Urteilskopf 120 Ia 36951. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1994 dans la cause Y. Z. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste Staatsrechtliche Beschwerde; zwangsweise Durchsetzung des Besuchsrechts; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts. Urteilsfähige Minderjährige können selbständig - oder durch den Vertreter ihrer Wahl - handeln, um Rechte betreffend ihre Persönlichkeit wahrzunehmen (E. 1). Ist gegen einen Rückweisungsentscheid, worin dem erstinstanzlichen Richter die Zwangsvollstreckung befohlen wurde, staatsrechtliche Beschwerde erhoben worden, kann das Bundesgericht sich nicht an die Stelle des Sachrichters setzen und aufgrund der vorgebrachten Rügen die Begründetheit des zu vollstreckenden Urteils prüfen (E. 2). Im vorliegenden Fall hätten die erhobenen Rügen (Willkürverbot; Achtung des Privat- und Familienlebens [Art. 8 EMRK] und Garantie der persönlichen Freiheit) ohnehin abgewiesen werden müssen (E. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 370
BGE 120 Ia 369 S. 370
A.- Le 15 mars 1993, sieur L. Z. a requis du Juge de paix du cercle de B. qu'il somme A. Z., son ex-épouse, de respecter l'exercice de son droit de visite sur l'enfant Y. tel que fixé par jugement de divorce du 4 décembre 1991. Par décision du 17 mars 1993, ce magistrat a refusé d'ordonner l'exécution forcée. Sur recours du sieur L. Z., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 27 juillet 1993, annulé l'ordonnance attaquée et invité le premier juge à sommer la mère de l'enfant de respecter le droit de visite du père. Le Juge de paix a rendu le 16 septembre 1993 une ordonnance en ce sens. Dans une nouvelle ordonnance du 13 octobre 1993, le Juge de paix a pris acte du refus de l'enfant Y. d'entretenir des contacts avec son père. Après avoir entendu notamment l'enfant, il a rejeté la requête d'exécution forcée du jugement de divorce, estimant une telle mesure inopportune, donné mandat au Service de protection de la jeunesse de "débloquer la situation", et dit que les visites devaient être reprises au Centre de vie enfantine à X.
B.- Le recours formé par le père contre cette ordonnance a été admis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal par arrêt du 22 avril 1994, et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il ordonne l'exécution forcée du droit de visite accordé au père sur l'enfant Y., en requérant, autant que de besoin, l'aide de la force publique.
C.- L'enfant Y., représenté par sa mère, exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimé s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la qualité pour recourir de l'enfant Y.; sur le fond, il conclut au rejet du recours.
D.- Par ordonnance du 17 juin 1994, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
BGE 120 Ia 369 S. 371
Erwägungen
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité du recours de droit public (cf. ATF 120 Ia 101 consid. 1, 165 consid. 1, ATF 119 Ia 321 consid. 2 et les arrêts cités). a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder un intérêt général ou un simple intérêt de fait est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridiquement protégé s'il est sanctionné par une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (cf. ATF 120 Ia 165 consid. 1a; ATF 118 Ia 51 consid. 3; ATF 117 Ia 93 consid. 2). La qualité de partie en procédure cantonale n'est pas déterminante (cf. ATF 117 Ib 158 consid. b; ATF 117 Ia 20). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 115 Ib 508). Il reste que l'enfant Y. ne saurait être valablement représenté par sa propre mère, à laquelle l'arrêt attaqué impute les difficultés rencontrées par l'intimé dans l'exercice de ses droits (cf. art. 392 ch. 2 et art. 306 ch. 2 CC). Quant à la curatrice de Y., il n'est pas établi qu'elle ait donné son accord au recours. Cela n'est toutefois pas déterminant. Le mineur capable de discernement peut agir seul - ou par l'intermédiaire de son représentant de choix - s'agissant de droits relevant de sa personnalité (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. Zurich 1979, p. 128 ch. 2). Si la doctrine suisse traditionnelle conçoit le droit aux relations personnelles comme une émanation des droits de la personnalité des parents, et non de l'enfant (cf. VERENA BRÄM, Das Besuchsrecht geschiedener Eltern, in PJA 1994, p. 901; HEGNAUER, n. 53 ad art. 273 CC), on ne saurait nier, à la lumière de conceptions plus modernes, consacrées, notamment, par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (signée par la Suisse le 1er mai 1991, cf. le Message du Conseil fédéral in FF 1994 V 10), que le recourant, qui est âgé de douze ans et que l'on entend contraindre à voir son père, est touché dans ses droits de la personnalité (cf. dans le même sens INGEBORG SCHWENZER, Die UN-Kinderrechtskonvention und das schweizerische Kindesrecht, PJA 1994, p. 817 ss, spéc. p. 823 ch. 4 et p. 824 lit. E; URS TSCHÜMPERLIN, Die elterliche Gewalt in Bezug auf die Person des Kindes, BGE 120 Ia 369 S. 372Fribourg 1989, p. 75, 131; CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Über Entwicklung, Inhalt und Strukturelemente des Kindsrechts, in PJA 1993, p. 1035 ss, spéc. p. 1039; J.P. MÜLLER, in: Commentaire de la Constitution fédérale, Introduction aux droits fondamentaux, no 103; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der Staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 217). Par ailleurs, l'art. 25 CEDH n'opère aucune distinction entre mineurs et majeurs quant à la qualité de partie et à la capacité de procéder (cf. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, Kehl et al. 1985, n. 10 et 16 ad art. 25 CEDH). Aussi un mineur peut-il interjeter une demande individuelle, même sans l'accord de son représentant légal (cf. WILDHABER/BREITENMOSER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Kommentierung des Art. 8, Cologne 1992, n. 39 ad art. 8). Partant, le recourant peut agir seul. Il a signé la procuration de son mandataire; sur ce point, rien ne s'oppose dès lors à la recevabilité du recours. b) En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour arbitraire n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 87 OJ ne sera appliqué que si les droits invoqués parallèlement à l'art. 4 Cst. n'ont pas une portée plus étendue. Cette question peut rester indécise dans le cas présent car si les décisions de renvoi constituent des décisions incidentes lorsque l'autorité cantonale conserve une certaine liberté de décision, celles ne portant que sur l'exécution constituent des décisions finales (cf. ATF 116 Ia 442 consid. 1b). Tel est le cas en l'espèce. Le recours est dès lors recevable de ce chef.
Selon l'autorité cantonale, c'est la mauvaise volonté de la mère qui est à l'origine de l'impossibilité pour le père d'exercer son droit de visite. Estimant que le Juge de paix ne saurait refuser de procéder aux formalités d'exécution forcée pour des motifs d'opportunité, la Chambre des recours a estimé "qu'il fallait donc à présent que le jugement de divorce soit exécuté, c'est-à-dire que le recourant puisse exercer son droit de visite (...), ce droit lui appartenant autant qu'à la mère". Au cas où l'exécution forcée devrait se révéler impossible, "se posera la question de l'institution d'une curatelle en vue de la surveillance du droit de visite, ou du retrait du droit de garde à la mère pour permettre à l'enfant de voir son père (...)". BGE 120 Ia 369 S. 373
Contre l'arrêt de la Chambre des recours du 22 avril 1994, le recourant invoque, outre l'interdiction de l'arbitraire, la garantie de la liberté personnelle et la protection de l'art. 8 CEDH. Toutefois, les griefs soulevés sont dirigés non pas contre l'exécution forcée en tant que telle, mais, comme on le verra ci-dessous, contre la décision de fond dont l'exécution est ordonnée. Or le Tribunal fédéral a dit dans l'ATF 107 II 301, spéc. p. 305, consid. 7, qu'il ne compète pas au juge de l'exécution de suspendre durablement un droit de visite fixé par jugement de divorce. Saisi d'un recours de droit public contre une décision ordonnant l'exécution forcée, le Tribunal fédéral ne saurait se substituer au juge du fond et examiner le mérite de la décision qu'il s'agit d'exécuter à la lumière des griefs soulevés. Quoi qu'il en soit, même si la cour de céans était habilitée à procéder à un tel examen, le présent recours serait mal fondé pour les raisons suivantes.
Le recourant estime, en premier lieu, que la décision attaquée est arbitraire en tant qu'elle n'accorde aucune signification à son refus de voir son père, pas plus qu'elle ne tient compte du désintérêt paternel à son égard. Le juge ne saurait, même au stade de l'exécution forcée, négliger l'intérêt de l'enfant. En ordonnant le concours de la force publique, la Chambre des recours aurait méconnu les principes énoncés dans l' ATF 107 II 301, selon lesquels il faut renoncer à user de contrainte directe à l'égard des enfants pour faire respecter le droit de visite.
Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dans un second moyen, le recourant soutient que la décision attaquée viole l'art. 8 par. 1 CEDH. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l' ATF 107 II 301 ss précité, il relève que la protection de l'art. 8 CEDH s'étend aux rapports entre parents et enfants, et reproche aux juges cantonaux d'avoir statué en application stricte des règles du code de procédure civile vaudois relatives à l'exécution forcée, sans tenir compte des éléments de preuve établissant les craintes "extrêmement vives et fondées de l'enfant Y. à l'égard de son père". Le recourant s'estime menacé dans ses intérêts par une exécution forcée du droit de visite; il a manifesté l'intention d'attenter à sa vie plutôt que de rencontrer son père sous la contrainte. Quant à l'intimé, il n'aurait pas exercé le droit de visite qui lui avait été accordé par voie de mesures provisionnelles et n'aurait pas cherché à maintenir un contact avec son fils. Si l'art. 8 CEDH a une portée positive, BGE 120 Ia 369 S. 375il a aussi, selon le recourant, une portée négative, en ce sens qu'il permet de s'opposer aux relations personnelles pour des motifs relevant du bien de l'enfant.
Le fait que le Tribunal fédéral a récemment affirmé qu'une "décision ordonnant ou supprimant les relations personnelles constitue, pour le parent demandeur autant que pour l'enfant, une atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ainsi qu'au droit fondamental protégeant la liberté personnelle" (cf. ATF 118 Ia 473, spéc. p. 483) n'y changerait rien. D'une part, la décision attaquée émanait du juge du fond et non, à la différence du cas présent, du juge de l'exécution, qui n'a pas, on l'a vu, à statuer sur le bien de l'enfant à long terme; d'autre part, l'arrêt de la Cour européenne à laquelle se réfère le Tribunal fédéral dans l'espèce citée n'attribue pas une porté négative à l'art. 8 CEDH, en ce sens qu'un parent ou un enfant pourrait s'en prévaloir afin d'empêcher ou de restreindre les relations familiales. Dans la décision du 8 juillet 1987 en la cause W. c. UK (cf. EuGRZ 1990, p. 544), c'est l'un des parents qui a invoqué cette disposition dans le cadre de son opposition à l'adoption de l'enfant par des tiers. Le recourant ne saurait tirer argument de l'art. 8 CEDH pour obtenir du juge de l'exécution qu'il renonce à ordonner l'exécution forcée du droit de visite.