Unemployment contribution period established by proof of September work

S1 13 104Kantonsgericht12.09.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Valais Social Insurance Court allowed the appeal against the unemployment fund’s opposition decision. It held that the insured person had sufficiently proven work during September 2012 at Café A_________, so her contribution period exceeded twelve months within the relevant two-year frame. The denial of benefits was annulled and the case sent back to the fund for any further investigation and a new decision. No court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1 LACI; proof of contribution period and actual salaried work. The insured person must establish twelve months of contributory employment within the reference period. Actual receipt of salary is generally required, but the court may, on the basis of the file and under the standard of preponderant probability, accept contributory employment where employer declarations, payroll documents, AVS records and corroborating attestations convincingly establish the activity. The absence of conventional payment evidence is an important indication but not decisive where the evidence as a whole proves the work performed (consid. 2.4). If the contribution period is thus met, the denial of unemployment benefits must be set aside and the matter remitted for further decision, subject to the remaining statutory conditions.

Gesamter Gesetzestext

S1 13 104

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourante

contre

CAISSE DE CHÔMAGE Y_________ , intimée

(art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisation)


  • 2 -

Faits

A. Le 23 novembre 2012, X_________, née le xxx 1988 et titulaire d’un certificat de

maturité professionnelle artistique depuis le 24 juin 2011, a présenté à la caisse de

chômage Y_________ une demande d’indemnité de chômage dès le 23 novembre

  1. Durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, soit du 23 novembre

2010 au 22 novembre 2012, elle a travaillé en qualité de serveuse au Café

A_________ et au Café B_________ à C_________.

B. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles, la caisse Y_________ a,

par décision du 20 décembre 2012, refusé tout droit de la requérante à l’indemnité de

chômage dès le 23 novembre 2012 en raison d’une période de cotisation insuffisante,

soit de 11 mois et 7,8 jours, et du fait qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’un motif de

libération durant cette période.

X_________ a formé opposition contre cette décision le 31 décembre 2012 en

alléguant avoir travaillé 12 mois et 6,4 jours durant la période précitée.

La caisse Y_________ a alors procédé à une instruction complémentaire, laquelle ne

lui a toutefois pas permis de revoir sa position. Par décision sur opposition du 7 mai

2013, elle a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé sa décision du 20 décembre

C. En temps utile, soit le 4 juin 2013, X_________ a recouru céans en contestant le

calcul de la période de cotisation opéré par la caisse et en concluant implicitement à

l’annulation de la décision entreprise et à ce que des indemnités de chômage lui soient

allouées dès le 23 novembre 2012 dans la mesure où elle avait exercé durant plus de

douze mois une activité soumise à cotisation.

Le 5 juillet 2013, la caisse Y_________ a déposé le dossier de l’intéressée et a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 mai 2013.

La recourante a répliqué le 13 août 2013 en déposant une copie de son compte

individuel de cotisations AVS destinée à prouver son temps d’activité en 2010, 2011 et

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le

23 novembre 2012, singulièrement sur la période de cotisation à prendre en

considération.


  • 3 -

2.1 L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI dispose que pour avoir droit à l'indemnité de

chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de

cotisation. Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre

prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Aux termes de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux

périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi

(al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.

2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

plus tôt (al. 3).

Les activités exercées durant cette période de deux ans doivent être soumises à

cotisation et l’assuré doit avoir touché un salaire au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS.

L’activité soumise à cotisation doit en outre être valablement attestée par l’employeur.

Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est

partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art.

3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations

(art. 13 al. 2 let. c LACI).

2.2 Selon l’article 14 alinéa 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période

de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant

plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant,

n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment

de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition

qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins, de maladie (art. 3

LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient

été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante, ou en cas de séjour

dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une

institution suisse de même nature.

2.3 En l’occurrence, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation

s’étendant du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2012 (art. 13 al. 1 et 9 al. 3 LACI), la

caisse de chômage a retenu que la recourante avait travaillé du 1er septembre 2011 au

30 juin 2012 au Café A_________, du 16 octobre 2012 au 9 novembre 2012 au Café

B_________, et du 13 au 22 novembre 2012 au Café A_________, ce qui représente

une période de cotisation totale de 11 mois et 7,8 jours et ce qui n’est pas suffisant au

regard de l’article 13 LACI pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage.

2.3.1 Dans son opposition du 31 décembre 2012, X_________ allègue avoir travaillé

au Café A_________ du 1er août 2011 au 30 juin 2012, 5 jours en août 2012, du 1er au

30 septembre 2012, et 11 jours en novembre 2012. Au Café B_________, elle a été

occupée 6 jours en octobre 2012 et 4 jours en novembre 2012, ce qui fait un total de

12 mois et 6,4 jours. Les salaires lui ont été versés en mains propres, de sorte qu’elle

n’a pu présenter les justificatifs que lui réclamait l’intimée.


  • 4 -

2.3.2 S’agissant de la durée de cotisation à prendre en compte durant le délai-cadre

précité, les parties s’accordent pour les périodes courant du 01.09.2011 au 30.06.2012

(10 mois), du 16.10.2012 au 09.11.2012 et du 13.11.2012 au 22.11.2012 (1 mois et 7,8

jours, selon la caisse). Seuls sont donc litigieux les jours travaillés en août et

septembre 2012 (1 mois et 5 jours, selon la recourante).

2.4 Il est de jurisprudence que l’exercice d’une activité salariée implique en principe

qu’un salaire soit réellement versé au travailleur et que l’absence de preuves de la

rémunération du travail, telles qu’extraits postaux ou bancaires, quittances de salaire,

constitue un indice important qu’une activité salariée n’a pas été exercée effectivement

(arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 284/05 du 25 avril 2006 consid. 2.5 ; cf.

aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006 p. 178). L’exigence de

preuve d’un salaire réellement versé au travailleur permet en effet d’éviter les abus qui

pourraient survenir en cas d’accord fictif entre un employeur et un employé au sujet du

salaire que le premier s’engage à verser au second.

En l’espèce toutefois, il est constant, à la lecture du dossier constitué par la Caisse de

chômage Y_________ et des pièces produites par la recourante en procédure, que

X_________ à bel et bien travaillé au Café A_________ durant tout le mois de

septembre 2012. L’on en veut pour preuve la déclaration de cet employeur du

23 janvier 2013 « septembre 30 jours à 70% = 2'590.- », confirmée le 18 mars 2013, la

feuille de salaire qu’il a remplie les 29 septembre 2012 et 18 mars 2013 à l’attention de

la caisse de compensation GastroSocial, le compte individuel de cotisations AVS de

l’assurée (4'315 fr. réalisés en août-septembre 2012) et l’attestation de la fiduciaire

Dorsaz du 4 juin 2013.

En l’état, la cour constate que ces preuves sont suffisantes pour que l’on puisse

admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressée a travaillé au

Café A_________ à C_________ durant tout le mois de septembre 2012 - ce qui porte

sa période de cotisation à plus de douze mois - et qu’elle remplit ainsi les conditions

relatives à la période de cotisation dans les limites de son délai-cadre et peut dès lors

prétendre à des indemnités de chômage dès le 23 novembre 2012, pour autant qu’elle

remplisse les autres conditions prévues par la LACI.

Il est enfin étonnant que la Caisse de chômage n’ait pas examiné si l’intéressée

pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation dans la mesure

où, durant le délai-cadre, elle a été en formation scolaire/professionnelle jusqu’en juin

2011, date où elle a obtenu un certificat de maturité professionnelle artistique et un

CFC de designer (art. 14 LACI).

3. Pour tous ces motifs, le recours est admis et la décision entreprise annulée, le

dossier étant retourné à la caisse intimée pour instruction complémentaire éventuelle

et nouvelle décision dans le sens du considérant précédent.

Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).


  • 5 -

Prononce

Le recours est admis et la décision sur opposition du 7 mai 2013 est annulée, le

dossier étant retourné à la Caisse de chômage Y_________ pour instruction

complémentaire éventuelle et nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 12 septembre 2013

Schlagwörter

unemployment insurancecontribution periodproof of employmentsalary evidenceappealremand

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant met the unemployment insurance contribution-period requirement under the relevant two-year reference period.

Extrahierter Entscheid

The court found, on the balance of probabilities, that September 2012 work at Café A_________ was sufficiently proven; combined with the other undisputed work periods, this brought the contribution period above twelve months.

Extrahierte Begründung

The file contained employer declarations, pay documentation, AVS contribution records, and a fiduciary attestation. These were sufficient to establish actual salaried work, despite the initial lack of traditional proof of payment.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.