation du plan serait suspendue pendant l'opposition à l'expropriation (articles 22 et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installation à courant fort et l'article 63 alinéa 2 LIE). S'il est vrai que seule la société Schweingruber avait été personnellement avisée de l'ouverture de la procédure d'expropriation, les autres requérants avaient toutefois la possibilité de demander qu'une procédure d'expropriation soit ouverte. L'ouverture d'une telle procédure ne peut être refusée au motif que les droits de voisinage ne seraient pas touchés dans la mesure requise (ATF 112 Ib 176). Une éventuelle décision de refus pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral en dernière instance (ATF 124 II 543). Le Gouvernement soutient ensuite que l'article 8 de la Convention ne peut pas être invoqué par la société requérante, en tant que personne morale. Enfin, il conteste l'existence d'une ingérence vis-à-vis de tous les requérants. A cet égard, il observe que, pour qu'une détérioration de l'environnement constitue une atteinte au sens de l'article 8, celle-ci doit affecter directement le domicile, la famille ou la vie privée des requérants et ses effets doivent atteindre un certain seuil. En l'espèce, les requérants n'ont pas démontré avoir subi ou risquer de subir des atteintes concrètes à leur santé ou du moins des inconvénients sensibles, influençant réellement leur vie privée et/ou leur domicile. Ils n'ont expliqué en aucune manière quelles personnes seraient exposées à un rayonnement ni quelle serait son intensité et pendant combien de temps par jour et quel risque concret cette exposition entraînerait pour les intéressés. Ils se sont contentés de dire que les dispositions pertinentes (l'ORNI) n'offrent pas une protection suffisante. A cet égard, le Gouvernement observe que la valeur limite fixée par la loi (1 uT) ne concerne que les lieux sensibles, à savoir les endroits où des personnes séjournent régulièrement. Suite aux modifications apportées au projet initial, cette limite a été respectée. En ce qui concerne la société requérante, le rez-de-chaussée et les bureaux à l'étage supérieur se trouvent à l'opposé de l'extrémité du bâtiment survolé par la ligne. En tout état de cause, un dépassement de la valeur-limite n'est pas synonyme de danger, car la valeur limite a été fixée dans l'ORNI à un centième de la valeur limite de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants. Grâce à l'entrée en vigueur de l'ORNI en 2000 et à son application immédiate le projet initial a été modifié et mis en conformité Pour le cas où la Cour estimerait qu'il y a une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la Convention, le Gouvernement observe que celle-ci est compatible avec les conditions du deuxième paragraphe de cette disposition. En effet, elle est conforme à la loi et elle répond au besoin d'approvisionnement suffisant en énergie. En outre, le tracé a été réalisé en tenant compte des intérêts des requérants : concernant la société requérante, qui avait été informée du tracé avant qu'elle ne construise le bâtiment litigieux, le tracé a été adapté de façon à respecter les nouvelles normes de protection. S'agissant des autres requérants, ils seront exposés à un rayonnement nettement inférieur à la valeur de 1 ?T. En conclusion, un juste équilibre a été respecté. Les requérants contestent l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, ils observent que la décision du Conseil fédéral n'indiquait ni la voie de recours ni le délai pour recourir. De ce fait, les requérants estiment que le premier volet de l'exception tombe. S'agissant du deuxième volet, ils observent que la construction de la ligne à haute tension a déjà eu lieu, et estiment que le tracé de la ligne ne pourra plus être modifié. Dès lors, dans la procédure d'expropriation les requérants n'auraient pu que demander une indemnisation pour les servitudes et « le droit personnel » (ART 23 RS nr 711). Les requérants contestent l'allégation du Gouvernement selon laquelle ils pourraient faire déplacer la ligne. En outre, ils observent que leurs parcelles n'étant pas survolées par la ligne en question, l'ouverture d'une procédure d'expropriation pourrait être refusée. En tout état de cause, il serait impossible d'obtenir la suspension de la ligne. Sur le fond, les requérants soutiennent qu'il est inexact d'affirmer que les limites prévues par la loi suisse en matière d'émissions sont les plus sévères au monde. Ils soulignent que le Conseil fédéral est l'instance appelée à statuer sur l'application de sa propre réglementation comme autorité de recours supérieure. Concernant spécifiquement la société requérante, dont l'immeuble est directement survolé par la ligne litigieuse, les personnes y travaillant ne sont pas suffisamment protégées.
Appréciation de la Cour Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour permettre d'obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Rien n'impose d'utiliser les remèdes qui ne sont ni adéquats ni effectifs( Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil 1997-VI). La Cour doit appliquer la règle de l'épuisement en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer ( Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil 1996-IV). En l'espèce, la Cour relève que les requérants allèguent être titulaires d'un droit défendable en raison du danger auquel ils seraient exposés. S'agissant de la société requérante Schweingruber - dont l'immeuble est survolé par la ligne litigieuse - celle-ci a fait opposition à l'expropriation devant la Commission de recours compétente. Dans le cadre de cette opposition, elle a pu mettre en cause le choix du tracé de la ligne et a pu faire valoir les incidences des champs électromagnétiques sur les personnes travaillant dans ses locaux et sur les appareils de mesure. La Cour relève que la requérante n'a pas indiqué avoir recouru contre la décision du 14 juin 2006, par laquelle son opposition a été rejetée. Or, cette décision était susceptible de recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Concernant les 24 autres requérants, ceux-ci soutiennent ne pas avoir intenté de recours en opposition à défaut de procédure d'expropriation ouverte d'office par les autorités et qu'ils doutent de la possibilité d'obtenir une expropriation à leur demande. En outre, vu que la ligne est déjà construite, ils ne pourraient obtenir de modifications du tracé. Selon la Cour, rien dans le dossier ne permet de penser que les requérants n'avaient pas la possibilité de demander, avant la réalisation de la ligne, l'ouverture d'une procédure d'expropriation leur permettant de faire valoir leurs griefs et d'aboutir le cas échéant à la modification du tracé. Certes, la Cour ne perd pas de vue le fait que les immeubles concernés n'étaient pas survolés par la ligne, mais les requérants allèguent en même temps encourir un danger du fait de l'exposition aux champs magnétiques. Dès lors, ils auraient dû introduire toutes les procédures à leur disposition en matière de protection des droits de voisinage. En particulier, ils auraient dû demander l'ouverture de la procédure d'expropriation et y faire valoir leurs griefs. Par ailleurs, la Cour n'a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que les requérants étaient dispensés d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Les requérants se plaignent d'un défaut d'accès à un tribunal en violation de l'article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement soutient que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce et ceci pour deux raisons. Premièrement, la procédure devant les autorités administratives ne porterait pas sur un droit de caractère civil. Deuxièmement, pour ce qui est des requérants autres que la société Schweingruber, leurs terrains et habitations se trouvant à une distance allant de 55 à 210 mètres de la ligne, ils n'ont pas démontré qu'ils se trouvent personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente pour leur intégrité physique. A ce sujet le Gouvernement renvoie à l'affaire Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, CEDH 2000-IV). Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Ils soutiennent que l'article 6 de la Convention s'applique bien en l'espèce, et maintiennent la thèse selon laquelle ils n'ont pas eu accès à un tribunal. La Cour vient de conclure que, pour que la condition de l'épuisement des voies de recours soit satisfaite, les requérants auraient dû se prévaloir des recours prévus en matière d'expropriation. Etant donné que le problème de l'épuisement ci-dessus se confond avec le fond de ce grief, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable. Søren Nielsen Greffier Christos Rozakis Président