Irregular earnings and accident daily allowance calculation

S2 15 1Kantonsgericht09.06.2015Dismissed

Zusammenfassung

X_________, an irregularly employed saleswoman insured with CNA, challenged the calculation of her accident daily allowance after a bicycle accident. She argued that the insurer should use twelve months of earnings and include vacation and public-holiday timbers, which would raise the allowance to CHF 71.45 per day. The cantonal court held that her earnings did not show very strong fluctuations, so the last three months before the accident were a proper reference period. It further ruled that vacation and holiday allowances were already covered by the annualized method and could not be added again. The appeal was rejected and the daily allowance of CHF 64.85 confirmed.

Regest

Art. 15 LAA, Art. 23 al. 3 OLAA, Art. 25 al. 1 OLAA; calculation of the daily allowance for an insured person with irregular earnings. For irregular employment, the insured gain may be determined on the basis of the average salary over the last three months, unless very strong salary fluctuations justify extending the reference period up to twelve months. Vacation and public-holiday allowances are not to be added separately where the salary is annualized on a 52-week basis, since they are already included in the annual calculation; otherwise double counting would result. No general principle of concordance between premiums and benefits can be derived from Art. 115 OLAA for daily-allowance computation.

Gesamter Gesetzestext

Par arrêt du 20 avril 2016 (8C_465/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S2 15 1

JUGEMENT DU 9 JUIN 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe

Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par M_________ SA

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) , intimée

(activité irrégulière ; calcul de l’indemnité journalière)


  • 2 -

Faits

A. X_________, née le xxx 1946, travaille à titre irrégulier en qualité de vendeuse pour

le compte de A_________ SA, pour un salaire de base de 17 fr. 70 de l’heure

(cf. déclaration sinistre LAA du 19 juin 2014 et bulletins de paie de janvier à mai 2014).

A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels

auprès de la CNA.

Le 18 juin 2014, elle a été victime d’une chute à vélo, qui s’est soldée par un

traumatisme crânien, une fracture de Pouteau-Colles à droite et une atteinte de la

bourse au coude droit. Une incapacité de travail totale a été prescrite du 18 juin au

17 août 2014. La CNA a pris en charge les frais médicaux et a alloué une indemnité

journalière de 64 fr. 85.

Représentée par M_________ SA, l’assurée a contesté le calcul de l’indemnité

journalière et a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur ce point.

Par décision du 1er septembre 2014, la CNA a fixé formellement le montant dû au titre

d’indemnité journalière à 64 fr. 85. Pour cela, elle s’est basée sur les trois derniers

salaires bruts perçus par l’assurée (cf. bulletins de paie des mois de mars, avril et mai

2014), auxquels elle a retranché le timbre vacances et le timbre jours fériés, avant

d’annualiser le montant en multipliant le total obtenu par quatre ([2466 fr. 35 -

227 fr. 40 - 51 fr. 30] + [2525 fr. 65 - 51 fr. 25 - 227 fr. 15] + [3329 fr. 50 - 300 fr. 85 -

67 fr. 85] = 7395 fr. 70 x 4 = 29 582 fr. 80 : 365 jours = 81 fr. 05 x 80% = 64 fr. 84).

B. Le 3 octobre 2014, l’assurée a formé opposition, en concluant à ce que l’indemnité

soit fixée à 71 fr. 45 par jour. De son point de vue, la solution la plus équitable était de

prendre en compte les douze derniers salaires AVS incluant les timbres vacances et

jours fériés, lesquels étaient d’ailleurs soumis au paiement des primes LAA.

Par décision sur opposition du 1er décembre 2014, la CNA a maintenu sa position,

expliquant avoir retenu la variante la plus favorable à l’assurée en se fondant sur les

salaires perçus en mars, avril et mai 2014 et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en

compte les montants dus au titre de timbre vacances et timbre jours fériés car le calcul

avait été réalisé sur une base de 52 semaines de travail et non 48 semaines.

C. X_________ a recouru céans contre ce prononcé, le 24 décembre 2014, en

réitérant les arguments de son opposition.


  • 3 -

Le 3 mars 2015, la CNA a conclu au rejet du recours.

Le 17 avril 2013, la recourante a soutenu que son mode de calcul devait être accepté

pour que le principe de concordance entre primes payées et prestations servies soit

respecté.

Dans sa duplique du 20 mai 2015, l’intimée a relevé que le calcul du gain annuel

assuré découlant de l’annexe 2 OLAA ne permettait pas de prendre en compte à

double les vacances.

L’échange d’écritures a été clos le 21 mai 2015.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Envoyé le 24 décembre 2014, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du

1er décembre 2014 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA),

devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de

sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le montant des indemnités journalières auxquelles la recourante a

droit du 21 juin 2014 au 17 août 2014, en raison de son incapacité de travail totale.

2.1 Selon l'article 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées

d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités

journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). Le salaire

touché avant l’accident est converti en salaire annuel. Sur la base de ce dernier le

montant de l’indemnité journalière peut être calculé - par jour, selon la formule

suivante : salaire annuel : 365 x 80%. L'indemnité journalière est ensuite versée pour

tous les jours de l'année, y compris les dimanches et les jours fériés (art. 25 al. 1

OLAA).


  • 4 -

En vertu de la délégation de l'article 15 alinéa 3 LAA, le gouvernement fédéral a

promulgué diverses règles concernant le salaire déterminant à l'article 23 OLAA. Selon

l’alinéa 3 de cette disposition, lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière

ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un

salaire moyen équitable par jour. Selon la recommandation n° 3/84 de la Commission

ad hoc Sinistres LAA, révisée le 31 mars 2014, pour les personnes exerçant une

activité lucrative irrégulière, il sied de tenir compte dans la règle du salaire moyen

réalisé pendant les trois derniers mois. En cas de très fortes variations, la période de

référence peut être étendue au maximum à douze mois.

En présence d’un salaire horaire, pour calculer le gain assuré, il s’agit de multiplier le

salaire horaire par le nombre d’heures de travail hebdomadaire (en principe

42 heures), puis par 52 semaines et d’y ajouter le 13e salaire, ainsi que les éventuelles

allocations familiales. Les indemnités pour vacances et jours fériés ne doivent pas être

ajoutées. Elles sont comprises dans le salaire annuel, puisque le salaire hebdomadaire

est multiplié par 52 semaines. Sinon, il faudrait tenir compte de 49 semaines, voire

moins, selon le nombre de semaines de vacances octroyé par l’employeur (cf. arrêt

non publié U 52/99 et U 53/99 du 10 novembre 1999 ; arrêt U 220/01 du 29 mai 2002

consid. 4c/cc).

2.2 En l’occurrence, selon les informations produites par l’employeur, hormis en mai

2014 où elle a gagné plus de 3000 fr., l’assurée a perçu un revenu brut oscillant entre

2300 fr. et 2800 fr. par mois et a effectué environ 100 à 130 heures par mois. On ne

peut dès lors parler de « très fortes variations » de salaire - comme cela peut être le

cas pour un travailleur à la tâche ou un travailleur occasionnel -, qui justifierait

d’étendre la période de référence jusqu’à douze mois. En conséquence, c’est à juste

titre que, pour calculer l’indemnité journalière, l’intimée s’est basée sur les trois

derniers mois de salaire perçus avant l’accident, à savoir mars, avril et mai 2014.

En outre, l’intimée a également correctement appliqué les dispositions de la LAA et de

l’OLAA en n’incluant pas les jours fériés et les vacances dans le salaire déterminant

pour fixer le gain présumable perdu, étant précisé que le 13e salaire a bien été pris en

compte. La moyenne ainsi obtenue est la plus équitable et la plus représentative,

compte tenu du travail irrégulier réalisé par la recourante, tantôt à un tarif normal tantôt

à un tarif majoré, selon qu’elle travaille en semaine ou les week-ends et jours fériés.

On relèvera encore que si l’on tenait compte du salaire horaire LAA de 20 fr. 74 et de

l’horaire hebdomadaire de 20 heures déclarés par l’assurée dans la déclaration sinistre


  • 5 -

LAA du 19 juin 2014, on obtiendrait un revenu annuel de 21 569 fr. 60 (20 fr. 74 x

20 heures x 52 semaines), soit une indemnité journalière de 47 fr. 30, bien inférieure à

celle allouée par l’intimé. Il en va de même si l’on fait la moyenne journalière des

heures effectuées du 5 juin 2013 au 31 mai 2014 (361 jours), puisqu’on obtient 3.15h/j

au tarif normal (1137 heures : 361 jours) et 0.85h/j au tarif 150% (310.25 heures :

361 jours), soit un salaire de 78 fr. 30 par jour ([3.15 x 17 fr. 70] + [0.85 x 26 fr. 55]) et,

partant, une indemnité journalière de 62 fr. 64, toujours inférieure à celle dispensée,

étant précisé qu’il n’y a pas à ajouter les timbres vacances et jours fériés puisque - on

le rappelle - l’indemnité est payée pour tous les jours de l’année (art. 25 al. 1 OLAA).

2.3 Pour le reste, il n’existe pas de principe de concordance entre primes et

prestations. En effet, selon l’article 115 OLAA, les primes LAA sont perçues sur le gain

assuré au sens de l'article 22 alinéas 1 et 2 OLAA, à savoir sur le salaire déterminant

au sens de la législation sur l'AVS (pour un maximum de 126 000 fr. par an [al. 1] et

avec quelques dérogations [al. 2]). Or, ce salaire déterminant n’est pas celui prévu à

l’article 23 alinéa 3 OLAA comme base de calcul pour l’indemnité journalière des

personnes exerçant une activité irrégulière, comme c’est le cas en l’espèce. La

recourante ne saurait dès lors prétendre à une quelconque concordance.

3. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision entreprise fixant l’indemnité journalière

à 64 fr. 85 est confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 9 juin 2015

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