Urteilskopf 118 Ia 10414. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 mars 1992 dans la cause D. contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste Art. 5 Ziff. 4 EMRK; Widerruf einer Begnadigung. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1). Der Entscheid, mit dem die Behörde die Begnadigung widerruft, untersteht nicht dem Erfordernis des gerichtlichen Verfahrens i.S. von Art. 5 Ziff. 4 EMRK (E. 2b). Die Kontrolle der Rechtsmässigkeit eines solchen Entscheids ist im Strafurteil "mitenthalten" (E. 2c). Die Behörde, die dem Betroffenen im Verfahren betr. Widerruf der Begnadigung nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich dazu zu äussern, hat den aus Art. 4 BV fliessenden Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 118 Ia 104 S. 105
Par jugement du 19 juin 1987, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné D. à trois ans d'emprisonnement pour vol par métier, brigandage et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité. Par décret du 18 mai 1988, le Grand Conseil du canton de Vaud a accordé une grâce "partielle et conditionnelle" à D. L'exécution de la peine a été suspendue pendant un délai d'épreuve de trois ans durant lequel il devait s'abstenir de toute consommation illicite de stupéfiants et se soumettre à des contrôles d'urine auprès du Centre d'aide et de prévention à Lausanne (CAP). Selon l'alinéa 3 de ce décret, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (le Département) était compétent pour ordonner l'exécution de la peine suspendue en cas d'inobservation de ces conditions. Dans un rapport du 28 janvier 1991, établi à la demande des services pénitentiaires, le CAP indique que les contrôles d'urine s'étaient à plusieurs reprises révélés positifs, l'intéressé s'y étant par ailleurs soustrait de nombreuses fois. Se référant à ce rapport, le Département a, le 27 février 1991, ordonné la révocation de la grâce et l'exécution de la peine de trois BGE 118 Ia 104 S. 106ans d'emprisonnement, sous déduction de quarante jours de détention préventive. Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision, pour violation des art. 5 CEDH et 4 Cst. D. a simultanément recouru auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud. Par décision du 24 avril 1991, cette autorité a déclaré le recours irrecevable, le droit vaudois ne prévoyant pas de recours cantonal contre une décision révoquant la grâce.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH. Selon lui, le Département ne saurait être assimilé à un juge, seul habilité à ordonner son incarcération.
Aux termes de l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal. Toute privation de liberté doit, en principe, faire l'objet d'un BGE 118 Ia 104 S. 107contrôle judiciaire (cf. ATF 116 Ia 63 consid. 2 et la jurisprudence citée).
L'autorité, qui peut sans motivation refuser de mettre le condamné au bénéfice de la grâce, peut également subordonner celle-ci au respect de certaines conditions, en imposant notamment des règles de conduite. A ce sujet également, elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire (ATF 84 IV 143 consid. 4).
Mesure rentrant dans l'exercice du droit de grâce (ATF 84 IV 105 consid. 5; KASSER, op.cit. p. 204), la révocation d'une grâce conditionnelle BGE 118 Ia 104 S. 108n'est donc, pour les mêmes raisons qui tiennent à la nature exceptionnelle de cette procédure, pas soumise à l'exigence d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH. Le grief se révèle donc mal fondé.
c) A supposer même que la décision attaquée entre dans le champ d'application de l'art. 5 par. 4 CEDH, l'argumentation du recourant ne pourrait être suivie.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque la condamnation initiale émane d'un tribunal, et est prononcée pour une durée déterminée, le contrôle de la légalité de la décision ultérieure d'incarcération est "incorporé" à la décision judiciaire (arrêt du 18 juin 1971 en la cause De Wilde, Ooms et Versyp, série A vol. 12 § 76; FJS 1373 p. 21).
La Cour a certes précisé que, dans certains cas, il pouvait se poser, postérieurement au jugement, des questions nouvelles concernant la légalité de la détention. Tel est le cas lorsque la privation de liberté est ordonnée pour une durée indéterminée, notamment en cas d'aliénation mentale (art. 5 par. 1 let. e CEDH), car l'état mental du condamné est susceptible de se modifier. Dans ce cas, ce dernier doit pouvoir soumettre, à intervalles réguliers, la régularité de sa détention à un juge (arrêt du 24 juin 1982 en la cause Van Droogenbroeck, série A vol. 50 § 44 ss, concernant l'institution du droit belge de la "mise à disposition du Gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude, avec possibilité d'internement"; arrêt du 2 mars 1987 en la cause Weeks, série A vol. 114, et arrêt du 25 octobre 1990 en la cause Thynne, Wilson et Gunell, Série A vol. 190 § 65 ss, concernant les "peines perpétuelles discrétionnaires" du droit anglais).
Tel n'est pas le cas en l'espèce: la peine que le recourant doit, en raison de la révocation de la grâce, exécuter, a été fixée à trois ans par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, sous déduction de la détention préventive déjà subie, en raison d'un comportement délictueux précis reproché au recourant. La théorie dite du "contrôle incorporé" trouve donc sa pleine application (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, Kehl 1985 p. 97-98, FJS 1373 p. 21).
Le recourant fait aussi valoir que la décision attaquée a été prise sans que l'occasion lui ait été donnée de se déterminer. Il y voit une violation du droit d'être entendu.