Restitution of overpaid disability benefits and set-off in pension law

S2 13 32Kantonsgericht16.07.2013Dismissed

Zusammenfassung

X__________, an insured teacher, challenged CPVAL's demand to repay CHF 5,834 classified as divorce-related benefits, arguing prescription and lack of set-off conditions. The court held that reciprocal claims existed, that the relevant limitation period began only when the fund could assess overindemnification after his return to work, and that the overpaid benefits during 2012 had to be repaid. It also upheld 5% default interest and denied costs and party compensation. The action was dismissed in full.

Regest

Art. 41 LPP, art. 120 ss CO, art. 127 CO et art. 131 CO; restitution de prestations de prévoyance professionnelle indûment versées et compensation: en l’absence de réglementation spéciale, la compensation de créances réciproques de droit public s’apprécie par analogie aux art. 120 ss CO, la créance propre de l’assuré pouvant être compensée lorsque les prestations sont exigibles et que les dettes sont réciproques. La prescription ne commence à courir qu’au moment où l’institution de prévoyance peut constater l’exigibilité du remboursement, notamment lors de la survenance du cas de surassurance. Les prestations versées à tort sont soumises à restitution selon les règles de l’enrichissement illégitime; des intérêts moratoires au taux légal s’y ajoutent en l’absence de règle statutaire contraire.

Gesamter Gesetzestext

S2 13 32

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X__________ , demandeur, représenté par Maître A__________

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DU VALAIS (CPVAL) ,

défenderesse

(restitution de prestations ; prescription ; compensation)


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Faits

A. Ressortissant B_________, X__________, né en 1952, travaille comme enseignant

et est assuré à ce titre auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du

Valais (CPVAL), issue d’une fusion au 1er janvier 2010 de la Caisse de prévoyance du

personnel de l’Etat du Valais (CPPEV) et de la Caisse de retraite du personnel

enseignant du canton du Valais (CRPE).

A la suite d’un jugement de la cour de céans du 24 juin 1997, l’assuré a été maintenu

dans son droit à une rente entière d’invalidité servie par la CRPE au-delà du

31 décembre 1995. Le Tribunal de C__________ a d’autre part prononcé le 27 février

1997 le divorce des époux X_________ et D_________ en disposant notamment

qu’une partie de l’avoir de prévoyance de l’assuré (47 764 fr. 05) devait être versé sur

le compte de prévoyance de son ex-épouse. A cette occasion, la CRPE a informé

l’assuré de la perte d’années d’assurance liée au montant versé et par conséquent de

la réduction du taux de rente influençant le calcul de la rente d’invalidité.

B. En 2011, X__________ a pu reprendre une activité partielle en tant qu’enseignant,

laquelle a débouché sur un engagement fixe à 70% dès septembre 2012, ce qui

justifiait une modification des prestations de la caisse, les revenus de l’intéressé

entraînant une surindemnisation. La CPVAL a alors procédé au calcul de la

surassurance et a ainsi pu constater que des prestations à hauteur de 9838 fr. avaient

été perçues à tort par l’assuré durant la période courant du 1er janvier au 31 août 2012.

Le 8 novembre 2012, elle lui a demandé en conséquence la restitution de ce montant,

ce qu’elle a confirmé le 12 décembre suivant à la suite des objections de l’intéressé du

26 novembre 2012.

C. Estimant qu’une partie de la prétention de la défenderesse, soit un montant de

5834 fr. représentant des « prestations suite versement pour divorce » était atteinte par

la prescription et ne pouvait d’autre part être compensée avec la rente, l’assuré a

ouvert action céans le 5 avril 2013 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce

que le montant précité fût déduit de la demande de restitution de 9838 fr. de la CPVAL.

Celle-ci s’est déterminée à ce sujet le 7 mai 2013 en concluant implicitement au rejet

de l’action et à ce que le demandeur fût reconnu lui devoir le montant de 9838 fr. avec

intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013.

X__________ a répliqué le 15 mai 2013 en maintenant ses conclusions. Il a

notamment contesté les calculs effectués par la caisse, laquelle n’aurait pas adapté le

revenu de 5834 fr. entre 1997 et 2012, et a confirmé que les conditions de la

compensation n’étaient pas réalisées en l’espèce.

La défenderesse a déposé une duplique le 3 juin 2013 dans laquelle elle a confirmé en

tous points ses conclusions.


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L’échange d’écritures a été clos le 5 juin 2013.

Considérant en droit

1. Le litige qu’il appartient à la cour des assurances sociales de trancher dans les

formes de l’action de droit public (art. 73 LPP, 19 LOJ, 82 et 87bis LPJA) porte

uniquement sur le bien-fondé de la demande de restitution de 5834 fr. de prestations

perçues par l’assuré et faisant l’objet de la rubrique « prestations suite versement pour

divorce » du décompte de la CPVAL du 8 novembre 2012.

2.1 Le demandeur allègue que son divorce a été prononcé en 1997 et estime que « la

prestation datée de plus de 15 ans (1997) ne doit pas être prise en considération en

raison de la prescription qui la grève en application de l’art. 120 CO. En l’occurrence,

on ne peut parler de compensation. La notion de compensation suppose que les

parties ont des prétentions réciproques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque

seule la Caisse de pension prétend à un remboursement de prestations ».

2.2 Selon l’article 41 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que

les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas

d’assurance (al. 1). Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq

ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans

dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables (al. 2).

Aux termes de l’article 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers

l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des

parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles

(al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée

(al. 2). La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance

n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

L’article 127 CO dispose en outre que toutes les actions se prescrivent par dix ans,

lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

3.1 N’est pas contestée en l’espèce la question de la surindemnisation, laquelle est

d’ailleurs prohibée par le droit des assurances sociales en général, et par l’article 24

alinéa 1 OPP 2, s’agissant de la prévoyance professionnelle (ATF 123 V 209 s.

consid. 5 ; TC S2 08 36 du 23 janvier 2009).

3.2 Seule est donc litigieuse la compensation opérée par la caisse, le demandeur

estimant que les conditions posées par l’article 120 CO n’étant pas remplies en

l’occurrence et que la demande de la CPVAL est prescrite, s’agissant des prestations

versées en 1997.

3.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques

constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux articles 120 ss. CO, qui


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trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus

particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches qui ne le prévoient

pas expressément ; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une

réglementation spécifique (ATF 128 V 228 consid. 3b ; 115 V 342 s. consid. 2b ; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 2.1 ; Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 738, p. 162).

En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des

créances de droit public est donc admis comme règle générale et les dispositions du

code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par

analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3).

Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé dans un arrêt I 98/04 du 13 octobre

2004 considérant 2.4 que, de manière générale, la compensation, en droit public - et

donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition

que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre

conformément à la règle posée par l'article 120 al. 1 CO (voir aussi Nicolas Jeandin,

Commentaire romand, Code des obligations I, n° 5 ss ad art. 120 CO ; TC S2 05 14 du

6 juin 2011 consid. 9.1.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/11 du 30 mai

2012).

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la

compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'article 39 alinéa 2 LPP.

Selon cette disposition légale, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des

créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont

pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de

compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque les

prestations sont exigibles (ATF 132 V 127 consid. 6 p. 135 ss). L'article 39 alinéa 2

LPP ne règle toutefois pas la question de la compensation des créances propres à

l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les

dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par

analogie, comme on l’a vu ci-devant.

3.2.2 En l’espèce, et contrairement à ce que prétend le demandeur, l’on est bien en

présence de créances réciproques : les parties sont en effet débitrices l’une envers

l’autre de sommes d’argent et leurs dettes sont exigibles. X__________ admet la

créance de la CPVAL mais conteste avoir de son côté une créance envers cette

dernière. Or, cette créance existe bel et bien - puisqu’il a perçu en 2012 des

prestations de la caisse en raison de son invalidité - mais cette créance n’est

simplement pas concrétisée du fait de la surindemnisation, ce qu’a justement rappelé

la défenderesse dans sa détermination du 7 mai 2013 (p. 5 in limine).

3.3 En ce qui concerne la prescription invoquée par le demandeur, le délai prévu à

l’article 127 CO ne court qu’à partir du moment où la caisse a pu constater que, à la

suite de la reprise d’une activité professionnelle par l’assuré, il existait une

surassurance dans la mesure où celui-ci bénéficiait à la fois d’un salaire servi par l’Etat

du Valais et d’une rente d’invalidité de la CPVAL. C’est donc la reprise d’une activité


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professionnelle par l’assuré, bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité servie par la

défenderesse, qui a justifié le nouveau calcul opéré par la caisse, laquelle a constaté

une surindemnisation qui a justifié la réduction de ses prestations du fait de

l’augmentation de son salaire à partir du 1er janvier 2012. Dès lors, aussi longtemps

que l’assuré n’avait pas réintégré la vie professionnelle, la défenderesse n’avait pas de

raison de procéder à un calcul de surindemnisation. Par ailleurs, en matière de rentes

viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au

droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré

impayé (art. 131 al. 1 CO).

Il s’ensuit que, dans la mesure où les conditions de la compensation étaient réunies

conformément à l’article 120 alinéa 1 CO, la caisse était en droit de procéder au calcul

de la surindemnisation et de compenser les prestations allouées en trop à l’assuré,

notamment les 5834 fr. dus à la perte d’années d’assurance du fait du divorce, ce

montant représentant 7,875% (46,5% - 38,625%) du traitement assuré (cf. ch. IV/7 et

IV/8 de la détermination de la CPVAL du 7 mai 2013).

La défenderesse relève encore à bon droit que l’article 25 de ses statuts de 1995

traitant du cumul de prestations en cas d’invalidité vise à assurer une égalité de

traitement entre les assurés. En effet, par cette disposition, un bénéficiaire de

prestations d’invalidité, ayant retiré tout ou partie de son avoir de prévoyance, ne doit

pas être avantagé en cas de situation de cumul. Ce serait le cas si la perte de

prestations consécutive au prélèvement de l’avoir n’était pas prise en compte dans la

mesure où l’assuré aurait alors en même temps augmenté son patrimoine privé de la

valeur du prélèvement de prévoyance (en cas d’accession à la propriété ou par suite

de divorce) et de surcroît évité une situation de cumul de prestations.

3.4 En ce qui concerne le calcul de la rente effectué par la caisse le 8 novembre 2012,

le demandeur estime dans sa réplique qu’il est erroné dans le mesure où le montant de

5834 fr. n’a pas été adapté entre 1997 et 2012 et que, selon la jurisprudence (ATF 123

V 209 consid. 5b et 122 V 154 consid. 3c), cette adaptation n’est pas laissée à la libre

appréciation de l’institution de prévoyance mais doit être effectuée d’office par celle-ci.

Ce grief n’est pas pertinent. Il est en effet constant que le montant précité de 5834 fr.

correspond aux prestations perdues par l’assuré à la suite de son divorce prononcé en

  1. Ce montant a été calculé en fonction des années perdues par X__________ au

moment de son divorce et a eu une influence sur sa rente et celle pour ses deux

enfants versées à ce moment-là. Cette diminution de rente a par la suite été indexée

au même titre que l’ensemble des rentes versées par la caisse depuis lors. Celle-ci

rappelle dans sa duplique que ces rentes ont été indexées de 1% en 2001, de 0,5% en

2003 et de 0,5% en 2006. La façon de calculer la diminution de rente à la suite du

divorce et du versement, le 27 février 1997, de 47 764 fr. 05 à l’ex-épouse de l’assuré,

a été exposée par la caisse dans son courrier du 19 septembre 1997 à Me

E__________, alors mandataire de X__________, auquel il convient de renvoyer.

Le demandeur erre en conséquence lorsqu’il estime que le montant de 5834 fr. n’a pas

été adapté par la CPVAL lors du calcul de la surindemnisation. Cette dernière a en


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effet fait une juste application de l’article 25 alinéa 1 de son règlement de 1995 en

réduisant ses prestations pour surassurance dans la mesure où la rente qu’elle versait

à l’assuré invalide, augmentée des prestations servies par l’Etat du Valais, excédait

100% du traitement brut que réaliserait l’assuré en bonne santé, s’il était resté en

activité. Elle ajoute avoir pris en compte le salaire annuel brut maximum d’un

enseignant au niveau secondaire I, soit, en 2012, 131 260 fr., parts d’expérience

maximale de 45% comprises (cf. échelle des salaires des enseignants en 2012, classe

14, in Info Actif 2012, p. 95), ce qui démontre que le calcul de la surindemnisation

considère bel et bien l’évolution des salaires depuis 1997, époque où le salaire brut de

l’assuré était de 101 848 fr. La progression annuelle d’évolution de salaire de

X__________, prise en compte par la CPVAL, est ainsi de l’ordre de 1,6% alors que le

coût de la vie n’a crû que de 0,6% par année entre 1997 et 2012, selon la réplique de

l’assuré du 15 mai 2013.

3.5 Il est rappelé enfin que, selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des

prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les articles

62 ss CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la

prévoyance plus étendue, à défaut de norme statutaire ou réglementaire (ATF 128 V

50 et 236), ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a naguère réaffirmé (ATF 130

V 414 consid. 2 p. 417 ; cf. aussi TC S2 03 71 du 8 mars 2006). Ainsi, dans la mesure

où X__________ a bénéficié durant les huit premiers mois de 2012 d’une prestation

trop élevée compte tenu des dispositions relatives à la surassurance, il est tenu à

restitution.

4. S’agissant des intérêts moratoires réclamés par la défenderesse, ils sont

légalement dus en vertu des articles 62 ss CO, applicables en matière de prévoyance

professionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 71/04 du 19 novembre

2004 consid.6.1 et les références ; ATF 130 V 414 consid. 2 ; TC S2 12 67 du 15

octobre 2012) et ne sont pas critiquables quant à leur taux de 5%, lequel correspond à

celui prévu par l'article 104 CO et la jurisprudence applicable à défaut de disposition

réglementaire topique (cf. ATF 130 V 414 précité ; 119 V 135 consid. 4d ; 115 V 37

consid. 8c).

5. Compte tenu de ce qui précède, l’action ouverte par l’assuré le 5 avril 2013 est

rejetée.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le demandeur qui succombe n'y a en

effet pas droit et la défenderesse, autorité ou organisation chargée de tâches de droit

public, ne pouvant y prétendre (ATF 118 V 169 s. consid. 7 ; 112 V 361 s. consid. 6 ;

RAMA 1995 p. 66 consid. 6), ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas.


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Prononce

L’action est rejetée.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 16 juillet 2013

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