Urteilskopf 118 Ib 26332. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 juin 1992 dans la cause B. et M. contre Etat de Vaud (procès direct).
Regeste Art. 42 OG; Art. 58bis Abs. 2 und 60 StGB. Rückerstattungsklage gegen den Kanton. 1. Recht, welches dem Dritten zustehen muss, damit er sich auf Art. 58bis Abs. 2 oder Art. 60 StGB berufen kann (E. 2a). 2. - Eine Streitigkeit, die einen Anspruch gemäss Art. 60 StGB betrifft, ist nicht zivilrechtlicher Natur (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 264
BGE 118 Ib 263 S. 264
A.- B. a versé 24'200 francs à BKB AG, à Zurich (ci-après: BKB), afin de procéder à divers placements sur les bourses des matières premières. M. a chargé BKB d'effectuer plusieurs placements pour un total de 20'000 francs. Les ordres des clients étaient transmis, par l'intermédiaire de MCS S.A., à Lausanne (ci-après: MCS), à des courtiers pour être exécutés. Au terme des opérations boursières faites par BKB, B. a été crédité de 1'990 fr. 30 et M. de 4'671 fr. 25. La grande majorité de la clientèle de BKB a subi des pertes. Ayant la maîtrise de ces deux sociétés, leurs deux dirigeants se sont octroyé divers avantages qui ont été chiffrés à plus d'un million de francs pour chacun d'eux.
B.- Le 19 juillet 1977, une enquête pénale a été ouverte, sur plainte, notamment contre les deux dirigeants de BKB et MCS. B. et M. ont, à l'instar de nombreux clients de BKB, déposé une telle plainte. L'un et l'autre se sont constitués parties civiles. Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, par jugement du 30 novembre 1987, constaté que les dirigeants de BKB et MCS s'étaient rendus coupables de gestion déloyale, mais il les a libérés des fins de la poursuite pénale en raison de la prescription. Il a néanmoins retenu que leurs avoirs et ceux des sociétés BKB et MCS, séquestrés durant l'enquête pénale, étaient le produit de cette infraction et constituaient un profit illicite au sens de l'art. 58 CP. Il a donc prononcé leur confiscation, sous réserve des droits des tiers au sens de l'art. 58bis CP. Le Tribunal a donné aux plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles, acte de leurs réserves et les a invités à agir devant le juge civil.
C.- Par demande déposée le 21 mars 1989, B. et M. ont ouvert action contre l'Etat de Vaud, devant le Tribunal fédéral, en paiement des sommes qu'ils auraient perdues dans les placements que BKB a opérés pour leur compte. Le défendeur a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral a déclaré la demande irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
L'art. 58bis al. 2 CP permet au tiers, qui a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer, de se faire remettre, sous déduction des frais, le produit éventuel de la réalisation jusqu'à concurrence de la valeur de son droit.
Aux termes de l'art. 60 CP, le juge peut, aux conditions qu'il pose, allouer à celui qui a subi un dommage à la suite de la réalisation d'une infraction notamment les avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation sous déduction des frais.
BGE 118 Ib 263 S. 266
Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur l'art. 58 CP, qui prévoit la confiscation au profit de l'Etat de biens acquis au moyen d'une infraction, et sur l'art. 60 CP, qui règle la prétention du lésé, ne sont pas de nature civile. D'une part, la confiscation prononcée en application de l'art. 58 CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. D'autre part, la prétention fondée sur l'art. 60 CP tend au versement de prestations par l'Etat et relève donc du droit public (ATF 104 IV 71 consid. 3c et les arrêts cités). En conséquence, la présente demande ne constitue pas une contestation civile au sens de l'art. 42 OJ. Elle est irrecevable.