Urteilskopf 109 Ia 16930. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1983 dans la cause dlle X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste Art. 88 OG, 397a ff. ZGB. Wer zum fürsorgerischen Freiheitsentzug in eine Anstalt eingewiesen worden ist, kann diese Massnahme nach der Entlassung wegen fehlenden aktuellen Interesses nicht mehr mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechten.
Sachverhalt ab Seite 169
BGE 109 Ia 169 S. 169
A.- Le 13 juin 1982, dlle X. a été hospitalisée contre sa volonté, sur certificat du Dr Y., à la Clinique psychiatrique universitaire de Bel-Air, à Genève. Le 14 juin 1982, elle a adressé un recours contre son internement au Conseil de surveillance psychiatrique (CSP) qui, le 15 juin 1982, a dit que la mesure attaquée était justifiée. Dlle X. a pu quitter la Clinique de Bel-Air le 17 juin 1982. Le 25 juin 1982, elle a formé un recours auprès de la Cour de justice de Genève, autorité de recours contre les décisions du CSP, concluant à l'annulation de la décision du 15 juin 1982, en tant que le CSP avait rejeté le recours du 14 juin 1982, et demandant qu'il fût dit BGE 109 Ia 169 S. 170que l'admission non volontaire de la recourante à la Clinique de Bel-Air sur ordre du Dr Y. n'était justifiée par aucun des critères légaux en vigueur.
B.- La Cour de justice a rejeté le recours par décision du 13 octobre 1982.
C.- Dlle X. a formé un recours de droit public, concluant à l'annulation des décisions du Dr Y., du CSP et de la Cour de justice. Pour le recours en réforme, voir ATF 109 II 4 e livraison. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
On ne saurait dire que celui qui a été relaxé après une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance a encore un intérêt actuel à former un recours de droit public parce qu'il peut se prévaloir de l'illégalité du placement pour réclamer une indemnité. L'art. 429a CC donne droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et de réparation morale en cas de privation illégale de liberté. Une protection complémentaire serait non seulement inutile, mais inefficace, car les motifs d'un arrêt annulant une décision ordonnant une privation de liberté ne sauraient lier le juge chargé de statuer sur l'action ouverte en vertu de l'art. 429a CC. Même la décision du juge au sens de l'art. 397d CC n'est pas contraignante quand il s'agit d'apprécier l'illégalité (Message concernant la modification du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) et le retrait de la réserve apportée à l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 17 août 1977, FF 1977 III p. 46).
d) Dans l'arrêt X., du 29 avril 1982 (publié intégralement dans la Semaine judiciaire, 104, 1982, p. 552 ss), le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours de droit public formé par une personne dont l'internement avait pris fin lorsqu'elle s'était adressée à lui. Mais le litige portait sur la violation du droit d'être entendu par la Cour de justice, qui avait indûment restreint sa cognition à l'arbitraire, pratique à laquelle il s'imposait de mettre fin.
Il résulte de ce qui précède que, faute d'intérêt actuel, dlle X. n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Le recours est dès lors irrecevable.